Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863cf0b1dbbe3bae600236
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 80 081 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N°
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03 Juillet 2024
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N° RG 23/00037 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGFK
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[A] [D] épouse [R]
C/
S.A.S. BUDICCIONI
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Décision déférée à la Cour du :
27 mars 2023
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AJACCIO
21/00082
------------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
Madame [A] [D] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
S.A.S. BUDICCIONI prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Yves MORAINE, avocat au barreau de MARSEILLE et par Me Philippe JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Madame BETTELANI, conseillère pour Monsieur BRUNET, président de chambre empêché et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [R] née [D] a été embauchée par la S.A.S. Budiccioni en qualité de médecin coordonnateur, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet du 16 septembre 2014.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée.
Selon courrier remis en mains propres en date du 16 novembre 2020, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 26 novembre 2020 (finalement repoté au 7 décembre 2020), avec mise à pied conservatoire, et celle-ci s'est vue notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 16 décembre 2020.
Madame [A] [R] née [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 28 mai 2021, de diverses demandes.
Selon jugement du 27 mars 2023, la formation de départage du conseil de prud'hommes d'Ajaccio a:
-dit que la question de la compétence du conseil de prud'hommes sur la réparation des préjudices résultant de l'accident de travail est devenue sans objet,
-écarté des débats la pièce n° 8 communiquée par Madame [A] [R] née [D],
-dit que le licenciement de Madame [A] [R] née [D] repose sur une faute grave,
-débouté Madame [A] [R] née [D] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause reelle et sérieuse, de sa demande d'indemnité légale de licenciement et de celle formulée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-rejeté la demande de la SAS Budiccioni sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Madame [A] [R] née [D] aux dépens de l'instance,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
-débouté les parties de Ieurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 28 mars 2023 enregistrée au greffe, Madame [A] [R] née [D] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a: écarté des débats la pièce n° 8 communiquée par Madame [A] [R] née [D], dit que le licenciement de Madame [A] [R] née [D] repose sur une faute grave, débouté Madame [A] [R] née [D] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d'indemnité légale de licenciement et de celle formulée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, rejeté la demande de la SAS Budiccioni sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Madame [A] [R] née [D] aux dépens de l'instance, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, débouté les parties de Ieurs demandes plus amples ou contraires.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 21 juin 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [A] [R] née [D] a sollicité :
-de déclarer l'appelante recevable et bien fondé en son appel,
-d'infirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 27 mars 2023 en ce qu'il a: écarté des débats la pièce n° 8 communiquée par Madame [A] [R] née [D], dit que le licenciement de Madame [A] [R] née [D] repose sur une faute grave, débouté Madame [A] [R] née [D] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d'indemnité légale de licenciement et de celle formulée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, rejeté la demande de la SAS Budiccioni sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Madame [A] [R] née [D] aux dépens de l'instance, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-de débouter la SAS Budiccioni de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-de déclarer que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamner la SAS Budiccioni à lui payer les sommes suivantes: 35.517,88 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 17.758,93 euros brut à titre d'indemnité légale de licenciement, 15.221,94 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, condamner la SAS Budiccioni au paiement des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
-de condamner la SAS Budiccioni à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 20 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. Budiccioni a demandé:
-d'entrer en voie de confirmation du jugement entrepris, de débouter par voie de conséquence Madame [A] [R]-[D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-à titre subsidiaire, de fixer la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 13.800,81 euros, de condamner Madame [A] [R]-[D] à payer à la S.A.S. Budiccioni la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 mars 2024, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 9 avril 2024, où un renvoi a été accordé pour l'audience du 14 mai 2024.
A l'audience du 14 mai 2024, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juillet 2024.
MOTIFS
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. L'appel sera donc déclaré recevable en la forme, tel que sollicité.
Le jugement n'est pas utilement critiqué en ce qu'il a écarté des débats la pièce n°8 communiquée par Madame [A] [R] née [D], au visa de l'article 9 du code civil, en l'état d'une atteinte à la vie privée de ce conseil, puisqu'il s'agissait de messages privés, et non professionnels, échangés entre Madame [A] [R] et Maître [T] [U], relatifs à l'épidémie de Covid-19, produits sans l'accord de Maître [U].
Il n'est pas demandé à la juridiction d'apprécier si cette pièce porte atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble en mettant en balance le droit à la preuve et des droits antinomiques en présence, de sorte que la cour n'a pas à statuer sur cet aspect.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ses dispositions querellées à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées.
S'agissant des demandes afférentes au licenciement, l'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l'article L1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il convient donc, en premier lieu, d'apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Il appartient ainsi aux juges du fond de qualifier les faits et de décider s'il constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dans ce cadre, la juridiction peut être amenée à restituer leur exacte qualification aux faits invoqués par l'employeur, sans dénaturation de la lettre de licenciement; elle n'est ainsi pas liée par une qualification erronée donnée au licenciement, ni par une impropriété de termes figurant dans la lettre de licenciement. Ce n'est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l'employeur peut chercher à s'exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l'employeur. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
La lettre de licenciement, datée du 16 décembre 2020, qui fixe les limites du litige (faute d'avoir fait usage de la possibilité d'en préciser les motifs en application de l'article R1232-13 du code du travail), ne sera pas reprise dans le présent arrêt, l'ayant déjà été dans le jugement déféré à la cour.
En dépit des imperfections de formulation de la lettre de rupture qui constituent clairement des maladresses rédactionnelles, il ressort de celle-ci, sans dénaturation, que l'employeur, qui se place sur le terrain disciplinaire, reproche à Madame [R] née [D] des faits afférents:
-à une réponse apportée le 30 octobre 2020 à 18h55 à un mail de l'ARS depuis sa boîte mail professionnelle, destinée à tous ses interlocuteurs et notamment les services de l'ARS, en tenant les propos suivants: 'Tu leur dis qu'ils nous prennent pour des cons, et ils te font un tableau. Je reste sans voix c'est des champions du monde', caractérisant un abus manifeste dans son droit d'expression, et ayant suscité des réactions de la direction du médico-social de l'ARS, en la personne de Monsieur [Y] et de Madame [G], dans des mails du 31 octobre 2020,
-à une attitude réfractaire et opposition à la mise en place au sein des établissements, notamment l'Ehpad [5], d'une stratégie de dépistage de personnel dans le cadre dr la seconde vague de l'épidémie de SRAS COV 2, préconisée par l'ARS,
-à un comportement de nature violente, le 16 novembre 2020, lors d'une réunion interne, avec une agressivité verbale, de manière persistante, à l'égard de Monsieur [F], encadrant du service hébergement, mais également des vociférations à l'égard de Madame [H], encadrante du service hébergement et des propos inadaptés en lui intimant l'ordre de se taire par gestuelle ('toi fait bien le canard et va faire ton travail', outre les propos suivants entendus par Madame [J] 'Toi fermes là, tu as intérêt à faire le canard, si on en est là, c'est à cause de toi et de ton travail de merde'), avant, suite à la réprobation verbale de Madame [H] (qui s'était levée de sa chaise), de se diriger vers elle pour l'agresser physiquement, agression physique n'ayant pu être évitée que grâce à l'intervention de Monsieur [F], ayant contenue physiquement pour ce faire Madame [R] née [D],qui l'a alors menacé de l'agresser physiquement, avant, suite au départ de Madame [H], des lieux, que Madame [R] née [D] n'essaie de la rejoindre, vainement, dans son bureau.
A titre liminaire, il y a lieu d'observer que Madame [R] née [D] ne produit pas de pièces à même de démontrer que les faits invoqués ne correspondent pas aux motifs réels du licenciement et que le licenciement a en réalité une cause distincte.
Il y a lieu également de constater que les courriels produits dans la présente instance ne sont pas dépourvus de valeur probante, à recours de ce qu'affirme Madame [R] née [D]. En effet, il importe peu que ceux-ci ne comportent pas de signature électronique résultant d'un procédé fiable d'identification, s'agissant de la preuve d'un fait juridique, et non d'un acte juridique. Dans le même temps, rien ne permet de douter que chacun de ces courriels émane bien de l'auteur y étant respectivement mentionné, et rien ne permet de conclure que l'adresse de l'un ou l'autre des expéditeurs ait été détournée comme observé de manière fondée par les premiers juges.
De manière préalable dans le même temps, la cour constate que:
- Madame [R] née [D] ne demande pas à la cour d'écarter le procès-verbal de constat d'huissier du 9 décembre 2020, contestant seulement la valeur probante des constatations opérées par l'huissier, valeur probante qu'aura à apprécier la cour dans ses développements ultérieurs sur le fond,
- les écrits et témoignages produits rédigés par des salariés de la structure (dont Madame [J]), n'émanent pas de témoins indirects, mais directs, et sont suffisamment détaillés pour que la réalité des faits, qu'ils énoncent respectivement, ne soit pas remise en cause au vu du lien de subordination entre eux et l'employeur. Parallèlement, s'agissant de ces témoignages, le fait qu'ils répondent pas intégralement au formalisme exigé par l'article 202 du code de procédure civile n'empêche pas toutefois qu'en soit apprécié le contenu,
- les attestations de Monsieur [W], président de la S.A.S. Budiccioni (au vu de l'extrait Kbis produit) ne pourront être prises en compte par la cour, faute d'impartialité des témoignages de ce dirigeant social.
Sur le fond, au regard de la multitude de pièces visées de part et d'autre par chacune des parties au litige, la cour précise qu'elle ne citera pas systématiquement, dans les paragraphes suivants, les différentes pièces, au titre des séries de griefs concernés, mais exposera, au vu de l'examen de ces pièces, si les faits reprochés sont fondés ou pas dans leur matérialité.
S'agissant des faits objets du premier grief, leur matérialité est stricto sensu établie, les propos tenus dans un courriel du 30 octobre 2020, à 18h55, émanant de Madame [R] née [D], médecin coordonnateur de la S.A.S. Budiccioni (et intervenant dans l'Ehpad [5]), destiné non seulement à Madame [J], directrice de l'Ehpad [5] et de l'Ehpad [6], mais également à l'ARS (qui était l'auteur du courriel initial), excédant clairement la liberté d'expression de la salariée, et ayant effectivement suscité des réactions de la direction du médico-social de l'ARS, en la personne de Monsieur [Y] et de Madame [G], dans des mails du 31 octobre 2020. Pour autant, l'ARS n'était pas le destinataire principal de ce courriel, qui était manifestement Madame [J], et l'existence d'une erreur de manipulation de Madame [R] née [D], s'agissant de l'envoi de ce courriel à l'ARS, peut effectivement se déduire des éléments du dossier. Parallèlement, comme observé par les premiers juges, si Monsieur [Y] a effectivement affirmé dans son courriel du 31 octobre 2020 qu'il ne s'agissait pas du premier message inadmissible et insultant, aucun élément précis n'est produit permettant de confirmer l'existence de propos inadmissibles ou insultants préalables de Madame [R] née [D], médecin coordonnateur depuis 2014, à l'égard des services de l'ARS.
Concernant les faits objets du deuxième grief, à savoir l'existence d'une attitude réfractaire et opposition à la mise en place au sein des établissements, notamment l'Ehpad [5], d'une stratégie de dépistage de personnel dans le cadre de la seconde vague de l'épidémie de SRAS COV 2, préconisée par l'ARS, leur matérialité est insuffisamment caractérisée. En effet, la seule affirmation du Docteur [C], contenue dans un courriel du 13 novembre 2020, non étayée par des éléments précis, et non corroborée par d'autres pièces, est insuffisante pour établir la matérialité desdits faits, contestée par Madame [R] née [D].
S'agissant des faits objets du troisième grief, les constatations matérielles opérées par l'huissier dans son procès-verbal de constat du 9 décembre 2020, opérées uniquement à partir de quelques extraits de vidéos et capture d'écran, avec des éléments insuffisamment précis de datation, n'emportent aucune conséquence probante pour ce qui est des faits reprochés en date du 16 novembre 2020 dans la lettre de licenciement. En revanche, les autres pièces auxquelles se réfèrent l'employeur (notamment l'écrit de Madame [J], ainsi que diverses attestations, hors celles de Monsieur [W] tel que pré-exposé) viennent confirmer la matérialité des faits du 16 novembre 2020 imputables à Madame [R] née [D], tels que reprochés dans la lettre de licenciement. Si Madame [R] née [D] conteste ces faits, les pièces auxquelles elle se réfère, soit ne concernent pas ceux-ci, soit, pour celles en lien avec les faits reprochés (émanant notamment de Madame [V], autre salariée de l'entreprise, outre différentes pièces de nature médicale, ou liées à l'intervention de la C.P.A.M., ou encore à l'enquête pénale diligentée) sont insuffisantes pour remettre en cause la matérialité des faits énoncés par plusieurs autres salariés de la structure (dont Mesdames [J], [M], [P], [B] et Monsieur [F]), tandis que les certificats médicaux produits ne sont pas incompatibles avec les faits reprochés à Madame [R] née [D], ayant nécessité la contention physique de Monsieur [F] pour éviter une agression physique de Madame [H] par Madame [R] née [D]. N'est pas démontrée une provocation préalable de Madame [R] née [D] à laquelle celle-ci aurait répondu de manière proportionnée, tandis que l'intervention de Monsieur [F] est clairement décrite comme étant postérieure au comportement verbalement violent et physiquement menaçant de Madame [R] née [N] à l'égard de Madame [H]. Le fait qu'une reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré par Madame [R] née [D] ait été opérée par la C.P.A.M., sur d'autres critères que ceux devant être examinés par la juridiction statuant sur la question du bien fondé du licenciement, n'est aucunement déterminant dans le cadre de l'appréciation de la réalité des faits datés du 16 novembre 2020 reprochés par l'employeur dans la lettre de licenciement. Dès lors, les éléments du dossier soumis à la cour ne sont pas de nature à justifier de l'inanité de la troisième série de faits reprochés à la salariée par l'employeur dans la lettre de licenciement, ni à faire peser un doute suffisant sur ceux-ci.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, les seuls faits subsistants comme établis après l'examen de la cour, sont par leur nature, suffisamment sérieux pour, sans disproportion, fonder un licenciement disciplinaire de Madame [R] née [D], nonobstant l'absence d'avertissement disciplinaire antérieur mis en évidence à l'égard de cette salariée.
L'employeur, auquel il ne peut être reproché d'avoir pris un temps nécessaire pour apprécier la gravité des faits fautifs, justifie, au travers des éléments qu'il produit, de la nature des différents faits ayant fondé le licenciement, qu'il était impossible d'envisager le maintien de Madame [R] née [D], médecin coordonnateur, dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
Le licenciement pour faute grave est ainsi justifié et est privatif des indemnités de rupture.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame [R] née [D] repose sur une faute grave, débouté Madame [R] née [D] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d'indemnité légale de licenciement et de celle formulée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Aucune demande n'étant formée par Madame [R] née [D] au titre d'un préjudice distinct, dans le dispositif de ses écritures énonçant les prétentions sur lesquelles la cour est tenue de statuer en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'a pas à statuer sur cet aspect.
Madame [R] née [D], partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et d'appel.
Le jugement, non utilement critiqué sur ce point, sera confirmé en ses dispositions querellées relatives aux frais irrépétibles de première instance.
L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le jugement, non utilement querellé sur ce point, ne pourra qu'être confirmé en ses dispositions ayant dit n'y avoir lieu à ordonner son exécution provisoire.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 3 juillet 2024,
DECLARE l'appel recevable en la forme,
CONFIRME le jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 27 mars 2023, tel que déféré,
Et y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Madame [A] [R] née [D] aux dépens de l'instance d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPECHEArticles de loi cités
article L1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 9 du code civilarticle L1232-1 du code du travail subordonne la légiarticle 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66863cf0b1dbbe3bae600236
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel