Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863cf0b1dbbe3bae600234
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 59 420 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° ---------------------- 03 Juillet 2024 ---------------------- N° RG 23/00032 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGBX ---------------------- [W] [D] C/ S.A.R.L. DE PETRICONI ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 17 novembre 2022 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ajaccio 21/00126 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE AVANT DIRE DROIT ARRET DU : TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE APPELANT : Monsieur [W] [D] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Laura maria POLI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : S.A.R.L. DE PETRICONI prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié au dit siège N° SIRET : 442 95 6 2 80 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Danielle DIDIERLAURENT, avocat au barreau de MARSEILLE et par Me Maud SANTINI GIOVANNANGELI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BRUNET, président de chambre, Madame BETTELANI, conseillère Mme ZAMO, conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2024 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Madame BETTELANI, conseillère pour Monsieur BRUNET, président de chambre empêché et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [W] [D] a été embauché par la S.A.R.L. De Petriconi en qualité de chef d'équipe déménageurs groupe 5 coefficient 128, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à effet du 9 octobre 2014, puis suivant contrat à durée indéterminée à effet du 9 janvier 2015. Après entretien préalable au licenciement fixé au 8 juillet 2021, Monsieur [W] [D] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 12 juillet 2021. Monsieur [W] [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio par requête reçue le 23 septembre 2021, de diverses demandes. Selon jugement du 17 novembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a: -débouté Monsieur [W] [D] de l'intégralité de ses demandes, -condamné Monsieur [W] [D] au paiement de la somme de 3.594,20 euros à la SARL De Petriconi, -débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Monsieur [W] [D] aux entiers dépens. Par déclaration du 21 mars 2023 enregistrée au greffe, Monsieur [W] [D] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a: débouté Monsieur [W] [D] de l'intégralité de ses demandes (à savoir: la reconnaissance du harcèlement moral subi et la condamnation de l'employeur à payer au salarié la somme de 35.000 euros au titre des dommages et intérêts, la reconnaissance de l'inexécution fautive du contrat de travail et la condamnation de l'employeur à payer au salarié la somme de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts, le manquement à l'obligation de sécurité et la condamnation de l'employeur à payer au salarié la somme de 20.000 euros au titre des dommages et intérêts, la reconnaissance du préjudice économique du salarié et la condamnation de l'employeur à payer au salarié la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts - la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard des bulletins de salaire de juillet 2020 à juin 2021), condamné Monsieur [W] [D] au paiement de la somme de 3.594,20 euros à la SARL De Petriconi, débouté des demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [W] [D] aux entiers dépens Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 25 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [W] [D] a sollicité: -de réformer en intégralité le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio en date du 17 novembre 2022, -de juger recevable les enregistrements produits par Monsieur [D], par conséquent, de condamner la SARL De Petriconi à payer à Monsieur [D] les sommes suivantes: dommages et intérêts pour harcèlement moral: 35.000 euros, dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail : 10.000 euros, dommages et intérêts pour préjudice économique : 5.000 euros, dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité: 20.000 euros, article 700 du code de procédure civile: 4.000 euros, -de rejeter la demande reconventionnelle de l'employeur. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 23 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. De Petriconi a demandé: -de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 17 novembre 2022 et débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions, -de confirmer la condamnation de Monsieur [D] à rembourser à son employeur la somme de 3.594,02 euros, -de statuer ce que de droit sur les dépens et les frais. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 avril 2024 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 14 mai 2024, où l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juillet 2024. MOTIFS La cour observe que compte tenu des données du litige, il serait opportun de recourir à une mesure de médiation judiciaire, pour que les parties trouvent elles-mêmes une solution adaptée, et satisfaisante pour chacune d'elles, à la présente instance. Aux termes de l'article 127-1 du code de procédure civile, applicable aux instances aux cours, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. En conséquence, il convient d'ordonner la réouverture des débats, pour les motifs ci-dessus exposés, pour enjoindre, avant dire droit, aux parties constituées de rencontrer un médiateur, qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure. L'affaire sera ensuite rappelée à l'audience, pour recueillir l'accord des parties sur une éventuelle médiation. Les dépens resteront réservés dans l'attente. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt avant dire droit, contradictoire, mis à disposition au greffe le 3 juillet 2024, ORDONNE la réouverture des débats, ENJOINT aux parties constituées de rencontrer un médiateur en la personne de Madame [E] [P], demeurant [Adresse 4] à [Localité 3] (n° tél. [XXXXXXXX01]), pour recevoir une information sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation, DIT que le médiateur aura pour mission de convoquer les parties, séparément ou ensemble, afin de les informer sur l'objet et le déroulement de la mesure de médiation, DIT que l'information des parties sur l'objet et le déroulement de la médiation devra se faire dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la présente décision, DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience de la chambre sociale du 8 octobre 2024 à 14 heures pour recueillir l'accord des parties sur une éventuelle médiation, la présente décision valant convocation des parties à l'audience, DIT que copie de la présente décision devra être transmise, pour information, au médiateur que les parties sont enjointes de rencontrer, RÉSERVE les dépens. LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 127-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66863cf0b1dbbe3bae600234
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel