Cour d'AppelService des Référés
Cour d'Appel · Service des Référés — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863cfdb1dbbe3bae6002ca
- Date
- 3 juillet 2024
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
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Texte intégral
N° RG 24/00030 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MF6O N° Minute : Copies délivrées le Copie exécutoire délivrée le à AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2024 ENTRE : DEMANDERESSE suivant assignation du 20 mars 2024 Société COOPERATIVE GROUPEMENT DES INSTALLATEURS FRANCAIS- GIF Société anonyme coopérative d'achats en commun de commerçants détaillants à capital variable, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 068 500 628, représentée par son président en exercice [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE ET : DEFENDERESSE S.A.R.L. RIVOAL [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Hélène MOURIER de la SELARL CABINET LONJON ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE DEBATS : A l'audience publique du 26 juin 2024 tenue par Lionel BRUNO, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 21 décembre 2023, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier, en présence de Mathilde BERGIER, auditrice de justice ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 03 JUILLET 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile signée par Lionel BRUNO, conseiller délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : 1. Par jugement du 4 mars 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a : - jugé la société Rivoal [Localité 4] recevable en son action à l'encontre de la société Coopérative Groupement des Installateurs Français GIF ; - rejeté la demande de retenir que les décisions prises par le conseil d'administration de la société Coopérative Groupement des Installateurs Français GIF le 27 avril 2021 et par l'assemblée générale des actionnaires de la société Coopérative Groupement des Installateurs Français GIF le 18 juin 2021, ayant prononcé l'exclusion de la société Rivoal [Localité 4], ont été adoptées de manière irrégulière, abusive et injustifiée ; - retenu le caractère abusif du refus des offres de cession du fonds de commerce la société Rivoal [Localité 4] préalablement à son exclusion ; - condamné la société Coopérative Groupement des Installateurs Français GIF à payer à la société Rivoal [Localité 4] une somme de 110.000 euros à titre de dommages et intérêts, en indemnisation du préjudice économique ; - débouté la société Rivoal [Localité 4] de ses demandes de dommages et intérêts au motif de préjudice d'image et moral ; - condamné la société Coopérative Groupement des Installateurs Français GIF à payer à la société Rivoal [Localité 4] une somme de 12.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société Coopérative Groupement des Installateurs Français GIF de sa demande d'écarter l'exécution provisoire ; - condamné la société Coopérative Groupement des Installateurs Français GIF aux entiers dépens de l'instance ; - rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; - liquidé les dépens à la somme indiquée au bas de la page 1 de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 701 du code de procédure civile. 2. Par exploit signifié le 20 mars 2024, la société Coopérative Groupement des Installateurs Français GIF a assigné la société Rivoal [Localité 4], au visa des articles 514-1 et suivants et 518 et suivants du code de procédure civile, suite à son appel de ce jugement par déclaration du 21 mars 2024, aux fins de : - juger recevables et bien fondées ses demandes formulées ; - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 4 mars 2024, rôle N°2021J00244 ; - à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution provisoire et ordonner la consignation de la somme de 122.000 euros outre intérêts et dépens par la société Coopérative Groupement des Installateurs Français GIF auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ; - à défaut, de subordonner le règlement des condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Grenoble à la remise par la société Rivoal Lorient entre les mains de la société Coopérative Groupement des Installateurs Français GIF d'une garantie bancaire (garantie à première demande) de restitution de la somme de 122.000 euros outre intérêts et dépens ; - de condamner la société Rivoal [Localité 4] aux dépens de l'instance ; - de condamner la société Rivoal [Localité 4] à payer à la société Coopérative de Commerçants Détaillants Groupement des Installateurs Français GIF une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 3. Par conclusions remises par voie électronique le 24 juin 2024, la société Coopérative Groupement des Installateurs Français GIF a demandé de : - prendre acte de ce qu'elle se désiste de l'instance en référé engagée par exploit du 20 mars 2024 devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble ; - dire que chacune des parties gardera à sa charge les honoraires, frais et dépens engagés dans le cadre de cette procédure de référé. 4. Par conclusions remises par voie électronique le 24 juin 2024, la société Rivoal [Localité 4] a demandé de : - donner acte à la société Coopérative Groupement des Installateurs Français GIF de son désistement de l'instance engagée devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble contre la concluante, actuellement pendante sous le numéro de RG 24/00030 ; - constater l'acceptation par la concluante du désistement d'instance et par voie de conséquence, le dessaisissement du premier président de la cour d'appel de Grenoble de l'instance actuellement engagée et pendante sous le numéro de RG 24/00030 ; - donner acte que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens engagés dans cette procédure. 5. Il est ainsi constant que le désistement de la requérante est parfait, ayant été accepté. En conséquence, l'extinction de cette instance et le dessaisissement de la présente juridiction seront constatés. Chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Lionel BRUNO, conseiller, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance mise à disposition au greffe de la cour, Déclarons parfait le désistement d'instance de la société Coopérative Groupement des Installateurs Français GIF formé à l'encontre de la société Rivoal [Localité 4] ; Constatons en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction ; Disons que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens. Le greffier Le conseiller délégué M.A. BARTHALAY L. BRUNO
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 701 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Service des Référés
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66863cfdb1dbbe3bae6002ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel