Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66863cf7b1dbbe3bae600290
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 57 300 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
MINUTE N° 24/339 Notification par LRAR aux parties Copie à la commission de surendettement du Haut-Rhin Copie exécutoire à : - Me Dominique BERGMANN - Me Joelle LITOU-WOLFF Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 01 Juillet 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/00444 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHJG Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 décembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Mulhouse APPELANTE : Madame [P] [S] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/560 du 13/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) Non comparante, représentée par Me Dominique BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉS : S.A. [12] Chez [17] [Adresse 13] [Localité 3] non comparante , non représentée, régulièrement convoquée S.A. [9] Chez [16] [Adresse 1] [Localité 7] non comparante , non représentée, régulièrement convoquée Société [14] Service surendettement [Adresse 19] [Localité 3] non comparante , non représentée, régulièrement convoquée Etablissement [11] [8] [Adresse 10] [Localité 5] non comparant , non représenté, régulièrement convoqué S.A. [15] [Adresse 18] [Localité 6] non comparante, représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme FABREGUETTES, présidente de chambre Mme DESHAYES, conseillère Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. BIERMANN ARRET : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Dans sa séance du 9 novembre 2022, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a constaté la situation de surendettement de Madame [P] [Z]. Elle a, dans sa séance du 31 mai 2023, préconisé un rééchelonnement de tout ou partie de ses dettes sur une durée de 24 mois au taux de 0,00% sur la base d'une mensualité de remboursement de 250,91 euros avec subordination de ces mesures à la vente amiable de son bien immobilier au prix du marché d'une valeur estimée à 250 000 euros. Sur contestation formée par la débitrice, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a, par jugement réputé contradictoire en date du 7 décembre 2023, déclaré son recours recevable, a prononcé une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter de la notification de la décision et dit qu'il appartiendrait à l'intéressée, pendant ce délai de 24 mois, de procéder à la mise en vente de son bien immobilier. Pour se déterminer ainsi, le juge des contentieux de la protection a essentiellement retenu que Madame [P] [Z] disposait de ressources constituées d'une retraite de 1 422 euros et supportait des charges de 1 182 euros ; que sa situation n'était pas susceptible de modification dans un avenir proche ; qu'au vu de l'âge de l'intéressée (68 ans), de l'importance de son passif (66 434,62 euros) et de la durée qui serait nécessaire pour solder ses dettes sur la base d'une mensualité de 240 euros (23 ans), il existait un risque d'absence de recouvrement final et un délai non raisonnable pour les créanciers de sorte que le bien immobilier ne pouvait être préservé et devait être vendu. Madame [P] [Z], informée de cette décision selon notification par avis de réception signé le 8 janvier 2024, en a formé appel par déclaration enregistrée le 22 janvier 2024. Représentée à l'audience du 6 mai 2024 par son conseil, Madame [P] [Z] soutient ses conclusions du 18 avril 2024 tendant à voir déclarer son appel recevable, infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, voir annuler l'obligation qui lui est faite de procéder à la mise en vente de la maison constituant son habitation principale, confirmer le jugement entrepris pour le surplus et statuer ce que de droit quant aux dépens. A l'appui de son appel, Madame [P] [Z] expose avoir toujours émis le souhait de conserver le seul bien immobilier dont elle dispose et fait valoir son âge, sa situation de retraite et ses problèmes de santé ainsi que le fait que sa maison est une construction mitoyenne de 110 m2. Reprenant ses conclusions en date du 29 avril 2024, la Sa [15], représentée par son conseil, sollicite de voir déclarer l'appel mal fondé, le voir rejeter et débouter Madame [P] [Z] de l'intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions et en conséquence, confirmer le jugement entrepris et mettre les frais à la charge de l'appelante. La Sa [15] rappelle avoir une créance de 20 900,63 euros correspondant à un crédit de regroupement de dettes et déclare s'opposer à tout abandon de créance ou effacement, injustifiée au regard du fait que l'intéressée a poursuivi son endettement après avoir souscrit son crédit de regroupement et qu'elle dispose d'un immeuble. Aucun des autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'a comparu ni formulé d'observations particulières. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 1er juillet 2024. MOTIFS Sur l'appel Le jugement déféré ayant été notifié à Madame [P] [Z] le 8 janvier 2024, l'appel formé le 22 janvier 2024 est régulier et recevable. Sur les mesures imposées Conformément aux dispositions de l'article L733-13 du code de la consommation, lorsque le juge statue sur contestation des mesures imposées, il prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du même code. Le juge peut ainsi imposer le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours, ou imposer la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette, parmi lesquelles la vente amiable d'un immeuble le cas échéant, sans avoir à recueillir l'accord des débiteurs ' propriétaires. Madame [P] [Z] ne conteste ni l'état détaillé des dettes, qui a été arrêté à la somme de 66 434,62 euros, ni l'appréciation de ses revenus et charges, évalués respectivement à hauteur de 1 422 euros (correspondant à sa pension de retraite) et 1 182 euros (taxe foncière : 172 euros, mutuelle et assurance : 132 euros, forfait de base : 573 euros, gaz électricité : 305 euros). Elle ne produit d'ailleurs, à hauteur de cour, aucune pièce relative à sa situation financière et se contente de s'opposer à la vente de son bien immobilier. Or, comme justement relevé par le premier juge, la mise en 'uvre d'un échelonnement de ses dettes, même sur la base d'une durée supérieure au délai de sept ans, conformément aux dispositions dérogatoires de l'article L733-3 du code de la consommation, représenterait une durée excessive pour les créanciers puisque de l'ordre de 23 ans. Même à imaginer dépasser la quotité saisissable pour élaborer un plan sur la base de mensualités de 400 euros comme proposé par Madame [P] [Z] devant le premier juge et comme l'autorise l'article L731-2 alinéa 2, la durée d'apurement de ses dettes représenterait près de 14 ans, ce qui paraît excessivement long et incertain au vu de l'âge et de l'état de santé de l'intéressée. Il sera en outre observé que l'intégralité des dettes de Madame [P] [Z] est constituée de crédits à la consommation, essentiellement souscrits entre 2019 et 2021 soit à une date où elle était déjà en retraite depuis plusieurs années (juillet 2015) et sans perspective d'évolution favorable de ses ressources. Dans le cadre de son dossier de surendettement, elle énonce, au titre des causes de sa situation de surendettement, la réalisation de travaux dans la maison. Il est à craindre qu'avec le temps et son état de santé, de nouveaux frais afférents à la maison et son entretien soient nécessaires, étant observé qu'il s'agit d'un immeuble de 110 m2, nécessairement plus énergivore qu'un logement de type appartement. Madame [P] [Z] ne saurait vouloir préserver son patrimoine immobilier au détriment de ses créanciers alors que la vente de l'immeuble lui permettrait tout à la fois de tous les désintéresser et de financer son relogement dans une habitation plus petite et moins onéreuse, le cas échéant adaptée à ses problèmes de santé (arthrose sévère du genou). C'est donc par une juste appréciation de la situation que le juge des contentieux et de la protection a prononcé une suspension de l'exigibilité des créances pendant 24 mois à charge pour la débitrice de procéder à la mise en vente de son bien immobilier durant ce délai. Cette décision sera donc confirmée. Madame [P] [Z] succombant, elle sera condamnée aux éventuels dépens de la présente procédure. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et par arrêt répité contradictoire, DECLARE l'appel de Madame [P] [Z] recevable en la forme mais mal fondé ; CONFIRME le jugement rendu le 7 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse ; CONDAMNE Madame [P] [Z] aux éventuels dépens de la procédure d'appel. Le Greffier La Présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 1 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66863cf7b1dbbe3bae600290
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel