Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863cf1b1dbbe3bae600240
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 89 994 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° ---------------------- 03 Juillet 2024 ---------------------- N° RG 23/00067 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGUS ---------------------- Association ADMR [Localité 3] C/ [Z] [R] [V] [K] ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 05 mai 2023 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO 22/00061 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE APPELANTE : Association ADMR [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Aljia FAZAI-CODACCIONI de la SELARL AVOCATS MARIAGGI ET FAZAI-CODACCIONI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : Madame [Z] [R] [V] [K] Chez Mme [S] [Y] [J] [Localité 1] Représentée par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BRUNET, président de chambre, Madame BETTELANI, conseillère Mme ZAMO, conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2024 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Madame BETTELANI, conseillère pour Monsieur BRUNET, président de chambre empêché et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Madame [Z] [R] [V] [K] a été embauchée par l'Association ADMR [Localité 3] en qualité d'aide à domicile, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er mai 2005, d'abord à temps partiel, puis à temps plein à compter du 1er novembre 2012. Par avenant, à effet du 1er septembre 2013, la durée de travail mensuelle a été ramenée à 140 heures. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile. Après entretien préalable au licenciement fixé au 11 mai 2021, Madame [Z] [R] [V] [K] s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 14 mai 2021. Madame [Z] [R] [V] [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio par requête reçue le 12 mai 2022, de diverses demandes. Selon jugement du 5 mai 2023, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a: -condamné l'Association ADMR de [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal au paiement à Madame [R] [V] [K] du complément de rente [de] 8.617,78 euros nets, -condamné l'Association ADMR de [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal au paiement à Madame [R] [V] [K] de dommages et intérêts d'un montant de 2.000 euros, -ordonné la rectification de l'attestation de salaire pour le calcul de la rente d'invalidité, -ordonné la rectification de l'attestation Pôle emploi, -condamné l'Association ADMR de [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal à verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté l'Association ADMR de [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes, -condamné l'Association ADMR de [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal aux dépens, -ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 13 juin 2023 enregistrée au greffe, l'Association ADMR [Localité 3] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a: condamné l'Association ADMR de [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal au paiement à Madame [R] [V] [K] du complément de rente [de] 8.617,78 euros nets, condamné l'Association ADMR de [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal au paiement à Madame [R] [V] [K] de dommages et intérêts d'un montant de 2.000 euros, ordonné la rectification de l'attestation de salaire pour le calcul de la rente d'invalidité, ordonné la rectification de l'attestation Pôle emploi, condamné l'Association ADMR de [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal à verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté l'Association ADMR de [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes, condamné l'Association ADMR de [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal aux dépens, ordonné l'exécution provisoire. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 4 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l'Association ADMR [Localité 3] a sollicité: -d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 mai 2023 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a: condamné l'Association ADMR de Porto-Vecchio prise en la personne de son représentant légal au paiement à Madame [R] [V] [K] du complément de rente [de] 8.617,78 euros nets, condamné l'Association ADMR de Porto-Vecchio prise en la personne de son représentant légal au paiement à Madame [R] [V] [K] de dommages et intérêts d'un montant de 2.000 euros, ordonné la rectification de l'attestation de salaire pour le calcul de la rente d'invalidité, ordonné la rectification de l'attestation Pôle emploi, condamné l'Association ADMR de Porto-Vecchio prise en la personne de son représentant légal à verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -en conséquence, de rejeter l'ensemble des demandes de Madame [V] [K], de la condamner à payer la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 8 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [Z] [R] [V] [K] a demandé: -de débouter l'ADMR de [Localité 3] de ses demandes, fins et conclusions, -de confirmer le jugement en date du 12/05/2022 rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a pris la décision suivante: condamné l'Association ADMR de Porto-Vecchio prise en la personne de son représentant légal au paiement à Madame [R] [V] [K] du complément de rente [de] 8.617,78 euros nets, condamné l'Association ADMR de Porto-Vecchio prise en la personne de son représentant légal au paiement à Madame [R] [V] [K] de dommages et intérêts d'un montant de 2.000 euros, ordonné la rectification de l'attestation de salaire pour le calcul de la rente d'invalidité, ordonné la rectification de l'attestation Pôle emploi, condamné l'Association ADMR de Porto-Vecchio prise en la personne de son représentant légal à verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté l'Association ADMR de Porto-Vecchio de l'ensemble de ses demandes, condamné l'Association ADMR de Porto-Vecchio prise en la personne de son représentant légal aux dépens, ordonné l'exécution provisoire, -et statuant à nouveau avec réactualisation de la créance, d'ordonner à l'employeur de régulariser la situation de la salariée auprès de l'organisme de prévoyance au titre de ses droits à compléments invalidité et à ce titre ordonner à l'employeur de rectifier l'attestation de salaire destinée à la prévoyance AG2R La Mondiale au titre de l'invalidité avec effet rétroactif au 01/02/2021, d'ordonner la prise en charge du complément de la rente par la prévoyance à compter du 01/02/2021, de condamner l'association ADMR de [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal, au paiement à Madame [Z] [R] [V] [K] du complément de rente de 13.294,40 euros net pour la période du 01/02/2021 au 01/01/2024 (arrêtée provisoirement), de condamner l'association ADMR de [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal, au paiement à Madame [Z] [R] [V] [K] de dommages et intérêts d'un montant de 2.000 euros, ordonne[r] la rectification de l'attestation de salaire pour le calcul de la rente d'invalidité, d'ordonne[r] la rectification de l'attestation Pôle emploi, de condamner l'association ADMR de [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal à verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, -au surplus: de condamner l'ADMR de [Localité 3] à verser à l'intimée la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC de procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 avril 2024 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 14 mai 2024, où l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juillet 2024. MOTIFS L'Association ADMR [Localité 3] querelle le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Madame [R] [V] [K] une somme de 8.617,78 euros nets. Toutefois, à rebours de ce qu'affirme cette appelante, le complément de rente, prévu par la convention collective, est calculé, non sur le salaire de référence au cours des 12 derniers mois précédant ou suivant son inaptitude, mais sur la base d'un salaire de référence moyen soumis à cotisations et perçu au cours des 12 derniers mois précédant son arrêt de travail, ou si la période de 12 mois est incomplète, reconstitué sur le vase du salaire brut moyen (tranches A et B) du ou des derniers mois civils d'activité ayant donné lieu à cotisations, y compris les éventuels éléments variables de rémunération. Ainsi, après avoir rappelé que Madame [V] [K] a été arrêtée pour maladie le 5 octobre 2018, avant de reprendre en mi-temps thérapeutique le 26 janvier 2019, puis d'être arrêtée pour maladie à compter du 16 septembre 2019, avant d'être placée en invalidité de catégorie 2 à compter du 1er février 2021, les salaires devant être pris en compte pour le calcul susvisé ne sont pas ceux de 2020 et 2021 tel qu'affirmé par l'appelante. Il ressort des pièces produites que cet employeur n'a pas, dans le cadre de demande de prestations auprès de la prévoyance (où il ne mentionne que les salaires de février à mai 2021), mentionné les salaires permettant de calculer correctement le salaire de référence, et n'a pas davantage, suite au courriel d'AG2R La Mondiale du 22 mars 2023, transmis de rectificatif avec les salaires reconstitués, comme l'y invitait la prévoyance en cas de déclaratif initial erroné. Ce manquement de l'employeur à ses obligations déclaratives a été à l'origine du refus d'AG2R de versement du complément de rente à Madame [V] [K] (au motif que la pension d'invalidité de la M.S.A. [de 759,68 euros brut, équivalant à 50% de son salaire de base revalorisé] atteignait 75% du salaire de référence), en l'état de données salariales transmises ne permettant pas le calcul correct du salaire de référence, et par suite du complément de rente. L'ADMR [Localité 3] s'oppose à la demande formée par Madame [V] [K] en cause d'appel visant la période du 1er février 2021 au 1er janvier 2024, soit une période plus large que celle visée devant les premiers juges courant du 14 mai 2021 au 17 mars 2023 (et non 23 septembre 2022 comme mentionné manifestement par pure erreur de plume par les premiers juges, dans leur motivation). L'ADMR [Localité 3] ne conteste néanmoins pas la recevabilité de cette demande, au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, notamment 566 dudit code, s'agissant d'un complément de demande par rapport à la demande initiale. Le préjudice subi par Madame [V] [K] courant à compter de la date de son inaptitude, et non la date de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il convient de calculer celui-ci à compter du 1er février 2021, soit une somme de 379,84 euros par mois (1.139,52 [représentant 75% du salaire de référence]-759,68 euros de pension d'invalidité), quantum que querelle l'ADMR [Localité 3] sans effectuer de calcul pertinent en sens contraire. Ce montant de 379,84 euros est exprimé en brut, et non en net comme soutenu par Madame [V] [K]. Au titre de la période du 14 mai 2021 au 17 mars 2023, le quantum s'élève au total à 8.394,46 euros brut, et non net, de sorte que le jugement entrepris sera ainsi infirmé uniquement s'agissant du montant retenu. Pour la période du 1er février au 13 mai 2021 et du 18 mars 2023 jusqu'au 1er janvier 2024, le préjudice de Madame [V] [K] s'élève à un total de 4.899,94 euros brut, correspondant au montant du complément de rente non perçu de la prévoyance, du fait du manquement de l'employeur à ses obligations déclaratives. Madame [V] [K] étant déboutée du surplus de sa demande fondée sur du net. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Si l'ADMR [Localité 3] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à Madame [V] [K] une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, elle ne querelle pas de manière pertinente le jugement, les premiers juges ne s'étant en effet pas fondé sur un dommage causé par une absence d'information de la salariée, au travers d'une non remise de la notice par l'employeur. En l'absence de moyen relevé d'office impliquant une réouverture des débats alors que la procédure d'appel date de plus d'une année, ce chef du jugement ne pourra qu'être confirmé. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Au regard des développements précédents, le jugement, non querellé de manière opérante par l'ADMR [Localité 3], sans appel incident de Madame [V] [K] à cet égard, sera confirmé en son chef ayant ordonné la rectification de l'attestation de salaire pour le calcul de la rente d'invalidité, ce dans le cadre de la régularisation de la situation de la salariée auprès de l'organisme de prévoyance. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Parallèlement, il convient de constater que l'appelante ne développe pas de moyens à même de fonder sa demande d'infirmation du jugement en son chef ayant ordonné la rectification de l'attestation Pôle emploi. En l'absence de moyen relevé d'office impliquant une réouverture des débats alors que la procédure d'appel date de plus d'une année, ce chef du jugement ne pourra qu'être confirmé et les demandes en sens contraire rejetées. La recevabilité de la demande de Madame [V] [K] formée en cause d'appel tendant à ordonner la prise en charge du complément de la rente par la prévoyance à compter du 01/02/2021 n'est pas contestée au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, notamment 566 dudit code. Pour autant, Madame [V] [K] ne justifie pas du bien fondé de sa demande, au regard de la condamnation précédente de l'employeur. Dès lors, celle-ci ne pourra qu'être rejetée. L'Association ADMR [Localité 3], succombant principalement à l'instance, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et de l'instance d'appel. Le jugement entrepris, non utilement querellé à cet égard, sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance. L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation en sus au titre des frais irrépétibles d'appel. Le jugement, non utilement critiqué sur ce point, ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a ordonné son exécution provisoire. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 3 juillet 2024, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 5 mai 2023, tel que déféré, sauf : -s'agissant du montant alloué au titre du complément de rente [sur la période du 14 mai 2021 au 17 mars 2023], Et statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant, CONDAMNE l'Association ADMR [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [Z] [R] [V] [K] la somme de 8.394,46 euros brut, correspondant au montant du complément de rente non perçu de la prévoyance sur la période du 14 mai 2021 au 17 mars 2023, du fait du manquement de l'employeur à ses obligations déclaratives, CONDAMNE l'Association ADMR [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [Z] [R] [V] [K] la somme de 4.899,94 euros brut, correspondant au montant du complément de rente non perçu de la prévoyance sur les périodes du 1er février au 13 mai 2021 et du 18 mars 2023 jusqu'au 1er janvier 2024, du fait du manquement de l'employeur à ses obligations déclaratives, DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel CONDAMNE l'Association ADMR [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66863cf1b1dbbe3bae600240
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