Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66863cfbb1dbbe3bae6002ba
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE GRENOBLE Cabinet de Emmanuèle Cardona, Présidente 2ème Chambre Civile N° RG 23/03808 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MAH5 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la AARPI FAURE-BRAC ET DURAUD AVOCATS Me Noëlie LATTARD ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DU 02 Juillet 2024 Appel d'une ordonnance (N° R.G. 23/00185) rendue par le Président du tribunal judiciaire de Gap en date du 24 octobre 2023 suivant déclaration d'appel du 02 novembre 2023 Vu la procédure entre : M. [O] [M] né le 13 Février 1972 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Jean-Baptiste DURAUD de l'AARPI FAURE-BRAC ET DURAUD AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES Appelant et défendeur à l'incident Et Mme [Y], [V] [X] née le 22 Avril 1976 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Noëlie LATTARD, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001367 du 11/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) Intimée et demanderesse à l'incident A l'audience sur incident du 22 mai 2024, Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente, assistée de Caroline Bertolo, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions ; Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCEDURE Le 16 septembre 2022 M. [O] [M] et Mme [V] [X] ont pris à bail un appartement à usage d'habitation. Les locataires ont tous deux adressé à l'agence de location une lettre de résiliation. Un commandement de payer la somme de 2 526,97 euros leur a été adressé le 16 janvier 2023. Par acte du 30 juin 2023 M. [O] a fait citer Mme [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap, aux fins d'avoir paiement de la somme de 1 154,73 euros au titre de sa part de loyer, outre intérêts de retard à compter du 8 juin 2023 et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 24 octobre 2023 le juge des référés a débouté M. [M] de ses demandes. Ce dernier a interjeté appel le 2 novembre 2023. L'affaire a été fixée au 19 mars 2024. Par conclusions d'incident du 28 février 2024 Mme [X] demande au président de déclarer l'appel irrecevable et de condamner M. [M] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique et de le condamner aux dépens. Elle soutient que l'ordonnance a été improprement qualifiée d'ordonnance en premier ressort, le montant de la demande de M. [M] étant inférieure à 5 000 euros. Aux termes de ses dernières conclusions elle maintient ses demandes et conclut au rejet de la demande d'irrecevabilité de ses conclusions présentée par M. [M]. Elle estime que l'article 905-1 du code de procédure civile ne prévoit pas l'irrecevabilité des conclusions en cas de constitution tardive. M. [M] demande au président de la cour d'appel de Grenoble (sic) de : déclarer nulle ou irrecevable la constitution tardive du conseil de Mme [X], rejeter les prétentions de cette dernière, déclarer irrecevables les conclusions de Mme [X]. Il soutient que le conseil de Mme [X] s'est constitué au delà du délai de 15 jours prévu par l'article 905-1 du code de procédure civile, ce qui entraine la nullité de sa constitution ou l'irrecevabilité de ses conclusions. MOTIFS - sur les demandes de M. [M] M. [M] estime que la constitution tardive du conseil de Mme [X], au delà des 15 jours prévus par l'article 905-1 du code de procédure civile rend cette constitution et ses conclusions irrecevables. Cependant, l'article 905-1 du code de procédure civile ne prévoit pas une telle sanction, le texte ne prévoyant que le risque pour l'intimé de s'exposer à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Il n'y a donc pas lieu de déclarer la constitution du conseil de Mme [X] irrecevable, cette sanction n'étant pas prévue. En outre, le délai pour conclure de l'intimé est prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile, qui fixe un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. En l'espèce M. [M] appelant, a fait signifier ses conclusions le 4 février 2024 et Mme [X] a constitué avocat le 26 février 2024, avant le prononcé de la clôture. Son délai pour conclure expirait donc le 4 mars 2024 à 24 heures et ses conclusions d'incident notifiées le 28 février 2024 sont donc recevables. - sur la recevabilité de l'appel Il résulte des dispositions de l'article R 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire que le tribunal judiciaire connaît en dernier ressort, en matière civile, des actions personnelles ou mobilières portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros. En l'espèce, la seule demande de M. [M] devant le juge des référés portait sur la condamnation de Mme [X] à lui payer la somme de 1 154,73 euros assortie des intérêts de retard. Il est constant que le taux du ressort ne comprend ni les dépens, ni les indemnités sollicitées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dès lors, les demandes de M. [M] étant déterminées et inférieures au taux du ressort, il convient de déclarer son appel irrecevable, même si l'ordonnance a été improprement qualifiée d'ordonnance rendue en premier ressort. PAR CES MOTIFS Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, Déboutons M. [M] de ses demandes, Déclarons irrecevable l'appel interjeté par M. [M], Disons qu'en application des dispositions de l'article 536 du code de procédure civile, la notification de la présente décision par le greffe à toutes les parties à l'nstance du jugement fera courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique, Laissons les dépens à la charge de M. [M]. Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Emmanuèle Cardona, Présidente , et par Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 905-1 du code de procédure civile ne prévoiarticle 905-1 du code de procédure civilearticle 536 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 905-2 du code de procédure civilearticle 905-1 du code de procédure civile rend cett
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66863cfbb1dbbe3bae6002ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel