Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66863cf7b1dbbe3bae60028a
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 13 177 071 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
MINUTE N° 24/335 Copie exécutoire à : - Me Thierry CAHN - Me Laurence FRICK Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 01 Juillet 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/03842 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFQ2 Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 septembre 2023 par le juge de l'exécution de [Localité 6] APPELANTE : S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉS : Monsieur [F] [B] [Adresse 1] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4663 du 19/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) Représenté par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR Madame [J] [M] épouse [B] [Adresse 1] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4662 du 19/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 mai 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Mme FABREGUETTES, présidente de chambre Mme DESHAYES, conseillère Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. BIERMANN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Par acte notarié en date du 23 mai 2008, passé par devant Maître [R] [Z], notaire à [Localité 5], Monsieur [F] [B] et Madame [J] [M] son épouse, ci-avant dénommés les époux [B], ont consenti à la société Banque populaire d'Alsace, devenue Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, ci avant dénommée la banque, une hypothèque de premier rang sur un bien leur appartenant, en garantie du remboursement des trois prêts suivants : -prêt immobilier classique n° 08601021 d'un montant de 123 050 € remboursable en 317 échéances mensuelles de 711,03 €, au taux fixe de 5,150 %, -prêt immobilier classique n° 08601018 d'un montant de 101 550 € remboursable en 305 échéances mensuelles de 439,05 € à 659,95 € au taux effectif global annuel de 5,340 %, -nouveau prêt à 0 % n°08601019 d'un montant de 21 500 € remboursables en 180 échéances mensuelles. Cet acte notarié intitulé « obligation hypothécaire » a, le 4 novembre 2015, été revêtu de la formule exécutoire à concurrence de la somme principale de 246 100 € et des intérêts et frais accessoires évalués à 49 220 €. Un avenant au contrat de prêt immobilier numéro 0860.1018 a été établi en date du 21 décembre 2011. La banque se prévalant de l'acte notarié du 23 mai 2008, a fait mettre en 'uvre diverses mesures d'exécution forcée à compter du 3 décembre 2015. Elle a, en dernier lieu, fait signifier : -un commandement aux fins de saisie-vente en date du 2 novembre 2021 pour un montant en principal, frais et intérêts, de 155 821,73 €, -un procès-verbal de saisie-attribution du 3 décembre 2021 entre les mains de la caisse de Crédit Agricole Alsace Vosges pour un montant de 156 752,50 € en principal, intérêt et frais, saisie attribution dénoncée aux époux [B] par acte signifié le 6 décembre 2021. Par acte d'huissier en date du 23 décembre 2021, les époux [B] ont fait assigner la banque devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse pour, dans le dernier état de la procédure, voir : -constater la prescription de la créance de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à leur encontre, -prononcer la nullité de la signification du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 2 novembre 2021 et prononcer la nullité des actes subséquents, -prononcer la nullité de la saisie-attribution du 3 décembre 2021, dénoncée le 6 décembre 2021 ainsi que de tous les actes subséquents, -en ordonner la mainlevée, -déclarer irrecevable en tout cas mal fondée la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne en ses prétentions, -condamner la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens ainsi qu'à leur payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La défenderesse a résisté à la demande en arguant notamment de différents actes interruptifs de prescription et mesures d'exécution forcée engagées du 3 décembre 2015 au 6 décembre 2021. Par jugement en date du 29 septembre 2023, le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse a : -déclaré irrecevable la contestation formée par les époux [B] concernant le procès-verbal de saisie-attribution du 3 décembre 2021, faute de justification de la dénonciation de cette contestation à l'huissier instrumentaire dans le délai prévu par l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, -rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement, -annulé le commandement de payer aux fins de saisie vente du 2 novembre 2021 ainsi que les actes subséquents dont il est le support nécessaire, pour absence de justification d'une créance exigible, -condamné la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens et à payer aux époux [B] une somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté la société Banque Alsace Lorraine Champagne de sa demande au titre des frais irrépétibles. Pour statuer ainsi, le premier juge a essentiellement retenu : que le délai de prescription de deux ans prévu à l'article L218-2 du code de la consommation n'a jamais couru eu égard aux actes interruptifs de prescription et à la reconnaissance faite par les débiteurs du droit de la créancière ; que, quand bien même la banque dispose d'un titre exécutoire, elle n'est pas dispensée de faire la preuve de l'exigibilité de sa créance alors qu'elle ne verse pas aux débats les conditions générales des offres de prêt visés à l'acte notarié mentionnant les conditions d'exigibilité anticipée des sommes restant dues ni aucune notification d'un quelconque courrier de « mise en exigibilité ». La société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a, suivant déclaration en date du 24 octobre 2023, interjeté appel à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée à une date inconnue. L'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile, suivant ordonnance du président de la chambre en date du 17 novembre 2023. Par dernières écritures notifiées le 6 février 2024, l'appelante a demandé à la cour de : -recevoir l'appel et le dire bien fondé, -rejeter l'appel incident et le dire mal fondé, -rejeter l'intégralité des conclusions des époux [B], -confirmer le jugement sauf en ce qu'il a annulé le commandement aux fins de saisie vente du 2 novembre 2021 et ses actes subséquents, en ce qu'il l'a condamnée à la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au frais et dépens et n'a pas fait droit à sa demande relative aux frais et dépens et aux indemnités pour procédure abusive, Et statuant à nouveau : -déclarer que la créance de la banque est effectivement exigible, -déclarer que le commandement de payer aux fins de saisie vente du 2 novembre 21 est régulier et produit ses pleins effets, -condamner les époux [B] d'avoir à payer à la banque la somme de 5 000 € pour procédure abusive, En tout état de cause : -condamner les époux [B] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, -condamner les époux [B] d'avoir à payer à la banque la somme globale de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à savoir 2 000 € pour la première instance et 3 000 € pour la procédure d'appel. Au soutien de son appel, la banque fait valoir que les époux [B] sont de particulière mauvaise foi ; que les pièces nouvelles qu'ils versent aux débats pour justifier de la dénonciation de leur contestation à l'huissier poursuivant ne sont pas pertinentes ; qu'ils ne reprennent plus devant la cour la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance ; qu'en vertu de l'article L 111-5 du code des procédures civiles d'exécution, constitue un titre exécutoire un acte notarié dressé dans le Haut-Rhin au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée et déterminable ; que les prêts litigieux ont été consentis par acte notarié reçu par un notaire officiant dans le Haut-Rhin de sorte que l'acte authentique constitue par nature un titre exécutoire ; que les époux [B] ont consenti à l'exécution forcée immédiate ; qu'elle a prononcé la déchéance du terme en raison de la défaillance incontestable des époux [B] dans le remboursement de leurs prêts, ce en application des dispositions contractuelles, rendant de facto exigible la créance ; que la partie adverse ne soulève aucun argument susceptible de remettre en cause l'exigibilité effective de la créance de la banque et se contente de simples allégations. Par écritures notifiées le 27 mars 2024, les époux [B] demandent à la cour de : Sur l'appel principal -rejeter l'appel, -débouter la banque de l'intégralité de ses fins et conclusions, -confirmer le jugement dans la limite de l'appel incident, Sur appel incident -déclarer l'appel incident recevable, -le déclarer bien fondé, -infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation formée par les époux [B] concernant le procès-verbal de saisie-attribution du 3 décembre 2021, dénoncée le 6 décembre 2021, Statuant à nouveau, -déclarer recevable la contestation des époux [B] concernant le procès-verbal de saisie-attribution du 3 décembre 2021, -ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée par la banque suivant procès-verbal de saisie-attribution du 3 décembre 2021, -confirmer le jugement pour le surplus, En tout état de cause, -condamner la banque aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel, -condamner la banque à payer une somme de 2 000 € au titre de l'article 700. 2 du code de procédure civile. Ils font valoir que la banque confond soumission à l'exécution forcée et exigibilité de la créance ; que si, en l'espèce, elle est dispensée de saisir un tribunal pour obtenir un titre exécutoire, elle ne l'est pas de justifier d'une créance certaine, liquide et exigible pour procéder à des mesures d'exécution sur la base de l'acte soumis à l'exécution forcée immédiate ; qu'aucun document versé aux débats par la Banque populaire ne permet de justifier du prononcé de la déchéance du terme et de l'exigibilité immédiate de la créance ; qu'ils justifient de manière incontestable de l'envoi, dans les délais requis, de la lettre de dénonciation de leur contestation à M° [V], huissier ayant procédé à la signification de la saisie-attribution ; que, faute de justification d'une créance exigible, la mainlevée de la saisie-attribution doit être ordonnée. MOTIFS À titre liminaire il est relevé que les dispositions du jugement déféré par lesquelles le juge de l'exécution a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l' action en paiement formée par la banque, ne sont pas remises en cause à hauteur d'appel. Sur la recevabilité de la contestation par les époux [B] de la saisie-attribution en date du 3 décembre 2021 Aux termes de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. En l'espèce, l'assignation à comparaître devant le juge de l'exécution a été signifiée le 23 décembre 2021 par le ministère de Me [I], huissier de justice, à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne. Les époux [B] produisent aux débats : -un courrier adressé le 24 décembre 2021 par M° [I] à sa consoeur, Me [N] [V], huissier ayant procédé à la signification de la saisie-attribution, portant dénonce et copie de l'assignation devant le juge de l'exécution, et mentionnant que cette lettre est adressée par pli recommandé avec avis de réception sous le numéro 1A174 241 0453 5, -un avis de réception portant cachet de la poste en date du 24 décembre 2021 mentionnant comme destinataire Maître [N] [V] et comportant le même numéro d'envoi soit 1A174 241 0453 5. Il résulte sans contestation possible de ces deux éléments la preuve de la dénonciation de la contestation formée par les époux [B] devant le juge de l'exécution à l'huissier ayant procédé à la saisie-attribution, dans le délai prévu à l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, sus-visé. Il s'en déduit que la décision déférée devra être infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la contestation formée par les époux [B] à l'encontre de la procédure de saisie attribution mise en 'uvre le 3 décembre 2021 et qu'au contraire, leur contestation sera déclarée recevable. Sur les demandes en nullité du commandement de payer avant saisie vente et en mainlevée de la saisie-attribution En vertu de l'article L221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur. De même, l'article L211-1 du même code dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières aux saisies des rémunérations. S'il n'est pas contesté ni contestable que l'acte notarié fondant les poursuites constitue, en l'espèce, un titre exécutoire en vertu de l'article L111-5 du code des procédures civiles d'exécution, il n'en demeure pas moins, ainsi que relevé par le premier juge, que cette circonstance ne dispense pas le créancier de justifier que les conditions d'exigibilité de sa créance sont acquises, dès lors qu'elles sont contestées. En l'espèce, si la banque n'est pas en capacité de produire les trois offres de prêt litigieuses mentionnant les conditions de déchéance du terme ni les actes par lesquels elle a prononcé la déchéance du terme relativement à ces contrats, il n'en demeure pas moins que les époux [B] ne sont pas fondés à prétendre que la créance ne serait pas exigible alors qu'il résulte de l'examen des décomptes pour la période du 5 août 2014 au 26 octobre 2021, établis par la banque et qu'ils produisent eux-mêmes, que : -s'agissant du prêt 018 : après que les échéances des mois d'août et septembre 2014 sont demeurées impayées, le solde du prêt a été viré au contentieux pour une somme de 106 359,72 € le 5 septembre 2014 et M° [S], avocat des époux [B], a , pour leur compte, remis à la banque un chèque d'un montant de 89 854,92 € en date du 12 décembre 2017, qui est venu en déduction de la dette, -s'agissant du prêt 021 : après que les échéances des mois de juillet, août et septembre 2014 sont demeurées impayées, le solde du prêt a été viré au contentieux le 5 septembre 2014 pour un montant de 126 308,55 euros et, de même, Me [S] a, pour le compte des époux [B], remis le 12 décembre 2017 à la banque un chèque d'un montant de 89 854,92 €, qui a été porté en déduction du montant de la dette. Ainsi, les époux [B] ne peuvent arguer d'un défaut de justification du prononcé de la déchéance du terme et partant de l'exigibilité de la créance relativement à ces deux offres de prêt alors qu'ils ont implicitement mais nécessairement reconnu la réalité de cette déchéance du terme et partant de la résiliation des contrats, en effectuant les versements susvisés, qui excèdent très largement les sommes qui auraient été dues au titre des seules échéances impayées au 12 décembre 2017. Il convient donc de considérer que la banque dispose bien d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible s'agissant des prêts 018 et 021, de sorte qu'il n' y a pas lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 3 décembre 2021, ni d'annuler le commandement de payer aux fins de saisie vente du 2 novembre 2021. En revanche, rien ne permet de retenir l'exigibilité, à la date des mesures d'exécution contestées, de la créance relative au prêt 019. Les mesures d'exécution forcées seront donc cantonnées à hauteur de : -la saisie -attribution : 131 770,71 € en principal, intérêts et frais après déduction de la somme de 17 278,20 € correspondant en principal au prêt référencé 019 et de la somme de 7 703,59 € correspondant aux intérêts déjà courus portés en compte au titre de ce prêt, -le commandement de payer avant saisie vente : 130 839,94 € en principal, intérêts et frais après déduction de la somme de 17 278,20 € correspondant en principal au prêt référencé 019 et de la somme de 7 703,59 € correspondant aux intérêts déjà courus portés en compte au titre de ce prêt, Le jugement déféré sera en conséquence infirmé. Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive formée par la banque à l'encontre des époux [B] La demande en dommages intérêts formée par la banque est d'autant moins fondée que l'argumentation développée par les époux [B] avait été accueillie en première instance, de sorte qu'il ne peut être retenu un quelconque abus de ces derniers dans l'exercice de leurs droits de contester les mesures d'exécution entreprises. La demande de dommages intérêts sera donc rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées, étant précisé qu'il appartenait à la banque de produire, devant le juge de l'exécution, les éléments propres au succès de sa prétention. Partie perdante à hauteur d'appel, les époux [B] seront condamnés aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et déboutés de leur demande au titre de l'article 700.2 du code de procédure civile. En revanche, il sera fait droit à la demande formée par la banque au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 1 500 €. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME le jugement déféré, dans les limites de la saisine de la cour, sauf toutefois en ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau des chefs infirmés, DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [F] [B] et Madame [J] [B] concernant le procès-verbal de saisie-attribution du 3 décembre 2021, dénoncé le 6 décembre 2021, REJETTE au fond la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution, REJETTE la demande d'annulation du commandement de payer avant saisie vente du 2 novembre 2021 et des actes subséquents dont il est le support nécessaire, CANTONNE la saisie-attribution du 3 décembre 2021 à la somme de 131 770,71 € en principal, intérêt et frais, DIT que le commandement de payer avant saisie vente du 2 novembre 2021 produit ses effets pour la somme de 130 839,94 € en principal, intérêts et frais, Et y ajoutant, REJETTE la demande de dommages intérêts formée par la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, CONDAMNE Monsieur [F] [B] et Madame [J] [B], pris ensemble, à payer à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [F] [B] et Madame [J] [B] aux dépens d'appel. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L221-1 du code des procédures civiles darticle L218-2 du code de la consommation narticle L111-5 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile seront coarticle L 111-5 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 1 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66863cf7b1dbbe3bae60028a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel