Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66863cf6b1dbbe3bae600288
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
MINUTE N° 24/337 Copie exécutoire à : - Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA - Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 01 Juillet 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/03836 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFQN Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 octobre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saverne APPELANT : Monsieur [U] [H] [Adresse 3] Représenté par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR, plaidant INTIMÉE : Madame [W] [S] épouse [H] [Adresse 1] Représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR, plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 mai 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Mme FABREGUETTES, présidente de chambre Mme DESHAYES, conseillère Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. BIERMANN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Selon ordonnance de non-conciliation du 21 juin 2019, le juge aux affaires familiales de Colmar a attribué à Madame [W] [S] la jouissance gratuite du domicile conjugal, à charge pour elle de régler provisoirement les échéances de prêt et a condamné Monsieur [U] [H] à lui payer une pension alimentaire au titre du devoir de secours d'un montant mensuel de 260 €. Par arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 24 avril 2017, Monsieur [H] a été déclaré occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3], bien propre de Madame [S] et a été condamné à verser à celle-ci une indemnité d'occupation de 400 € par mois rétroactivement à compter de 2013. Par jugement du 15 octobre 2020, Monsieur [H] a été condamné à verser une seconde indemnité d'occupation pour un second logement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble ainsi que pour le garage accessoire, à hauteur de 500 € par mois rétroactivement à compter du 8 mars 2014. Par arrêt du 8 novembre 2021, la cour d'appel de Colmar a réduit cette indemnité d'occupation à 200 € par mois. Par arrêt du 17 novembre 2020, la cour d'appel de Colmar a attribué à Monsieur [U] [H] la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal à compter du 1er janvier 2021 et a porté la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la somme de 500 € par mois. Par arrêt du 10 octobre 2023, la cour d'appel de Colmar a interprété l'arrêt du 17 novembre 2020 en ce que l'augmentation de la pension au titre du devoir de secours allouée à Madame [S] à la somme de 500 € était conditionnée à son départ effectif du logement à compter du 1er janvier 2021 et a rectifié l'arrêt en condamnant Monsieur [U] [H] à payer à Madame [W] [S] une pension alimentaire de 500 € au titre du devoir de secours à compter du 1er janvier 2021 ou à compter du départ effectif de Madame [S] du logement. Madame [S] a mis en 'uvre diverses mesures d'exécution forcée. Par acte du 18 octobre 2021, Monsieur [H] a assigné Madame [S] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saverne aux fins de voir suspendre les mesures d'exécution engagées par cette dernière à son encontre, dans l'attente de l'aboutissement des procédures en cours et aux fins de se voir, à titre subsidiaire, accorder un délai pour régler les sommes dues, dans le cadre du partage de la communauté et par compensation des sommes dues l'un à l'autre. Par jugement du 9 octobre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saverne a débouté Monsieur [H] de sa demande de suspension de mesures d'exécution, d'obtention de délais, a débouté Madame [S] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et a condamné Monsieur [H] aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été notifiée à Monsieur [H] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 16 octobre 2023. Il en a interjeté appel le 23 octobre 2023. Par ordonnance du 17 novembre 2023, l'affaire a été fixée à bref délai conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Par écritures notifiées le 4 mai 2024, Monsieur [U] [H] demande à la cour de, au visa des articles R 211-10 et suivants, L 121-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et L 213-6 du code de l'organisation judiciaire de : -déclarer l'appel de Monsieur [H] recevable et bien fondé, Y faire droit, -infirmer la première décision en toutes ses dispositions, Vu l'arrêt rendu le 15 avril 2024 par la cour d'appel de Colmar, Sur la saisie-attribution, -déclarer la demande concernant la mesure de saisie sur le compte de la Carsat de Monsieur [H] sans objet, Pour le surplus, -ordonner la suspension des mesures d'exécution en cours concernant : 'la procédure d'expulsion de Monsieur [H] du logement d'[Localité 4], 'le règlement des arriérés de loyers de l'appartement et du local ainsi que les indemnités d'occupation, outre les frais et intérêts qui en découlent, -juger qu'il y a lieu à suspendre l'exécution de la décision d'expulsion du logement de Monsieur [H], -surseoir à l'exécution de la décision d'expulsion du logement situé [Adresse 3] jusqu'à six mois après le départ effectif de Madame [S] du domicile conjugal situé [Adresse 1] à [Localité 6] et remise des clés à Monsieur [H], conformément aux dispositions de l'arrêt de la cour d'appel en date du 17 novembre 2020 et du 10 octobre 2023, -juger que l'expulsion de Monsieur [H] de l'appartement situé [Adresse 3] ne pourrait être effective qu'après six mois du jour où Madame [S] quittera le domicile conjugal situé [Adresse 1] à [Localité 6] et remise des clés à Monsieur [H] conformément aux dispositions de l'arrêt de la cour d'appel du 17 novembre 2020 et 10 octobre 2023, -suspendre le paiement de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours par Monsieur [H] telle que fixée par l'arrêt de la cour du 17 novembre 2020 et du 10 octobre 2023 durant le délai accordé à Monsieur [H] pour réintégrer le domicile conjugal à savoir six mois après le départ effectif et remise des clés de Madame [S], Subsidiairement, -accorder à Monsieur [H] les plus larges délais pour quitter l'appartement situé [Adresse 3], -juger que ces délais continuent à courir tant que Madame [S] ne quittera pas le domicile conjugal situé [Adresse 1] à [Localité 6], En tout état de cause, -juger que la durée de ces délais prendra fin six mois après que Madame [S] quittera le domicile conjugal situé [Adresse 1] à [Localité 6], -suspendre le paiement de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours par Monsieur [H] telle que fixée par l'arrêt de la cour du 17 novembre 2020 et du 10 octobre 2023 durant le délai accordé à Monsieur [H] pour réintégrer le domicile conjugal à savoir six mois après le départ effectif et remise des clés de Madame [S], -condamner Madame [S] à verser la somme de 6 000 € au titre du préjudice de Monsieur [H], Sur les arriérés de loyer, -suspendre, voire surseoir, les mesures d'exécution liées aux arriérés de loyers entre les parties jusqu'au partage de la communauté post divorce par compensation des sommes dues l'un à l'autre, En tout état de cause, -juger qu'il y a lieu de surseoir à l'exécution des différentes décisions rendues entre les parties jusqu'au partage de la communauté post divorce par compensation des sommes dues l'un à l'autre, -accorder à Monsieur [H] les plus larges délais pour le règlement des sommes dues dans le cadre du partage de la communauté par compensation des sommes dues l'un à l'autre dans l'attente de l'aboutissement des procédures en cours, Subsidiairement, -accorder à Monsieur [H] les plus larges délais pour le règlement des sommes dues à Madame [S] au titre des arriérés de loyers, En tout état de cause, -débouter Madame [W] [S] de l'intégralité de ses conclusions, fins et demande ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -la condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que compte tenu de la multiplicité des procédures et décisions rendues entre les parties, il est de bonne administration de la justice que les procédures d'exécution en cours soient suspendues dans l'attente du prononcé du divorce, jusqu'au partage de la communauté dans le cadre de laquelle des compensations seront opérées ; qu'il aura droit à récompense de la communauté en raison des sommes investies durant le mariage pour la création des logements, dont celui qu'il occupe, dans l'immeuble bien propre de son épouse et que les sommes qu'il percevra à ce titre, ainsi que les sommes dues par l'épouse pour l'occupation de la maison de [Localité 6] qu'elle occupe seule permettront de payer par compensation les sommes dues à celle-ci ; que l'intimée ne peut mettre à exécution à son encontre une procédure d'expulsion de son bien propre, alors qu'elle n'a pas quitté le domicile conjugal dont la jouissance onéreuse a été attribuée à l'époux par décision de la cour du 17 novembre 2020 ; qu'après arrêt de la cour de céans du 15 avril 2024, deux mesures d'exécution sont en cours à son encontre, soit l'expulsion du logement et une saisie sur des arriérés de loyers, de sorte que le juge de l'exécution est compétent pour statuer ; qu'étant âgé de 76 ans, il ne peut quitter le logement qu'il occupe dans la mesure où Madame [W] [S] persiste à occuper le domicile conjugal ; que la procédure d'exécution injustifiée lui cause un préjudice justifiant l'allocation de dommages et intérêts ; que Madame [S] dispose de revenus suffisants pour se reloger. Concernant la mesure de saisie-attribution mise en place sur sa retraite en exécution du devoir de secours, il fait valoir qu'elle est mal fondée puisque cette pension n'est due qu'à compter du départ de Madame [W] [S] du domicile, ainsi que la cour d'appel a précisé dans un arrêt rectificatif du 10 octobre 2023. Concernant la mesure de saisie pour recouvrement d'arriérés de loyers, il fait valoir qu'il n'est pas en mesure de régler la dette de 73 724 €, de sorte que la suspension de la mesure d'exécution doit être ordonnée ; que subsidiairement, il convient de lui allouer des délais de paiement, au regard de leur situation financière respective. Par écritures notifiées le 3 mai 2024, Madame [W] [S] a conclu à l'irrecevabilité ou mal fondé de l'appel et demande à la cour de confirmer la décision entreprise, ainsi que de condamner l'appelant aux entiers dépens et à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle qu'il n'entre pas dans la compétence du juge de l'exécution de suspendre l'exécution d'une décision de justice. Elle fait valoir que l'appelant a systématiquement mis en échec les tentatives de règlement amiable qu'elle a diligentées ; qu'elle-même ne peut se reloger dans la mesure où Monsieur [U] [H] ne s'acquitte pas du montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, étant précisé que la pension de 260 € n'est pas remise en cause par l'arrêt rendu le 10 octobre 2023 par la cour d'appel de céans ; que Monsieur [H], occupant sans droit ni titre depuis le 24 avril 2017 le logement situé à [Localité 4], n'a formulé aucune proposition pour la permutation des logements et qu'il ne paie pas l'indemnité d'occupation de 600 €. Elle précise en dernier lieu avoir signé un bail locatif à compter du 2 mai 2024 pour un emménagement à compter du 1er juin 2024, date à laquelle le domicile conjugal sera libre. Elle fait valoir que la demande portant sur un délai de six mois pour réintégrer le logement à [Localité 6] est irrecevable car nouvelle et est mal fondée ; que la demande de dommages et intérêts est également irrecevable comme nouvelle et est mal fondée. Subsidiairement, sur les délais de paiement, elle fait valoir que le débiteur d'une dette d'aliments ne peut obtenir de délais de paiement ; que Monsieur [U] [H] fait une présentation erronée de la situation financière respective des parties. MOTIFS Il sera constaté à titre liminaire que par arrêt du 15 avril 2024, la cour d'appel de céans a prononcé l'annulation de la demande de paiement direct de la pension alimentaire formée le 25 mars 2022 par Madame [S], de sorte que la demande relative à cette mesure d'exécution est sans objet. Sur la demande de suspension de l'exécution de la décision d'expulsion du logement d'[Localité 4] : En vertu des dispositions de l'article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. C'est à juste titre, par une décision qui sera confirmée de ce chef, que faisant application de ces dispositions, le premier juge a rejeté la demande de Monsieur [H] tendant à la suspension de l'exécution des mesures d'exécution en cours portant sur son expulsion du logement situé [Adresse 3] à [Localité 4]. Sur la demande de suspension du paiement de la pension alimentaire au titre du devoir de secours : Il sera rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, les délais de paiement ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ; qu'en vertu des dispositions de l'article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut suspendre l'exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, de sorte que Monsieur [H] ne peut prétendre à voir suspendre le paiement de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours telle que fixée par les arrêts rendus par la chambre de la famille de la cour d'appel de Colmar en date des 17 novembre 2020 et 10 octobre 2023. Sur la demande subsidiaire de délais d'évacuation : Il résulte des pièces produites que par arrêt de la cour d'appel de céans du 24 avril 2017, Monsieur [H] a été condamné à évacuer le logement situé [Adresse 3], bien propre de Madame [S], dont il était occupant sans droit ni titre depuis le 16 octobre 2013. Commandement de quitter les lieux lui a été signifié le 2 mai 2019 à la requête de Madame [S], pour le 2 juillet 2019. Ce n'est que par conclusions déposées le 7 août 2020 devant la chambre de la famille de la cour d'appel de Colmar que Monsieur [H] a demandé, à titre subsidiaire, que lui soit accordée la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal, sa demande à titre principal tendant à ce qu'il soit dit et jugé que la jouissance du domicile conjugal par Madame [S], dont il ne contestait dès lors pas l'occupation du bien, sera à titre onéreux à compter du 24 février 2009. Au regard de ces éléments, Monsieur [H] ne peut motiver sa demande de délais d'évacuation jusqu'à six mois après le départ de Madame [S] du domicile conjugal, alors qu'il ne justifie d'aucune démarche en vue de son relogement depuis la signification du commandement de quitter les lieux ; qu'il bénéficie de revenus mensuels de l'ordre de 2 643 € au titre de ses pensions de retraite, lui permettant de se reloger, nonobstant les charges importantes qu'il allègue et dont il convient de relever qu'elles consistent notamment en des remboursements de deux prêts souscrits en septembre 2022 à hauteur de 30 000 €, remboursable en 48 échéances de 663 € et en septembre 2021 à hauteur de 30 000 €, remboursable en 36 échéances de 845 €, dont il ne précise pas l'objet ni ne justifie la nécessité. Au demeurant, il sera constaté que Madame [S] verse aux débats une attestation de bail établie par la société Guy Hocquet [Localité 5], justifiant qu'elle sera locataire d'un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5] à compter du 2 mai 2024. Monsieur [H] étant en mesure de réintégrer le domicile conjugal à titre onéreux, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de délais d'évacuation, l'intimée indiquant que le domicile conjugal sera libre à compter du 1er juin 2024. Sur la demande indemnitaire : L'appelant étant débouté de ses demandes et ne justifiant d'aucun préjudice imputable à faute à l'intimée, la demande en dommages et intérêts, recevable en appel au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, sera rejetée. Sur la demande de délais de paiement : Concernant les arriérés d'indemnité d'occupation, Monsieur [H] verse aux débats un commandement de payer aux fins de saisie-vente qui lui a été signifié le 2 mai 2018 à la requête de l'intimée pour paiement d'une somme totale de 22 924,77 € au titre des indemnités d'occupation dues jusqu'en mars 2018, outre les frais. Selon décompte de l'huissier poursuivant en date du 22 juillet 2021, l'arriéré locatif s'élevait à la somme de 27 071,44 € au 31 décembre 2020. L'appelant fait état dans ses derniers écrits d'appel d'un arriéré de 73 724,77 € au total jusqu'en décembre 2023. Il ne justifie pas de mesures d'exécution autres que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 2 mai 2018 et il sera à nouveau rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de suspendre l'exécution de décisions de justice ; que les mesures d'exécution ne peuvent être suspendues que par l'effet de délais de paiement accordés au débiteur en vertu des dispositions de l'article 1343-5 du code civil. Aux termes de ces dispositions, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. Compte tenu du délai maximum pouvant être accordé, il ne saurait être fait droit à la demande de Monsieur [H] tendant à la suspension des mesures d'exécution et à l'octroi de délais de paiement jusqu'au partage de la communauté, par compensation des sommes dues respectivement par les parties. Sur la demande subsidiaire relative à l'octroi des plus larges délais de paiement, il sera relevé que l'appelant ne justifie actuellement envers Madame [S] que d'une contre-créance de 3 457,14 € ayant fait l'objet d'une saisie-attribution ; qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle dont il ne s'est pas acquitté depuis de nombreuses années ; que la situation financière de Madame [S] ne permet pas d'envisager le report de deux ans de paiement de la créance. L'appelant ne justifie de même pas de ce qu'il sera en mesure, à l'expiration de ce délai, d'assurer le paiement de la créance. Sa situation financière ne lui permet par ailleurs pas de formuler des propositions d'échelonnement de la dette en 24 mensualités, compte tenu de son importance. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de sa demande de délais de paiement. Sur les frais et dépens : Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées. Partie perdante, Monsieur [H] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du même code. Il sera en revanche alloué à l'intimée la somme de 1 500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour défendre ses droits en appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement déféré, Y ajoutant, DEBOUTE Monsieur [U] [H] de sa demande tendant à voir suspendre le paiement de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours, DEBOUTE Monsieur [U] [H] de sa demande indemnitaire, CONDAMNE Monsieur [U] [H] à payer à Madame [W] [S] la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Monsieur [U] [H] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [U] [H] aux dépens de l'instance d'appel. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 696 du code de procédure civile et sera darticle 905 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 1 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66863cf6b1dbbe3bae600288
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel