Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863cf1b1dbbe3bae60023e
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N° ---------------------- 03 Juillet 2024 ---------------------- N° RG 23/00065 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGTV ---------------------- [J] [N] C/ S.A.R.L. AUTO ECOLE FESCH ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 05 mai 2023 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Ajaccio 21/00117 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE APPELANTE : Madame [J] [N] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Sigrid FENEIS, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : S.A.R.L. AUTO ECOLE FESCH prise en la personne de son gérant Monsieur [C] N° SIRET : 484 699 095 [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Virginie ACQUAVIVA, avocat au barreau d'AJACCIO substitué par Me Laura VEGA, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BRUNET, président de chambre, Madame BETTELANI, conseillère Mme ZAMO, conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2024 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Madame BETTELANI, conseillère pour Monsieur BRUNET, président de chambre empêché et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Madame [J] [N] a été liée à la S.A.R.L. Auto Ecole Fesch en qualité de monitrice d'auto-école, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée du 21 février au 25 mai 2019, puis du 3 juin au 3 septembre 2019, avant d'être embauchée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à effet du 4 septembre 2019. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile. Après entretien préalable au licenciement fixé au 2 septembre 2020, Madame [J] [N] s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 8 septembre 2020. Madame [J] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio par requête reçue le 7 septembre 2021, de diverses demandes. Selon jugement du 5 mai 2023, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : -jugé le licenciement justifié et fondé, -condamné la S.A.R.L. Auto Ecole Fesch prise en la personne de son représentant légal à verser à Madame [N] la somme de 200 euros pour irrégularité de procédure, -débouté Madame [N] du surplus de ses demandes, -condamné la SARL Auto Ecole Fesch prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens. Par déclaration du 9 juin 2023 enregistrée au greffe, Madame [J] [N] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a: jugé le licenciement justifié et fondé, condamné la S.A.R.L. Auto Ecole Fesch prise en la personne de son représentant légal à verser à Madame [N] la somme de 200 euros pour irrégularité de procédure, débouté Madame [N] du surplus de ses demandes. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 4 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [N] a sollicité : -d'infirmer le jugement rendu le 5 mai 2023 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a jugé le licenciement justifié et fondé, condamne la SARL Auto Ecole Fesch prise en la personne de son représentant légal à verser à Madame [N] la somme de 200 euros pour irrégularité de la procédure et débouté Madame [N] du surplus de ses demandes, -de juger que le licenciement de Madame [N] est nul, de condamner la Société Auto Ecole Fesch à verser à Madame [N] les sommes suivantes: indemnité pour licenciement nul (L.1235-3-1 c.trav.): 9.600 euros ; à titre subsidiaire, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (L.1235-3 c.trav.) : 9.600 euros, indemnité de préavis: 3.200 euros bruts, indemnité de congés payés afférents : 320 euros bruts, indemnité pour non respect de la procédure de licenciement: 1.600 euros, -d'ordonner la remise des documents de fin de contrat de travail conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, le conseil se réservant expressément le pouvoir de liquider l'astreinte (art. L131-3 du code des procédures civiles d'exécution), -de dire que les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes (art.1231-7 c.civ.), d'ordonner la capitalisation des intérêts (art.1343-2 c.civ.), -de condamner la société Auto Ecole Fesch à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 CPC et aux entiers dépens, -de débouter la société Auto Ecole Fesch de l'intégralité de ses demandes. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 1er décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Auto Ecole Fesch a demandé: -de confirmer purement et simplement le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio en date du 5 mai 2023 en ce qu'il a jugé le licenciement justifié et fondé et débouté Madame [N] du surplus de ses demandes, -d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé la procédure de licenciement irrégulière, débouter Madame [N] de l'ensemble de ses demandes, -de condamner Madame [N] à verser à la SARL Auto Ecole Fesch la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 avril 2024 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 14 mai 2024, où l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juillet 2024. MOTIFS En vertu de l'article L1152-1 du code du travail, le harcèlement moral est constitué d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Suivant l'article L1154-1 du code du travail dans sa version applicable à compter du 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L1152-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait, pris dans leur ensemble, laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Madame [N] critique le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de nullité du licenciement, demandes liées par celle-ci à un harcèlement moral subi. Il ressort des éléments soumis à l'appréciation de la cour, pris dans leur ensemble: -que parmi les agissements invoqués par la salariée à l'appui d'un harcèlement moral subi, est uniquement mise en lumière la matérialité de faits, afférents à un retard de transmission d'attestation de salaire par l'employeur et à un retard de reversement à la salariée des prestations de la prévoyance par l'employeur, -que pour le surplus, est insuffisamment mise en lumière la matérialité d'autres agissements invoqués par la salariée, tenant à des pressions exercées par l'employeur, un chantage à l'emploi, à une contrainte opérée sur la salariée pour qu'elle reprenne le travail, à une absence de transmission de l'attestation de salaire, à un refus de règlement d'heures supplémentaires, à un véhicule non aménagé en rapport avec sa pathologie, -que les pièces médicales retracent essentiellement les dires de la salariée ou sont établies à partir de dires de celle-ci, s'agissant de son ressenti négatif par rapport aux conditions de travail et événements survenus sur son lieu de travail, -qu'il n'est pas mis en évidence que les seuls retards de transmission d'attestation de salaire et de reversement à la salariée des prestations de la prévoyance par l'employeur soient suffisants pour permettre à la juridiction de supposer l'existence d'un harcèlement moral. Il convient, dès lors, de constater que Madame [N] n'établit pas la matérialité de faits permettant, pris dans leur ensemble, de supposer l'existence d'un harcèlement moral. Consécutivement, il n'est pas mis en évidence par Madame [N] qui doit apporter les éléments de fait et de droit nécessaire au succès de ses prétentions, que l'inaptitude (relevée, suite à visite de reprise de Madame [N], par la médecine du travail selon avis du 10 août 2020, mentionnant en outre que 'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi') est consécutive à des actes de harcèlement moral subi par la salariée. Le jugement entrepris ne pourra donc qu'être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [N] de ses demandes afférentes à la nullité du licenciement. Les demandes en sens contraire seront rejetées. A l'appui de ses demandes subsidiaires au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Madame [N] ne développe pas de moyens à même de fonder celles-ci, ni ne soutient que l'inaptitude motivant son licenciement résultait d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ni encore que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement. Dès lors, ses demandes au titre pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peuvent être accueillies, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées au titre du licenciement et les demandes en sens contraire rejetées. Si Madame [N] sollicite une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, elle ne développe pas de moyens à même de justifier du bien fondé de sa demande, son argumentation au titre d'une nullité du licenciement n'ayant pas prospéré. Dans le même temps, elle ne soutient pas que l'inaptitude motivant son licenciement résultait d'un manquement de l'employeur, ni que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, ni encore que l'inaptitude de la salariée, avait, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ouvrant droit à l'indemnité compensatrice de l'article L1226-14 du code du travail. Dès lors, elle sera déboutée de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées à ces égards et les demandes en sens contraire rejetées. Concernant les demandes afférentes à l'irrégularité de la procédure de licenciement, en l'absence d'éléments relatifs à la date de remise, ou de première présentation, de la lettre de convocation à entretien préalable au licenciement, la cour ne peut déduire avec certitude que le délai de cinq jours ouvrables pleins de l'article L1232-2 du code du travail n'a pas été respecté. En revanche, la convocation à l'entretien préalable au licenciement adressée à la salariée ne précise pas l'adresse des services où la liste des conseillers est mise à la disposition des salariés, c'est-à-dire l'adresse de la section d'inspection du travail compétente pour l'établissement et l'adresse de la mairie du lieu du domicile du salarié ou de l'établissement si le salarié habite dans un autre département, ce qui constitue une irrégularité de procédure. Cette irrégularité causant un préjudice à la salariée, du fait de l'absence d'assistance par un conseiller au cours de l'entretien préalable au licenciement, préjudice dont la réalité ne peut être contesté par l'employeur au visa du certificat médical (pièce n°12) du 24 juillet 2020 produit par Madame [N], non relatif à la question de la procédure de licenciement. Après infirmation du jugement sur ce point, ce préjudice sera réparé par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 1.600 euros, en vertu de l'article L1235-2 du code du travail. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Parallèlement, après infirmation du jugement sur ce point, cette condamnation, indemnitaire, sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et non à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, Madame [N] étant déboutée du surplus de ses demande à ces égards (en ce inclus celle de capitalisation des intérêts, en l'absence d'intérêts dus pour une année entière). Les demandes en sens contraire seront rejetées. Madame [N] ne développant pas de moyens à même de justifier du bien fondé de sa demande de remise sous astreinte de documents de fin de contrat, celle-ci, en l'absence de moyen relevé d'office, ne pourra qu'être rejetée, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées. La S.A.R.L. Auto Ecole Fesch, succombant principalement à l'instance, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et de l'instance d'appel. L'équité commande de condamner la S.A.R.L. Auto Ecole Fesch à verser à Madame [N] une somme totale de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance (après infirmation du jugement entrepris en ses dispositions querellées sur ce point) et d'appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 3 juillet 2024, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 5 mai 2023, tel que déféré, sauf : -en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. Auto Ecole Fesch prise en la personne de son représentant légal à verser à Madame [N] la somme de 200 euros pour irrégularité de procédure, -en ce qu'il a débouté Madame [N] de sa demande au titre des intérêts au taux légal, -en ce qu'il a débouté Madame [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance, Et statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant, CONDAMNE la S.A.R.L. Auto Ecole Fesch, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [J] [N] une somme de 1.600 euros de dommages et intérêts au titre de l'irrégularité de procédure du licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, CONDAMNE la S.A.R.L. Auto Ecole Fesch, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [J] [N] la somme totale de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, CONDAMNE la S.A.R.L. Auto Ecole Fesch, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENTEMPECHE
Articles de loi cités
article L1226-14 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle L1235-2 du code du travail. Les demandes en sarticle 805 du code de procédure civileart. L131-3 du code des procédures civiles darticle L1232-2 du code du travail narticle L1152-1 du code du travailarticle L1154-1 du code du travail dans sa version ap
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66863cf1b1dbbe3bae60023e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel