Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863cf4b1dbbe3bae600264
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN 1ère Chambre civile O R D O N N A N C E N° RG 23/01032 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HGK2 Affaire : Madame [A] [G] épouse séparée [L] représentée et assistée de Me [N], avocat au barreau de CAEN - N° du dossier LC6465 C/ Madame [R] [I] veuve [I] Représentée et assistée de Me [E], avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 2022024 Monsieur [H] [G] Représenté et assisté de Me Jean-baptiste GUÉ, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 2022024 Le TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, M.C. DELAUBIER, Conseillère chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière, ~~~~ Suivant déclaration en date du 2 mai 2023, Mme [A] [G] séparée [L] a relevé appel à l'égard de Mme [R] [G] veuve [I] et de M. [H] [C] d'un jugement rendu le 20 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Coutances en ce que, principalement, il : - l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ; - a constaté que le testament du 10 mars 2008 a été écrit, signé et daté de la main de M. [U] [G] ; - a dit qu'il convient d'attribuer plein et entier effet au testament de M. [U] [G] en date du 10 mars 2008, déposé au rang des minutes par Me [D] suivant procès-verbal d'ouverture et de description du 18 avril 2018 ; - a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [U] [G] né à [Localité 4] le [Date naissance 1] 1925 et décédé le [Date décès 2] 2018 à [Localité 5] ; - a désigné pour y procéder Me [D] notaire à [Localité 3] ; - l'a condamnée à payer à Mme [R] [G] veuve [I] et à M. [H] [G] la somme de 1000 euros au titre de leur préjudice moral ; - a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; - a rejeté toutes autres demandes. Mme [R] [G] veuve [I] et M. [H] [G] ont constitué avocat le 8 mai 2023. Par ordonnance du 31 juillet 2023, le président de chambre chargé de la mise en état de la première chambre civile a fait injonction aux parties, assistées le cas échéant de leur conseil, de rencontrer, en présentiel (ou si circonstances exceptionnelles en distanciel), avant le 29 septembre 2023, l'association 'Choisir la médiation en Normandie', précisant qu'à défaut d'accord des parties pour la mise en oeuvre d'une médiation, l'affaire reprendrait son cours, celle-ci devant être appelée à l'audience de mise en état du 4 octobre 2023. Par lettre du 25 septembre 2023, Mme [W] [Y] a informé le magistrat qui l'avait désignée : 'avoir rencontré chacune des parties de ce dossier et avoir expliqué le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation'. Le 4 octobre 2023, l'affaire a été renvoyée au 24 janvier 2024 pour les conclusions d'appel de Mme [A] [G] séparée [L]. L'appelante n'a pas conclu au fond. Par conclusions d'incident du 18 janvier 2023, Mme [R] [G] veuve [I] et M. [H] [G] ont demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles 908 et 910-2 du code de procédure civile,de prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée le 2 mai 2023 par Mme [A] [G] séparée [L] et de la condamner au paiement d'une somme de 900 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Mme [R] [G] veuve [I] et M. [H] [G] font valoir que, 'bien que refusant toute médiation, impossible compte tenu du contexte particulier de ce dossier, ils se sont entretenus avec le médiateur tandis que Mme [A] [G] séparée [L] n'a pas donné suite aux sollicitations'. Ils ajoutent que l'affaire évoquée à l'audience de mise en état du 4 octobre 2023 a été renvoyée à celle du 24 janvier 2024 pour permettre à Mme [A] [G] séparée [L] de conclure, que celle-ci n'a pas conclu de sorte qu'en application de l'article 910-2 du code de procédure civile, l'interruption a produit ses effets à l'expiration de la mission du médiateur au 27 septembre 2023 et en tout cas à l'audience de mise en état du 4 octobre 2023, et le délai imparti à l'appelante pour conclure est expiré de sorte qu'il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Mme [A] [G] séparée [L] n'a pas fait valoir d'observations. L'incident a été évoqué à l'audience d'incidents du conseiller de la mise en état du 15 mai 2024 à laquelle ont été convoqués les conseils des parties suivant avis du 25 janvier 2024. Sur ce, Selon l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel. Aux termes de l'article 908 du même code, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ce, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office. L'article 910-2 du même code dispose toutefois que la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l'article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l'article 131-1 interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910. L'interruption produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur. En l'espèce, l'ordonnance du 31 juillet 2023 du président de chambre chargé de la mise en état de la première chambre civile faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur a interrompu le délai imparti pour conclure mentionné à l'article 908 du code civil jusqu'à la date du 25 septembre 2023, date à laquelle Mme [Y], médiateur, a informé le magistrat l'ayant désignée de sa mission dont elle a rendu compte dans les termes ci-dessus rappelés. Mme [A] [G] séparée [L] n'a pas conclu avant l'expiration le 25 décembre 2023 du délai de trois mois de l'article 908 précité de sorte qu'elle encourt la caducité de sa déclaration d'appel telle que prévue par ce texte. Partie perdante, elle supportera les dépens d'appel. En revanche, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Déclarons caduque la déclaration d'appel faite le 2 mai 2023 par Mme [A] [G] séparée [L] ; La condamnons aux entiers dépens d'appel ; Rejetons la demande formée par Mme [R] [G] veuve [I] et à M. [H] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE M. COLLET LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT M.C. DELAUBIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
66863cf4b1dbbe3bae600264
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel