Cour d'AppelPremier président
Cour d'Appel · Premier président — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66863cf3b1dbbe3bae60025a
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'organisation des funérailles ou à la sépulture
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON [Adresse 1] [Localité 4] Le Premier Président ORDONNANCE N° 24/ DU 02 JUILLET 2024 ORDONNANCE N° de rôle : N° RG 24/00957 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZEK Code affaire : 14B Demande relative à l'organisation des funérailles ou à la sépulture Ordonnance rendue par Monsieur Christophe ESTEVE, conseiller délégataire de Madame la première présidente par ordonnance n°69/2024 du 15 avril 2024, assisté de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe. PARTIES EN CAUSE : Madame [I] [W] demeurant [Adresse 6] Monsieur [S] [W] demeurant [Adresse 6] DEMANDEURS Représentés par Me Amélie BAUMONT, avocat au barreau de BELFORT ET : Monsieur [V] [W] demeurant [Adresse 7] Monsieur [L] [W] demeurant [Adresse 2] DÉFENDEURS Représentés par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, et par Maître Vincent BESANCON, postulant, avocat au barreau de BELFORT ************** Statuant sur l'appel formé le 1er juillet 2024 à 19h15 par Mme [I] [W] et M. [S] [W] d'un jugement rendu le même jour par le tribunal judiciaire de Belfort qui, dans le cadre du litige les opposant à MM. [V] [W] et [L] [W] en matière de contestation sur les conditions des funérailles de M. [F] [W], a': - déclaré recevable l'action de M. [S] [W] et Mme [I] [W], - débouté M. [S] [W] et Mme [I] [W] de leur demande d'inhumation de M. [F] [W] au carré musulman du cimetière de [Localité 9], - désigné MM. [V] [W] et [L] [W], en tant que personnes les plus qualifiées, aux fins de décider des modalités des funérailles de M. [F] [W], né le [Date naissance 8] 1943 à [Localité 10] (Tunisie), et les organiser, - condamné M. [S] [W] et Mme [I] [W] aux dépens, - condamné M. [S] [W] et Mme [I] [W] à payer à MM. [V] [W] et [L] [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les observations jointes à la déclaration d'appel aux termes desquelles Mme [I] [W] et M. [S] [W] demandent au premier président de la cour de céans d'infirmer le jugement entrepris, d'ordonner l'inhumation de M. [F] [W] au carré musulman du cimetière de [Localité 9] et de condamner MM. [V] [W] et [L] [W] aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu le message transmis ce 2 juillet 2024 aux avocats des parties les invitant à faire valoir leurs éventuelles conclusions ou observations écrites dans la matinée, Vu les conclusions transmises le même jour à 11h45 par les intimés, qui demandent au premier président de': - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Belfort en date du 1er juillet 2024, - juger que l'arrêt à intervenir sera notifié au maire chargé d'en assurer l'exécution, - débouter Mme [I] [W] et M. [S] [W] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, - condamner solidairement Mme [I] [W] et M. [S] [W] à verser à MM. [V] et [L] [W] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [I] [W] et M. [S] [W] aux entiers dépens, Vu l'absence d'observations complémentaires des appelants, SUR CE EXPOSE DU LITIGE Le [Date décès 3] 2024 à 16 heures 30 a été constaté à son domicile sis [Adresse 5] à [Localité 9] le décès de M. [F] [W], né le [Date naissance 8] 1943 à [Localité 10] (Tunisie). Mme [I] [W] et M. [S] [W], respectivement nièce et neveu de M. [F] [W], représentés par leur conseil, ont élevé une contestation sur les conditions des funérailles du défunt en déposant le 28 juin 2024 une requête au tribunal judiciaire de Belfort aux fins d'être autorisés à assigner à heure indiquée. Par ordonnance du même jour, M. [S] [W] et Mme [I] [W] ont été autorisés à faire délivrer une assignation pour l'audience du 1er juillet 2024 à 14 heures. Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2024, M. [S] [W] et Mme [I] [W] ont fait assigner M.[V] [W], fils aîné du défunt, à l'audience du tribunal judiciaire de Belfort du 1er juillet 2024 à 14 heures afin de voir statuer sur les conditions des funérailles de M. [F] [W]. M. [L] [W], fils cadet du défunt, est intervenu volontairement à l'instance. C'est dans ces conditions que le jugement entrepris a été rendu le 1er juillet 2024. MOTIFS L'article 1061-1 du code de procédure civile dispose': «'En matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal judiciaire est saisi à la requête de la partie la plus diligente selon un des modes prévus à l'article 750. Il statue dans les vingt-quatre heures. Appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures de la décision devant le premier président de la cour d'appel. Celui-ci ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer immédiatement. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. La décision exécutoire sur minute est notifiée au maire chargé de l'exécution.'» Au cas présent, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a statué comme il l'a fait. En effet, aucun document écrit explicite réglant les conditions de ses funérailles n'a été laissé par M. [F] [W], de sorte qu'il convient de rechercher par tous moyens quelles ont été les intentions du défunt, et à défaut de désigner la personne la mieux qualifiée pour décider des modalités de ses funérailles. Or, les attestations communiquées par les requérants pour prouver la volonté de M. [F] [W] d'être inhumé dans le carré musulman du cimetière de [Localité 9], non conformes aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, sont pour certaines entachées d'irrégularités ou en contradiction avec les mentions figurant sur les pièces d'identité produites. Surtout, elles reproduisent toutes exclusivement la même déclaration, aux termes de laquelle M. [F] [W] était né musulman et avait formulé le souhait d'être inhumé au carré musulman d'un cimetière. Il s'agit donc d'une affirmation générale, qui n'est étayée par aucun fait précis que les témoins auraient constaté personnellement. Il n'est en particulier pas fait état des circonstances dans lesquelles les témoins se sont convaincus de la volonté du défunt de se faire inhumer dans le carré musulman d'un cimetière, alors qu'il est constant, selon les déclarations de toutes les parties, que M. [F] [W] n'était pas pratiquant. Dans ces conditions, les attestations produites par les requérants n'ont pas la valeur probante ni la portée qu'ils leur prêtent et sont insuffisantes à justifier de la volonté qu'aurait manifestée M. [F] [W] de se faire inhumer dans le carré musulman d'un cimetière. Il en est de même de l'échange écrit sur Facebook que M. [U] [T], ami du défunt, a eu avec le fils cadet du défunt, M. [T] écrivant que M. [F] [W] lui aurait confié avoir fait le nécessaire pour se faire enterrer dans le carré musulman du cimetière de [Localité 9] (pièce n° 7 des intimés), alors qu'aucun document en ce sens n'a été retrouvé par les fils du défunt et qu'il n'est produit aucun justificatif en ce sens émanant de la mairie de [Localité 9], voire du cimetière de cette ville. Dès lors, ayant à bon droit retenu que les intentions du défunt quant aux conditions de ses funérailles restaient inconnues, c'est à juste titre que le premier juge a désigné MM. [V] [W] et [L] [W], fils du défunt, en tant que personnes les plus qualifiées pour décider des modalités des funérailles de leur père et les organiser. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il apparaît équitable d'allouer aux intimés la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont engagés à hauteur d'appel. Parties perdantes, Mme [I] [W] et M. [S] [W] n'obtiendront aucune indemnité sur ce fondement et supporteront la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Nous, Christophe Estève, président de chambre, statuant en qualité de délégataire de la première présidente de la cour de céans, Confirmons le jugement entrepris en toutes ses dispositions'; Y ajoutant, Condamnons Mme [I] [W] et M. [S] [W] à payer à MM. [V] [W] et [L] [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que ceux-ci ont engagés à hauteur d'appel'; Déboutons Mme [I] [W] et M. [S] [W] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile'; Laissons les dépens d'appel à la charge de Mme [I] [W] et M. [S] [W]'; Rappelons que la présente décision, exécutoire sur minute, doit être notifiée au maire chargé de l'exécution. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT par délégation,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 1061-1 du code de procédure civile dispose
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier président
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66863cf3b1dbbe3bae60025a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel