Cour d'AppelJRDP
Cour d'Appel · JRDP — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863cf8b1dbbe3bae6002a6
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 1 600 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE DOUAI JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES minute n° 13/24 n° RG : 23/0033 A l'audience publique du 3 juillet 2024 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l'ordonnance suivante : Sur la requête de : Mme [Z] [W], née le [Date naissance 2] 1965, à [Localité 7] demeurant [Adresse 5] ayant pour avocat Me Hélène GALLUET, avocate au barreau de Valenciennes, demeurant [Adresse 3] et Maître Audrey JANKIELEWICZ, avocate au barreau de Lille, demeurant [Adresse 1] Les débats ayant eu lieu à l'audience du 17 avril 2024, à 10 heures L'audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier ; En présence de : MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI, représenté par M. Jean-Baptiste MIOT, substitut général L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Direction des affaires juridiques dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé [Adresse 6] [Localité 4] ayant pour avocat Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de Béthune JRDP - 34/23 - 2ème page Exposé de la cause Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 26 septembre 2023, Mme [Z] [W] a présenté une demande en indemnisation en raison d'une détention provisoire injustifiée. Le 6 janvier 2014, Mme [W] a été mise en examen, par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Valenciennes, des chefs de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner avec cette circonstance que la victime était son concubin et de non-assistance à personne en péril. Par ordonnance du même jour, elle a été placée en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Valenciennes. Par arrêt du 2 janvier 2015, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai a levé la détention provisoire de Mme [W] et l'a placée sous contrôle judiciaire. Par ordonnance du 8 juin 2017, le juge des libertés et de la détention de Valenciennes a de nouveau prononcé le placement en détention provisoire de Mme [W]. Par ordonnance du 6 décembre 2018, il a levé cette détention provisoire. Par ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises et de non-lieu partiel en date du 28 août 2020, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Valenciennes a prononcé la mise en accusation de Mme [W] devant la cour d'assises du Nord pour avoir volontairement donné la mort à son concubin et dit n'y avoir lieu pour l'omission de porter secours. Par arrêt du 20 avril 2021, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai a infirmé l'ordonnance susvisée du 28 août 2020 et a prononcé la mise en accusation et le renvoi de Mme [W] devant la cour d'assises du Nord du chef de violences volontaires sur son concubin ayant entraîné la mort sans intention de la donner et du délit connexe de s'être volontairement abstenue de porter secours à personne en péril. Par arrêt du 6 avril 2022, la cour d'assises du Nord a acquitté Mme [W]. Le ministère public a interjeté appel de cet arrêt. Par arrêt du 29 juin 2023, la cour d'assises du Pas-de-Calais a acquitté Mme [W] du crime de violences volontaires sur son concubin ayant entraîné la mort sans intention de la donner et l'a condamnée pour le délit de non-assistance à personne en péril à une peine de 4 années d'emprisonnement, dont deux années assorties d'un sursis probatoire pendant 3 ans. Par requête du 26 septembre 2023, Mme [W] sollicite l'indemnisation du préjudice causé par la détention provisoire, qu'elle évalue à la somme de 60.400 € au titre du préjudice moral et de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions, l'agent judiciaire de l'Etat propose que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 13.000 € et que la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles soit réduite à de plus justes proportions. Dans ses conclusions en date du 15 décembre 2023, le ministère public requiert que le préjudice moral de Mme [W] soit indemnisé à hauteur de 12.000 € et s'en rapporte pour le reste à l'agent judiciaire de l'Etat. Au terme des débats tenus le 17 avril 2024, le premier président a indiqué qu'il mettait l'affaire en délibéré au 19 juin 2024. A cette date, il a indiqué que le délibéré était prorogé au 26 juin 2024. A cette date, il a indiqué le délibéré a été prorogé au 3 juillet 2024. Et, après en avoir délibéré conformément à la loi, vidant son délibéré à l'audience de ce jour, JRDP - 34/23 - 3ème page SUR CE, Sur la recevabilité : Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Cet article précise, toutefois, qu'aucune réparation n'est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause. En application de l'article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale. En l'espèce, la requête a été reçue par le greffe de la cour d'appel de Douai le 26 septembre 2023, soit dans le délai de six mois suivant l'arrêt de la cour d'assises du Pas-de-Calais en date du 29 juin 2023. Figure au dossier un certificat établi par le greffier de la cour d'assises du Pas-de-Calais en date du 26 juillet 2023 attestant qu'aucun pourvoi en cassation n'a été formé à l'encontre de cet arrêt. En conséquence, l'arrêt est définitif et la requête ayant été présentée dans le délai légal, il y a lieu de la déclarer recevable. Sur la période indemnisable et la perte de chance consécutive à sa détention provisoire La détention de Mme [W] a duré du 6 janvier 2014 (date de son incarcération) au 2 janvier 2015 puis du 8 juin 2017 (date de sa seconde incarcération) au 6 décembre 2018 (date de sa libération), soit pendant 909 jours. Mme [W] a accompli 909 jours de détention provisoire dans le cadre de poursuites pour des faits criminels et des faits délictuels. Elle a été acquittée des faits criminels. La requérante a été condamnée pour le délit de non-assistance à personne en péril à la peine de quatre années d'emprisonnement, dont deux assorties d'un sursis probatoire. S'agissant de la détermination de la période de détention indemnisable, Mme [W] soutient que sa détention provisoire l'a privée d'une chance de bénéficier d'un aménagement de peine « ab initio » puisque la peine d'emprisonnement prononcée n'excédait pas le plafond de deux ans d'emprisonnement fixé par la loi alors applicable et qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à soustraire de la période de détention indemnisable les 609 jours de détention qu'elle n'aurait pas eu à exécuter. Si comme le soutient à juste titre Mme [W], son placement en détention provisoire a pu lui faire perdre une chance d'obtenir de la cour d'assises du Pas-de-Calais une peine bénéficiant en totalité d'un aménagement, cette perte de chance, qui peut donner lieu à indemnisation en tant que telle, ne saurait avoir pour effet de priver de toute consistance et de tout effet la peine d'emprisonnement prononcée laquelle vient, pour sa fraction appliquée, soit 609 jours, en déduction de la période de détention provisoire injustifiée ouvrant droit à réparation. Il convient en second lieu de prendre en compte la détention provisoire applicable aux faits pour lesquels Mme [W] a été condamnée. L'article 223-6 du code pénal punit le délit de non-assistance à personne en péril d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende. L'article 145-1 du code de procédure pénale dispose « en matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder quatre mois si la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans ». JRDP - 34/23 - 4ème page Avant son placement en détention provisoire le 6 janvier 2014, Mme [W] n'avait jamais été condamnée à une peine criminelle ou à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an. Dès lors, la durée maximale de détention provisoire autorisée pour les faits pour lesquels Mme [W] a été condamnée était de quatre mois, soit 121 jours. En conséquence, il convient de déduire 121 jours de la détention provisoire indemnisable. Par ailleurs, la période de détention durant laquelle la requérante a été détenue pour autre cause doit être retranchée de la période indemnisable. En l'espèce, Mme [W] a été condamnée le 22 juin 2016 par le tribunal correctionnel de Béthune à deux mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans et à une suspension de permis de conduire pendant un an pour blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique. Par décision du 16 octobre 2017, le juge d'application des peines a révoqué intégralement ce sursis avec mise à l'épreuve et l'intéressée a purgé cette peine du 5 décembre 2017 au 15 janvier 2018, soit concomitamment à sa détention provisoire. En conséquence, il convient de soustraire de la période de détention indemnisable une période de 42 jours après déduction des crédits de réduction de peine. Par conséquent, la période de détention réellement indemnisable s'élève à 909 jours ' ( 609+121+42), soit 137 jours. Sur le préjudice moral : Le préjudice moral résultant d'une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe. La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l'incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue. La détention litigieuse de Mme [W] s'est trouvée aggravée pour les raisons suivantes: - première incarcération - gravité des faits reprochés - liens familiaux - conditions de détention - perte de chance de bénéficier d'une mesure d'aménagement de peine La première incarcération En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que, comme il a été précédemment dit, Mme [W] n'avait jamais été incarcérée avant son placement en détention provisoire le 6 janvier 2014. Son bulletin n°1 ne porte mention que d'une ordonnance pénale du tribunal correctionnel de Béthune, en date du 1er juillet 2013, pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Mme [W] n'ayant jamais été incarcérée, le choc carcéral lié à son placement en détention provisoire le 6 janvier 2014 s'en est trouvé considérablement aggravé. La gravité des faits reprochés Mme [W] évoque la lourdeur de la peine encourue au titre d'une aggravation de son préjudice. Elle a subi un régime de détention provisoire criminelle qui induit un seul débat par an devant le juge des libertés et de la détention. La nature criminelle des faits reprochés à Mme [W] et l'importance de la peine qui s'y attachait ont été de nature à aggraver le préjudice moral qu'elle a subi. JRDP - 34/23 - 5ème page Les liens familiaux S'agissant de la privation de ses liens familiaux, la requérante a sollicité des autorisations de téléphoner à sa famille et notamment à ses deux enfants âgés de 16 et 18 ans. Elle ne sera autorisée à contacter sa s'ur que le 15 mars 2014, soit au bout de deux mois d'incarcération et ses enfants le 19 décembre 2014, donc neuf mois plus tard. La détention litigieuse a donc privé Mme [W] de ses liens avec ses enfants et sa famille. Il s'agit de circonstances de nature à occasionner un préjudice moral chez l'intéressée. Les conditions de détention En ce qui concerne les conditions de sa détention, il est établi par les éléments de l'espèce qu'à l'époque de l'incarcération de Mme [W] dans le quartier des femmes de la maison d'arrêt de [Localité 8], celles-ci étaient très difficiles et ont conduit ultérieurement à la fermeture définitive de ce quartier. Le quartier des femmes se trouvait très isolé du reste de l'établissement, ce qui accroît la sensation d'exclusion. Aucun encellulement individuel n'était possible et les douches communes n'étaient pas fermées par des portes, ce qui ne laissait aucune intimité aux détenues. Le quartier des femmes était dépourvu de quartier arrivants, ce qui signifie que Mme [W], jamais détenue, a été immédiatement conduite en détention classique. Tous ces éléments sont sources de majoration de la réparation due. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué à Mme [W] la somme de 16 000 euros en réparation de son préjudice moral. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Mme [W] sollicite la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera alloué à Mme [W] la somme de mille euros (1.000 €) au titre des frais engagés pour la présente procédure. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS, Après débats en audience publique, statuant publiquement et contradictoirement, DECLARONS recevable la requête de Mme [Z] [W] ; ALLOUONS à Mme [Z] [W] la somme de seize mille euros (16 000 €) au titre de son préjudice moral ; ALLOUONS à Mme [Z] [W] la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d'appel de DOUAI, le 3 juillet 2024, JRDP - 34/23 - 6ème page en présence de M. Jean-Baptiste MIOT, substitut général, assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président. Le greffier Le premier président C. BERQUET J. SEITHER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 149-1 du code de procédure pénale.article 223-6 du code pénal punit le délit de nonarticle 145-1 du code de procédure pénale disposearticle 149 du code de procédure pénale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- JRDP
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
66863cf8b1dbbe3bae6002a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel