Cour d'AppelService des Référés
Cour d'Appel · Service des Référés — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863cfeb1dbbe3bae6002cc
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 83 776 900 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00043 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MGZ4 N° Minute : Copies délivrées le Copie exécutoire délivrée le à AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 03 JUILLET 2024 ENTRE : DEMANDERESSE suivant assignation du 08 avril 2024 S.A.R.L. CLAUDE ROUSSEL immatriculée au RCS de ROMANS sous le numéro 532 939 014, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE ET : DEFENDEUR Monsieur [K] [Y] né le 18 février 1981 à [Localité 4] de nationalité française [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Cyrielle MARQUILLY MORVAN, avocat au barreau de VALENCE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-38185-2024-3451 du 01/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle DE GRENOBLE) DEBATS : A l'audience publique du 12 juin 2024 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 21 décembre 2023, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 03 JUILLET 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 15/06/2021, M. [Y] a été embauché en qualité de maçon par la société Claude Roussel suivant contrat à durée indéterminée. Le 06/05/2022, il a été victime d'un accident de travail et n'a pas repris son activité depuis. Saisi par M. [Y] le 13/02/2023, le conseil de prud'hommes de Valence a, par jugement du 16/01/2024, condamné la société Roussel Claude à verser à M. [Y] les sommes suivantes : - 9560 euros bruts au titre d'heures supplémentaires non payées ; - 956 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - 7582,49 euros au titre du contingent d'heures supplémentaires ; - 1000 euros bruts de dommages-intérêts pour non respect du temps de repos et de la durée hebdomadaire maximale ; - 500 euros bruts de dommages-intérêts pour non inscription auprès d'un service de médecine du travail ; - 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire concernant le rappel des heures supplémentaires et les congés payés afférents, et le rappel de salaire dû au titre du contingent d'heures supplémentaires. Par déclaration du 29/01/2024, la société Claude Roussel a relevé appel de cette décision. Par acte du 08/04/2024, elle a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble M. [Y] demandant dans ses conclusions n° 2 soutenues oralement à l'audience que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré et à titre subsidiaire la constitution par M. [Y] d'une garantie bancaire à première demande à hauteur du montant des sommes allouées, réclamant enfin 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose en substance que : - en sollicitant devant le premier juge le rejet de l'ensemble des demandes formées par M. [Y], qui incluait l'exécution provisoire, elle a nécessairement formé des observations à ce sujet, ce qui rend sa demande recevable ; - elle justifie d'un risque de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement, à savoir l'incapacité de M. [Y] de rembourser les sommes allouées, en cas de réformation de la décision et la dégradation de sa propre situation financière ; - le premier juge a mal analysé les décomptes d'heures versés aux débats, et aucune preuve n'est apportée par le salarié concernant les heures supplémentaires qu'il déclare avoir effectuées ; - le contingent d'heures supplémentaires n'a pas été calculé par année civile ; - elle justifie ainsi de moyens sérieux de réformation de la décision. Dans ses conclusions responsives en défense soutenues oralement à l'audience, M. [Y] conclut à l'irrecevabilité de la demande et au débouté de la société requérante, réclamant en outre 1944 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, son conseil indiquant qu'il s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si une somme supérieure au montant de celle-ci lui était allouée. Il réplique que : - l'exécution provisoire est de droit concernant les salaires et accessoires du salaire dans la limite de neuf mois de salaire, ce qui est le cas ; - l'employeur n 'a pas formé d'observations devant le conseil de prud'hommes sur l'exécution provisoire ce qui rend sa demande irrecevable ; - M. [Y] bénéficie du maintien de son salaire malgré son arrêt de travail et est ainsi en mesure de restituer le cas échéant les sommes qui lui seraient versées. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'. Sur l'existence de moyens sérieux de réformation En première instance, chacune des parties a produit son propre décompte et le conseil de prud'hommes a considéré qu'il n'était réclamé par le salarié aucun paiement d'heures supplémentaires pour des périodes mentionnées par l'employeur comme frauduleuses. En réalité, la société Claude Roussel a repris les décomptes produits par M. [Y], et les a annotés, en relevant les nombreuses absences du salarié non indiquées par ce dernier (congés payés du 19 au 31/07/2021, absences injustifiées du 01 au 14/01/2022, absences pour évènement familial en février 2022, congé paternité en mars 2022). Dès lors, les décomptes présentés par le salarié ne sont pas fiables, tandis que l'employeur explique à l'inverse que M. [Y] était soumis à l'horaire collectif de travail, avec une prise de poste le matin à 7 heures 30 et non à 7 heures comme l'a déclaré le premier juge. Par ailleurs, si les heures supplémentaires doivent être accomplies dans la limite d'un contingent, celui-ci est annuel, et se décompte par année civile, et il n'est pas établi que M. [Y] ait dépassé le seuil annuel. La société requérante justifie ainsi d'un moyen sérieux de réformation de la décision déférée. Sur le risque de conséquences manifestement excessives Il résulte des dispositions combinées des articles R.1454-28 et R.1454-14 du code du travail, que le jugement qui ordonne le paiement de salaires et accessoires dans la limite de neuf mois est exécutoire de droit. Il en résulte que dans cette hypothèse, le conseil des prud'hommes n'a pas le pouvoir d'écarter l'exécution provisoire, celle-ci étant automatique et obligatoire. Dès lors, l'absence d'observations à ce sujet devant le premier juge est sans incidence, puisque en tout état de cause, elles auraient été inutiles. La société requérante est ainsi recevable à invoquer des circonstances manifestement excessives antérieures au jugement. En l'espèce : - la société Claude Roussel a connu au cours de l'exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023 une très forte baisse de son chiffre d'affaires, de 39 %, celui-ci étant passé de 837 769 euros pour l'exercice 2021/2022 à 514.3419 euros pour l'exercice 2022/2023 avec un résultat d'exploitation négatif de 92 370 euros, l'équilibre n'ayant été atteint que par des produits exceptionnels (une vente d'actifs) de 90 000 euros ; - sa situation économique est ainsi précaire ; - surtout, M. [Y] n'est pas en mesure de rembourser les sommes qui lui seraient versées en cas d'infirmation du jugement, puisqu'il ne bénéficie plus du maintien de son salaire prévu par la convention collective du bâtiment, qui est limité à 90 jours, ses revenus n'étant plus constitués que par des indemnités journalières, juste suffisantes pour les besoins de sa vie quotidienne. La société requérante justifie ainsi d'un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision. Il sera donc fait droit à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. En revanche, au stade de la procédure de référé, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe : Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 16/01/2024 du conseil de prud'hommes de Valence ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [Y] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le greffier Le conseiller délégué M.A. BARTHALAY O. CALLEC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Service des Référés
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66863cfeb1dbbe3bae6002cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel