Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66863cf7b1dbbe3bae60028c
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 600 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
MINUTE N° 24/338 Copie exécutoire à : - Me Thierry CAHN - Me Elisabeth STACKLER Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 01 Juillet 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/03844 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFQ6 Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 14 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de Mulhouse APPELANTE : S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉ : Monsieur [L] [C] [Adresse 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/433 du 27/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) Représenté par Me Elisabeth STACKLER, avocat au barreau de MULHOUSE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 mai 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Mme FABREGUETTES, présidente de chambre Mme DESHAYES, conseillère Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. BIERMANN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Selon offre de prêt du 23 octobre 2020, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a consenti à Monsieur [L] [C] un prêt immobilier d'un montant de 173 790 francs suisses destiné à financer l'achat d'une maison d'habitation à [Localité 3]. Une hypothèque a été prise en garantie par la banque. Par acte du 24 mars 2023, Monsieur [C] a assigné la Sa Banque Populaire Alsace Champagne devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de voir suspendre l'exécution du crédit immobilier, subsidiairement, voir rééchelonner et en ramener le montant total à une somme plus faible pendant une durée de 24 mois sans intérêt et de voir, en tout état de cause, prononcer l'exécution de remboursement des échéances suspendues en 24 mensualités à compter du terme contractuel défini à la convention de prêt, en application des dispositions de l'article L 314- 20 du code de la consommation et de voir ordonner la mainlevée de l'inscription au Ficp. Il a fait valoir qu'il a perdu son emploi en juin 2021 et qu'il n'a plus été en mesure d'honorer les remboursements du prêt ; qu'une ordonnance d'exécution forcée immobilière a été rendue le 7 février 2023 à la requête de la banque, contre laquelle il a formé un pourvoi immédiat ; qu'il est de bonne foi. La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a conclu au rejet des demandes et a sollicité paiement d'une somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que la déchéance du terme du prêt a été prononcée le 4 novembre 2022 et que Monsieur [C] a bénéficié de larges délais de fait. Par ordonnance du 14 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a : -ordonné la suspension de l'obligation de remboursement de l'échéance due par Monsieur [L] [C] envers la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne pendant une durée de 24 mois à compter du 14 septembre 2023 au titre du prêt immobilier du 23 octobre 2020 de 173 790 francs suisses sous le numéro 06003075, soit jusqu'au 14 septembre 2025, -dit que les échéances ainsi reportées ne produiront pas intérêt, -dit qu'au terme de la période de suspension, les échéances reprendront leur cours sur la durée nécessaire pour amortir le montant dû, -rappelé que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d'être dues durant la période de suspension et que l'ordonnance entraîne suspension de toutes les procédures d'exécution engagées pour le recouvrement de la dette conformément à l'article 1343-5 du code civil, -rappelé que l'ordonnance entraîne suspension de toutes les procédures d'exécution engagées par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne pour le recouvrement de la dette, conformément à l'article 1343-5 du code civil, -rappelé que le non-paiement des échéances en exécution de l'ordonnance ne peut justifier l'inscription du débiteur au fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers, -condamné Monsieur [L] [C] aux dépens de la procédure, -rejeté la demande de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -rappelé que l'ordonnance est exécutoire à titre provisoire de plein droit. La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a interjeté appel de cette décision le 24 octobre 2023. Par ordonnance du 17 novembre 2023, l'affaire a été fixée à bref délai conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Par écritures notifiées le 13 décembre 2023, la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a conclu ainsi qu'il suit : -recevoir l'appel et le dire bien fondé, -rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de Monsieur [C], -infirmer l'entière ordonnance, Statuant à nouveau, -déclarer que la créance de la banque est liquide et immédiatement exigible dans son intégralité, -déclarer n'y avoir lieu à la suspension de l'obligation de remboursement de Monsieur [C] ni à l'octroi de quelconques délais de paiement, -condamner Monsieur [C] à payer la somme globale de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à savoir 3 000 € pour chaque instance, -condamner Monsieur [C] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir que sa créance est fondée sur un acte authentique revêtu de la formule exécutoire ; qu'elle est liquide et exigible en ce que la déchéance du terme du prêt a été prononcée le 4 octobre 2022, rendant le solde immédiatement et intégralement exigible ; qu'elle avait préalablement consenti à la régularisation d'un avenant à l'acte de prêt le 11 mars 2022, renégociant les modalités de remboursement à la demande de Monsieur [C] ; qu'il n'est pas démontré que ce dernier sera en mesure d'honorer les échéances du prêt à l'issue du terme octroyé. Monsieur [L] [C] a constitué avocat mais n'a pas notifié de conclusions. MOTIFS En vertu des dispositions de l'article L 314-20 du code de la consommation, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension. Il résulte en espèces des pièces produites que le prêt accordé à Monsieur [C] par la Banque Populaire le 7 octobre 2020, ayant fait l'objet d'une obligation hypothécaire selon acte authentique du 23 octobre 2020 avec soumission à l'exécution forcée immédiate, a fait l'objet d'une déchéance du terme signifiée au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception du 4 octobre 2022, reçue le 6 octobre 2022, en raison du non-paiement de plusieurs échéances ; que par ordonnance du 16 février 2023, le tribunal de l'exécution forcée immobilière de Mulhouse a ordonné l'exécution forcée par voie d'adjudication du bien immobilier appartenant à Monsieur [C], financé par le prêt consenti par la Banque Populaire, sur la base d'un commandement de payer signifié le 12 janvier 2023 portant sur une créance totale de 181 044,54 €. Antérieurement à cette procédure d'exécution forcée immobilière, la Banque Populaire avait consenti à Monsieur [C], selon avenant du 25 février 2022 accepté le 12 mars 2022, un rééchelonnement des échéances du prêt, que le débiteur n'a pas été en mesure d'honorer. Il est établi que le manquement de Monsieur [C] à ses obligations contractuelles résulte de la perte de son emploi en Suisse en septembre 2021, entraînant la baisse corrélative de ses revenus. Pour autant, alors que selon pièces versées aux débats, l'intimé perçoit un revenu mensuel brut de 1 966 € au titre d'un emploi de serveur selon contrat de travail à durée déterminée conclu le 1er juin 2023 et qu'il n'est pas justifié de renouvellement de ce contrat, il n'est en rien démontré qu'à l'issue du délai pouvant lui être accordé, Monsieur [C] sera en mesure d'apurer significativement la dette, dont il sera relevé qu'elle doit être considérée dans sa totalité, l'entier solde du prêt étant exigible en raison de la déchéance du terme. Il n'est pas plus justifié que Monsieur [C] a entrepris des démarches en vue de la vente amiable de l'immeuble qui lui permettrait de régler la dette. L'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée et Monsieur [C] sera débouté de sa demande de délais. Sur les frais et dépens : Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées. Succombant en la procédure, Monsieur [C] sera condamné aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Eu égard aux faits de l'espèce, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, INFIRME l'ordonnance déférée, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau des chefs infirmés, DEBOUTE Monsieur [L] [C] de ses demandes, Y ajoutant, DEBOUTE la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [L] [C] aux dépens. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 696 du code de procédure civile.article 905 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civil. Larticle L 314-20 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 1 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66863cf7b1dbbe3bae60028c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel