Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863cf0b1dbbe3bae60022e
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 95 432 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° ---------------------- 03 Juillet 2024 ---------------------- N° RG 22/00197 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CFN4 ---------------------- [F] [D] C/ S.A.S. GLOBAL EXPERT ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 01 décembre 2022 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA F20/00185 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE APPELANT : Monsieur [F] [D] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : S.A.S. GLOBAL EXPERT [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Delphine CARRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BRUNET, président de chambre, Madame BETTELANI, conseillère Mme ZAMO, conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2024 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Madame BETTELANI, conseillère pour Monsieur BRUNET, président de chambre empêché et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [F] [D] a conclu, par acte du 21 septembre 2018, un pacte d'associés avec Monsieur [B] [P] [Y], destiné à définir les modalités de détention et gestion des participations détenues par ceux-ci dans la Société Global'Expert. Monsieur [F] [D] a été embauché par la Société Global' Expert (dont il était alors associé minoritaire) en qualité de V.R.P. exclusif, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er mars 2019. Monsieur [F] [D] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 8 novembre 2019. Monsieur [F] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 5 novembre 2020, de diverses demandes. Selon jugement du 1er décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bastia a: -débouté Monsieur [D] de ses demandes relatives à ses rappels de salaires, primes, commissions et indemnité compensatrice de congés payés, -considéré que la faute grave est caractérisée, que la procédure de licenciement est régulière, -débouté Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration du 28 décembre 2022 enregistrée au greffe, Monsieur [F] [D] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a: débouté Monsieur [D] de ses demandes relatives à ses rappels de salaires, primes, commissions et indemnité compensatrice de congés payés, considéré que la faute grave est caractérisée, que la procédure de licenciement est régulière, débouté Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 29 mars 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [F] [D] a sollicité: -d'infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Bastia le 01/12/2022 en ce qu'il a: débouté Monsieur [D] de ses demandes relatives à ses rappels de salaires, primes, commissions et indemnité compensatrice de congés payés, considéré que la faute grave est caractérisée, que la procédure de licenciement est régulière, débouté Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes, Et statuant à nouveau, -de débouter l'intimé de ses demandes fins et conclusions, -de dire que le licenciement est nul et à titre subsidiaire dépourvu de cause réelle et sérieuse, -de condamner la société Global Expert à lui payer les sommes suivantes : * 57.077,37 euros au titre des rappels de salaires, * 22.118,60 euros au titre des primes, * 53.178,74 euros au titre des commissions, * 14.409,52 euros au titre des congés payés, * 10.431, 18 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, * 17.385,80 euros à titre d'indemnité pour nullité de licenciement et à titre subsidiaire 6.954,32 euros à titre de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, * 10.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement vexatoire, * 1.043,11 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de rupture et à titre subsidiaire 1.303,89 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 5.215,60 euros au titre de l'indemnité de préavis et à titre subsidiaire 1.738,53 euros, * 48.820 euros au titre de l'indemnité de clientèle, * 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi suite à la non-délivrance de documents légaux, -de condamner la société Global Expert à lui remettre un certificat de travail, une attestation Pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte, et les bulletins de salaire de novembre 2016 à novembre 2019, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, -de dire que l'ensemble des condamnations porteront intérêts de droit à compter de la saisine, avec capitalisation, -au surplus: de condamner la société Global Expert à verser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 4 mars 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. Gobal' Expert a demandé: -de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia, -de débouter Monsieur [D] de l'intégralité de ses demandes, de le condamner au paiement de la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 avril 2024 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 14 mai 2024, où l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juillet 2024. MOTIFS Sur les demandes afférentes à des rappel de salaires, primes, commissions et rappels sur congés payés Monsieur [D] querelle en premier lieu le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes relatives à ses rappels de salaires, primes, commissions, indemnité de congés payés, chef dont la S.A.S. Global'Expert sollicite, quant à elle la confirmation. Pour ce faire Monsieur [D] se prévaut, en amont du contrat de travail signé par les parties, de l'existence d'une relation de travail sur la période du 16 novembre 2016 au 28 février 2019, ainsi que de l'existence de sommes non réglées par l'employeur au titre de la période de novembre 2016 jusqu'à la rupture notifiée le 8 novembre 2019, tandis que la S.A.S. Global'Expert nie l'existence d'une relation de travail antérieure au contrat liant les parties et estime avoir rempli le salarié de ses droits pour la période courant du 1er mars 2019, date d'effet du contrat de travail indéterminée liant les parties, jusqu'à la rupture. Il y a lieu de rappeler qu'un contrat de travail se définit habituellement comme une convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération, tandis qu'il est désormais admis qu'en présence d'une prestation de travail et d'un lien de subordination, le juge ne peut écarter l'existence d'un contrat de travail au seul motif d'une absence de rémunération. Il est admis que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité en cause. Au regard des pièces soumises à l'appréciation de la cour, il convient de constater: -que la présomption de salariat ne joue pas pour la période du 16 novembre 2016 au 28 février 2019, faute de convention dont l'objet est la représentation, liant Monsieur [D], à la S.A.S. Global'Expert, en l'absence de mise en évidence de ce que Monsieur [D] exerçait en fait de façon exclusive et constante une profession de représentant pour le compte de la S.A.S. Global'Expert, société dont il a été par ailleurs associé minoritaire, -que la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour considérer que Monsieur [D], qui se prévaut d'une relation de travail à durée indéterminée ayant lié les parties sur la période du 16 novembre 2016 au 28 février 2019, en justifie, faute d'éléments, non contredits par les éléments adverses, permettant de caractériser l'existence d'un lien de subordination, c'est à dire l'existence d'une exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, -qu'une reconnaissance, claire et non équivoque d'une relation de travail, ayant lié ces parties sur cette période antérieure au contrat de travail à durée indéterminé signé, ne ressort en outre pas des pièces produites, qu'il s'agisse notamment : -du contrat de travail à durée indéterminée signé entre les parties et de son annexe 1 intitulée 'Liste des clients de la S.A.S. existant à la date de la signature du présent contrat ainsi que le chiffre d'affaires réalisé avec ces clients dans les 12 mois [en réalité 24 mois] précédant la signature du contrat', soit du 28 février 2017 au 28 février 2019, chiffre d'affaires dont il n'est aucunement indiqué dans ledit contrat qu'il ait été réalisé par Monsieur [D], -des échanges entre Monsieur [D] et Monsieur [P] [Y], étant observé que le terme de 'salaires' employé isolément, à une reprise, dans un courriel de Monsieur [P] [Y] du 11 mars 2019 n'est pas déterminant, n'étant pas de nature à caractériser l'existence d'un contrat de travail, qui ne dépend pas de la dénomination donnée par les parties, -du pacte d'associés du 21 septembre 2018 conclu entre Monsieur [F] [D] et Monsieur [B] [P] [Y], destiné à définir les modalités de détention et gestion des participations détenues par ceux-ci dans le cadre de la S.A.S. Global'Expert, pacte précisant en page 2 que 'La S.A.S. n'emploie à ce jour aucun salarié'. Dès lors, les demandes de Monsieur [D] de rappels de salaire et de primes, ainsi que de rappels sur indemnité de congés payés, sur la période du 16 novembre 2016 au 28 février 2019 ne peuvent prospérer, pas davantage que celles de rappels de commissions de novembre 2016 à février 2019 dont il n'est pas démontré que l'employeur en ait reconnu, de manière claire et non équivoque, l'existence, à rebours de ce qu'affirme Monsieur [D]. Il sera donc débouté de ses demandes à ces égards, le jugement entrepris étant confirmé sur ces points et les demandes en sens contraire rejetées. Concernant les demandes de Monsieur [D] de rappel de salaires sur la période du 1er mars 2019 au 8 novembre 2019 et de rappels de prime sur la période de mars 2019, l'employeur, sur qui repose la charge de la preuve du paiement des salaires et primes: -justifie, s'agissant des périodes du 1er avril au 30 septembre 2019, que Monsieur [D] a été réglé de ses salaires, dans le respect de la règle de ressource minimale forfaitaire concernant les V.R.P., -ne démontre pas d'un tel paiement concernant les salaires et primes du 1er au 31 mars 2019, et les salaires du 1er octobre au 8 novembre 2019, tandis qu'il ne rapporte pas la preuve que le salarié ne se soit pas, pour ces périodes, tenu à disposition ou ait refusé d'exécuter son travail. Par suite, un rappel de salaires d'au total 3.602,14 euros, somme exprimée nécessairement en brut, ainsi qu'un rappel de primes sur mars 2019 de 789,95 euros, somme exprimée nécessairement en brut, sont dus par la S.A.S. Global'Expert à Monsieur [D]. Après infirmation du jugement en ses dispositions querellées à ces égards, la S.A.S. Global'Expert sera condamnée à verser à Monsieur [D] les sommes suivantes: -3.602,14 euros brut, au titre des salaires et primes du 1er au 31 mars 2019, et les salaires du 1er octobre au 8 novembre 2019, -789,95 euros brut à titre de appel de primes sur mars 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2020, date de convocation effective de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et non de la saisine prud'homale. Monsieur [D] sera débouté du surplus de ses demandes à ces égards, non fondé. Concernant les demandes de Monsieur [D] de rappel sur indemnité de congés payés du 1er mars au 8 novembre 2019, l'employeur qui doit démontrer avoir rempli le salarié de ses droits en matière de congés payés, n'en justifie pas s'agissant des salaires de base et commissions. En revanche, il n'est pas mis en évidence que de tels congés payés puissent être réclamés au titre des primes d'intéressement servies au salarié. Par suite, la S.A.S. Global'Expert sera condamnée à verser à Monsieur [D] une somme de 1.485,74 euros, somme exprimée nécessairement en brut, à titre de rappel sur indemnité de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2020, date de convocation effective de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et non de la saisine prud'homale. Monsieur [D] sera débouté du surplus de sa demande, non fondé. Sur les demandes afférentes au travail dissimulé S'agissant de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, travail dissimulé, il convient de rappeler que suivant l'article L8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur: 1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, 2° soit de soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie, 3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. En application de l'article L8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre du travail dissimulé, en commettant les faits prévus à l'article L8221-5, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité égale à six mois de salaire. Si le paiement d'une telle indemnité n'est pas subordonné à l'existence d'une décision pénale déclarant l'employeur coupable du délit de travail dissimulé, le salarié doit cependant démontrer la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'employeur. En l'occurrence, Monsieur [D] se prévaut de l'existence d'un travail dissimulé. Si l'existence d'une relation de travail antérieure à mars 2019 n'est pas démontrée comme observé précédemment, ni par suite d'un travail dissimulé afférent, il ressort des éléments du dossier que l'employeur n'a pas satisfait à ses obligations déclaratives auprès de l'Urssaf concernant ce salarié avant le 1er avril 2019, ni n'a délivré de bulletins de paie pour le mois de mars 2019, alors que le contrat de travail liant les parties était à effet du 1er mars 2019. Cette abstention de l'employeur quant à ses obligations, notamment de déclaration avant le 1er avril 2019, ne peut être considérée comme étant une simple erreur, ou omission de bonne foi, de la part de la S.A.S. Global'Expert dans la mesure où, en sa qualité d'employeur, elle avait nécessairement connaissance de l'obligation de déclarer son salariée préalablement à l'embauche et de déclarer les salaires afférents au mois de mars 2019. Consécutivement, un travail dissimulé est caractérisé, et après infirmation du jugement en ses dispositions querellées à cet égard, il convient de prévoir la condamnation de la S.A.S. Global'Expert à verser à Monsieur [D] une somme de 10.431,18 euros, tel que sollicité par cet appelant, montant dont le calcul n'est pas, en lui-même, critiqué par la S.A.S. Global'Expert dans ses écritures d'appel. Après infirmation du jugement sur ce point, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, s'agissant d'une créance indemnitaire, et non à compter de la saisine prud'homale, Monsieur [D] étant débouté du surplus de sa demande à cet égard. Sur les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail En application de l'article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Toutefois, un comportement fautif de plus de deux mois pourra être sanctionné, si, dans l'intervalle, l'employeur a engagé des poursuites pénales, ou si ce comportement fautif s'inscrit dans un phénomène répétitif, la dernière faute devant, elle, se situer à moins de deux mois de l'engagement de poursuites disciplinaires à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. L'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l'article L1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il convient donc, en premier lieu, d'apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Il appartient ainsi aux juges du fond de qualifier les faits et de décider s'il constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dans ce cadre, la juridiction peut être amenée à restituer leur exacte qualification aux faits invoqués par l'employeur, sans dénaturation de la lettre de licenciement; elle n'est ainsi pas liée par une qualification erronée donnée au licenciement, ni par une impropriété de termes figurant dans la lettre de licenciement. Ce n'est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l'employeur peut chercher à s'exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l'employeur. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. La lettre de licenciement, datée du 8 novembre 2019, qui fixe les limites du litige, ne sera pas reprise in extenso au présent arrêt, compte tenu de sa longueur. En dépit des imperfections de formulation de la lettre de rupture qui constituent clairement des maladresses rédactionnelles, il ressort de celle-ci, sans dénaturation, que l'employeur, qui se place sur le terrain disciplinaire, reproche à Monsieur [D] des faits afférents: -une absence aux réunions de travail auxquelles le salarié a été convoqué, -à un manquement à son obligation de rédaction de comptes rendus d'activité à délivrer à échéance fixe à ses supérieurs hiérarchiques. Monsieur [D] forme, à titre préalable, des demandes afférentes à la nullité du licenciement, demandes dont la recevabilité n'est pas contestable au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, notamment 565 dudit code, s'agissant de demandes tendant aux mêmes fins que celles développées en première instance dès lors qu'elles tendant à l'indemnisation des conséquences de son licenciement estimé injustifié. Pour autant, ces demandes ne peuvent prospérer sur le fond, en l'absence de fraude, telle qu'invoqué par le salarié, et, plus globalement, en l'absence de mise en évidence d'un motif à même de justifier d'une nullité du licenciement. Pour ce qui est des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de constater en premier lieu que Monsieur [D] ne produit pas de pièces à même de démontrer que les faits invoqués ne correspondent pas aux motifs réels du licenciement et que le licenciement a en réalité une cause distincte. Si parallèlement, Monsieur [D] invoque une prescription des différents faits reprochés, il y a lieu de constater que les fais reprochés se situent, au moins partiellement, à moins de deux mois de l'engagement des poursuites disciplinaires et ne sont pas donc prescrits, étant rappelé qu'un fait fautif dont l'employeur a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites peut être pris en considération lorsque le même comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou répété dans ce délai, de sorte que le moyen soulevé par Monsieur [D] à cet égard n'est pas opérant. Sur le fond, au regard des quelques pièces soumises sur ce point à l'appréciation de la cour: -la matérialité des faits, déniés par Monsieur [D], d'absence aux réunions de travail auxquelles le salarié a été convoqué n'est aucunement démontrée, de sorte que ce grief ne peut donc être considéré comme caractérisé, -la matérialité des faits de manquement à son obligation de rédaction de comptes rendus d'activité à délivrer à échéance fixe à ses supérieurs hiérarchiques n'est pas mise en lumière, tandis que ces faits ne sont pas reconnus par Monsieur [D]. Ce grief n'est ainsi pas caractérisé. Au vu de ce qui précède, du caractère non établi des faits reprochés dans la lettre de licenciement, le licenciement de Monsieur [D] par la S.A.S. Global'Expert est dépourvu d'une cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera ainsi infirmé en ce qu'il a dit que la faute grave est caractérisée. Compte tenu du nombre de moins de onze salariés l'entreprise, de l'ancienneté du salarié (ayant 0 année complète), du barème de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, relatif aux montants minimaux et maximaux (en mois de salaire brut) d'indemnisation soit entre 'sans objet' et 1 mois, des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue, de l'âge du salarié (pour être né en 1983), des justificatifs produits sur sa situation postérieure, Monsieur [D] se verra allouer des dommages et intérêts à hauteur de 1.500 somme qui correspond au préjudice effectivement subi par le salarié du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point, et Monsieur [D] débouté du surplus de sa demande indemnitaire, faute de justifier d'un plus ample préjudice. Après infirmation du jugement sur ce point, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, s'agissant d'une créance indemnitaire, et non à compter de la saisine prud'homale, Monsieur [D] étant débouté du surplus de sa demande à cet égard. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Monsieur [D] ne démontre de circonstances vexatoires du licenciement lui ayant causé un préjudice moral, il sera débouté de sa demande de sa chef, le jugement entrepris étant confirmé à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées. Parallèlement, n'est pas développé par Monsieur [D] de moyens à même de justifier une infirmation du jugement en ses dispositions relatives au caractère régulier du licenciement. En l'absence de moyen relevé d'office, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées sur ce point et les demandes en sens contraire rejetées. Sur les demandes afférentes à l'indemnité de clientèle En vertu des dispositions de l'article L7313-13 du code du travail, la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, ouvre droit, pour le représentant placé payé en tout ou partie à la commission, à une indemnité de clientèle, représentant la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui. Cette indemnité est destinée à réparer le préjudice subi du fait de la perte, pour l'avenir, du bénéfice de cette clientèle. Le montant de cette indemnité tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet, ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié. L'indemnité de clientèle ne se cumule pas avec l'indemnité de licenciement, seule l'indemnité la plus élevée étant servie. En l'espèce, il convient de constater que Monsieur [D] ne démontre pas, au travers des quelques pièces produites, de l'existence d'une clientèle créée, développée ou apportée par ses soins, la seule durée de la relation de travail entre les parties (entre mars et novembre 2019) ne suffisant pas à établir ce point. En effet, Monsieur [D] ne peut se prévaloir utilement, au soutien de sa demande, de l'annexe à son contrat de travail, intitulée la 'Liste des clients de la S.A.S. existant à la date de la signature du présent contrat ainsi que le chiffre d'affaires réalisé avec ces clients dans les 12 mois [en réalité 24 mois] précédant la signature du contrat', soit du 28 février 2017 au 28 février 2019, alors qu'il n'est aucunement indiqué dans ledit contrat, ni reconnu par l'employeur, de manière claire et non équivoque, que ce chiffre d'affaires ait été réalisé par Monsieur [D]. Parallèlement, ses bulletins de salaire n'établissent pas davantage ce point, notamment en ce que les commissions qui y sont mentionnées ne permettent pas de déterminer si ce V.R.P. a été à l'origine de la création et du développement de cette clientèle, ou s'il s'agissait d'une clientèle propre à l'entreprise, simplement conservée. Dans ces conditions, Monsieur [D] sera débouté de sa demande de ce chef, le jugement entrepris sera confirmé à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées. Sur les demandes afférentes à l'indemnité conventionnelle de rupture, à l'indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité légale de licenciement Après avoir rappelé que toute juridiction saisie, tenue de vérifier l'absence ou la réunion des conditions d'application des règles invoquées à l'appui de demandes, n'a pas à inviter préalablement les parties à formuler des observations sur ces aspects nécessairement dans le débat, la cour ne peut qu'observer que l'appelant, Monsieur [D], devant apporter les éléments de fait et de droit nécessaires au succès de ses prétentions, ne démontre pas que les dispositions de l'article 13 de l'A.N.I., relatives à l'indemnité conventionnelle de rupture d'un V.R.P. soient réunies, notamment s'agissant de l'existence d'une ancienneté de deux ans dans l'entreprise au jour de la cessation du contrat, en l'absence de relation de travail liant les parties avant le 1er mars 2019, relation de travail rompue par le licenciement du 8 novembre 2019 Dès lors, il sera débouté de sa demande d'indemnité conventionnelle de rupture. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées. Le licenciement pour faute grave étant infondé, Monsieur [D] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 1.738,53 euros, somme exprimée nécessairement en brut, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au vu des salaires que le V.R.P. aurait perçus s'il avait effectué son préavis (d'un mois, en l'état d'une relation de travail de moins d'un an). Après infirmation du jugement sur ce point, la S.A.S. Global'Expert sera condamnée à verser à Monsieur [D] une somme de 1.738,53 euros brut, à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2020, date de convocation effective de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et non de la saisine prud'homale. Monsieur [D] sera débouté du surplus de ses demandes à ces égards, non fondé. Concernant l'indemnité légale de licenciement, en l'absence de démonstration d'une relation de travail liant les parties sur la période ayant couru jusqu'au 28 février 2019, l'employeur n'est redevable d'une indemnité légale de licenciement, à l'égard de Monsieur [D], qu'à hauteur de 307,16 euros au visa des articles L1234-9 et R 1234-2 du code du travail. Après infirmation du jugement sur ce point, la S.A.S. Global'Expert sera condamnée à verser à Monsieur [D] une somme de 307,16 euros, à titre d'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2020, date de convocation effective de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et non de la saisine prud'homale. Monsieur [D] sera débouté du surplus de ses demandes à ces égards, non fondé. Sur les autres demandes Les intérêts sur les sommes allouées (au titre des rappels de salaires et primes, de l'indemnité de congés payés, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis) seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, étant précisé que cette capitalisation est réservée pour les intérêts dus pour au moins une année entière. Les demandes en sens contraire seront rejetées. S'agissant de la demande de Monsieur [D] afférente à la délivrance des documents sociaux, celle-ci est mentionnée dans le jugement de première instance comme formée par celui-ci (et réitérée lors de l'audience de jugement), et est donc non nouvelle en cause d'appel en l'absence d'éléments autres dans le dossier sur ce point. Au regard des développements précédents et en l'absence de démonstration d'une remise des documents sociaux, il sera ordonné à la S.A.S. Global'Expert, après infirmation du jugement à cet égard, de délivrer à Monsieur [D] ses bulletins de paie de mars, octobre et novembre 2019, et des documents sociaux (certificat de travail, attestation Pôle emploi, reçu pour solde de tout compte), conformes au présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, ce sans astreinte, non nécessaire en l'espèce. Monsieur [D] sera débouté du surplus de ses demandes à cet égard, non justifié. Monsieur [D] ne démontrant pas d'un préjudice subi, lié causalement à l'absence de délivrance des documents de rupture, il sera débouté de sa demande de ce chef. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées. Les premiers juges n'ayant pas statué sur les dépens de première instance, il convient de réparer cette omission de statuer. La S.A.S. Global'Expert, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement, non utilement critiqué sur ce point, sera confirmé en ses dispositions querellées relatives aux frais irrépétibles de première instance. L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 3 juillet 2024, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 1er décembre 2022, tel que déféré, sauf: -considéré que la faute grave est caractérisée -en ce qu'il a débouté Monsieur [D] de ses demandes à titre de rappel de salaires sur les périodes du 1er au 31 mars 2019, et du 1er octobre au 8 novembre 2019, de rappel de primes sur mars 2019, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité légale de licenciement, de délivrance de documents sociaux et bulletins de paie, Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, REJETTE les demandes de Monsieur [F] [D] au titre de la nullité du licenciement, DIT que le licenciement dont Monsieur [F] [D] a été l'objet de la part de S.A.S. Global'Expert est dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la S.A.S. Global'Expert, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [F] [D] les sommes suivantes: - 3.602,14 euros brut, à titre de rappel de salaires sur les périodes du 1er au 31 mars 2019 et du 1er octobre au 8 novembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2020, date de convocation effective de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, - 789,95 euros brut, au titre de rappel de primes sur mars 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2020, date de convocation effective de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, - 1.485,74 euros, somme exprimée nécessairement en brut, à titre de rappel sur indemnité de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2020, date de convocation effective de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, - 10.431,18 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, - 1.500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, - 1.738,53 euros brut, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2020, date de convocation effective de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, - 307,16 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2020, date de convocation effective de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, DIT que les intérêts sur les sommes allouées (au titre des rappels de salaires et primes, rappels sur indemnité de congés payés, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis) seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, ORDONNE à la S.A.S. Global'Expert de délivrer à Monsieur [F] [D] ses bulletins de paie de mars, octobre et novembre 2019, et des documents sociaux (certificat de travail, attestation Pôle emploi, reçu pour solde de tout compte), conformes au présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, Réparant l'omission de statuer des premiers juges, CONDAMNE la S.A.S. Global'Expert, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance, CONDAMNE la S.A.S. Global'Expert, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE
Articles de loi cités
article L8223-1 du code du travailarticle L1235-1 du code du travailarticle L1332-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L8221-5 du code du travailarticle 1343-2 du code civilarticle L1232-1 du code du travail subordonne la légiarticle 805 du code de procédure civilearticle L1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L7313-13 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66863cf0b1dbbe3bae60022e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel