Cour d'AppelService des Référés
Cour d'Appel · Service des Référés — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863cfeb1dbbe3bae6002d4
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 98 000 €
Relations du travail et protection socialeNégociation collectiveDemande en exécution d'engagements conventionnels, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00062 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MI6L N° Minute : Copies délivrées le Copie exécutoire délivrée le à AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 03 JUILLET 2024 ENTRE : DEMANDERESSE S.A.S. ORANO CHIMIE-ENRICHISSEMENT venant aux droits, pour le présent contentieux, de la société ORANO CYCLE, cette dernière agissant pour son compte et celui d'EURODIF PRODUCTION, absorbée le 1er janvier 2020, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 817 439 557, établie [Adresse 419], représentée par son président [Adresse 55] [Localité 383] représentée par Me Juliana KOVAC de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS ET : DEFENDEURS Monsieur [CW] [X] [Adresse 117] [Localité 12] Monsieur [F] [P] [Adresse 135] [Localité 75] Monsieur [GC] [V] [Adresse 276] [Localité 171] Monsieur [JF] [O] [Adresse 142] [Localité 253] Monsieur [NN] [H] [Adresse 392] [Adresse 392] [Localité 387] Monsieur [KO] [M] [Adresse 118] [Adresse 118] [Localité 250] Monsieur [CW] [T] [Adresse 155] [Localité 184] Monsieur [VR] [C] [Adresse 235] [Localité 223] Monsieur [GL] [S] [Adresse 314] [Localité 192] Monsieur [TZ] [A] [Adresse 34] [Localité 218] Monsieur [CW] [K] [Adresse 78] [Localité 175] Monsieur [FO] [W] [Adresse 296] [Localité 369] Monsieur [PO] [R] [Adresse 130] [Localité 357] Monsieur [FO] [L] [Adresse 58] [Localité 181] Monsieur [AC] [L] [Adresse 347] [Localité 181] Monsieur [J] [D] [Adresse 151] [Localité 168] Monsieur [FK] [Y] [Adresse 63] [Localité 184] Madame [AJ] [U] [Adresse 210] [Localité 171] Monsieur [XY] [U] [Adresse 279] [Localité 368] Monsieur [WM] [I] [Adresse 105] [Localité 368] Monsieur [AC] [Z] [Adresse 262] [Localité 6] Monsieur [EE] [N] [Adresse 147] [Localité 183] Monsieur [IB] [G] [Adresse 115] [Localité 175] Monsieur [KA] [B] [Adresse 406] [Localité 12] Monsieur [FO] [GS] [Adresse 306] [Localité 126] Monsieur [CW] [KI] [Adresse 400] [Localité 91] Monsieur [MG] [WY] [Adresse 295] [Localité 186] Monsieur [TZ] [TH] [Adresse 416] [Adresse 416] [Localité 143] Monsieur [YU] [EN] [Adresse 124] [Adresse 124] [Localité 15] Monsieur [SE] [CJ] [Adresse 86] [Localité 11] Monsieur [AT] [TZ] [Adresse 160] [Localité 171] Monsieur [PO] [BH] [Adresse 332] [Localité 184] Monsieur [WB] [SM] [Adresse 205] [Localité 188] Madame [XW] [SM] [Adresse 259] [Localité 15] Monsieur [EF] [WD] [Adresse 272] [Localité 184] Monsieur [EU] [ZU] [Adresse 201] [Localité 194] Monsieur [CA] [AX] [Adresse 103] [Localité 184] Monsieur [HM] [AX] [Adresse 310] [Localité 181] Monsieur [TZ] [GA] [Adresse 109] [Localité 220] Monsieur [MZ] [BZ] [Adresse 32] [Localité 369] Monsieur [AF] [IE] [Adresse 39] [Localité 12] Madame [GD] [IE] [Adresse 391] [Localité 12] Monsieur [AC] [HJ] [Adresse 372] [Localité 360] Monsieur [AC] [LA] [Adresse 157] [Localité 184] Monsieur [MZ] [IW] [Adresse 47] [Localité 173] Monsieur [SE] [YK] [Adresse 106] [Localité 181] Monsieur [HM] [RD] [Adresse 42] [Localité 5] Monsieur [CE] [MM] [Adresse 85] [Localité 194] Monsieur [AF] [DB] [Adresse 280] [Localité 362] Monsieur [CA] [DB] [Adresse 132] [Localité 175] Monsieur [JL] [DW] [Adresse 234] [Localité 171] Monsieur [VR] [ZC] [Adresse 199] [Adresse 199] [Localité 361] Monsieur [HM] [ZC] [Adresse 380] [Localité 366] Madame [TP] [ZC] [Adresse 303] [Localité 374] Monsieur [EF] [VL] [Adresse 292] [Localité 175] Monsieur [HM] [CU] [Adresse 242] [Localité 5] Monsieur [YT] [FF] [Adresse 299] [Localité 371] Monsieur [CE] [FF] [Adresse 138] [Localité 236] Monsieur [HM] [UR] [Adresse 79] [Localité 184] Monsieur [AT] [YH] [Adresse 241] [Localité 171] Monsieur [TZ] [BS] [Adresse 148] [Localité 7] Monsieur [MZ] [PI] [Adresse 324] [Localité 217] Monsieur [AF] [NH] [Adresse 134] [Localité 184] Monsieur [CW] [JR] [Adresse 344] [Localité 362] Monsieur [UK] [JN] [Adresse 297] [Localité 184] Monsieur [FK] [AP] [Adresse 125] [Localité 369] Monsieur [UI] [LV] [Adresse 122] [Localité 181] Monsieur [RY] [OR] [Adresse 336] [Localité 224] Monsieur [HM] [ZX] [Adresse 274] [Localité 12] Monsieur [ST] [WG] [Adresse 36] [Localité 216] Monsieur [CE] [SP] [Adresse 68] [Localité 362] Monsieur [HM] [BO] [Adresse 266] [Localité 14] Monsieur [IP] [FI] [Adresse 338] [Localité 14] Monsieur [IJ] [CR] [Adresse 167] [Localité 369] Monsieur [IH] [AV] [Adresse 108] [Localité 194] Monsieur [EU] [WV] [Adresse 335] [Localité 240] Monsieur [XY] [DE] [Adresse 334] [Localité 2] Monsieur [JZ] [IZ] [Adresse 56] [Localité 177] Monsieur [GF] [KF] [Adresse 286] [Localité 14] Madame [SW] [UW] épouse [NW] [Adresse 263] [Localité 194] Monsieur [JF] [NW] [Adresse 244] [Localité 218] Monsieur [UK] [FX] [Adresse 213] [Localité 127] Monsieur [DT] [XT] [Adresse 343] [Localité 223] Monsieur [J] [UC] [Adresse 415] [Adresse 415] [Localité 184] Monsieur [OL] [PL] [Adresse 350] [Localité 362] Monsieur [IH] [BA] [Adresse 404] [Localité 187] Monsieur [TZ] [ZR] [Adresse 412] [Adresse 412] [Localité 230] Monsieur [JL] [AO] [Adresse 313] [Localité 14] Monsieur [MZ] [VI] [Adresse 107] [Localité 369] Monsieur [C] [YZ] [Adresse 53] [Localité 185] Monsieur [HM] [ER] [Adresse 59] [Localité 360] Monsieur [SE] [ER] [Adresse 81] [Localité 171] Monsieur [VR] [GV] [Adresse 204] [Localité 176] Monsieur [LY] [IT] [Adresse 384] [Localité 356] Monsieur [AC] [MJ] [Adresse 45] [Localité 237] Monsieur [MZ] [RA] [Adresse 20] [Localité 171] Monsieur [HM] [LD] [Adresse 140] [Localité 184] Monsieur [XM] [EK] [Adresse 163] [Localité 12] Monsieur [IH] [ZF] [Adresse 212] [Localité 369] Monsieur [RV] [VO] [Adresse 52] [Localité 363] Monsieur [MZ] [UN] [Adresse 290] [Localité 370] Monsieur [AC] [YE] [Adresse 337] [Localité 362] Monsieur [AC] [TW] [Adresse 133] [Localité 184] Monsieur [LI] [BW] [Adresse 150] [Adresse 150] [Localité 248] Monsieur [HV] [KX] [Adresse 153] [Localité 362] Monsieur [GY] [ON] [Adresse 40] [Localité 12] Monsieur [E] [KL] [Adresse 19] [Localité 12] Monsieur [TZ] [GO] [Adresse 389] [Adresse 389] [Localité 240] Monsieur [HM] [XB] [Adresse 269] [Localité 184] Monsieur [RY] [TK] [Adresse 87] [Localité 175] Monsieur [GC] [WS] [Adresse 316] [Localité 349] Monsieur [NP] [HP] [Adresse 315] [Localité 194] Monsieur [EF] [JK] [Adresse 83] [Localité 74] Monsieur [MV] [NB] [Adresse 182] [Localité 218] Monsieur [CC] [RS] [Adresse 99] [Localité 171] Monsieur [TZ] [HG] [Adresse 287] [Localité 188] Monsieur [CT] [YN] [Adresse 282] [Localité 227] Monsieur [HM] [UX] [Adresse 136] [Adresse 136] [Localité 226] Monsieur [AF] [RG] [Adresse 267] [Localité 362] Monsieur [FK] [CN] [Adresse 278] [Localité 354] Monsieur [ET] [VF] [Adresse 70] [Localité 360] Monsieur [UB] [YW] [Adresse 397] [Localité 220] Monsieur [CW] [DP] [Adresse 215] [Localité 354] Monsieur [VR] [DH] [Adresse 408] [Localité 169] Monsieur [PK] [FL] [Adresse 258] [Localité 217] Monsieur [IH] [KC] [Adresse 145] [Localité 184] Monsieur [MD] [LG] [Adresse 141] [Localité 216] Monsieur [AF] [PF] [Adresse 120] [Localité 367] Monsieur [JL] [VS] [Adresse 18] [Localité 223] Monsieur [MV] [SB] [Adresse 165] [Localité 184] Monsieur [CC] [NK] [Adresse 23] [Localité 175] Monsieur [AC] [JU] [Adresse 66] [Adresse 66] [Localité 4] Monsieur [JF] [FU] [Adresse 398] [Localité 172] Monsieur [VC] [WJ] [Adresse 114] [Localité 7] Monsieur [HM] [OC] [Adresse 154] [Localité 218] Monsieur [TZ] [XJ] [Adresse 54] [Localité 189] Monsieur [YM] [JC] [Adresse 417] [Localité 362] Monsieur [HM] [NT] [Adresse 49] [Localité 219] Monsieur [AT] [SJ] [Adresse 97] [Localité 184] Monsieur [CC] [XE] [Adresse 129] [Localité 358] Monsieur [CW] [TN] [Adresse 206] [Localité 71] Monsieur [AF] [OX] [Adresse 317] [Localité 229] Monsieur [EF] [EH] [Adresse 203] [Localité 363] Monsieur [HV] [HY] [Adresse 264] [Localité 220] Monsieur [MZ] [UF] [Adresse 88] [Localité 191] Monsieur [OL] [PO] [Adresse 92] [Localité 184] Monsieur [AC] [VX] [Adresse 31] [Localité 184] Monsieur [AT] [ZN] [Adresse 377] [Localité 220] Monsieur [MZ] [MY] [Adresse 61] [Adresse 61] [Localité 231] Monsieur [OK] [KU] [Adresse 112] [Localité 360] Monsieur [EU] [KO] [Adresse 43] [Localité 351] Monsieur [C] [PX] [Adresse 104] [Localité 12] Monsieur [AC] [RJ] [Adresse 407] [Adresse 407] [Localité 230] Monsieur [VR] [RJ] [Adresse 382] [Localité 362] Monsieur [YT] [MT] [Adresse 76] [Localité 191] Monsieur [LO] [ZI] [Adresse 200] [Localité 175] Monsieur [CW] [EZ] [Adresse 46] [Localité 362] Monsieur [AC] [YB] [Adresse 209] [Localité 225] Madame [WL] [WA] épouse [EC] [Adresse 348] [Localité 355] Monsieur [EF] [LL] [Adresse 342] [Localité 351] Monsieur [AC] [PC] [Adresse 345] [Localité 171] Monsieur [TP] [TT] [Adresse 100] [Localité 362] Monsieur [XY] [JX] [Adresse 318] [Localité 190] Monsieur [J] [GG] [Adresse 410] [Localité 183] Monsieur [J] [MB] [Adresse 284] [Localité 172] Monsieur [UK] [IK] [Adresse 243] [Localité 191] Monsieur [AC] [HD] [Adresse 255] [Localité 189] Monsieur [FV] [OF] [Adresse 376] [Localité 184] Monsieur [RV] [XG] [Adresse 326] [Localité 184] Monsieur [DT] [DM] [Adresse 137] [Localité 181] Monsieur [J] [SG] [Adresse 309] [Localité 12] Monsieur [ZA] [HT] [Adresse 156] [Localité 171] Monsieur [A] [FR] [Adresse 25] [Localité 12] Monsieur [SA] [PS] [Adresse 80] [Localité 181] Monsieur [CE] [BD] [Adresse 73] [Localité 352] Monsieur [YP] [ZK] [Adresse 24] [Localité 171] Monsieur [UI] [AM] [Adresse 41] [Localité 10] Monsieur [VD] [OH] [Adresse 44] [Localité 232] Monsieur [ET] [SY] [Adresse 288] [Localité 227] Monsieur [EU] [SZ] [Adresse 270] [Localité 171] Madame [AJ] [HH] épouse [OI] [Adresse 26] [Localité 369] Monsieur [ZL] [KS] [Adresse 294] [Localité 12] Monsieur [PU] [IM] [Adresse 90] [Localité 171] Monsieur [IB] [GI] [Adresse 329] [Localité 223] Monsieur [AF] [TR] [Adresse 327] [Localité 12] Monsieur [MZ] [PA] [Adresse 123] [Localité 238] Monsieur [IP] [XZ] [Adresse 273] [Localité 181] Monsieur [CW] [BP] [Adresse 149] [Localité 369] Monsieur [VR] [CS] [Adresse 211] [Localité 159] Monsieur [CC] [SD] [Adresse 57] [Localité 365] Monsieur [HM] [VU] [Adresse 322] [Localité 170] Monsieur [VR] [GJ] [Adresse 311] [Localité 366] Monsieur [VV] [JE] [Adresse 84] [Localité 353] Monsieur [YU] [RL] [Adresse 48] [Localité 12] Monsieur [VG] [UL] [Adresse 214] [Localité 12] Monsieur [GL] [PV] [Adresse 275] [Localité 233] Monsieur [RM] [ME] [Adresse 38] [Localité 14] Monsieur [GF] [HA] [Adresse 285] [Localité 183] Monsieur [LF] [KR] [Adresse 414] [Localité 250] Monsieur [TJ] [BK] [Adresse 301] [Localité 183] Monsieur [AT] [EW] [Adresse 30] [Localité 366] Monsieur [SA] [BF] [Adresse 208] [Localité 363] Monsieur [MG] [CB] [Adresse 119] [Localité 249] Monsieur [XM] [PR] [Adresse 144] [Localité 184] Monsieur [FO] [PR] [Adresse 158] [Localité 193] Monsieur [IN] [UH] [Adresse 320] [Localité 183] Monsieur [TB] [UH] [Adresse 401] [Localité 369] Monsieur [RV] [SH] [Adresse 402] [Localité 220] Monsieur [HV] [NR] [Adresse 166] [Localité 194] Monsieur [HV] [DJ] [Adresse 98] [Localité 362] Monsieur [JL] [BJ] [Adresse 246] [Localité 359] Monsieur [UK] [OE] [Adresse 379] [Localité 252] Monsieur [UK] [SV] [Adresse 207] [Localité 171] Monsieur [RY] [HE] [Adresse 37] [Localité 362] Monsieur [YT] [AC] [DN] [Adresse 293] [Localité 12] Monsieur [YR] [JI] [Adresse 67] [Localité 175] Madame [FS] [JW] [Adresse 388] [Localité 174] Monsieur [KK] [NM] [Adresse 386] [Localité 362] Monsieur [ZA] [TU] [Adresse 268] [Localité 184] Monsieur [VR] [LM] [Adresse 139] [Localité 9] Monsieur [J] [BX] [Adresse 64] [Localité 360] Monsieur [JZ] [ZZ] [Adresse 308] [Localité 247] Monsieur [GC] [CZ] [Adresse 277] [Localité 179] Monsieur [C] [UZ] [Adresse 29] [Adresse 256] [Localité 12] Monsieur [FN] [IR] [Adresse 131] [Localité 171] Monsieur [HM] [KN] [Adresse 94] [Localité 178] Monsieur [DZ] [MA] [Adresse 319] [Localité 227] Monsieur [JL] [AS] [Adresse 245] [Localité 191] Monsieur [EF] [ZO] [Adresse 96] [Localité 368] Monsieur [IH] [VY] [Adresse 321] [Adresse 321] [Localité 7] Monsieur [SA] [WP] [Adresse 307] [Localité 184] Monsieur [FO] [CO] [Adresse 116] [Localité 180] Monsieur [ET] [EI] [Adresse 331] [Localité 363] Monsieur [CC] [OW] [Adresse 111] [Localité 240] Monsieur [JZ] [TM] [Adresse 152] [Localité 171] Monsieur [FK] [XD] [Adresse 146] [Localité 194] Monsieur [EF] [GM] [Adresse 325] [Localité 175] Monsieur [IB] [MH] [Adresse 312] [Localité 222] Monsieur [AF] [GX] [Adresse 304] [Localité 362] Monsieur [J] [TC] [Adresse 89] [Localité 193] Monsieur [OU] [KV] [Adresse 93] [Localité 228] Monsieur [TZ] [XK] [Adresse 195] [Localité 181] Monsieur [J] [BC] [Adresse 390] [Localité 363] Monsieur [RI] [AA] [Adresse 16] [Localité 254] Monsieur [AC] [NJ] [Adresse 161] [Localité 14] Monsieur [IB] [PG] [Adresse 340] [Localité 369] Monsieur [CW] [HZ] [Adresse 28] [Localité 175] Monsieur [JL] [KD] [Adresse 121] [Localité 360] Monsieur [AF] [JB] [Adresse 50] [Localité 223] Monsieur [MW] [MS] [Adresse 202] [Localité 170] Monsieur [GF] [PY] [Adresse 375] [Localité 12] Monsieur [JZ] [DG] [Adresse 373] [Localité 3] Monsieur [TP] [DR] [Adresse 101] [Localité 218] Monsieur [XM] [YX] [Adresse 113] [Localité 184] Monsieur [YT] [YX] [Adresse 405] [Localité 69] Monsieur [AC] [YX] [Adresse 110] [Localité 192] Monsieur [JL] [RF] [Adresse 33] [Localité 1] Monsieur [TZ] [LX] [Adresse 271] [Localité 175] Monsieur [CA] [UE] [Adresse 323] [Localité 8] Madame [FD] [HW] épouse [XV] [Adresse 162] [Localité 221] Monsieur [EU] [RT] [Adresse 257] [Localité 220] Monsieur [JZ] [NC] [Adresse 305] [Localité 9] Monsieur [RP] [LP] [Adresse 265] [Localité 351] Monsieur [J] [HO] [Adresse 60] [Localité 13] Monsieur [EU] [SK] [Adresse 35] [Localité 184] Monsieur [WM] [NU] [Adresse 164] [Localité 170] Monsieur [VA] [BU] [Adresse 399] [Localité 281] Monsieur [WM] [OT] [Adresse 300] [Localité 369] Monsieur [HM] [XA] [Adresse 102] [Localité 184] Monsieur [TZ] [SS] [Adresse 62] [Localité 172] Monsieur [JL] [WI] [Adresse 333] [Localité 184] Monsieur [GC] [OO] [Adresse 283] [Localité 170] Monsieur [CW] [KY] [Adresse 260] [Localité 184] Monsieur [HM] [JT] [Adresse 393] [Localité 12] Monsieur [ZH] [XN] [Adresse 22] [Localité 170] Monsieur [LJ] [TX] [Adresse 82] [Localité 171] Monsieur [AT] [YF] [Adresse 51] [Localité 360] Monsieur [FK] [UO] [Adresse 95] [Localité 230] Monsieur [GF] [ZW] [Adresse 341] [Localité 12] Monsieur [PO] [CL] [Adresse 17] [Localité 184] Monsieur [HM] [RX] [Adresse 196] [Localité 184] Monsieur [VR] [VN] [Adresse 394] [Localité 351] Monsieur [HM] [ZE] [Adresse 309] [Localité 12] Monsieur [TP] [GP] [Adresse 302] [Localité 218] Monsieur [OZ] [GP] [Adresse 72] [Localité 240] Monsieur [HS] [MO] [Adresse 128] [Localité 194] Monsieur [HM] [RB] [Adresse 395] [Localité 354] Monsieur [HM] [MK] [Adresse 298] [Localité 14] Monsieur [FC] [IU] [Adresse 339] [Localité 230] Monsieur [YT] [IU] [Adresse 291] [Localité 184] Monsieur [MD] [GU] [Adresse 403] [Localité 184] Monsieur [LJ] [EP] [Adresse 65] [Localité 12] Monsieur [ZH] [IG] [Adresse 409] [Adresse 409] [Localité 15] Monsieur [AF] [VJ] [Adresse 413] [Adresse 413] [Localité 223] Monsieur [TE] [EL] [Adresse 346] [Localité 239] Monsieur [C] [EL] [Adresse 289] [Localité 12] Monsieur [FO] [ZS] [Adresse 328] [Localité 175] Monsieur [YU] [UB] [Adresse 198] [Localité 363] Monsieur [FO] [XS] [Adresse 77] [Localité 171] Monsieur [XY] [NX] [Adresse 411] [Localité 15] représentés par Me Emilie LACOSTE de la SELARL BRIHI KOSKAS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTERVENANTS VOLONTAIRES Madame [WT] [AX] veuve [NZ] agissant en qualité d'ayant droit de M. [J] [NZ] [Adresse 330] [Localité 364] Madame [RO] [NZ] agissant en qualité d'ayant droit de M. [J] [NZ] [Adresse 330] [Localité 364] Monsieur [EB] [NZ] agissant en qualité d'ayant droit de M. [J] [NZ] [Adresse 330] [Localité 364] Monsieur [VC] [NZ] agissant en qualité d'ayant droit de M. [J] [NZ] [Adresse 330] [Localité 364] Madame [XH] [NE] agissant en qualité d'ayant droit de M. [AC] [NE] [Adresse 261] Ehpad [418] [Localité 12] Madame [PD] [NE] agissant en qualité d'ayant droit de M. [AC] [NE] [Adresse 261] Ehpad [418] [Localité 12] Madame [HB] [NE] agissant en qualité d'ayant droit de M. [AC] [NE] [Adresse 261] Ehpad [418] [Localité 12] Madame [MP] [UU] veuve [JH] agissant en qualité d'ayant droit de M. [TB] [JH] [Adresse 21] [Localité 251] Monsieur [RV] [JH] agissant en qualité d'ayant droit de M. [TB] [JH] [Adresse 27] [Localité 251] Madame [DK] [JH] agissant en qualité d'ayant droit de M. [TB] [JH] [Adresse 27] [Localité 251] Monsieur [YC] [MG] [JH] agissant en qualité d'ayant droit de M. [TB] [JH] [Adresse 27] [Localité 251] Monsieur [KA] [JH] agissant en qualité d'ayant droit de M. [TB] [JH] [Adresse 27] [Localité 251] Madame [DK] [AH] veuve [FA] agissant en qualité d'ayant droit de M. [WM] [FA] [Adresse 381] [Localité 9] Monsieur [OB] [FA] agissant en qualité d'ayant droit de M. [WM] [FA] [Adresse 381] [Localité 9] Madame [PN] [FA] agissant en qualité d'ayant droit de M. [WM] [FA] [Adresse 381] [Localité 9] Madame [LS] [BM] veuve [DG] agissant en qualité d'ayant droit de M. [CC] [DG] [Adresse 378] [Localité 12] Monsieur [MZ] [DG] agissant en qualité d'ayant droit de M. [CC] [DG] [Adresse 378] [Localité 12] Monsieur [YC] [DG] agissant en qualité d'ayant droit de M. [CC] [DG] [Adresse 378] [Localité 12] représentés par Me Emilie LACOSTE de la SELARL BRIHI KOSKAS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Monsieur [YT] [WO] [Adresse 385] [Localité 232] Monsieur [EX] [DY] [Adresse 396] [Localité 9] Monsieur [RP] [KG] [Adresse 197] [Localité 217] nons comparants, ni représentés DEBATS : A l'audience publique du 26 juin 2024 tenue par Lionel BRUNO, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 21 décembre 2023, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier, en présence de [CH] [XP], auditrice de justice ORDONNANCE : rendue par défaut, prononcée publiquement le 03 JUILLET 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Faits et procédure : 1. Les retraités d'Eurodif Production bénéficiaient, en application d'une convention d'entreprise du 16 mars 1982 puis de deux accords d'entreprise du 29 décembre 2008, du financement par l'entreprise du régime Frais de santé jusqu'à leur décès et du régime Prévoyance jusqu'à leur 65 ème anniversaire. Ces régimes étaient également financés intégralement par l'entreprise pour les salariés. 2. Le 1er janvier 2020, la société Orano Cycle a absorbé la société Eurodif Production. Le 31 décembre 2020, la société Orano Cycle a transféré son activité de chimie-enrichissement à une autre entité juridique dénommée Orano Chimie-Enrichissement. 3. La fusion de la société Orano Chimie-Enrichissement avec la société Eurodif Production a entraîné la remise en cause des accords collectifs qui étaient en vigueur au sein de cette dernière. La société Orano Chimie-Enrichissement a engagé des négociations avec les organisations syndicales en vue de conclure un accord de substitution. Ces négociations ayant échoué, ces accords collectifs, et notamment le financement patronal des régimes Frais de santé et Prévoyance, ont pris fin le 1er avril 2021 à l'issue du délai de quinze mois prévu par l'article L. 2261 -14 du code du travail. Depuis cette date, les retraités issus de la société Eurodif Production ne bénéficient plus de cet avantage, alors que les salariés issus de cette même société continuent de bénéficier des régimes Frais de santé et Prévoyance en vigueur au sein du groupe Orano. Il en va de même pour les salariés dont le contrat de travail était, à la date de la fusion, suspendu jusqu'à l'âge de la retraite. 4. Le 22 décembre 2021, 341 retraités et salariés dont le contrat était suspendu en application d'un accord collectif, ont saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar, afin d'obtenir la condamnation de la société Orano Chimie-Enrichissement à poursuivre le financement des régimes Frais de santé et Prévoyance. 5. Par jugement du 21 novembre 2023, mais notifié le 31 mai 2024, le conseil de prud'hommes a': - ordonné la jonction des différentes procédures, et a constaté le désistement d'instance et d'action pour les affaires enregistrées sous les numéros RG F n°22/00185 et RG F n°22/0318'; - «'débouté la demande de sursis à statuer'» formulée par la société Orano Chimie-Enrichissement'; - «'débouté la fin de non-recevoir'» formulée par la société Orano Chimie-Enrichissement pour les retraités et préretraités avant le 1er avril 2021 et dit et jugé que la fin de non-recevoir est fondée pour les actifs'; - dit et jugé que les demandes formulées par les 311 requérants sont bien fondées'; - prononcé la violation par la société Orano Chimie-Enrichissement venant aux droits de la société Eurodif Production de son engagement et celui du groupe, valant engagement unilatéral et avantage de retraite, de maintenir le financement, à sa charge exclusive, de régimes de protection sociale complémentaire au bénéfice des pré-retraités et retraités de la société Eurodif Production et qui ont fait valoir leurs droits à la retraite ou pré-retraite en son sein avant le 1er avril 2021, jusqu'à leur décès s'agissant de la garantie frais de santé et jusqu'à leur 65ième anniversaire s'agissant de la garantie prévoyance-décès'; - prononcé la violation par la société Orano Chimie-Enrichissement venant aux droits de la société Eurodif Production de ses obligations de loyauté, d'information et de conseil, en ne respectant pas son engagement de maintenir le financement, à sa charge exclusive, des régimes de protection sociale complémentaire au bénéfice des pré-retraités et retraités de la société Eurodif Production et qui ont fait valoir leurs droits à la retraite ou à pré-retraite en son sein avant le 1er avril 2021, jusqu'à leur décès s'agissant de la garantie frais de santé et jusqu'à leur 65ième anniversaire s'agissant de la garantie prévoyance/décès'; - condamné la société Orano Chimie-Enrichissement venant aux droits de la société Eurodif Production à respecter son engagement et celui du groupe de maintenir le financement, à sa charge exclusive, des régimes de protection sociale complémentaire au bénéfice des pré-retraités et retraités de la société Eurodif Production et qui ont fait valoir leurs droits à retraite ou à pré-retraite en son sein, avant le 1er avril 2021 jusqu'à leur décès s'agissant de la garantie frais de santé et jusqu'à leur 65ième anniversaire s'agissant de la garantie prévoyance/décès'; - ordonné à la société Orano Chimie-Enrichissement venant aux droits de la société Eurodif Production de régulariser l'adhésion des requérants auprès des organismes en charge du régime de protection sociale de frais de santé applicable au sein de l'entreprise et à verser les cotisations afférentes à compter de la date de notification du présent jugement'; - ordonné à la société Orano Chimie-Enrichissement venant aux droits de la société Eurodif Production de régulariser les cotisations dues au titre de régimes de protection sociale complémentaire de frais de santé applicable au sein de l'entreprise au bénéfice des requérants, auprès des organismes assureurs en charge des régimes de protection sociale complémentaires applicables au sein de l'entreprise à compter de la date du présent jugement, jusqu'à leur décès'; - condamné la société Orano Chimie-Enrichissement à indemniser le préjudice subi par chacun des requérants résultant du défaut de cotisations par l'employeur au titre du régime de protection sociale complémentaire de frais de santé, pour la période du 1er avril 2021 à la date de la régularisation effective'; - condamné la société Orano Chimie-Enrichissement à indemniser le préjudice subi par chacun des requérants résultant du défaut de cotisation par l'employeur au régime de protection sociale complémentaire calculé sur les cotisations individuelles versées pour compenser la carence de l'employeur'; - ordonné à la société Orano Chimie-Enrichissement venant aux droits de la société Eurodif Production de régulariser l'adhésion des requérants auprès des organismes en charge du régime de protection sociale de prévoyance lourde applicable au sein de l'entreprise et à verser les cotisations afférentes à compter de la date de la notification du présent jugement'; - condamné la société Orano Chimie-Enrichissement venant aux droits de la société Eurodif Production à régulariser les cotisations dues au titre du régime de protection sociale complémentaire lourde «'prévoyance/décès'» applicable au sein de l'entreprise au bénéfice des requérants, auprès des organismes assureurs en charge des régimes de protection sociale complémentaires applicables au sein de l'entreprise pour la période du 1er avril 2021, jusqu'à leur 65° anniversaire'; - ordonné une astreinte de 100 euros par jour de retard et par infraction, qui commencera à courir dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement'; - s'est réservé le droit de liquider l'astreinte, sur simple requête, sur le fondement de l'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution'; - condamné la société Orano Chimie-Enrichissement venant aux droits de la société Eurodif Production, à verser aux requérants à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi la somme de 5.000 euros nets pour les retraités et 2.000 euros nets pour les pré-retraités'; - condamné la société Orano Chimie-Enrichissement, prise en la personne de son représentant légal, à verser aux requérants la somme de 1.500 euros nets chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - débouté la société Orano Chimie-Enrichissement de sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - ordonné l'exécution provisoire'; - mis les dépens à la charge de la société Orano Chimie-Enrichissement. Prétentions et moyens de la société Orano Chimie-Enrichissement': 6. La société Orano Chimie-Enrichissement a, en conséquence, assigné 308 anciens salariés devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble statuant en référé, au visa des articles 517 et suivants du code de procédure civile. Selon ses conclusions remises le 25 juin 2024, elle demande, à titre liminaire, de prendre acte de l'intervention volontaire des personnes suivantes: - [MP] [UU], conjoint survivant, [RV] [JH], [DK] [JH], [YC] [MG] [JH], [KA] [JH], héritiers, agissant en qualité d'ayants droit de [TB] [JH]'; - [DK] [AH], conjoint survivant, [OB] [FA] et [PN] [FA] héritiers, agissant en qualité d'ayants droit de [WM] [FA]'; - [LS] [BM], conjoint survivant, [MZ] [DG] et [YC] [DG], héritiers agissant en qualité d'ayants droit de [CC] [DG]'; - de prendre acte de son désistement d'instance à l'égard de [MZ] [KG], décédé postérieurement à son assignation. 7. La société Orano Chimie-Enrichissement demande, à titre principal': - d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montélimar le 21 novembre 2023 (RG n°23/00039) en toutes ses dispositions'; - à titre subsidiaire, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du 21 novembre 2023 (RG n°23/00039) dans ses dispositions relatives à la régularisation de l'adhésion des requérants aux régimes Frais de santé et Prévoyance applicables dans l'entreprise et au paiement des cotisations y afférentes; - d'ordonner la consignation par la société entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations dans un délai de deux mois à compter de signification de l'ordonnance à venir de la somme de 3.610.110 euros allouée au titre des dommages et des intérêts alloués pour la période allant du 1er avril 2021 au 30 juin 2024 (soit un mois après la notification du jugement datée du 31 mai 2024) et des indemnités accordées au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - en tout état de cause, de débouter les intimés de toutes leurs demandes et les condamner aux dépens. La société Orano Chimie-Enrichissement expose': 8. - que lors de la négociation, les syndicats ont fait valoir que le financement serait un engagement unilatéral, de sorte que la concluante, tout en contestant cette thèse, a décidé, à toutes fins utiles, de dénoncer l'engagement unilatéral ainsi allégué'; qu'elle a notifié sa décision le 15 juillet 2020 aux représentants du personnel ainsi qu'aux salariés et aux anciens salariés concernés en respectant un préavis allant jusqu'au 31 mars 2021, soit près de neuf mois'; que ce délai est arrivé à son terme sans qu'aucun accord de substitution n'ait été signé'; ainsi, que depuis le 1er avril 2021, aucun engagement unilatéral ne peut plus être invoqué'; 9. - que depuis cette date, les salariés issus d'Eurodif Production bénéficient des régimes Frais de santé et Prévoyance en vigueur au sein du groupe Orano, avec de meilleurs garanties et une augmentation de leur rémunération de 1,06% pour compenser le précompte de la contribution salariale puisqu'au sein du groupe, ces dispositifs sont financés pour partie par l'entreprise et pour partie par les salariés'; que les salariés dont le contrat de travail était, à la date de la fusion, suspendu jusqu'à l'âge de la retraite, se trouvent dans la même situation que les salariés qui travaillent'; que par contre les retraités issus d'Eurodif Production ne bénéficient plus du financement patronal pour ces régimes; 10. - que la concluante a recherché une solution pour les retraités malgré le refus des organisations syndicales de conclure un accord de substitution, et a ainsi obtenu une proposition de la compagnie AXA pour des prestations identiques à celles en vigueur au sein du groupe Orano, et des cotisations identiques à celles pratiquées au sein d'Eurodif Production, pour les retraités et leurs familles'; que cette proposition a été acceptée par 152 retraités sur 849 retraités concernés'; 11. - que sur assignation des syndicats, le tribunal judiciaire de Valence, par décision du 31 janvier 2023, a condamné la concluante à maintenir le financement de la garantie Frais de santé des anciens salariés ayant liquidé leurs droits à la retraite avant le 10 juillet 2020 jusqu'à leur décès, mais a écarté l'exécution provisoire de droit, au regard de la nature de l'affaire, de l'importance des conséquences prévisibles en cas de réformation, compte tenu des démarches à engager par l'employeur auprès d'organismes tiers pour permettre l'affiliation des retraités à un organisme de mutuelle'; que le tribunal a écarté le maintien du financement patronal pour les salariés n'ayant pas liquidé leurs droits à la retraite au 10 juillet 2020, puisque bénéficiant du régime en vigueur au sein du groupe Orano; qu'il a enfin considéré que l'accord concernant le financement du régime Prévoyance a disparu en raison de la fusion'; que ce jugement a fait l'objet d'un appel pendant devant la cour d'appel de Grenoble, toujours en cours'; 12. - que 33 anciens salariés cadres et 308 anciens salariés non cadres ont également engagé plusieurs actions devant le conseil de prud'hommes'; que concernant les cadres, 33 jugements rendus le 8 mars 2024 dans le cadre d'un départage, les ont déboutés, en considérant que les avantages sont issus d'accords collectifs qui ont cessé de s'appliquer à compter du 1er avril 2021, suite à la fusion (sauf concernant un salarié, qui a cependant été débouté mais pour un motif différent)'; 13. - que par contre, pour les salariés non cadres, le jugement du 21 novembre 2023 leur a intégralement donné gain de cause, de sorte que la concluante l'a frappé d'un appel en cours; 14. - concernant la régularité de la présente procédure, qu'aucune assignation n'a pu être signifiée à [YT] [WO] et [EX] [DY], qui sont décédés sans que leurs ayants droit n'aient pu intervenir volontairement; 15. - concernant l'arrêt de l'exécution provisoire, que l'article 517-1 du code de procédure civile dispose qu'elle peut être arrêtée par le premier président de la cour d'appel lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives; 16. - que ces deux conditions sont réunies, puisque le jugement du 21 novembre 2023 se heurte à des moyens sérieux de réformation, deux sections du même conseil de prud'hommes ayant adopté des solutions différentes; que ce jugement est également en contradiction avec celui rendu par le tribunal judiciaire de Valence, lequel a exclu du champ de sa décision les salariés dont le contrat de travail est suspendu jusqu'à l'âge de la retraite, en vertu d'un accord collectif'; qu'il a également considéré qu'aucune demande ne pouvait être faite au titre du régime de prévoyance; qu'il a jugé que la concluante ne pouvait pas être condamnée à conclure un contrat d'assurance, mais seulement à verser des dommages et intérêts au titre du préjudice subi'; qu'il a refusé d'ordonner l'exécution provisoire en considérant qu'elle était incompatible avec la nature de l'affaire, au regard de l'importance des conséquences prévisibles en cas de réformation de la décision, compte tenu des démarches à engager par l'employeur auprès d'organismes tiers pour permettre l'affiliation des salariés retraités à un organisme de mutuelle'; 17. - qu'en l'espèce, le financement patronal de la Mutuelle et de la Prévoyance ne constitue pas un avantage de retraite pour les intimés, car constitue un avantage de retraite le versement par l'employeur, sur la base d'une décision unilatérale, d'une somme d'argent au retraité du seul fait de la cessation de son activité, c'est-à-dire du seul fait de sa qualité de retraité, comme une prime versée aux salariés partis à la retraite'; qu'il n'en est pas de même concernant un tarif préférentiel ou la gratuité d'un service comme en la cause du financement de la Mutuelle et de la Prévoyance; que seul un avantage consenti de manière unilatérale peut constituer un avantage de retraite, et ne peut alors être supprimé unilatéralement à l'égard des retraités qui en bénéficient, alors qu'à l'inverse, un avantage issu d'un accord collectif ne peut jamais être un avantage de retraite; 18. - qu'en la cause, le financement patronal de la Mutuelle et de la Prévoyance résulte de deux accords d'entreprise du 29 décembre 2008, ce que les intimés ne contestent pas'; que s'ils prétendent qu'il existerait, en plus, des décisions unilatérales de février 2007 et avril 2008 qui ne pourraient être supprimées, cela est inexact, puisque dans ce cas, les accords d'entreprise postérieurs s'y sont substitués conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation qui décide qu'un accord d'entreprise postérieur à une décision unilatérale ayant le même objet se substitue à cette dernière; 19. - que seul constitue un avantage de retraite celui qui est accordé automatiquement en raison de la seule qualité de retraité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce'; que seuls en bénéficient les retraités qui, au moment de leur départ à la retraite, ont fait le choix d'adhérer à la mutuelle proposée par leur ancien employeur; 20. - que le conseil de prud'hommes a en outre commis une erreur concernant le nombre de salariés concernés, puisque pour 57 d'entre eux, leur contrat de travail était encore en cours au 1er janvier 2020, date de la fusion, de sorte qu'ils ne peuvent invoquer aucun avantage de retraite, car pour la Cour de cassation, cette notion ne concerne que les salariés qui ont quitté l'entreprise dans le cadre d'un départ à la retraite ou d'une mise à la retraite et qui ont liquidé leurs pensions de retraite; que pour les salariés dont le contrat est en cours, la Cour a jugé que l'employeur peut modifier le règlement unilatéral de retraite de l'entreprise pour les prestations non garanties lorsque leur bénéfice est subordonné à la condition de la présence du salarié dans l'entreprise au jour de son départ à la retraite; que cette position a été retenue par le tribunal judiciaire, estimant que ces salariés n'ont pas encore perçu l'avantage lié à la situation de retraite, qui n'est de ce fait pas devenu un droit acquis et peut être révoqué par l'employeur'; 21. - en outre, que ces 57 salariés ne disposent d'aucun droit à agir, puisqu'ils bénéficient depuis le 1er janvier 2020 des régimes en vigueur au sein du groupe Orano, avec des garanties plus élevées, une réévaluation de leur salaire pour tenir compte de l'incidence sur le précompte des cotisations salariales'; que condamner la concluante à maintenir l'ancien régime reviendrait à leur accorder deux fois le même avantage; 22. - que si les intimés prétendent que la société Eurodit Production aurait pris l'engagement de continuer à financer le régime après sa disparition, les lettres de sa direction des 21 février 2007 et 15 avril 2008 ne visent pas le régime Prévoyance, mais seulement la complémentaire Santé, ce qui explique que le tribunal judiciaire ait exclu le régime Prévoyance du champ de la condamnation; 23.- que le conseil de prud'hommes ne peut contraindre la concluante à une obligation de faire, dont le manquement ne se résout qu'en dommages et intérêts selon l'article 1231-1 du code civil, solution applicable en matière d'affiliation d'un salarié à un régime de protection sociale complémentaire obligatoire selon la Cour de cassation; 24. - que le jugement en cause manque en outre de précision, ne prévoyant pas auprès de quels organismes devrait s'opérer la régularisation ni le montant des cotisations; à cet égard, que le tribunal judiciaire a relevé que ces demandes étaient imprécises; que la date fixée par le conseil est incompréhensible, puisque pour les frais de santé, il impose une régularisation des cotisations à compter de la notification du jugement, puis ensuite à compter de la date du jugement et jusqu'au décès, alors qu'il n'a été notifié que le 31 mai 2024'; que pour le régime Prévoyance, il impose une régularisation des cotisations à compter de la date de notification du jugement, puis pour la période du 1er avril 2021 jusqu'au 65ième anniversaire'; qu'il est ainsi impossible de procéder à l'exécution provisoire de ce jugement, alors qu'une astreinte a été ordonnée, commençant à courir dans le délai d'un mois suivant la notification; qu'il est également impossible d'affilier rétroactivement une personne à un régime de protection sociale, et donc de payer des cotisations pour une période passée, une assurance ne pouvant servir de prestations pour un risque réalisé avant l'affiliation, ce qu'a retenu le tribunal judiciaire et le conseil de prud'homme dans une autre formation concernant un cadre; 25. - que la condamnation crée une différence de traitement entre les salariés de la société puisqu'au sein du groupe Orano, les régimes Frais de santé et Prévoyance sont financés pour partie par l'entreprise et pour partie par les salariés, alors que suite à l'exécution du jugement contesté, les salariés issus d'Eurodif Production ne seraient pas tenus de payer la part salariale de la cotisation due aux régimes et bénéficieraient ainsi d'un traitement dérogatoire par rapport aux autres salariés du groupe; 26. - que ce jugement crée des difficultés d'exécution, puisque le conseil a condamné la concluante à indemniser le préjudice subi par les intimés pour la période du 1er avril 2021 jusqu'à la date de la régularisation effective, préjudice devant être calculé sur les cotisations individuelles versées pour compenser la carence de l'employeur, mais sans fixer aucun montant'; qu'il a en outre précisé, dans le dispositif de son jugement que les intimés n'apportent aucun élément pour justifier du préjudice allégué pour justifier du quantum à titre principal; que la concluante ne peut ainsi connaître ce qu'elle doit exécuter; 27. - concernant les conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire, qu'en cas de réformation, il sera impossible de revenir sur les conséquences de l'exécution par les intimés, alors qu'il leur appartient de prouver qu'ils pourront restituer ce qui a été exécuté'; que la concluante ne peut connaître les revenus et les charges des intimés, surtout alors qu'ils ont quitté l'entreprise puisque le litige concerne des retraités'; 28. - que l'adhésion des intimés à un régime Frais de santé et Prévoyance avec le paiement des cotisations afférentes, sera irréversible, puisqu'en cas d'infirmation, la concluante ne pourra que résilier les garanties pour l'avenir, mais pas obtenir de l'assureur le remboursement des cotisations versées jusqu'à l'arrêt à intervenir au fond, d'un montant prévisible de 815.000 euros à raison de 220 euros par mois pour 308 personnes, alors que la majorité des retraités a souscrit une mutuelle à titre individuel; que cela explique que le tribunal judiciaire ait écarté l'exécution provisoire; 29. - que si les intimés soutiennent que la concluante pourrait leur appliquer les régimes en vigueur dans l'entreprise, cette affirmation est erronée puisqu'ils ne peuvent bénéficier des régimes en vigueur au sein du groupe, leur contrat de travail n'ayant pas été transféré; qu'en outre, les régimes Frais de santé et Prévoyance ne s'appliquent pas aux retraités, mais qu'aux salariés du groupe, lesquels règlent une partie des cotisations, alors que les intimés sollicitent un financement intégral par l'entreprise'; que l'infirmation du jugement entraînerait les mêmes conséquences irréversibles que celles développées précédemment; 30. - que les condamnations prononcées représentent un total de 5.240.110 euros en intégrant les cotisations à payer au titre de la régularisation, alors que la concluante connaît une situation déficitaire et un niveau d'endettement de près du milliard d'euros en 2023, n'étant pas viable sans le support du groupe; qu'en cas d'infirmation, chaque intimé devrait rembourser en moyenne 11.980 euros'; qu'il en résulte pour la concluante le risque d'un dommage irréversible; 31. - concernant subsidiairement l'aménagement de l'exécution provisoire, que l'article 517 du code de procédure civile prévoit qu'elle peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations'; que l'article 519 ajoute que lorsque la garantie consiste en une somme d'argent, celle-ci est déposée à la Caisse des dépôts et consignations; que selon l'article 521, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation; 32. - que l'aménagement de l'exécution provisoire n'est pas subordonnée à la condition que cette exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessive, selon la Cour de cassation. Prétentions et moyens de messieurs et mesdames [X], [P], [V], [O], [H], [M], [T], [C], [S], [A], [K], [W], [R], [L], [D], [Y], [U], [I], [Z], [N], [G], [B], [GS], [KI], [WT] [AX] conjoint survivant, [RO] [NZ], [EB] [NZ] et [VC] [NZ] héritiers, agissant en qualité d'ayants droits de [J] [NZ], [WY], [TH], [EN], [CJ], [TZ], [BH], [SM], [WD], [ZU], [AX], [GA], [XH] [NE] conjoint survivant, [PD] [NE] et [HB] [NE], héritiers, agissant en qualité d'ayants droits de [AC] [NE], [BZ], [IE], [HJ], [LA], [IW], [YK], [RD], [MM], [DB], [DW], [ZC], [VL], [CU], [FF], [UR], [YH], [BS], [PI], [NH], [JR], [JN], [AP], [LV], [OR], [ZX], [WG], [SP], [BO], [FI], [CR], [AV], [WV], [DE], [IZ], [KF], [NW], [FX], [XT], [UC], [PL], [BA], [ZR], [AO], [VI], [YZ], [ER], [GV], [IT], [MJ], [RA], [LD], [EK], [ZF], [VO], [UN], [YE], [TW], [BW], [KX], [ON], [KL], [GO], [XB], [TK], [WS], [HP], [JK], [NB], [RS], [HG], [YN], [UX], [RG], [CN], [VF], [YW], [DP], [DH], [FL], [KC], [LG], [PF], [VS], [SB], [NK], [JU], [FU], [WJ], [OC], [XJ], [JC], [NT], [SJ], [XE], [TN], [OX], [EH], [HY], [UF], [PO], [VX], [ZN], [MY], [KU], [KO], [PX], [RJ], [MT], [ZI], [EZ], [YB], [EC], [LL], [PC], [TT], [JX], [GG], [MB], [IK], [HD], [OF], [XG], [DM], [SG], [HT], [FR], [MP] [UU] conjoint survivant, [RV] [JH], [DK] [JH], [YC] [MG] [JH] et [KA] [JH], héritiers agissant en qualité d'ayants droits de [TB] [JH], [PS], [BD], [ZK], [AM], [OH], [SY], [SZ], [OI], [KS], [IM], [GI], [TR], [PA], [XZ], [BP], [CS], [SD], [VU], [GJ], [JE], [RL], [UL], [PV], [ME], [HA], [KR], [BK], [EW], [CB], [BF], [PR], [UH], [SH], [NR], [DJ], [BJ], [OE], [SV], [HE], [DN], [JI], [JW], [NM], [TU], [LM], [BX], [DK] [AH] conjoint survivant, [OB] [FA] et [PN] [FA] héritiers agissant en qualité d'ayant droits de [WM] [FA], [ZZ], [CZ], [UZ], [IR], [KN], [MA], [AS], [ZO], [VY], [WP], [CO], [EI], [OW], [TM], [XD], [GM], [MH], [GX], [TC], [KV], [XK], [BC], [AA], [NJ], [PG], [HZ], [KD], [JB], [MS], [PY], [LS] [BM] conjoint survivant, [MZ] [DG] et [YC] [DG] héritiers agissant en qualité d'ayants droits de [CC] [DG], [DG], [DR], [YX], [RF], [LX], [UE], [XV], [RT], [NC], [LP], [HO], [SK], [NU], [BU], [OT], [XA], [SS], [WI], [OO], [KY], [JT], [XN], [TX], [YF], [UO], [ZW], [CL], [RX], [VN], [ZE], [GP], [MO], [RB], [MK], [IU], [GU], [EP], [IG], [VJ], [EL], [ZS], [UB], [XS] et [NX]': 33. Selon leurs conclusions remises le 25 juin 2024, ils demandent': - à titre liminaire, de prendre acte de l'acquiescement au désistement d'instance de la société Orano Chimie-Enrichissement à l'encontre de monsieur [KG]'; - à titre principal, de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montélimar le 21 novembre 2023 (RG n°23/00039) dans toutes ses dispositions; - à titre subsidiaire, de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du 21 novembre 2023 (RG n°23/00039) dans ses dispositions relatives à la régularisation de l'adhésion des requérants aux régimes Frais de santé et Prévoyance applicables dans l'entreprise et au paiement des cotisations afférentes; - d'ordonner la consignation par la société Orano Chimie-Enrichissement à la Caisse des dépôts et consignations dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir de la somme de 3.615.110 euros au titre des condamnations indemnitaires prononcées à l'encontre de celle-ci'; - en tout état de cause, de condamner la société Orano Chimie-Enrichissement au paiement de la somme de 250 euros à chacun des défendeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - de condamner la société Orano Chimie-Enrichissement aux entiers dépens. Ces défendeurs indiquent': 34. - que compte tenu de la dangerosité et de la pénibilité du travail sur le site du [Localité 420], la société Eurodif Production a toujours été dotée d'un statut social favorable reposant sur des dispositifs de pré-retraite ou TB6 et de protection sociale complémentaire financés intégralement par l'employeur au bénéfice des salariés ou anciens salariés, qu'ils soient en activité ou en pré-retraite et des retraités qui ont fait valoir leurs droits à retraite, à savoir un régime de mutuelle à vie, c'est à dire jusqu'au décès du retraité, ainsi qu'une garantie « invalidité/ décès » jusqu'au 65ème anniversaire; 35. - que pour préserver ce pilier essentiel du statut social, à l'occasion des différentes réorganisations et projets d'intégration impactant la société, la question du maintien des engagements tenant à la mutuelle et au régime de prévoyance lourde au bénéfice des retraités financés intégralement par l'employeur, a été posée; que systématiquement, tant au niveau d'Eurodif que d'Areva, aux droits duquel vient Orano, l'engagement a été pris de maintenir les dispositifs au bénéfice de l'ensemble des salariés de la société Eurodif Production mais également des retraités; que cet engagement a été garanti financièrement avant le transfert des contrats et l'absorption de la société Eurodif Production par la société Orano Chimie-Enrichissement, par une augmentation de capital de 204,3 millions d'euros; 36. - qu'il n'existe pas de complexité sur les condamnations prononcées
Articles de loi cités
article L.911-7 du code de la sécurité sociale reprenarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 517-1 du code de procédure civile que sarticle 517-1 du code de procédure civile le soumetarticle 1231-1 du code civilarticle L131-3 du code des procédures civiles d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Service des Référés
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66863cfeb1dbbe3bae6002d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel