Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863cffb1dbbe3bae6002dc
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 11 067 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assurance
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Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 24/00055 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIQ5J S.A.S. BEAUVAL 89 Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. C/ S.A. BANQUE CIC OUEST S.A.S. PICOTY AUTOROUTES SAS au capital de 110 670€. Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. notification LS aux parties faite le 03-07-2024, art 381CPC. Le greffier COUR D'APPEL DE LIMOGES Chambre sociale ORDONNANCE DE MISE EN ETAT 03 Juillet 2024 ENTRE S.A.S. BEAUVAL 89 Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 17 janvier 2023 par le tribunal de commerce de gueret ET S.A. BANQUE CIC OUEST, demeurant SERVICE DU CONTENTIEUX [Localité 3] [Adresse 1] Représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES S.A.S. PICOTY AUTOROUTES SAS au capital de 110 670€. Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Raphaël SOLTNER de la SELARL SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES INTIMÉES ---=oO$Oo=--- Nous Pierre-Louis PUGNET, Président de chambre chargé de la Mise en Etat, assisté de Sophie MAILLANT, Greffière, Après avoir appelé l'affaire à notre audience du 19 juin 2024, les représentants des parties ont été entendus puis il a été indiqué que la décision serait rendue le mercredi 03 Juillet 2024 Ce jour, avons rendu l'Ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe, * Vu le jugement du tribunal de commerce de Guéret en date du 17 janvier 2024 qui a fixé la créance de la société PICOTY AUTOROUTES envers la société BEAUVAL 89 à 92.977,27 euros augmentés des intérêts légaux, des dépens et d'une indemnité de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a dit et jugé que la banque CIC OUEST devra couvrir ces sommes à hauteur de la caution contractée de 90 000 euros ainsi que verser à PICOTY AUTOROUTES une indemnité de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Vu l'appel interjeté le 26 janvier 2024 par la S.A.S. BEAUVAL 89; Vu les conclusions d'incident communiquées pour la S.A.S. PICOTY AUTOROUTES le 21 mai 2024 aux termes desquelles elle nous demande de : - Prononcer la radiation du rôle de l'instance n° RG 24/00055 ; - Juger que la SAS BEAUVAL 89 et SA BANQUE CIC OUEST sont irrecevables à soutenir et défendre l'appel interjeté devant la Cour d'Appel de LIMOGES dans l'affaire enregistrée sous le n° RG 24/00055 ; - Condamner les sociétés BEAUVAL 89 SAS et BANQUE CIC OUEST à verser à la société PICOTY AUTOROUTES la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. Elle soutient au visa des articles 514 et 524 du Code de Procédure Civile qu'à défaut d'exécution par les société BEAUVAL 89 et BANQUE CIC OUEST de la condamnation à titre provisoire, l'appel devrait être radiée du rôle. La société PICOTY AUTOROUTES ajoute avoir requis cette exécution provisoire formellement, et s'être fait opposer par la société BEAUVAL 89 un refus formel d'exécution, sous le motif d'une part qu'elle n'était pas partie à l'instance ayant donné lieu au jugement du 17 janvier 2024, et d'autre part que le tribunal de commerce de Guéret se serait contenté lors de son jugement de fixer la somme de la créance de la société PICOTY AUTOROUTES envers la société BEAUVAL 89, sans condamner cette dernière à effectivement verser cette somme, seule la société BANQUE CIC OUEST étant obligée à couvrir la somme de 90.000 euros. S'agissant de la BANQUE CIC OUEST, elle soutient que rien ne justifiait d'avoir consigné la somme plutôt que de la verser directement entre ses mains, et souligne que la banque n'as pas demandé l'autorisation du juge de procéder à une telle consignation, pas plus qu'elle ne rapporte la preuve d'une éventuelle impossibilité pour elle de restituer ces sommes ultérieurement. Elle soutient que la banque n'est pas fondée à demander qu'elle verse une somme au titre de l'article 700 car elle n'aurait pas répondu à son email, alors que l'email a été adressé à son conseil le même jours de sa transmission par RPVA de sa demande de radiation du role, le 10 avril 2024. La surprise de la banque le 16 avril est donc malvenue et dilatoire, et caractérise sa mauvaise volonté dans l'exécution du jugement. S'agissant de la société BEAUVAL 89, elle soutient que la motivation du jugement est sans équivoque en ce qu'elle reconnaît sa qualité de créancière envers la société BEAUVAL, en fixant le montant de sa créance. Elle soutient qu'il n'est nul besoin de saisir un commissaire de justice pour exécuter le jugement, et que la société BEAUVAL 89 reste créancière après subrogation de la banque et versement de 1 336,05 euros (correspondant à la condamnation au titre de l'article 700 et moitié des dépens), de 11 250,12 euros, constitués par la différence entre la somme de la condamnation et la subrogation de la banque de 2 977,27 euros, les intérêts de la somme au principal depuis le 25 mai 2021, qui doivent être ajoutés. Elle souligne que cette somme n'étant toujours pas versée, l'appel de la société BEAUVAL 89 est irrecevable. Vu les conclusions en réponse communiquées pour la BANQUE CIC OUEST le 7 mai 2024 aux termes desquelles elle nous demande de : Débouter purement et simplement la société PICOTY AUTOROUTES de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Condamner la société PICOTY AUTOROUTES au versement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Banque CIC OUEST, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Elle soutient avoir sollicité par deux fois, par courrier du 20 mars 2024 puis par courriel du 10 avril 2024, la société PICOTY AUTOROUTES afin de savoir si la somme due au titre de l'exécution provisoire devrait être consignée en compte CARPA par elle ou par la société BEAUVAL 89, et n'avoir reçu aucune réponse à ses demandes, démontrant un manque de loyauté de la société PICOTY AUTOROUTES dans ses demandes incidentes. Elle ajoute que suite aux conclusions d'incidents communiquées le 10 avril 2024 par PICOTY AUTOROUTES, elle a consigné le 16 avril 2024 la somme de 91 200 euros en compte CARPA, et qu'aux termes des articles 524 et suivants du code de procédure civile, elle a donc procédé au versement de la somme mise à sa charge au titre de l'exécution provisoire. Vu les conclusions en réponse communiquées pour la SAS BEAUVAL 89 le 14 mai 2024 aux termes desquelles elle nous demande de : Débouter la société PICOTY AUTOROUTES de sa demande de radiation de l'appel enregistré sous le numéro de RG 24/00055, Débouter la société PICOTY AUTOROUTES de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la société PICOTY AUTOROUTES à payer à la société BEAUVAL 89 la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. Elle soutient que le jugement du 17 janvier 2023, en son dispositif, ne l'a pas condamnée à payer à la société PICOTY AUTOROUTES la somme de 92 977,27 euros avec intérêts légaux à compter du 25 mai 2021, mais a uniquement fixé sa créance envers PICOTY AUTOROUTES à ce montant. Elle affirme avoir été uniquement condamnée à payer à PICOTY AUTOROUTES les frais aux titre de l'article 700 du code de procédure civile et la moitié des dépens, et indique s'être spontanément exécutée de ces deux montants. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 524 du Code de Procédure Civile: « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès lors qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ». S'agissant de la BANQUE CIC OUEST la société PICOTY AUTOROUTES retire sa demande de radiation aux termes d'une note produite en délibéré, après avoir reçu confirmation du virement par la CARPA d'une somme de 91 200 €, dont 90 000 € au titre de la créance, étant en outre relevé qu'il ne s'agissait pas d'une condamnation directe à paiement mais à titre de garantie. Quant à la société BEAUVAL elle fait valoir que le dispositif du jugement déféré ne la condamnait pas à payer une certaine somme au profit de la société PICOTY AUTOROUTES SAS, mais fixait à la somme de 92 977,27 € la créance de cette dernière envers la société BEAUVAL 89. En raison du versement de la somme de 90 000 € par la BANQUE CIC OUEST cette créance a été réduite à 2 977,27 €, la société BEAUVAL précisant, ce qui n'est pas contesté, avoir réglé les dépens et l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui avaient été mis à sa charge (respectivement 136,05 € et 1 200 €). Toutefois le jugement déféré, en ce qu'il s'agit d'une décision de justice ayant force exécutoire fixant tous les éléments permettant l'évaluation précise de la créance, constitue un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible qui peut faire l'objet d'une exécution forcée et, par voie de conséquence, son inexécution peut être sanctionnée par la radiation prévue à l'article 524 du code de procédure civile. Le montant de la créance fixée dans le jugement déféré s'élève, au principal, à la somme de 2 977,27 € compte tenu du règlement effectué par la BANQUE CIC OUEST en tant que garant, à laquelle il convient d'ajouter les intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2021, tel que cela est précisé dans le dispositif du jugement entrepris, soit 8 272,85 €. La société BEAUVAL n'allègue pas avoir effectué le moindre règlement au titre de cette créance, et ne démontre pas que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En raison de la nature indivisible du litige entre les deux co-intimées, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation de l'affaire du range des affaires en cours. La société BEAUVAL sera condamnée au paiement des incidents en application de l'article 696 du code de procédure civile et l'équité justifie de la condamner à verser à chaque co-intimée une indemnité de 1 200 € au titre de leurs frais irrépétibles. ---=o$o=--- PAR CES MOTIFS ---=o$o=--- Nous, président de chambre chargé de la mise en état, statuant contradictoirement, par décision d'administration judiciaire insusceptible de recours, rendue par mise à disposition au greffe ; ORDONNONS la radiation du rôle de la présente affaire ; RAPPELONS que la présente décision suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile, lesquels recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour, mais n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911 du même code ; RAPPELONS que le délai de péremption court à compter de la notification de la présente décision mais qu'il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter ; CONDAMNONS la société BEAUVAL aux dépens de la procédure d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la société BEAUVAL à verser à la société PICOTY AUTOROUTES une indemnité de 1 200 € et à la BANQUE CIC OUEST une indemnité d'un montant identique ; LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE, chargé de la mise en état Sophie MAILLANT Pierre-Louis PUGNET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et a ditarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 524 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile et la moiarticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 696 du code de procédure civile et larticle 700 du Code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile.article 700 car elle n
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- 3 juillet 2024
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Référence
66863cffb1dbbe3bae6002dc
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