Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863cefb1dbbe3bae60022c
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 96 272 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° ---------------------- 03 Juillet 2024 ---------------------- N° RG 22/00126 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CESC ---------------------- [D] [Z] C/ S.A.S. SOLUTIONS EXPERT BUREAUTIQUE ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 12 juillet 2022 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA R22/00008 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE APPELANTE : Madame [D] [Z] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Aimée MAMBERTI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : S.A.S. SOLUTIONS EXPERT BUREAUTIQUE N° SIRET : 805 204 963 Lieudit [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Fanny GANAYE VALLETTE, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BRUNET, président de chambre, Madame BETTELANI, conseillère Mme ZAMO, conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2024. ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Madame BETTELANI, conseillère pour Monsieur BRUNET, président de chambre empêché et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Après une action de formation préalable au recrutement, Madame [D] [Z] a été liée à la S.A.S. Solutions Expert Bureautique en qualité de technico-commercial, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée mentionnant une date d'effet 'à compter du 24 août 2020'. Les bulletins de paie délivrés à la salariée mentionnait la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fourniture de bureau, bureautique et informatique comme applicable dans l'entreprise. Suite à convocation à entretien préalable, la salariée s'est vue notifier un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 16 novembre 2021. Madame [D] [Z] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 23 février 2022, de diverses demandes. Selon ordonnance du 12 juillet 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bastia a : -débouté Madame [D] [Z] de sa demande de rappel de salaires, -débouté Madame [D] [Z] de sa demande de complément de salaire, -débouté Madame [D] [Z] de sa demande de remise de bulletin de paye sous astreinte, -débouté Madame [D] [Z] de sa demande de dommages et intérêts, -débouté Madame [D] [Z] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, -condamné la S.A.S. Solutions Expert Bureautique à remettre à Madame [D] [Z] les bulletins de salaire rectifiés mentionnant sa qualification de technico-commerciale, -débouté la S.A.S. Solutions Expert Bureautique de sa demande reconventionnelle, -dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Par déclaration du 25 juillet 2022 enregistrée au greffe, Madame [D] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de rappel de salaires, déboutée de sa demande de complément de salaire, déboutée de sa demande de remise de bulletin de paye sous astreinte, déboutée de sa demande de dommages et intérêts, débouté Madame [D] [Z] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du CPC. Aux termes des dernières écritures de son conseil, avant la clôture initiale, transmises au greffe en date du 5 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [D] [Z] a sollicité: -de la déclarer recevable en son appel, -d'infirmer l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Bastia le 12 juillet 2022 en ce qu'elle a: débouté Madame [D] [Z] de sa demande de rappel de salaires, débouté Madame [D] [Z] de sa demande de complément de salaires, débouté Madame [D] [Z] de sa demande de remise de bulletins de salaire sous astreinte, débouté Madame [D] [Z] de sa demande de dommages et intérêts, débouté Madame [D] [Z] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, -de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté la SASU S.E.B. de sa demande reconventionnelle, En conséquence, statuant à nouveau: -de condamner la S.A.S. Solutions Expert Bureautique, au paiement de la somme de 2.702,62 euros au titre des salaires d'avril 2021 et du 1er au 16 mai 2021, -de condamner la S.A.S. Solutions Expert Bureautique, au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non paiement de salaires, -de condamner la S.A.S. Solutions Expert Bureautique, au paiement de la somme de 584,63 euros à titre de complément de salaire pour la période du 17 mai au 17 juillet 2021, -de la condamner en outre à la remise des bulletins de salaire rectifiés pour l'année 2021 le tout, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, -de débouter la S.A.S. Solutions Expert Bureautique de son appel incident en ce qu'elle a été déboutée de sa demande reconventionnelle, -de la condamner enfin, au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Aux termes des dernières écritures de son conseil, avant la clôture initiale, transmises au greffe en date du 6 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. Solutions Expert Bureautique a demandé : -à titre principal, de la recevoir en son appel incident en ce qu'elle a été déboutée de sa demande reconventionnelle, et statuant à nouveau sur l'appel incident, de condamner Madame [D] [Z] à restituer l'indu de 962,72 euros, -en tout état de cause, de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a: débouté Madame [Z] de sa demande de rappels de salaires, débouté Madame [Z] de sa demande de complément de salaire, débouté Madame [Z] de sa demande de remise de bulletin de paye sous astreinte, débouté Madame [Z] de sa demande de dommages et intérêts, débouté Madame [Z] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 CPC, de constater qu'elle a remis à Madame [D] [Z] les bulletins de salaire rectifiés mentionnant sa qualification de technico-commerciale, de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires de Madame [D] [Z], -reconventionnellement, de condamner Madame [D] [Z] au règlement de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de la condamner aux entiers dépens d'appel. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 mai 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 10 octobre 2023. Par écritures transmises au greffe le 9 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. Solutions Expert Bureautique a demandé d'ordonner le rabat de la clôture fixée le 2 mai 2023, l'annulation de la date d'audience du 10 octobre 2023 et le renvoi à la conférence. A l'audience du 10 octobre 2023, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 novembre 2023. Par arrêt avant dire droit du 8 novembre 2023, la cour a : -ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 2 mai 2023, -ordonné la réouverture des débats à l'audience du 9 avril 2024 à 14 heures devant la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia, -ordonné une nouvelle clôture de l'instruction au 4 avril 2024 (à 24 heures), les parties devant avoir communiqué toute pièce utile, et éventuellement avoir retiré de leur dossier certaines pièces précédemment communiquées, mais aussi conclu à nouveau, en tant que de besoin, avant cette clôture. -dit que la présente décision valait convocation à cette audience, -réservé l'examen des demandes sur le fond et des dépens. Aux termes des dernières écritures de son conseil, avant la clôture, transmises au greffe en date du 3 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [D] [Z] a sollicité: -de la déclarer recevable en son appel, -d'infirmer l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Bastia le 12 juillet 2022 en ce qu'elle a: débouté Madame [D] [Z] de sa demande de rappel de salaires, débouté Madame [D] [Z] de sa demande de complément de salaires, débouté Madame [D] [Z] de sa demande de remise de bulletins de salaire sous astreinte, débouté Madame [D] [Z] de sa demande de dommages et intérêts, débouté Madame [D] [Z] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, -de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté la SASU S.E.B. de sa demande reconventionnelle, En conséquence, statuant à nouveau: -de condamner la S.A.S. Solutions Expert Bureautique, au paiement de la somme de 2.702,62 euros au titre des salaires d'avril 2021 et du 1er au 16 mai 2021, -de condamner la S.A.S. Solutions Expert Bureautique, au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non paiement de salaires, -de condamner la S.A.S. Solutions Expert Bureautique, au paiement de la somme de 584,63 euros à titre de complément de salaire pour la période du 17 mai au 17 juillet 2021, -de la condamner en outre à la remise des bulletins de salaire rectifiés pour l'année 2021 le tout, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, -de débouter la S.A.S. Solutions Expert Bureautique de son appel incident en ce qu'elle a été déboutée de sa demande reconventionnelle, -de la condamner enfin, au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Aux termes des dernières écritures de son conseil, avant la clôture, transmises au greffe en date du 3 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. Solutions Expert Bureautique a demandé: -à titre principal, de la recevoir en son appel incident en ce qu'elle a été déboutée de sa demande reconventionnelle, et statuant à nouveau sur l'appel incident, de condamner Madame [D] [Z] à restituer l'indu de 962,72 euros, -en tout état de cause, de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a: débouté Madame [Z] de sa demande de rappels de salaires, débouté Madame [Z] de sa demande de complément de salaire, débouté Madame [Z] de sa demande de remise de bulletin de paye sous astreinte, débouté Madame [Z] de sa demande de dommages et intérêts, débouté Madame [Z] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 CPC, de constater qu'elle a remis à Madame [D] [Z] les bulletins de salaire rectifiés mentionnant sa qualification de technico-commerciale, de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires de Madame [D] [Z], -reconventionnellement, de condamner Madame [D] [Z] au règlement de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de la condamner aux entiers dépens d'appel. A l'audience du 9 avril 2024, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024. MOTIFS La recevabilité des appels, formés à titre principal et incident, n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. Ces appels seront donc déclarés recevables en la forme, tel que sollicité. Madame [Z] querelle l'ordonnance en premier lieu en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de rappels de salaire sur la période courant d'avril 2021 au 16 mai 2021. Il convient de constater que, pour la période antérieure au 6 avril 2021, aucun rappel de salaire n'est en réalité sollicité par Madame [Z] qui limite sa revendication à la période courant à compter du 6 avril 2021. Sur la période du 6 avril au 16 mai 2021, il est exact que le conseil de prud'hommes n'a pas pleinement respecté les règles de charge de la preuve en la matière. Pour autant, l'employeur, dont il ne ressort pas des pièces produites qu'il ait manqué à son obligation de fourniture de travail à la salariée, justifie que des salaires ne sont pas dus à Madame [Z], en l'absence de tenue à disposition de cette salariée, en dépit des divers appels téléphoniques des 6 et 7 avril 2021, puis écrits adressés par l'employeur à partir du 14 avril 2021 pour lui demander de justifier de sa situation et de son absence à son poste de travail depuis le 6 avril 2021, avant de la sanctionner par avertissements successifs des 20 et 27 avril 2021. Le seul dysfonctionnement d'un ordinateur, argué par Madame [Z] (sans justification d'un écrit de sa part sur cette question sur la période du 6 avril au 10 mai 2021), ne l'empêchait pas d'exercer ses activités, notamment de prospection de la clientèle, contrairement à ce qu'elle expose. Dans le même temps, l'attestation de Monsieur [V] (toutefois non accompagnée d'une copie de pièce d'identité), salarié d'une entreprise, en réalité non cliente de la S.A.S. Solutions Expert Bureautique, ne permet pas de contredire les différents éléments visés par l'employeur (dont un relevé d'appels et divers écrits, dont des écrits émanant de la salariée) pour démontrer de l'absence de tenue à disposition de Madame [Z], qui s'est d'ailleurs vu infliger deux avertissements disciplinaires par courriers recommandés adressés les 20 et 27 avril 2021 (revenus non réclamés) pour absence de l'entreprise sans justification depuis le 6 avril 2021, avertissements dont elle n'a pas sollicité l'annulation dans le cadre de la présente instance. Elle sera donc déboutée de sa demande de rappels de salaire, l'ordonnance entreprise étant confirmée en son chef querellé sur ce point et les demandes en sens contraire rejetées. Parallèlement, concernant la demande de complément de salaire sur la période du 17 mai au 17 juillet 2021, celle-ci ne peut prospérer, faute pour Madame [Z] de remplir la condition d'un an de présence dans l'entreprise, comme exigé par les dispositions conventionnelles, au premier jour de l'absence en cause, soit le 17 mai 2021. Il ne ressort pas des pièces produites que Madame [Z] ait été présente dans l'entreprise avant le 2 juin 2020, dans le cadre de la convention A.F.P.R. signée par les parties (et le Pôle emploi), en amont du contrat de travail liant Madame [Z] à la S.A.S. Solutions Expert Bureautique, contrat mentionnant une date d'effet 'à compter du 24 août 2020'. Si Madame [Z] argue d'une relation de travail entre les parties ayant débuté effectivement le 16 mars 2020, elle n'en démontre pas au travers des éléments soumis à la cour. Par suite, sa demande de complément de salaire sera rejetée. L'ordonnance entreprise sera confirmée en son chef critiqué à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées. L'ordonnance entreprise sera parallèlement confirmée en ce qu'elle a débouté Madame [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour non paiement de salaire. L'abstention fautive de l'employeur quant à un versement de salaires à Madame [Z] n'est aucunement mise en lumière, au regard des développements précédents. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Si la S.A.S. Solutions Experts Bureautique sollicite l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de restitution d'un indû de 962,72 euros (au titre de compléments de salaire versés), elle ne développe pas de critique opérante, les premiers juges ayant conclu de manière fondée au rejet de cette demande. En effet, l'octroi de la somme en cause par l'employeur à la salariée, alors qu'elle ne remplissait pas la condition de présence conventionnelle, sans démonstration qu'il s'agisse ici d'une erreur dudit employeur, ne peut s'analyser, au vu des données de l'espèce, que comme manifestant une intention libérale de la S.A.S. Solutions Expert Bureautique à l'égard de Madame [Z] quant audit paiement. Par suite, l'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point et les demandes en sens contraire rejetées. Contrairement à ce qu'expose Madame [Z], la formation de référé du conseil de prud'hommes a répondu à sa demande de remise de bulletins de paye sous astreinte, de manière fondée, en l'état des bulletins de paie délivrés à la salariée. Dans le même temps, il convient de constater que le chef de l'ordonnance ayant condamné la S.A.S. Solutions Expert Bureautique à remettre à Madame [D] [Z] les bulletins de salaire rectifiés mentionnant sa qualification de technico-commerciale n'est pas remis en cause par les parties. L'ordonnance entreprise sera ainsi confirmée en ses dispositions querellées et les demandes en sens contraire rejetées. En l'état des succombances respectives, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel. L'équité commande de prévoir la condamnation de la S.A.S. Solutions Expert Bureautique à verser à Madame [Z] une somme totale de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance (l'ordonnance entreprise étant infirmée en ses dispositions querellées sur ce point) et d'appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 3 juillet 2024, DECLARE recevables en la forme les appels, formés à titre principal et incident, CONFIRME l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bastia le 12 juillet 2022, telle que déférée, sauf: -en ce qu'elle a débouté Madame [D] [Z] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, au titre des frais irrépétibles de première instance, Et statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant, DEBOUTE la S.A.S. Solutions Expert Bureautique de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE la S.A.S. Solutions Expert Bureautique à verser à Madame [D] [Z] une somme totale de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au titrearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66863cefb1dbbe3bae60022c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel