Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66863cfab1dbbe3bae6002b6
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 10 981 773 900 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ème Chambre Civile Cabinet de Mme Emmanuèle Cardona, Présidente, chargée de la mise en état N° RG 23/02973 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L5VT N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU MARDI 02 JUILLET 2024 Appel d'un jugement (N° R.G. 22/00362) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 04 juillet 2023 suivant déclaration d'appel du 03 août 2023 Vu la procédure entre : Appelants et défendeurs à l'incident M. [D] [F] né le 23 Mars 1965 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 1] Mme [Y] [M] épouse [F] née le 21 Septembre 1967 à de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 1] Représentés par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me LORIN, avocat au barreau de GRENOBLE Et Intimés M. [Z] [I] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE Intimée et demanderesse à l'incident Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES SA au capital social de 109 817 739 euros, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 542063797, prise en la personne de ses dirigeants sociaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me LECOMTE, avocat au barreau de GRENOBLE A l'audience sur incident du 22 mai 2024, Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Caroline Bertolo, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries ; Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCEDURE Par actes des 20 janvier et 1er février 2022 M. [D] [F] et Mme [Y] [F] ont fait citer M. [Z] [I] et la société Gan Assurances devant le tribunal judiciaire de Valence, aux fins d'obtenir réparation pour les désordres dont ils se plaignent sur leur abri de piscine. Par jugement du 4 juillet 2023 le tribunal judiciaire de Valence a rejeté l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés in solidum à payer à M. [I] et à la société Gan Assurances chacun la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Selon déclaration enregistrée le 3 août 2023 M. et Mme [F] ont interjeté appel de la décision. Par conclusions notifiées le 22 janvier 2024 la société Gan Assurances demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel-nullité du jugement, formé par les époux [F] et de condamner solidairement ces dernier à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident. Par ses conclusions sur incident n°2 elle demande au conseiller de la mise en état de : se déclarer compétent pour statuer sur la demande d'irrecevabilité, déclarer l'appel-nullité irrecevable, déclarer sans objet la demande formée in limine litis par les époux [F], condamner solidairement ces derniers à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Elle soutient : - que les appelants ont bien formé un appel-nullité, qui doit être déclaré irrecevable, - que le conseiller de la mise en état est bien compétent pour ce faire, sa décision ne remettant pas en cause le jugement frappé d'appel, - que les conclusions des époux [F] démontrent qu'ils ne soutiennent plus cette demande d'appel-nullité. Par conclusions d'intimé suite à appel incident M. [I] conclut à l'irrecevabilité de l'appel-nullité et à la condamnation des appelants aux dépens. Aux termes de leurs conclusions en réponse M. et Mme [F] demandent au conseiller de la mise en état de : - à titre principal se déclarer incompétent, - à titre subsidiaire de débouter la société Gan et M. [I] de leurs demandes et de les condamner à leur payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la recevabilité de l'appel nullité et ajoutent que la voie de l'appel étant ouverte, ils ont interjeté un appel annulation fondé sur l'article 542 du code de procédure civile. Selon eux, c'est la demanderesse à l'incident qui a qualifié leur appel d'appel-nullité. MOTIFS Il résulte des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. En l'espèce, la déclaration d'appel des époux [F] reprend les termes de cet article et leurs conclusions d'appelants du 24 octobre 2024 portent in limine litis une demande d'annulation du jugement pour défaut de respect du principe du contradictoire. Pour autant cette violation de la loi que constitue le manquement au respect du contradictoire ne constitue pas un excès de pouvoir et la demande portée par les époux [F] n'est donc pas un appel-nullité, ainsi qu'ils l'affirment eux-mêmes dans leurs conclusions d'incident, mais un appel ordinaire, fondé sur les dispositions de l'article 542 du code de procédure civile. La demande d'irrecevabilité formée par la société Gan Assurances est donc sans objet en l'espèce. PAR CES MOTIFS Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, Déclarons sans objet la demande d'irrecevabilité présentée par la société Gan Assurances, Condamnons la société Gan Assurances à payer la somme de 1 000 euros à M. et Mme [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société Gan Assurances aux dépens de l'incident. Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Emmanuèle Cardona, Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente chargée de la mise en état
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66863cfab1dbbe3bae6002b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel