Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863cf4b1dbbe3bae600268
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 2 430 000 €
ContratsVenteDemande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN 1ère Chambre civile O R D O N N A N C E N° RG 23/01453 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HHHZ Affaire : La S.A.S. LA HORIE prise en la personne de son représentant légal assistée de Me Julien DERVILLERS, avocat au barreau de RENNES, représentée par Me Albane SADOT, avocat au barreau de COUTANCES - N° du dossier 23.168 C/ Monsieur [M] [N] Représenté et assisté de Me Bernard JAGOU, avocat au barreau de COUTANCES - N° du dossier 20220074 Madame [O] [P] épouse [N] Représentée et assistée de Me Bernard JAGOU, avocat au barreau de COUTANCES - N° du dossier 20220074 Le TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, M.C. DELAUBIER, Conseillère chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière, ~~~~ EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration en date du 16 juin 2023, la Sas La Horie a relevé appel à l'égard de M. [M] [N] et Mme [O] [P] épouse [N] d'une ordonnance rendue le 25 mai 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances en ce qu'il : - a renvoyé au principal les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; - rejeté la demande de réouverture des débats ; - l'a condamnée à payer à M. et Mme [N], unis d'intérêts, la somme provisionnelle de 24 300 euros à valoir sur l'indemnité contractuelle forfaitaire de retard de livraison de l'immeuble ; - l'a condamnée à payer à M. et Mme [N], unis d'intérêts, la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - a rejeté le surplus des demandes ; - l'a condamnée aux dépens de l'instance en référé. M. et Mme [N] ont constitué avocat le 3 juillet 2023. L'appelante a conclu le 20 juillet 2023. Les intimés ont conclu le 18 août 2023. Le 1er février 2024, la Sas la Horie a saisi le conseiller de la mise en état le 1er février 2024 d'un incident aux fins de voir juger irrecevable la demande de provision formulée en référé par M. et Mme [N] en raison de l'existence d'une contestation sérieuse sur l'existence de l'obligation, à titre subsidiaire ordonner le sursis à statuer dans l'attente des conclusions du rapport d'expertise à intervenir suite à son assignation devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances et enregistrée sous le numéro de RG 23/00132 et, en tout état de cause, de voir débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes et condamner les mêmes au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le 6 mai 2024, M. et Mme [N] ont conclu à l'irrecevabilité des demandes formulées par la Sas la Horie, au besoin à l'incompétence du conseiller de la mise en état, subsidiairement à l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer, très subsidiairement à l'irrecevabilité de la demande formée par la Sas La Horie aux fins de voir déclarer irrecevable la demande de provision qu'ils ont sollicitée en référé et, en tout état de cause, à la condamnation de l'appelante au paiement d'une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident. Dans ses dernières écritures du 14 mai 2024, la Sas La Horie demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte de son désistement de l'incident, de débouter M. et Mme [N] de leurs demandes et de réserver les dépens. Dans leurs dernières conclusions du 14 mai 2024, M. et Mme [N] demandent au conseiller de la mise en état de constater le désistement de l'incident par la Sas La Horie, de constater qu'ils acceptent ce désistement, de condamner l'appelante à leur payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident et de la débouter de toutes ses demandes. L'affaire a été appelée à l'audience des incidents de mise en état du 15 mai 2024. SUR CE Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Il convient de constater que la Sas La Horie s'est désistée de son incident par conclusions en date du 14 mai 2024, ce dont la partie adverse a pris acte. Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. En toute matière le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais y afférents, en sorte que la Sas La Horie supportera les dépens du présent incident. PAR CES MOTIFS : Constatons le désistement d'incident de la Sas La Horie ; Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la Sas La Horie aux dépens de l'incident. LA GREFFIÈRE M. COLLET LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT M.C. DELAUBIER
Articles de loi cités
article 394 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66863cf4b1dbbe3bae600268
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel