Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66863cf6b1dbbe3bae600286
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 405 991 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
MINUTE N° 24/333 Copie exécutoire à : - Me Raphaël REINS - Me Katja MAKOWSKI Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 01 Juillet 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/03773 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFM7 Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 septembre 2023 par le juge de l'exécution de Mulhouse APPELANT : Monsieur [W] [D] [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/87 du 23/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) Représenté par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉE : S.A. COFIDIS CCT Société anonyme à directoire, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés es qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 mai 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Mme FABREGUETTES, présidente de chambre Mme DESHAYES, conseillère Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. BIERMANN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Par ordonnance en date du 31 mars 2015, le juge d'instance de Mulhouse a enjoint à Monsieur [W] [D] de payer à la société Cofidis une somme de 1 479,52 euros en principal, au titre d'un prêt, avec intérêts au taux contractuel de 16,68 % l'an à compter de la mise en demeure du 3 mars 2015. Cette décision a été signifiée à Monsieur [W] [D] le 28 mai 2015 par remise de l'acte à l'étude de l'huissier instrumentaire. Revêtue de la force exécutoire le 7 octobre 2015, cette ordonnance a de nouveau été signifiée à Monsieur [W] [D] avec commandement de payer en date du 15 octobre 2015, par remise de l'acte à l'étude de l'huissier instrumentaire. A la requête de la société Cofidis, Me [K] [N], huissier de justice à [Localité 5], a, par acte en date du 7 février 2022, signifié entre les mains du Crédit Agricole Alsace Vosges un procès-verbal de saisie-attribution des droits d'associé et/ou valeurs mobilières dont elle est personnellement tenue envers Monsieur [W] [D], pour un montant en principal, frais et intérêts de 4 059,91 euros. Le tiers saisi a déclaré détenir des fonds à hauteur de 1 386,88 euros. Ce procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à Monsieur [W] [D] par acte signifié le 9 février 2022. Par acte d'huissier en date du 9 mars 2022, Monsieur [W] [D] a fait assigner la société Cofidis devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse afin de voir annuler la saisie-attribution ou à défaut, constater que les fonds détenus sur ses comptes bancaires sont insaisissables et en conséquence voir ordonner la mainlevée de la saisie, encore plus subsidiairement aux fins de voir réduire le montant de la saisie à la somme de 3 376,27 euros. La société Cofidis a soutenu que le titre exécutoire est définitif et que les documents justificatifs produits par Monsieur [W] [D] ne sont pas suffisants à démontrer que le revenu de solidarité active constitue la seule source de revenus alimentant son compte bancaire au jour de la saisie. Par jugement en date du 22 septembre 2023, le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse a : -déclaré recevable la contestation formée par Monsieur [W] [D] à l'encontre de la saisie-attribution signifiée le 7 février 2022, -débouté Monsieur [W] [D] de sa demande d'annulation de cette saisie-attribution, -donné effet à la saisie attribution pour la somme de 821,54 euros, -condamné Monsieur [W] [D] aux dépens, -débouté la société Cofidis de sa demande au titre des frais irrépétibles. Pour statuer ainsi, le premier juge a notamment énoncé que le titre exécutoire, comme la dénonce de saisie avaient été valablement signifiés à Monsieur [W] [D] par l'huissier instrumentaire. Il a déduit de la créance la somme de 1 504,25 euros au titre des intérêts et retenu au titre des frais les sommes de 84,97 euros au titre de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, 145,05 euros au titre de la signification de l'exécutoire, 193,21 euros au titre du procès-verbal de saisie-attribution et de 90,36 € au titre de la dénonce, soit une somme totale de 513,83 euros. Quant à la saisissabilité des fonds, il a relevé que l'huissier instrumentaire, après déduction du solde bancaire insaisissable en vigueur au jour de la saisie - soit 565,34 euros - et d'une somme de 100 € insaisissable au titre d'une créance antérieure, a ramené l'assiette de la saisie à la somme de 821,54 euros, rappelé qu'aux termes de l'article L 112-4 du code des procédures civiles d'exécution, les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables et constaté que Monsieur [W] [D] ne rapporte pas la preuve qu'au jour de la saisie, son compte bancaire était alimenté exclusivement par le revenu de solidarité active. Cette décision a été notifiée à Monsieur [W] [D] le 7 octobre 2023 et il en a relevé appel suivant déclaration en date du 17 octobre 2023. L'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du président de la chambre en date du 17 novembre 2023. Par dernières écritures notifiées le 25 avril 2024, Monsieur [W] [D] conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'annulation de la saisie-attribution litigieuse, en ce qu'il a donné effet à la saisie-attribution pour la somme de 821,54 euros et l'a condamné aux dépens. Il demande à la cour, statuant à nouveau de : -débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes, À titre principal : -annuler la saisie-attribution du 7 février 2022, À titre subsidiaire : Si la cour de céans venait à considérer la procédure précitée régulière, constater que les fonds détenus sur les comptes bancaires du concluant sont insaisissables, eu égard à sa situation sociale difficile, son impécuniosité et à ses problèmes de santé récurrents depuis des années, -corrélativement ordonner la mainlevée immédiate de la saisie litigieuse, À titre subsidiaire : -réduire le montant de la saisie litigieuse à une plus juste mesure, À titre infiniment subsidiaire : -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il donne effet à la saisie-attribution pour la somme de 821,54 euros, En tout état de cause : -confirmer le jugement entrepris pour le surplus, -condamner l'intimée aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, Si la cour de céans venait à confirmer la condamnation prononcée en première instance contre le concluant ou à condamner le concluant à un autre montant : -ordonner le rééchelonnement de la condamnation afin de permettre au concluant de régler le montant de la condamnation sur une période de vingt-quatre mois, à compter de la décision à intervenir. Au soutien de son appel, Monsieur [W] [D] fait valoir : -sur la nullité de la saisie-attribution : que le titre exécutoire ne lui a pas été signifié ; que l'huissier instrumentaire n'a pas justifié avoir accompli toutes les vérifications et diligences nécessaires pour procéder à la signification de la dénonce de la saisie-attribution, en conformité avec les dispositions légales impératives ; que tout jugement rendu par défaut ou tout jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas fait l'objet d'une notification dans les six mois à compter de sa date, qu'il n'a pas eu connaissance du décompte exact des sommes réclamées en principal et intérêts échus ; que la saisie-attribution n'a pas été dénoncée le 9 février 2022 mais le 18 février 2022, toutes circonstances devant entraîner l'annulation de la saisie-attribution, -sur le quantum et la saisissabilité des fonds : qu'il est sans activité professionnelle et connaît d'importants problèmes de santé ; que ses ressources se limitent au revenu de solidarité active et qu'aucune autre somme n'alimente son compte bancaire ; qu'il connaît avec sa compagne de graves difficultés sur le plan financier de sorte qu'un échelonnement de la condamnation doit être prononcée. Par dernières écritures notifiées le 25 avril 2024, la société Cofidis conclut à la confirmation de la décision entreprise et au rejet des demandes présentées par Monsieur [W] [D] dont elle demande la condamnation aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée fait valoir : -sur la demande de nullité de la mesure d'exécution : que l'ordonnance de payer a été signifiée dans les six mois de sa date de sorte qu'elle n'est pas non avenue ; que les significations de l'ordonnance d'injonction de payer et de l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire sont valables ; que l'acte de saisie permet d'identifier le titre exécutoire en vertu duquel il est signifié ; que l'acte de dénonciation du 9 février 2022 comporte des mentions qui font foi jusqu'à à inscription de faux desquelles il résulte que l'huissier a remis à Monsieur [W] [D] une copie du procès-verbal de saisie-attribution ; que dès lors celui-ci a eu connaissance du titre exécutoire fondant les poursuites ; que s'agissant de la date de la dénonciation de la saisie-attribution, Monsieur [W] [D] procède par affirmations alors que les mentions portées sur les actes d' huissier font foi jusqu'à inscription de faux ; -sur la saisissabilité des fonds : que le fait que Monsieur [W] [D] bénéficie du revenu de solidarité active n'est pas de nature à exclure toute autre source d'alimentation de son compte bancaire ; que les pièces qu'il produit en cause d'appel ne permettent pas de démontrer que son compte bancaire était, au moment de la saisie litigieuse, exclusivement alimenté par des sommes insaisissables ; que l'appelant n'explique pas en quoi il y aurait erreur dans le décompte, laquelle erreur ne pourrait conduire qu'au cantonnement de la saisie et non à sa mainlevée ; que le jugement qui a fixé la créance de la société Cofidis à la somme de 1 993,35 € doit être confirmé ; qu'il n'y a pas lieu à délais de paiement. MOTIFS Sur la demande de nullité de la saisie-attribution C'est par des motifs particulièrement pertinents et exempts d'insuffisance que le premier juge, après avoir parfaitement analysé tant les faits de la cause que les moyens des parties, a appliqué les règles de droit qui s'imposaient et déterminé ainsi que la signification tant du titre support de la saisie que de la dénonce de la saisie-attribution ont été régulièrement effectuées et ne souffrent d'aucune cause de nullité. Monsieur [W] [D] qui ne critique pas précisément la décision déférée, ne propose à hauteur de cour aucun élément propre à en permettre utilement la remise en cause de ce chef. S'il produit à hauteur de cour une attestation établie par Monsieur [V] qui serait de nature selon lui à établir que, contrairement aux énonciations de l'acte de dénonciation de la saisie-attribution, cette dénonce aurait eu lieu non pas le 9 février 2021 mais le 21 février 2021, de sorte qu'en application de l'article R211-3 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie serait frappée de caducité, il convient de rappeler que la mention par l'huissier de justice de la date à laquelle il a établi un acte fait foi jusqu'à inscription de faux, que la procédure d'inscription de faux incidente est régie par les dispositions des articles 306 et suivants du code de procédure civile et de constater que cette procédure n'a pas été mise en 'uvre par l'appelant et que partant, sa contestation ne peut aboutir. Encore, Monsieur [W] [D] fait inutilement valoir à hauteur d'appel que tout jugement par défaut ou tout jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas fait l'objet d'une notification dans les six mois à compter de sa date alors que le jugement dont appel est un jugement contradictoire. En définitive, Monsieur [W] [D] échoue en sa prétention relative à l'annulation de la saisie-attribution litigieuse et le jugement déféré, dont les motifs doivent être adoptés, sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur la saisissabilité des fonds Le premier juge a parfaitement circonscrit le cadre juridique dans lequel s'inscrit le litige de ce chef et la cour reprend expressément à son compte les énonciations de la décision déférée à ce titre. L' appelant produit à hauteur d'appel plusieurs documents émanant de la Caisse de Crédit Agricole Alsace Vosges faisant apparaître que le compte saisi numéroté [XXXXXXXXXX04] n'est alimenté depuis 2016 et jusqu'au mois de mai 2023 que par des prestations sociales, soit le revenu de solidarité active, la prime de Noël au mois de décembre de chacune des années ainsi qu'une prime exceptionnelle au mois de novembre 2021. Or, il est de droit qu'aux termes de l'article L 112-4 du code des procédures civiles d'exécution, les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables. Il en découle que le solde saisissable du compte bancaire de Monsieur [W] [D], après application de l'article L 162-2 du code des procédures civiles d'exécution, soit la somme de 821,54 euros ne peut qu'être déclaré insaisissable. La mainlevée de la saisie-attribution litigieuse sera en conséquence ordonnée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. Il sera dit qu'eu égard aux faits de l'espèce, chaque partie supportera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande d'annulation de la saisie-attribution signifiée le 7 février 2022 et dénoncée à Monsieur [W] [D] le 9 février 2022 et en ce qu'elle a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, L'INFIRME en ce qu'elle a donné effet à cette saisie pour la somme de 821,54 euros, Et statuant à nouveau de ce chef, CONSTATE que le compte de Monsieur [W] [D] sur lequel a porté la saisie n'est alimenté que par des sommes insaisissables, En conséquence, ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution signifiée le 7 février 2022 et dénoncée à Monsieur [W] [D] le 9 février 2022, DIT que chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles et dépens d'appel. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront coarticle L 162-2 du code des procédures civiles darticle L 112-4 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 1 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66863cf6b1dbbe3bae600286
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel