Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863cf1b1dbbe3bae60023c
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 97 748 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° ---------------------- 03 Juillet 2024 ---------------------- N° RG 23/00056 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGOS ---------------------- [B] [G] C/ MADAME [M] [J] [K] EXPLOITANT EN NOM PROPRE FASHION PIZZ' ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 16 février 2023 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO 21/00151 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE APPELANT : Monsieur [B] [G] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Valérie GUISEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : Madame [M] [J] [K] exploitante en nom propre à l'enseigne FASHION PIZZ' [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Fanny GANAYE VALLETTE, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BRUNET, président de chambre, Madame BETTELANI, conseillère Mme ZAMO, conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2024 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe -Signé par Madame BETTELANI, conseillère pour Monsieur BRUNET, président de chambre empêché et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [G] a été lié à Madame [M] [J] [K], exploitant en nom propre un établissement à l'enseigne Fashion Pizz', en qualité de pizzaiolo polyvalent, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à durée indéterminée à effet du 10 février 2014 (avec action de professionnalisation sur la période du 10 février 2014 au 10 février 2015), puis, au terme de l'action de professionnalisation, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à effet du 11 février 2015. Le salarié a adressé à l'employeur un courrier de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en date du 25 avril 2019. Suite à saisine de Monsieur [G] reçue le 23 avril 2019, la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Ajaccio a, dans son ordonnance du 29 mai 2019: -constaté que les salaires de Monsieur [B] [G] ne sont toujours pas versés, -pris acte du paiement de la somme nette de 6.013,30 euros et de la somme nette de 459,68 euros au titre des salaires des mois de mai, juin, juillet et août 2018 ainsi que les salaires de janvier et mars 2019, -débouté du surplus des demandes et renvoyé les parties à se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le juge du fond en déposant une demande devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, -mis les dépens à la charge de Madame [M] [J] [K]. Monsieur [B] [G] a ensuite saisi au fond le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 21 août 2020, de diverses demandes. Selon jugement du 16 février 2023, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a: -dit que la requête formulée par Monsieur [B] [G] ne souffre d'aucune prescription, -dit que Madame [M] [J] [K], exploitant en nom propre l'entreprise sous l'enseigne Fashion Pizz' n'a pas commis de manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle, -qualifié de démission la rupture du contrat de travail, -en conséquence, débouté Monsieur [B] [G] de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, -débouté Monsieur [B] [G] de l'ensemble de ses demandes relatives au paiement des heures supplémentaires et repos compensateurs, -condamné Monsieur [B] [G] aux entiers dépens, -dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 17 mai 2023 enregistrée au greffe, Monsieur [B] [X] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a: dit que Madame [M] [J] [K], exploitant en nom propre l'entreprise sous l'enseigne Fashion Pizz' n'a pas commis de manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle, qualifié de démission la rupture du contrat de travail, en conséquence, débouté Monsieur [B] [G] de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, débouté Monsieur [B] [G] de l'ensemble de ses demandes relatives au paiement des heures supplémentaires et repos compensateurs, condamné Monsieur [B] [G] aux entiers dépens, dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 15 août 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [B] [G] a sollicité: -d'infirmer le jugement rendu le 16 février 2023 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio (RG : F 21/00151) en ce qu'il a dit que Madame [M] [J] [K], exploitant en nom propre l'entreprise sous l'enseigne Fashion Pizz'n'a pas commis de manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle, -statuant à nouveau, de juger que Madame [M] [J] [K], exploitant en nom propre l'entreprise sous l'enseigne Fashion Pizz' a commis des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle et que la prise d'acte par Monsieur [B] [G] de la rupture de son contrat de travail en raison des manquements de Madame [M] [J] [K] à ses obligations en qualité d'employeur a l'effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, -d'infirmer le jugement rendu le 16 février 2023 (RG : F 21/00151) par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a débouté Monsieur [B] [G] de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, -statuant à nouveau, de condamner Madame [M] [J] [K] à payer à monsieur [B] [G]: *la somme de 3.318,32 euros au titre de l'indemnité de préavis, *la somme de 331,83 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, *la somme de 2.143,08 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, *la somme de 9.954,96 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *la somme de 4.977,48 euros à titre de dommages intérêts en réparation de l'attitude vexatoire et harcelante de l'employeur, -d'infirmer le jugement rendu le 16 février 2023 (RG : F 21/00151) par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a débouté Monsieur [B] [G] de l'ensemble de ses demandes relatives au paiement des heures supplémentaires et repos compensateurs, -statuant à nouveau, de condamner Madame [M] [J] [K] à payer à Monsieur [B] [G]: *la somme de 5.351,88 euros à titre de salaire au titre des heures supplémentaires, *la somme de 37.225,24 euros à titre de dommages intérêts au titre des indemnités compensatrices de repos compensateur, *la somme de 7.233,72 euros à titre de dommages intérêts en application des dispositions de l'article L8223-1 du code du travail. -de juger que l'ensemble de ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 20 août 2020, -d'infirmer le jugement rendu le 16 février 2023 (RG : F 21/00151) par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a débouté Monsieur [B] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance pour la somme de 5.000 euros et l'a condamné aux entiers dépens de première instance, -statuant à nouveau, de condamner Madame [M] [J] [K] à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la condamnera aux entiers dépens de première instance. -de condamner Madame [M] [J] [K] à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ainsi qu'en tous les dépens d'appel. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 6 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [M] [J] [K] a demandé : -de confirmer le jugement rendu le 16 février 2023 par le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a: dit que Madame [M] [J] [K], exploitant en nom propre l'entreprise sous l'enseigne Fashion Pizz' n'a pas commis de manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle, qualifié de démission la rupture du contrat de travail, en conséquence, débouté Monsieur [B] [G] de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, débouté Monsieur [B] [G] de l'ensemble de ses demandes relatives au paiement des heures supplémentaires et repos compensateurs, condamné Monsieur [B] [G] aux entiers dépens, dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, -y ajoutant, et en toutes hypothèses, de débouter Monsieur [B] [G] de toutes ses demandes, de le condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 mars 2024 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 9 avril 2024, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juillet 2024. MOTIFS A titre liminaire, il convient de constater que la déclaration d'appel du 17 mai 2023 contient manifestement une erreur matérielle en ce que: l'appelant ne se dénomme pas Monsieur [B] [X], mais Monsieur [B] [G]. Monsieur [G] critique en premier lieu le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes relatives au paiement des heures supplémentaires et repos compensateurs. Concernant les heures effectuées, il convient de rappeler que suivant l'article L 3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il est désormais établi qu'il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de précise le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant. En l'espèce, Monsieur [G] se prévaut de la réalisation d'heures supplémentaires en avril 2016, janvier et février 2017, janvier et février 2018 non réglées, correspondant à un total de 5.351,88 euros. Si Madame [J] [K] invoque une prescription partielle de cette prétention, elle ne forme de demande d'irrecevabilité, dans le dispositif de ses écritures d'appel énonçant les prétentions sur lesquelles la cour est tenue de statuer en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, de sorte que la cour n'a pas à statuer sur ce point. Sur le fond, Monsieur [G] produit, au soutien de ses demandes, outre ses bulletins de paie, des copies d'agendas annotés par ses soins (dont il n'est pas démontré qu'ils aient été établis pour les besoins de la cause) mentionnant ses horaires journaliers de travail, ainsi qu'un tableau récapitulatif des heures réclamées par ses soins, et se réfère également à quelques pièces adverses. Il ne peut être contesté que Monsieur [G] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Pour sa part, Madame [J] [K] estimant injustifiée la demande de Monsieur [G] au titre des heures supplémentaires, sans produire de document horaire concernant, à proprement parler, les heures journalièrement travaillées par son salarié, verse aux débats, sans que cela ne puisse lui être