Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863cf0b1dbbe3bae60023a
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
ARRET N° ---------------------- 03 Juillet 2024 ---------------------- N° RG 23/00044 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGHX ---------------------- [I] [X] C/ S.A.S. C.P.H ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 16 février 2023 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO 21/00010 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE APPELANTE : Madame [I] [X] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Cécile PANCRAZI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : S.A.S. C.P.H prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès qualité audit siège N° SIRET : 444 45 9 1 92 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d'AJACCIO et par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BRUNET, président de chambre, Madame BETTELANI, conseillère Mme ZAMO, conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2024 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Madame BETTELANI, conseillère pour Monsieur BRUNET, président de chambre empêché et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Madame [I] [X] a été embauchée par S.A.S. CPH en qualité de réceptionniste tournant, niveau II, échelon 1, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 12 octobre 2009. Dans le dernier état de la relation de travail, la salariée occupait les fonctions de responsable commerciale polyvalente. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants. Après entretien préalable au licenciement fixé au 17 mars 2020, Madame [I] [X] s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 20 mars 2020. Madame [I] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio par requête reçue le 6 janvier 2021, de diverses demandes. Selon jugement du 16 février 2023, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : -dit que Madame [I] [X] n'apporte aucun élément permettant de laisser supposer le harcèlement moral allégué, -dit que le licenciement de Madame [I] [X] repose sur l'impossibilité de reclassement suite à son inaptitude constatée par le médecin du travail, -en conséquence, débouté Madame [I] [X] de sa demande indemnitaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, -dit que la salariée ne fait pas la démonstration du préjudice moral qu'elle allègue, -en conséquence, débouté Madame [I] [X] de sa demande indemnitaire à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, -dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Madame [I] [X] aux entiers dépens. Par déclaration du 14 avril 2023 enregistrée au greffe, Madame [I] [X] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a: dit que Madame [I] [X] n'apporte aucun élément permettant de laisser supposer le harcèlement moral allégué, dit que le licenciement de Madame [I] [X] repose sur l'impossibilité de reclassement suite à son inaptitude constatée par le médecin du travail, en conséquence, débouté Madame [I] [X] de sa demande indemnitaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, dit que la salariée ne fait pas la démonstration du préjudice moral qu'elle allègue, en conséquence, débouté Madame [I] [X] de sa demande indemnitaire à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 1er décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [I] [X] a demandé : -d'infirmer le jugement en ce qu'il a: dit que Madame [I] [X] n'apporte aucun élément permettant de laisser supposer le harcèlement moral allégué, dit que le licenciement de Madame [I] [X] repose sur l'impossibilité de reclassement suite à son inaptitude constatée par le médecin du travail, en conséquence, débouté Madame [I] [X] de sa demande indemnitaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, dit que la salariée ne fait pas la démonstration du préjudice moral qu'elle allègue, en conséquence, débouté Madame [I] [X] de sa demande indemnitaire à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, -statuant à nouveau: de juger que le harcèlement moral est caractériser en l'espèce, de juger que le licenciement pour inaptitude en est la conséquence et prononcer sa nullité, dès lors, condamner la SAS C.P.H. prise en la personne de son représentant légal au paiement des sommes suivantes: 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la nullité du licenciement, 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 18 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. CPH a sollicité : -sur l'appel principal formée par Madame [X], de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 16 février 2023 en toutes ses dispositions sauf celle disant n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, de débouter Madame [X] de l'intégralité de ses demandes, et statuant à nouveau s'il y a lieu, dans tous les cas de débouter Madame [X] de sa demande de condamnation de la Société CPH à lui régler la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de débouter en conséquence Madame [X] de sa demande visant à voir déclarer nul le licenciement dont elle a fait l'objet, de débouter Madame [X] de sa demande de condamnation de l'employeur à lui régler la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la nullité du licenciement, de débouter Madame [X] de sa demande de condamnation de l'employeur à lui régler un article 700 en cause d'appel outre les dépens d'appel, plus généralement, de débouter Madame [X] de l'ensemble de ses prétentions, -sur l'appel incident: de recevoir la Société CPH en son appel incident et l'y dire bien fondée, d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 16 février 2023 en sa disposition « disant n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile », et, statuant à nouveau: de condamner Madame [I] [X] à régler à la Société CPH la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 de première instance, de condamner Madame [I] [X] à payer à la Société CPH la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'en tous les dépens. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 mars 2024 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 9 avril 2024, où l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juillet 2024. MOTIFS En vertu de l'article L1152-1 du code du travail, le harcèlement moral est constitué d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L1154-1 du code du travail, dans sa version antérieure au 10 août 2016, lorsque le salarié établit la matérialité de faits constituant selon lui un harcèlement moral, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Au de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement, et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Suivant l'article L1154-1 du code du travail dans sa version applicable à compter du 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L1152-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait, pris dans leur ensemble, laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Madame [X] critique le jugement en ses dispositions afférentes au harcèlement moral et licenciement, et au débouté de ses demandes afférentes à une nullité du licenciement et à une indemnité pour préjudice moral, demandes liées par Madame [X] à un harcèlement moral subi. Si une prescription est invoquée par la S.A.S. CPH, s'agissant des faits de harcèlement moral invoqués par Madame [X], il y a lieu d'observer que la prescription, n'ayant couru qu'à compter du dernier acte constitutif du harcèlement invoqué, en l'occurrence nettement postérieur au 6 janvier 2016, n'était pas acquise, à la date d'introduction de l'instance prud'homale par Madame [X], le 6 janvier 2021. Dès lors, la demande de la S.A.S. CPH tendant à juger prescrits les faits de harcèlement moral invoqués par Madame [X] ne peut prospérer. Sur le fond, il ressort de l'examen des éléments soumis à l'appréciation de la cour, pris dans leur ensemble : -que parmi les agissements invoqués par la salariée à l'appui d'un harcèlement moral subi, est uniquement mise en lumière la matérialité de faits, afférents à un changement de planning en 2016, toutefois opéré dans le cadre d'une réorganisation recueillant l'assentiment de la salariée au vu du courriel produit, adressé par celle-ci à l'employeur, -que pour le surplus, est insuffisamment mise en lumière la matérialité d'autres agissements invoqués par la salariée, tenant à un retrait d'heures supplémentaires, à une réunion informelle commerciale, à une surcharge de travail du fait de plus de travail avec moins d'heures supplémentaires impliquant un travail non achevé, une dévalorisation de la qualité du travail et reproches avec atteinte psychologique, à des pressions, à un acharnement de l'employeur dans la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement, de sanctions, à un turn over important dans l'entreprise et à un mode de gestion de l'employeur sujet à caution, -que les pièces de nature médicale retracent essentiellement les dires de la salariée ou sont établies à partir de dires de celle-ci, s'agissant de son ressenti négatif par rapport aux conditions de travail et événements survenus sur son lieu de travail, tandis que la maladie déclarée par Madame [X] en avril 2018 a fait l'objet d'un refus de prise en charge de la C.P.A.M. en octobre 2019 au titre de la législation relative aux risques professionnels, -qu'il n'est pas mis en évidence que le seul changement de planning, en 2016, toutefois opéré dans le cadre d'une réorganisation recueillant l'assentiment de la salariée soit suffisant pour permettre à la juridiction de supposer ou de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Il convient de constater que Madame [X] n'établit pas la matérialité de faits permettant, pris dans leur ensemble, de présumer l'existence d'un harcèlement moral (pour la période antérieure au 10 août 2016), ou de supposer l'existence d'un tel harcèlement moral (pour la période courant à dater du 10 août 2016), étant rappelé qu'un harcèlement moral implique l'existence d'agissements répétés et non d'un fait unique, sauf s'il était relié à une discrimination prohibée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle sera donc déboutée de ses demandes afférentes à des dommages et intérêts pour harcèlement moral subi, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées sur ce point. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Consécutivement, il n'est pas mis en évidence par Madame [X] qui doit apporter les éléments de fait et de droit nécessaire au succès de ses prétentions, que l'inaptitude (relevée, suite à visite de reprise de Madame [X], par la médecine du travail selon avis du 12 février 2020) est consécutive à des actes de harcèlement moral subi par la salariée. Madame [X] sera dès lors déboutée de ses demandes afférentes au licenciement et à la nullité du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées à ces égards. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Parallèlement, il y a lieu d'observer que Madame [X] ne forme aucune demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne tirant ainsi pas de conséquence de l'argumentation, développée par ses soins dans le corps de ses écritures, relatives à une inaptitude causée par un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ou à l'obligation de prévention du harcèlement moral instituée par l'article L1152-4 du code du travail, manquements dont il est admis qu'ils ne sont pas de nature à justifier une nullité du licenciement. En l'absence de demandes subsidiaires de Madame [X] au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour n'a pas à statuer sur ces aspects. Madame [X] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, auquel elle succombe. Le jugement entrepris, non utilement critiqué, sera confirmé en ses dispositions querellées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance. L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 3 juillet 2024, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 16 février 2023, tel que déféré, Et y ajoutant, DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE Madame [I] [X] aux dépens de l'instance d'appel, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L1154-1 du code du travailarticle L1152-1 du code du travailarticle L1154-1 du code du travail dans sa version aparticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L1152-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66863cf0b1dbbe3bae60023a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel