Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863cf1b1dbbe3bae60024c
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 96 914 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° ---------------------- 03 Juillet 2024 ---------------------- N° RG 23/00097 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHFC ---------------------- [R] [S] C/ S.A.S. LE ROBA ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 07 juin 2023 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA F 22/00044 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE APPELANT : Monsieur [R] [S] [Adresse 2] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001395 du 21/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) représenté par Me Nelly LABOURET, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Laura VEGA, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : S.A.S. LE ROBA prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BRUNET, président de chambre, Madame BETTELANI, conseillère Mme ZAMO, conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2024 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe -Signé par Madame BETTELANI, conseillère pour Monsieur BRUNET, président de chambre empêché et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] [S] a été lié à la S.A.S. Le Roba dans le cadre d'une relation de travail à effet du 1er juin 2021, en qualité de cuisinier, niveau I, échelon 3. Le salarié est sorti des effectifs de l'entreprise le 30 août 2021. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 5 avril 2022, de diverses demandes. Selon jugement du 7 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Bastia a : -ordonné la requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, -condamné l'employeur à la somme de 500 euros au titre de la requalification du contrat de travail, -condamné le salarié à la somme de 530 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -condamné le salarié aux dépens de l'instance, -débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 5 septembre 2023 enregistrée au greffe, Monsieur [R] [S] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a: limité la condamnation de l'employeur à la somme de 500 euros au titre de la requalification du contrat de travail, condamné le salarié à la somme de 530 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, débouté Monsieur [S] de ses autres demandes (salaires, congés payés, heures complémentaires, préjudice moral, préjudice autre). Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 1er décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [R] [S] a sollicité: -d'infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a requalifié le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, le confirmer sur ce point -statuant à nouveau: *de condamner la SAS Le Roba au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'indemnité de requalification sur le fondement des dispositions de l'article 1245-5 du code du travail, *de condamner la SAS Le Roba à payer à Monsieur [S] les sommes suivantes en exécution du contrat de travail: salaires du mois de juin 2021: 1.500 euros, salaire du mois de juillet 2021 l.520,15 euros, salaire août 2021: 1.969,14 euros, congés payés sur salaire: 1.200 euros, heures complémentaire pour travail le dimanche durant les mois de juin, juillet et août 2021: 1.040 euros *de condamner la SAS Le Roba au paiement de la somme de 6.000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et physique subi par Monsieur [S] ainsi que 500 euros pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi, de débouter la SAS Le Roba de sa demande de paiement d'indemnité de préavis, *de condamner la SAS Le Roba au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 12 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. Le Roba a demandé: -de confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné Monsieur [S] à payer à la Société Le Roba la somme de 530 euros à titre d'indemnité de préavis et débouté le salarié de toutes ses demandes, -d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de requalification du contrat de travail et condamné à ce titre la Société Le Roba à la somme de 500 euros, en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive de son contrat de travail par le salarié ainsi qu'à sa demande d'article 700 du CPC, -y ajoutant, de débouter Monsieur [S] de sa demande de requalification du contrat de travail, -de condamner Monsieur [S] à payer à la Société Le Roba la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat, -de le condamner à payer à la Société Le Roba la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 avril 2024, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 14 mai 2024, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juillet 2024. MOTIFS A titre liminaire, il convient de constater que la déclaration d'appel et les écritures d'appelant principal contiennent manifestement une pure erreur matérielle, en ce que l'appelant principal ne se dénomme pas Monsieur [R] [S], mais Monsieur [R] [S]. Il ressort des éléments du dossier que la relation de travail ayant lié Monsieur [S] à la S.A.S. Le Roba à effet du 1er juin 2021, en qualité de cuisinier, niveau I, échelon 3 (et non de chef cuisinier) était à durée déterminée, saisonnière. Or, aucun contrat de travail à durée déterminée n'a été signé entre les parties, tandis qu'il n'est pas argué que le salarié a délibérément refusé de signer un tel contrat de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse. Dès lors, le relation de travail entre les parties est à durée indéterminée et à temps plein. Le jugement entrepris est ainsi vainement critiqué en ses dispositions afférentes à une requalification en contrat de travail à durée indéterminée. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Il se déduit de ce qui précède qu'une indemnité de requalification est due au salarié, indemnité dont le quantum (fixé à 500 euros par les premiers juges) est critiqué de manière partiellement fondée par Monsieur [S]. En effet, il y a lieu de fixer ce montant à une somme de 2.120,07 euros (et non 2.500 euros comme revendiqué par Monsieur [S]) au vu du dernier salaire mensuel devant être perçu par le salarié (tenant compte du salaire de base pour 151,67 heures, outre les 17,33 heures supplémentaires constitutives d'un élément stable et constant de rémunération) et du préjudice causé à celui-ci. Le jugement entrepris sera infirmé à cet égard uniquement s'agissant du quantum retenu, la S.A.S. Le Roba étant condamnée à verser à Monsieur [S] une somme de 2.120,07 euros à titre d'indemnité de requalification. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Les éléments soumis à l'appréciation de la cour ne lui permettent pas de conclure que le salaire convenu entre les parties était supérieur à 2.120,07 euros brut, dans le cadre des fonctions de cuisinier, niveau I, échelon 3 (et non de chef cuisinier), confiées au salarié. Dans le même temps, s'il est justifié du règlement des salaires dus par l'employeur, il n'est que partiellement démontré du règlement de l'indemnité compensatrice de congés payés, un reliquat de 491,47 euros somme exprimée nécessairement en brut, étant existant (et non de 1.200 euros comme indiqué par Monsieur [S], fondant, à tort, son calcul sur un salaire mensuel de 2.500 euros net). Dès lors, le jugement entrepris sera: -confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de ses demandes de rappels de salaire pour les mois de juin à août 2021, -infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de sa demande de rappel sur indemnité compensatrice de congés payés. La S.A.S. Le Roba sera condamnée à verser à Monsieur [S] une somme de 491,47 euros brut, à titre de reliquat sur indemnité compensatrice de congés payés, Monsieur [S] étant débouté du surplus de sa demande à cet égard, non fondé. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Suivant l'article L3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il est désormais établi qu'il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. La jurisprudence n'exige plus du salarié sollicitant le paiement d'heures non réglées qu'il étaye sa demande, pas plus qu'elle n'exige du salarié qu'il transmette à la juridiction saisie des pièces valant commencement de preuve. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant. Parallèlement, il y a lieu de rappeler que la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Monsieur [S] querelle le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre d'heures complémentaires. A titre préalable, la cour constate que les demandes de Monsieur [S] au titre d'heures complémentaires ne peuvent s'analyser que comme une demande portant en réalité sur des heures supplémentaires, la relation de travail étant à temps plein, et non à temps partiel. S'agissant d'une simple erreur de terminologie juridique, la cour opérera d'office requalification à cet égard. Si la jurisprudence n'exige plus du salarié sollicitant le paiement d'heures supplémentaires non réglées qu'il étaye sa demande, pas plus qu'elle n'exige du salarié qu'il transmette à la juridiction saisie des pièces valant commencement de preuve, subsiste néanmoins l'exigence que le salarié présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En l'espèce, Monsieur [S], au soutien de sa critique du jugement, expose avoir effectué des heures supplémentaires les dimanches sur la période de travail, non rémunérées par l'employeur. A l'appui de sa demande, il se réfère, outre ses bulletin de paye, à des échanges par textos et à un dépôt de plainte (plainte dont les suites ne sont toutefois pas précisées). Or, ces pièces ne permettent pas de retirer des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, tandis que n'est fourni aucun détail d'horaires journaliers de travail, ni d'élément permettant de déterminer du nombre d'heures supplémentaires réclamées par semaine au titre de dimanches, en sus des différentes heures de base et heures supplémentaires déjà rémunérés par l'employeur sur la période de juin à août 2021. Dès lors, il ne peut être considéré, sans que cela revienne à faire peser la charge de la preuve sur le seul salarié, que Monsieur [S] présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Par suite, sa demande de cet appelant au titre des heures supplémentaires pour la période de juin à août 2021, ne peut qu'être rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées. Monsieur [S] querelle également le jugement en ce qu'il a condamné le salarié à verser la somme de 530 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis. Néanmoins, cette critique n'est pas opérante. Après avoir observé qu'il n'est argué d'aucun licenciement verbal de l'employeur, il n'est pas justifié par Monsieur [S] qu'il ait opéré, le 30 août 2021, une prise d'acte de la rupture du contrat de travail en raison de manquement reproché à l'employeur. Ayant signifié le 30 août 2021 à l'employeur sa volonté, claire et non équivoque, de rompre le contrat de travail, cette rupture constitue une démission. Il n'est pas démontré que cette démission a été précédée ou accompagnée d'aucune réserve, acte de protestation, courrier, adressé à l'employeur évoquant des manquements ou exigeant une régularisation. La démission ne peut ainsi être requalifiée en prise d'acte de la rupture, requalification que ne sollicite d'ailleurs pas expressément Monsieur [S]. En l'état d'une démission, le salarié est redevable d'une somme correspondante au préavis d'une semaine non exécuté, sans dispense préalable. Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur ce point et les demandes en sens contraire rejetées. Il n'est pas mis en évidence d'abus du salarié dans le cadre de la rupture de son contrat de travail, ayant causé un préjudice à l'employeur, de sorte que la demande de dommages intérêts de la S.A.S. Le Roba à hauteur de 6.000 euros sera rejetée, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées. Monsieur [S] ne vise, hormis ses propres déclarations ou énonciations, aucune pièce objective, démontrant de violences de l'employeur, lui ayant causé un préjudice moral et physique. Il sera ainsi débouté de sa demande indemnitaire pour préjudice physique et moral à hauteur de 6.000 euros. Parallèlement, il n'est pas justifié par Monsieur [S] d'un préjudice effectivement subi, lié causalement à un retard de transmission par l'employeur de documents de fin de contrat. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ses dispositions querellées à ces égards et les demandes en sens contraire seront rejetées La S.A.S. Le Roba, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé sur ce point) et d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle Le jugement entrepris, non utilement critiqué sur ce point, sera confirmé en ses dispositions querellées relatives aux frais irrépétibles de première instance. L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 3 juillet 2024, CONSTATE à titre liminaire que la déclaration d'appel et les écritures d'appelant principal contiennent manifestement une pure erreur matérielle, en ce que l'appelant principal ne se dénomme pas Monsieur [R] [S], mais Monsieur [R] [S], CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 7 juin 2023, tel que déféré, sauf: -s'agissant du quantum de l'indemnité de requalification, -en ce qu'il a débouté Monsieur [R] [S] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, -en ce qu'il a condamné le salarié aux dépens de première instance, Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la S.A.S. Le Roba, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [R] [S] les sommes de: - 2.120,07 euros à titre d'indemnité de requalification, - 491,47 euros brut à titre de reliquat sur indemnité compensatrice de congés payés, DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE la S.A.S. Le Roba, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle L3171-4 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle 1245-5 du code du travail
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- Relations du travail et protection sociale
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66863cf1b1dbbe3bae60024c
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