valablement reproché, la preuve étant libre en cette matière, diverses pièces (dont un tableau établi par ses soins notamment relatif au chiffres d'affaires par heures de travail, ainsi que de multiples échanges de textos, et un procès-verbal de constat d'huissier), estimant que celles-ci mettent en évidence des contradictions du salarié sur ses heures d'entrée et de sortie de son travail et mettent à mal les affirmations de ce salarié sur la réalisation de nombreuses heures supplémentaires, plus particulièrement sur les mois de janvier et février, où l'activité était moindre que sur d'autres mois pour lesquels l'existence d'heures supplémentaires n'est aucunement alléguée. La cour, au regard des différents éléments soumis par les parties à son appréciation, observe que l'existence d'heures supplémentaires, non réglées par l'employeur, est insuffisamment mise en évidence sur les périodes visées par la revendication du salarié, les pièces produites ne permettant pas de retenir le volume horaire, et par suite les heures supplémentaires, revendiqués par Monsieur [G]. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé sur ce point et les demandes en sens contraires rejetées. Concernant les repos compensateurs, Monsieur [G] invoque, à l'appui de ses demandes, de l'existence de nombreuses heures supplémentaires effectuées, d'ailleurs au delà du contingent de 130 heures prévu à la convention collective. Toutefois, en l'absence d'heures supplémentaires mises en évidence, tel que pré-exposé, et en absence de démonstration d'un dépassement corrélatif du contingent, les demandes de Monsieur [G] au titre de repos compensateurs ne peuvent prospérer, le jugement entrepris étant confirmé à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées. S'agissant de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, travail dissimulé, il convient de rappeler que suivant l'article L8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur: 1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, 2° soit de soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie, 3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. En application de l'article L8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre du travail dissimulé, en commettant les faits prévus à l'article L8221-5, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité égale à six mois de salaire. Si le paiement d'une telle indemnité n'est pas subordonné à l'existence d'une décision pénale déclarant l'employeur coupable du délit de travail dissimulé, le salarié doit cependant démontrer la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'employeur. Comme soutenu par Monsieur [G], le conseil de prud'hommes n'pas statué dans le dispositif du jugement sur sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Il convient donc de réparer cette omission de statuer. En l'occurrence, Monsieur [G] se prévaut de l'existence d'un cas de travail dissimulé. Toutefois, faute de mise en évidence d'une dissimulation d'heures intentionnelle par l'employeur, la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ne peut qu'être rejetée. Concernant les demandes afférentes à la prise d'acte, il y a lieu de rappeler que la prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur. Cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Les faits invoqués par le salarié doivent, non seulement être établis, mais constituer des manquements suffisamment graves, de nature à empêcher la poursuite du contrat, pour caractériser une rupture imputable à l'employeur. Pour apprécier du caractère justifié de la prise d'acte, le juge n'est pas lié par le courrier du salarié qui la notifie à l'employeur et doit examiner les manquements invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans le courrier de prise d'acte. Le juge doit prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peut pas ne pas en examiner certains. Monsieur [G], qui n'est pas lié par les termes de son courrier de prise d'acte, invoque, les manquements suivants de Madame [J] [K], à l'appui du bien fondé de sa prise d'acte: changement de poste à compter du 22 janvier 2019; harcèlement moral; non paiement de salaires. -Pour ce qui est du changement de poste, les éléments soumis à la cour permettent de conclure qu'à partir de son embauche en 2014, Monsieur [G] a exercé des fonctions de pizzaiolo polyvalent, soit des fonctions correspondant à son contrat de travail, puisque son activité ne se limitait aucunement à la seule production de pizze et qu'il effectuait également des activités de livraisons ou d'entretien dans cette structure de taille réduite. L'incomplétude des mentions des bulletins de paie jusqu'en décembre 2018 n'est pas déterminante, ne primant pas sur les fonctions réellement exercées par le salarié. Dans le même temps, à rebours de ce qu'expose Monsieur [G], il n'est pas démontré, par pièces produites aux débats, qu'à compter du 22 janvier 2019, ce salarié se soit vu cantonner à des tâches secondaires et n'ait pu exercer la moindre activité de production de pizze. Par suite, la cour ne peut conclure à l'existence d'un changement de poste, constitutif d'une modification du contrat de travail ou d'un changement abusif des conditions de travail, imposé au salarié par l'employeur. -Concernant le harcèlement moral, dont l'existence est invoquée par Monsieur [G], il y a lieu de rappeler, à titre préalable, qu'en vertu de l'article L1152-1 du code du travail, le harcèlement moral est constitué d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En outre, selon l'article L1154-1 du code du travail dans sa version applicable à compter du 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L1152-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait, pris dans leur ensemble, laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, il ressort de l'examen des éléments visés au dossier, pris dans leur ensemble, que: -n'est pas établie la matérialité de faits, invoqués par le salarié, afférente à des insultes, remarques blessantes de l'employeur à l'égard du salarié, à des pressions destinées à l'amener à la démission, à un changement de poste brusquement imposé, -la seule pièce médicale à laquelle se réfère Monsieur [G] au soutien du harcèlement, à savoir un certificat médical du Docteur [U], est établi à partir de dires du salarié, s'agissant de son ressenti négatif par rapport à sa situation socio-professionnelle. Il convient, dès lors, de constater que Monsieur [G] n'établit pas la matérialité de faits permettant, pris dans leur ensemble, de supposer l'existence d'un harcèlement moral, étant rappelé qu'un harcèlement moral implique l'existence d'agissements répétés et non d'un fait unique, sauf s'il était relié à une discrimination prohibée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Consécutivement, le grief de harcèlement moral, à l'appui de la prise d'acte, n'est pas caractérisé. -Concernant le non paiement de salaires, il ressort des pièces produites que ce n'est qu'en mai 2019, soit postérieurement à la rupture du contrat de travail par la prise d'acte effectuée par le salarié, que six mois de salaire dus à Monsieur [G] ont été effectivement payés par son employeur. Or, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, nonobstant la délivrance de bulletins de paie, l'employeur doit prouver le paiement de salaire qu'il invoque, paiement qui ne peut résulter de la seule remise de chèques à l'ordre du salarié, laquelle n'a valeur libératoire pour le débiteur que sous réserve d'encaissement effectif par le créancier. Madame [J] [K] ne peut ainsi se prévaloir utilement, pour dénier ce grief, de la seule remise ou transmission de chèques au salarié (concernant uniquement cinq mois de salaires, et non six mois) en amont du mois de mai 2019, pour estimer qu'elle avait satisfait à son obligation de paiement de salaires. En l'état des données comptables faisant clairement apparaître l'absence de paiement de six mois de salaires de Monsieur [G], et en l'état des différents courriers de Monsieur [G] (lettre rar du 29 janvier 2019 réclamant le paiement des salaires de juin à août 2018), ou de son conseil (télécopie du 4 avril 2019 adressé au conseil de Madame [J] [K] sollicitant la régularisation sans délai par l'employeur du paiement des salaires de mai à août 2018 et de janvier 2019, sous réserve de celui de mars 2019), préalablement à la saisine prud'homale en référé, il lui appartenait de satisfaire effectivement à son obligation de paiement, par exemple au travers d'un chèque ou virement carpa, dans les meilleurs délais et elle ne peut, pour expliquer de sa réaction tardive, arguer d'une crainte d'un double encaissement par le salarié (alors qu'elle pouvait, corrélativement à un paiement via la carpa, faire opposition à des chèques antérieurs). Un manquement, imputable à l'employeur, relatif à l'obligation de paiement de salaires est ainsi caractérisé, manquement que la régularisation postérieure à la rupture ne fait pas disparaître. Parallèlement, Madame [J] [K] n'argue pas utilement de la tardiveté des demandes formées par Monsieur [G], son ancien compagnon. En effet, une immédiateté en matière de prise d'acte n'est pas exigée, la jurisprudence rappelant de manière constante que l'ancienneté de manquements n'empêche pas le juge de retenir leur gravité. Au vu de ce qui précède, un des manquements invoqué par le salarié est caractérisé. Ce manquement, portant sur une des obligations essentielles de l'employeur, celle de paiement des salaires dus en contrepartie de l'activité de travail, est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat, et caractériser une rupture imputable à l'employeur. Consécutivement, la prise d'acte par Monsieur [G], par courrier adressé le 25 avril 2019, de la rupture de son contrat, aux torts de son employeur, étant fondée, celle-ci sera, après infirmation du jugement sur ce point, requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont elle produira les effets. Au regard de son ancienneté (soit cinq années complètes) dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, de son âge (pour être né en 1974) des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue et de son aptitude à retrouver un emploi, des éléments sur sa situation ultérieure, du barème de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, relatif aux montants minimal et maximal (en mois de salaire brut) soit entre 1,5 et 6 mois, Monsieur [G], qui ne justifie pas, par pièces produites aux débats, d'un plus ample préjudice, se verra allouer, après infirmation du jugement entrepris sur ce point, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 7.000 euros, et sera débouté du surplus de sa demande, non fondée. Cette somme, de nature indemnitaire, sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et non à compter du 20 août 2020 tel que sollicité par Monsieur [G]. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Monsieur [G] se verra également octroyer, après infirmation jugement à ces égards les sommes suivantes, dont les quanta ne sont pas contestés par l'employeur: - 2.143,08 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, au visa des articles L1234-9 et R 1234-2 du code du travail, tenant compte de la moyenne de salaire la plus avantageuse pour le salarié, - 3.318,32 euros, somme exprimée nécessairement en brut, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au vu des salaires que le salarié aurait perçu s'il avait effectué son préavis (de deux mois), étant observé que le préavis est nécessairement dû en matière de prise d'acte requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, -331,83 euros, somme exprimée nécessairement en brut, au titre des congés payés sur préavis. Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2020, date de convocation effective de l'employeur devant le bureau de jugement, Les demandes en sens contraire seront rejetées. Si Monsieur [G] querelle le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct, il ne démontre pas d'une attitude vexatoire, ni harcelante de l'employeur (comme exposé précédemment), lui ayant causé un préjudice. Dès lors, il sera débouté de sa demande de ce chef, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Madame [M] [J] [K], succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé en ses dispositions querellées sur ce point), et dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le jugement, non utilement critiqué, sera confirmé en ses dispositions querellées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, relatives aux frais irrépétibles de première instance. L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais irrépétibles d'appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 3 juillet 2024, CONSTATE que la déclaration d'appel du 17 mai 2023 contient manifestement une erreur matérielle en ce que: l'appelant ne se dénomme pas Monsieur [B] [X], mais Monsieur [B] [G], CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 16 février 2023, tel que déféré, sauf: -en ce qu'il a dit que Madame [M] [J] [K], exploitant en nom propre l'entreprise sous l'enseigne Fashion Pizz' n'a pas commis de manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle, qualifié de démission la rupture du contrat de travail, en conséquence, débouté Monsieur [B] [G] de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, -en ce qu'il a condamné Monsieur [B] [G] aux entiers dépens de première instance, Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT que la prise d'acte par Monsieur [B] [G] (par courrier recommandé adressé le 25 avril 2019), de la rupture du contrat de travail le liant à Madame [M] [J] [K] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE Madame [M] [J] [K] à verser à Monsieur [B] [G] les sommes suivantes: -7.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, - 2.143,08 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2020, date de convocation effective de l'employeur devant le bureau de jugement, - 3.318,32 euros brut, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2020, date de convocation effective de l'employeur devant le bureau de jugement, -331,83 euros brut, au titre des congés payés sur préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2020, date de convocation effective de l'employeur devant le bureau de jugement, Réparant l'omission de statuer des premiers juges, REJETTE la demande de Monsieur [B] [G] d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE Madame [M] [J] [K] aux dépens de première instance, et aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE
Articles de loi cités
article L8223-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L8221-5 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle L1235-3 du code du travailarticle L8223-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civile ou de larticle 954 du code de procédure civilearticle L1152-1 du code du travailarticle L1154-1 du code du travail dans sa version aparticle L 3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66863cf1b1dbbe3bae60023c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel