Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863cf0b1dbbe3bae600238
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 61 786 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° ---------------------- 03 Juillet 2024 ---------------------- N° RG 23/00042 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGHL ---------------------- S.A.S. VILLA VERDE C/ [T] [U] épouse [F] ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 27 mars 2023 Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AJACCIO 21/00081 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE APPELANTE : S.A.S. VILLA VERDE prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié es qualité audit siège N° SIRET : 448 15 2 2 56 [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Yves MORAINE, avocat au barreau de MARSEILLE et par Me Philippe JOBIN, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : Madame [T] [U] épouse [F] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Philippe ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BRUNET, président de chambre, Madame BETTELANI, conseillère Mme ZAMO, conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2024 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Madame BETTELANI, conseillère pour Monsieur BRUNET, président de chambre empêché et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Madame [T] [F] née [U] a été embauchée par la S.A.S. Villa Verde, en qualité de médecin coordonnateur au sein de l'EHPAD [5], suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet du 1er janvier 2015. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée. Selon courrier en date du 16 novembre 2020, la S.A.S. Villa Verde a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 26 novembre 2020 (finalement reporté au 7 décembre 2020), avec mise à pied conservatoire, et celle-ci s'est vue notifier son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 16 décembre 2020. Madame [T] [F] née [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 28 mai 2021, de diverses demandes. Selon jugement du 27 mars 2023, la formation de départage du conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : -écarté des débats la pièce n°9 communiquée par Madame [T] [F] née [U], -dit que le licenciement de Madame [T] [F] née [U] n'est pas justifié par une cause réelle et sérieuse, -condamné la SAS Villa Verde à payer à Madame [T] [F] née [U] au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse [la somme] de 27.617,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, -condamné la SAS Villa Verde à payer à Madame [T] [F] née [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la SAS Villa Verde à payer à Madame [T] [F] née [U] aux dépens de l'instance, -ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 13 avril 2023 enregistrée au greffe, la S.A.S. Villa Verde a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a: dit que le licenciement de Madame [T] [F] née [U] n'est pas justifié par une cause réelle et sérieuse, condamné la SAS Villa Verde à payer à Madame [T] [F] née [U] au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse [la somme] de 27.617,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, condamné la SAS Villa Verde à payer à Madame [T] [F] née [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SAS Villa Verde à payer à Madame [T] [F] née [U] aux dépens de l'instance, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 27 novembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. Villa Verde a sollicité: -de la recevoir en son appel principal et le déclarer bien fondé, -réformant en cela le jugement dont appel, juger que le licenciement notifié par la société Villa Verde à Madame [T] [F]-[U] reposait bien sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence réformant également le jugement dont appel, de débouter Madame [T] [F]-[U] de sa demande tendant à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a écarté des débats la pièce n°9 communiquée par Madame [T] [F]-[U], -à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour venait à confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ramener à un montant de 16.189,20 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée au Docteur [T] [F]-[U], -de rejeter en tout état de cause l'appel incident formé par Madame [T] [F]-[U] tendant à obtenir une augmentation à hauteur de 32.378,40 euros de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui a été allouée en première instance, -de rejeter également la demande du Docteur [T] [F]-[U] tendant à voir la société Villa Verde condamnée au paiement des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, rejeter la demande du Docteur [T] [F]-[U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laisser les dépens à la charge du Docteur Madame [T] [F]-[U]. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 25 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [T] [F] née [U] a demandé : -d'infirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 27 mars 2023 en ce qu'il a: *dans sa motivation: qualifié de faute légère de l'abus de langage qui lui est attribué dans le cadre du dispositif du jugement de départage du 27 mars 2023 déboutant les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, écarté des débats la pièce 9 qu'elle a communiquée en première instance, rejeté sa demande indemnitaire à hauteur de 32.378,40 euros brut, rejeté sa demande d'attribution de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, *dans son dispositif : condamné la SAS Villa Verde à payer à Mme [T] [F] née [U] au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse [la somme]de 27. 617,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, condamné la SAS Villa Verde à payer à Madame [T] [F] née [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, -de débouter la SAS Villa Verde de toutes ses demandes, fins et conclusions, -de déclarer que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamner la SAS Villa Verde à payer à Madame [F] [T] la somme de 32.378,40 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la SAS Villa Verde au paiement des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, de condamner la SAS Villa Verde à verser à Madame [F] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, de condamner la SAS Villa Verde à verser à Madame [F] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 mars 2024, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 9 avril 2024, où un renvoi a été accordé à l'audience du 14 mai 2024. A l'audience du 14 mai 2024, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juillet 2024. MOTIFS La recevabilité des appels, formés à titre principal et incident, n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. Ces appels seront donc déclarés recevables en la forme, tel que sollicité. Sont sans objet comme ne portant que sur des motifs du jugement et non sur des chefs du dispositif du jugement, des demandes de la Madame [F] née [U] tendant à infirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 27 mars 2023 en divers éléments de sa motivation. Le jugement n'est pas utilement critiqué en ce qu'il a écarté des débats la pièce n°9 communiquée par Madame [T] [F] née [U], au visa de l'article 9 du code civil, en l'état d'une atteinte à la vie privée de ce conseil, puisqu'il s'agissait de messages privés, et non professionnels, échangés entre Madame [T] [F] et Maître [X] [G], relatifs à l'épidémie de Covid-19, produits sans l'accord de Maître [G]. Il n'est pas demandé à la juridiction d'apprécier si cette pièce porte atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble en mettant en balance le droit à la preuve et des droits antinomiques en présence, de sorte que la cour n'a pas à statuer sur cet aspect. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ses dispositions querellées à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées. S'agissant des demandes afférentes au licenciement, il y a lieu de rappeler que l'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l'article L1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il est néanmoins admis qu'il appartient à l'employeur d'établir de façon certaine la réalité des faits et de fournir au juge des éléments permettant de caractériser leur sérieux suffisant pour légitimer le licenciement. Il convient donc, en premier lieu, d'apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Il appartient aux juges du fond de qualifier les faits et de décider s'il constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dans ce cadre, la juridiction peut être amenée à restituer leur exacte qualification aux faits invoqués par l'employeur, sans dénaturation de la lettre de licenciement; elle n'est ainsi pas liée par une qualification erronée donnée au licenciement, ni par une impropriété de termes figurant dans la lettre de licenciement. La lettre de licenciement datée du 16 décembre 2020, qui fixe les limites du litige (faute d'avoir fait usage de la possibilité d'en préciser les motifs en application de l'article R1232-13 du code du travail), ne sera pas reprise dans le présent arrêt, l'ayant déjà été dans le jugement déféré à la cour. En dépit des imperfections de formulation de la lettre de rupture qui constituent clairement des maladresses rédactionnelles, il ressort de celle-ci, sans dénaturation, que l'employeur, qui se place sur le terrain disciplinaire, reproche à Madame [F] née [U] des faits afférents: -à une réponse apportée le 30 octobre 2020 à 18h55 à un mail de l'ARS depuis sa boîte mail professionnelle, destinée à tous ses interlocuteurs et notamment les services de l'ARS, en tenant les propos suivants: 'Tu leur dis qu'ils nous prennent pour des cons, et ils te font un tableau. Je reste sans voix c'est des champions du monde', caractérisant un abus manifeste dans son droit d'expression, et ayant suscité des réactions de la direction du médico-social de l'ARS, en la personne de Monsieur [B] et de Madame [S], dans des mails du 31 octobre 2020, -à une attitude réfractaire et opposition à la mise en place au sein des établissements, notamment l'Ehpad [5], d'une stratégie de dépistage de personnel dans le cadre de la seconde vague de l'épidémie de SRAS COV 2, préconisée par l'ARS. Il y a lieu de constater que Madame [F] née [U] ne produit pas de pièces à même de démontrer que les faits invoqués ne correspondent pas aux motifs réels du licenciement et que le licenciement a en réalité une cause distincte. A titre préalable dans le même temps, il convient d'observer que les courriels produits dans la présente instance ne sont pas dépourvus de valeur probante, à recours de ce qu'affirme Madame [F] née [U]. En effet, il importe peu que ceux-ci ne comportent pas de signature électronique résultant d'un procédé fiable d'identification, s'agissant de la preuve d'un fait juridique, et non d'un acte juridique. Dans le même temps, rien ne permet de douter que chacun de ces courriels émane bien de l'auteur y étant respectivement mentionné, et rien ne permet de conclure que l'adresse de l'un ou l'autre des expéditeurs ait été détournée comme observé de manière fondée par les premiers juges. Sur le fond, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour: -la matérialité des faits objets du premier grief est stricto sensu établie, les propos tenus dans un courriel du 30 octobre 2020, à 18h55, émanant de Madame [F] née [U], médecin coordonnateur de la S.A.S. Villa Verde (et intervenant dans l'Ehpad [5]), destiné non seulement à Madame [R], directrice de l'Ehpad [6] et de l'Ehpad [5], mais également à l'ARS (qui était l'auteur du courriel initial), excédant clairement la liberté d'expression de la salariée, et ayant effectivement suscité des réactions de la direction du médico-social de l'ARS, en la personne de Monsieur [B] et de Madame [S], dans des mails du 31 octobre 2020. Pour autant, l'ARS n'était pas le destinataire principal de ce courriel, qui était manifestement Madame [R], et l'existence d'une erreur de manipulation de Madame [F] née [U], s'agissant de l'envoi de ce courriel à l'ARS, peut effectivement se déduire des éléments du dossier. Parallèlement, comme observé par les premiers juges, si Monsieur [B] a affirmé dans son courriel du 31 octobre 2020 qu'il ne s'agissait pas du premier message inadmissible et insultant, aucun élément n'est produit permettant de confirmer l'existence de propos inadmissibles ou insultants préalables de Madame [F] née [U], médecin coordonnateur depuis 2015, à l'égard des services de l'ARS, -est insuffisamment caractérisée la matérialité des faits objets du second grief, à savoir l'existence d'une attitude réfractaire et opposition à la mise en place au sein des établissements, notamment l'Ehpad [5], d'une stratégie de dépistage de personnel dans le cadre de la seconde vague de l'épidémie de SRAS COV 2, préconisée par l'ARS. En effet, la seule affirmation du Docteur [W], contenue dans un courriel du 13 novembre 2020, non étayée par des éléments précis, et non corroborée par d'autres pièces, est insuffisante pour établir la matérialité desdits faits, contestée par Madame [F] née [U]. Au vu de l'ensemble de ces éléments, les seuls faits subsistants comme établis après l'examen de la cour, sont par leur nature, insuffisamment sérieux pour, sans disproportion, fonder un licenciement disciplinaire de Madame [F] née [U], étant observé qu'il n'est pas justifié de l'existence d'avertissement disciplinaire antérieur à l'égard de cette salariée. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de Madame [F] née [U] sans cause réelle et sérieuse et les demandes en sens contraire rejetées. La S.A.S. Villa Verde critique le chef du jugement afférent au quantum des dommages et intérêts alloués par les premiers juges, tandis que Madame [F] née [U] conteste le quantum retenu par les premiers juges, sollicitant une somme de 32.378,40 euros à titre de dommages et intérêts. Compte tenu du nombre de onze salariés ou plus dans l'entreprise, de l'ancienneté de la salariée (ayant 5 années complètes), du barème de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, relatif aux montants minimaux et maximaux (en mois de salaire brut) d'indemnisation soit entre 3 et 6 mois, des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue, de l'âge de la salariée (pour être né en 1971), de l'absence de justificatifs produits sur sa situation postérieure, Madame [F] née [U] se verra allouer des dommages et intérêts à hauteur de 27.500 euros (et non de 16.189,20 euros comme réclamé par l'employeur), somme qui correspond au préjudice effectivement subi par la salariée du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point, et Madame [F] née [U] déboutée du surplus de sa demande indemnitaire, faute de justifier d'un plus ample préjudice. Cette somme de 27.500 euros de dommages et intérêts sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, compte tenu de son caractère indemnitaire, et non à compter de la saisine du conseil de prud'hommes. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Par application de l'article L1235-4 du code du travail, sera ordonné d'office le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage éventuellement versées par le Pôle emploi dans la limite de six mois. La S.A.S. Villa Verde, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (Le jugement entrepris étant confirmé sur ce point), et aux dépens de l'instance d'appel. Le jugement entrepris, non utilement critiqué sur ce point, sera confirmé en ses dispositions querellées au titre des frais irrépétibles de première instance. L'équité commande de prévoir en sus la condamnation de la S.A.S. Villa Verde, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à verser à Madame [F] née [U] une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 3 juillet 2024, DECLARE recevables en la forme les appels, formés à titre principal et incident, CONFIRME le jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 27 mars 2023, tel que déféré, sauf: -en ce qu'il a condamné la SAS Villa Verde à payer à Madame [T] [F] née [U] au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse [la somme] de 27.617,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Et statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant, DIT sans objet comme ne portant que sur des motifs du jugement et non sur des chefs du dispositif du jugement, des demandes de Madame [F] née [U] tendant à infirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 27 mars 2023 en divers éléments de sa motivation, CONDAMNE la S.A.S. Villa Verde, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [T] [F] née [U] une somme de 27.500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ORDONNE, par application de l'article L1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage éventuellement versées par le Pôle emploi à Madame [T] [F] née [U] dans la limite de six mois, DEBOUTE la S.A.S. Villa Verde de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE la S.A.S. Villa Verde, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [T] [F] née [U] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE la S.A.S. Villa Verde, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE
Articles de loi cités
article L1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 9 du code civilarticle L1232-1 du code du travail subordonne la légiarticle 805 du code de procédure civilearticle L1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile à verserarticle 700 du code de procédure civile en cause
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66863cf0b1dbbe3bae600238
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel