Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66863cf6b1dbbe3bae600282
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 753 501 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
MINUTE N° 24/343 Copie exécutoire à : - Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA - Me Stephanie ROTH Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 01 Juillet 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/03745 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFLV Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 septembre 2023 par le juge de l'exécution de Mulhouse APPELANT : Monsieur [F] [L] [Adresse 2] Représenté par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉS : Monsieur [R] [S] [Adresse 1] Représenté par Me Stephanie ROTH, avocat au barreau de COLMAR Monsieur [H] [S] [Adresse 3] Représenté par Me Stephanie ROTH, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 mai 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Mme FABREGUETTES, présidente de chambre Mme DESHAYES, conseillère Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. BIERMANN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE En vertu d'un jugement n° 1029/11 rendu le 26 avril 2011 par le tribunal d'instance de Mulhouse, Monsieur [H] [S] et Monsieur [R] [S] ont entrepris plusieurs mesures d'exécution à l'encontre de Monsieur [F] [L] et notamment : -le 8 janvier 2020, un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation concernant treize véhicules propriété de Monsieur [F] [L] pour le paiement d'une créance de 6 811,61 € en principal, frais et intérêts, signifié à la requête de Monsieur [H] [S], -le 8 janvier 2020, un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation concernant ces treize véhicules pour le paiement d'une créance de 4 341,63 € en principal, frais et intérêts signifié à la requête de Monsieur [R] [S], -le 3 juin 2020, une saisie-attribution des sommes détenues par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au nom de Monsieur [F] [L] pour paiement d'une créance de 7 535,01 € en principal, frais et intérêts, effectuée à la requête de Monsieur [H] [S] et dénoncée au débiteur le 8 juin 2020, -le 3 juin 2020, une saisie-attribution des sommes détenues par la Banque Postale sur le compte de Monsieur [F] [L] pour paiement d'une créance de 2 568,32 € en principal, frais et intérêts, effectuée à la requête de Monsieur [R] [S] et dénoncée au débiteur le 8 juin 2020. Par acte du 2 juillet 2020 et conclusions ultérieures, Monsieur [F] [L] a assigné Monsieur [H] [S] et Monsieur [R] [S] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir annuler les mesures d'exécution entreprises, de voir condamner chacun des défendeurs à lui verser la somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et frustratoire et aux fins de voir condamner les défendeurs aux dépens, ainsi qu'à lui payer chacun la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [H] [S] et Monsieur [R] [S] ont conclu à l'irrecevabilité et au mal fondé des demandes et ont sollicité condamnation de Monsieur [F] [L] aux dépens, ainsi qu'à leur payer une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 29 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse a : -déclaré recevable la contestation formée par Monsieur [F] [L], -débouté Monsieur [F] [L] de sa contestation relative : ' au procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation concernant treize véhicules, propriété de Monsieur [F] [L] pour le paiement d'une créance de 6 811,61 € en principal, frais et intérêts, signifié le 8 janvier 2020 à la requête de Monsieur [H] [S], ' au procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation concernant ces treize véhicules pour le paiement d'une créance de 4 341,63 € en principal, frais et intérêts signifié le 8 janvier 2020 à la demande de Monsieur [R] [S], ' à une saisie-attribution pour obtenir paiement d'une créance de 7 535,01 € en principal, frais et intérêts signifiée le 3 juin 2020 à la requête de Monsieur [H] [S], ' à une saisie-attribution pour obtenir paiement d'une créance de 2 568,32 € en principal, frais et intérêts signifiée le 3 juin 2020 à la requête de Monsieur [R] [S], -débouté Monsieur [F] [L] de sa demande de dommages et intérêts, -condamné Monsieur [F] [L] aux dépens, ainsi qu'à payer à Monsieur [R] [S] et à Monsieur [H] [S] pris ensemble la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté Monsieur [F] [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu que les actes d'exécution ont été engagés sur le fondement d'un titre exécutoire valablement signifié ; que Monsieur [F] [L] ne rapporte qu'une preuve d'une transaction conclue entre les parties relative à l'exécution de ce jugement. Cette décision a été notifiée à Monsieur [F] [L] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 11 octobre 2023. Il en a interjeté appel le 16 octobre 2023. Par ordonnance du 17 novembre 2023, l'affaire a été fixée à bref délai conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Par écritures notifiées le 10 novembre 2023, Monsieur [F] [L] conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de : -annuler les mesures d'exécution entreprises par les consorts [S], notamment les saisies-attribution à la Banque Populaire, à la Banque Postale ainsi que le procès-verbal d'indisponibilité des certificats d'immatriculation de l'ensemble des véhicules appartenant à l'entreprise de Monsieur [F] [L], ainsi que l'inscription hypothécaire mentionnée sur l'immeuble de Monsieur [F] [L], -condamner chacun des intimés à verser à Monsieur [F] [L] la somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et frustratoire, -débouter les consorts [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, -condamner Monsieur [R] [S] et Monsieur [H] [S] à verser chacun au requérant la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Monsieur [R] [S] et Monsieur [H] [S] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Il fait valoir qu'il a fait appel du jugement rendu le 26 avril 2011 par le tribunal d'instance de Mulhouse, qui l'avait, faisant partiellement droit aux demandes des consorts [S], condamné à verser à Monsieur [H] [S] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts et à Monsieur [R] [S] la somme de 3 000 € pour préjudice économique et moral ; que chacune des parties avait par ailleurs été condamnée à effectuer des travaux ; qu'en cours de procédure d'appel, les parties se sont rapprochées et ont conclu un accord confirmé par leurs conseils respectifs ; que les mesures d'exécution litigieuses sont totalement injustifiées et abusives, ce d'autant que de précédentes mesures d'exécution entreprises au mois de septembre 2012 pour l'exécution du jugement ont été abandonnées dès que l'huissier de justice a été informé de l'accord ; que le conseil des consorts [S] en première instance a reconnu l'existence de la transaction ainsi que son exécution ; que les autres aspects du litige qui opposaient les parties, notamment la consommation d'eau, ont été exécutés et les frais taxables réglés ; que le caractère abusif des mesures d'exécution justifie la condamnation des intimés au paiement de dommages et intérêts. Monsieur [H] [S] et Monsieur [R] [S], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par acte du 17 novembre 2023, ont constitué avocat mais n'ont pas déposé d'écriture. MOTIFS En vertu des dispositions de l'article L 111-2 du code de procédure civile d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Il est constant en l'espèce que Monsieur [H] [S] et Monsieur [R] [S] disposent à l'encontre de Monsieur [F] [L] d'un titre exécutoire consistant en un jugement n° 1029/11 rendu contradictoirement le 26 avril 2011 par le tribunal d'instance de Mulhouse, muni de la clause exécutoire le 7 août 2019 régulièrement signifié le 20 décembre 2019, emportant notamment condamnation de Monsieur [F] [L] à payer à Monsieur [H] [S] une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts et à Monsieur [R] [S] une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts. Aux termes de ce jugement, Monsieur [F] [L] avait par ailleurs été condamné à faire exécuter à ses frais exclusifs les travaux sanitaires et de plomberie dans son appartement du rez-de-chaussée, à rétablir la structure porteuse par la mise en place d'une poutre longitudinale et le renforcement des solives entre le rez-de-chaussée et le premier étage et à rétablir un sol conforme au rez-de-chaussée, sous la responsabilité d'un maître d''uvre. Monsieur [R] [S] avait été condamné à faire exécuter à ses frais exclusifs les travaux sanitaires et de plomberie dans son appartement du premier étage, chacune de ces condamnations étant assortie d'une astreinte dans la mesure où les désordres étaient de nature à mettre l'immeuble en péril. Pour contester les mesures d'exécution entreprises sur le fondement de ce titre exécutoire pour recouvrement des condamnations indemnitaires, Monsieur [F] [L] se prévaut d'un accord transactionnel conclu postérieurement entre les parties, aux termes duquel les créanciers auraient renoncé à son exécution. Il ne verse cependant aucun document matérialisant un tel accord, en ce qu'il se borne à produire un courrier officiel en date du 17 septembre 2020 par lequel son conseil Maître [C] [U] sollicite de la part de Maître [K] [I], avocat des consorts [S] lors de la procédure ayant donné lieu au jugement du 26 avril 2011, une « confirmation officielle de l'accord intervenu entre leurs clients respectifs », ainsi qu'un « courrier officiel lui confirmant l'accord de son exécution notamment depuis le paiement de ses frais taxables par un chèque d'un montant de 200 € soldant cette affaire », ainsi qu'un courrier officiel en date du 16 novembre 2020, par lequel Maître [K] [I] indique en réponse : « mon cher confrère, dans l'affaire visée en marge, je fais suite à vos différentes correspondances et vous confirme l'accord passé entre les parties ainsi que l'exécution' ». Pour autant, aucune précision n'est donnée sur l'accord qui aurait ainsi été conclu et aucun élément ne permet d'inférer qu'il aurait été le motif pour lequel Monsieur [F] [L] n'aurait pas soutenu son appel formé contre le jugement précité, qui a fait l'objet d'une radiation par arrêt du 7 novembre 2011. Les pièces dont se prévaut l'appelant, relatives aux travaux exécutés dans l'immeuble, ne sont pas de nature à faire preuve de ce que les consorts [S] auraient renoncé au recouvrement des dommages et intérêts qui leur ont été alloués, ce d'autant que Monsieur [F] [L] avait précisément été condamné à effectuer à ses seuls frais des travaux tant dans son appartement que dans les parties communes de l'immeuble. De même, aucune preuve d'une renonciation des intimés à exécuter les condamnations prononcées à leur bénéfice ne peut résulter d'un courrier adressé par Maître [U] le 4 septembre 2012 à Maître [Z] [T], huissier de justice, faisant état de ce que le dossier était totalement réglé entre les parties, ce qui aurait conduit à stopper une précédente mesure d'exécution. Enfin, aucune conséquence ne peut être tirée du simple fait que l'exécution forcée a été entreprise plusieurs années après obtention du titre exécutoire. À défaut de toute preuve d'une transaction, c'est à juste titre, par une décision qui sera confirmée, que le premier juge a retenu que les consorts [S] disposaient d'un titre exécutoire, ayant valablement fondé les mesures d'exécution entreprises. Le jugement déféré sera de même confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [F] [L] de sa demande en dommages et intérêts, les mesures d'exécution n'étant ni abusives ni frustratoires. Sur les frais et dépens : Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées. Partie perdante, Monsieur [F] [L] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du même code. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement déféré, Y ajoutant, DEBOUTE Monsieur [F] [L] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [F] [L] aux dépens de l'instance d'appel. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile et sera darticle L 111-2 du code de procédure civile darticle 905 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 1 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66863cf6b1dbbe3bae600282
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel