Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863d03b1dbbe3bae60030a
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 90 971 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
N° RG 23/03316 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5XE Décision du Président du TJ de VILLEFRANCHE SUR SAONE Référé du 26 août 2022 RG : 22/00073 [K] C/ [L] Caisse CPAM DU VAR S.A.S. POLYCLINIQUE DU [10] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 03 Juillet 2024 APPELANT : M. [N] [K] né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 7] Représenté par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Ayant pour avocat plaidant Me Maître Simon ARHEIX, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉS : M. [F] [L], médecin Polyclinique du [10] - [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2231 POLYCLINIQUE DU [10], Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE SUR SAONE-TARARE sous le n° 305 111 023, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1217 Caisse CPAM DU VAR [Adresse 13] [Localité 6] Signification de la déclaration d'appel le 1er juin 2023 à personne habilitée Défaillante * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 06 Mars 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Mars 2024 Date de mise à disposition : 15 Mai 2024 prorogée au 03 Juillet 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller - Véronique DRAHI, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 15 janvier 2019, M. [N] [K] a subi une prothèse totale de hanche gauche par le docteur [F] [L] à la polyclinique du [10]. En 2020, il a été diagnostiqué un descellement septique de la prothèse avec prescription de la changer en deux temps. En novembre 2020, la prothèse a été retirée et remplacée temporairement par un spacer et le 14 janvier 2021, il a été pratiqué une réimplantation. Faisant valoir avoir été marqué par les complications subies, M. [K] a, par exploit du 30 mai 2022, fait assigner la polyclinique du [10], le docteur [F] [L] et la CPAM du Var devant le Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône en expertise demandant à voir désigner un collège d'experts. Par ordonnance de référé rendue contradictoirement le 26 août 2022, la Présidente du Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône a ordonné une expertise confié à MM. [Z] [V] et [R] [S], experts agréés près la Cour de cassation, la consignation à valoir sur la rémunération des experts étant fixée à 8'000 €. Le juge des référés a retenu que M. [K] justifie d'un intérêt légitime à la mise en 'uvre de la mesure d'expertise et a rappelé la nécessité éventuelle de mettre en cause l'ONIAM au regard de la nature de l'expertise diligentée. Saisie d'une demande tendant à voir diminuer le montant de la consignation, le magistrat chargé du contrôle des expertises a, par courriel du 5 décembre 2022, indiqué que cette consignation ne lui paraissait pas disproportionnée. En janvier 2023, le docteur [Z] [V] a fait savoir qu'il reportait la réalisation de sa mission dans l'attente du versement intégral de la consignation. Par déclaration en date du 20 avril 2023, M. [N] [K] a relevé appel de cette décision en ses chefs se rapportant au choix des experts et à la consignation à valoir sur leur rémunération et, par avis de fixation du 26 mai 2023 pris en vertu de l'article 905 et suivants du Code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai. *** Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 21 juin 2023 (conclusions d'appelant n°1), M. [N] [K] demande à la cour': Vu les dispositions des articles 145, 263 et suivants, et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, REJETER toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées, DÉCLARER recevable l'appel interjeté par M. [K] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 26 août 2022 par le Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, INFIRMER l'ordonnance de référé rendue le 26 août 2022 par le Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône en ce qu'elle a : désigné le Dr [Z] [V], expert agréé près la cour de Cassation, [Adresse 12], désigné le Dr [R] [S], expert agréé près la Cour de Cassation, [Adresse 4], dit que M. [N] [K] devra consigner au Greffe du Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône dans le délai de deux mois maximum, à compter de l'ordonnance, la somme de 8'000 € à valoir sur la rémunération de l'expert, STATUANT A NOUVEAU, ORDONNER une expertise médicale confiée à un collège de médecins experts spécialisés en infectiologie ainsi qu'en chirurgie orthopédique exerçant hors du ressort de la Cour d'appel de Lyon et autrement composé que par les Experts désignés par la juridiction de premier degré (Docteur [V] et [S]) avec pour mission de : Se faire communiquer par le demandeur ou par un tiers, avec l'accord de l'intéressé, tous documents utiles à sa mission, Entendre contradictoirement les parties, leurs Conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel), Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime), Procéder à l'examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués, Décrire l'état de santé du patient antérieurement aux soins mis en 'uvre, Déterminer la nature du germe. Préciser au vu des éléments du dossier médical (analyses de sang, dossier radio, dossier infirmier, ...) la date d'apparition des premiers signes infectieux, Dire si les moyens en personnel et matériel mis en oeuvre au moment de la réalisation des soins mis en cause correspondaient aux référentiels connus en matière de lutte contre les infections nosocomiales, Préciser si une antibioprophylaxie était justifiée au regard de la nature de l'intervention en cause, dans l'affirmative, préciser si celle-ci a été mise en 'uvre, dans la négative, dire s'il en est résulté pour le patient une perte de chance d'éviter l'infection en précisant si celle-ci a été importante, moyenne ou faible, Dire si le diagnostic et le traitement de l'infection ont été conduits conformément aux données acquises de la science à l'époque des faits, dans la négative, analyser la nature des erreurs, imprudence, négligence, manque de précaution, ... de nature à engager la responsabilité de la partie défenderesse, En ne s'attachant qu'à la seule part imputable aux éléments susceptibles d'être retenus comme étant de nature à caractériser une infection nosocomiale : À partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci, Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité, Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences, Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir. Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse. Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales. - la réalité de l'état séquellaire. - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur. Questions complémentaires : Quel protocole est utilisé par le Docteur [F] [L] et/ou la Polyclinique du [10] en matière de prévention des infections nosocomiales ' Ce protocole est-il satisfaisant ' Dans la négative, les difficultés mises en exergue ont-elles fait perdre à M. [K] une chance d'éviter les préjudices qu'il a subis ' Si oui, dans quelles proportions ' Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux, Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation. Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles, Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, Lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation, Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), Indiquer, le cas échéant : Si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne), Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures), Le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome. Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée, Faire injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions. Dire que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise. Dire que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet, Dire que l'expert devra établir un pré-rapport qu'il communiquera aux parties, lesquelles disposeront d'un délai de 4 semaines à compter de sa réception pour faire connaître à l'expert leurs observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif. Fixer le délai dans lequel le rapport d'expertise médicale devra être déposé. DIRE que le rapport d'expertise sera déclaré opposable aux parties en cause et notamment à la Caisse primaire d'assurance maladie du Var, DIRE que l'ordonnance sera déclarée commune à la Caisse primaire d'assurance maladie du Var, ORDONNER une consignation à valoir sur les frais de consignation qui ne saurait dépasser 3'500€, DIRE que les frais irrépétibles et les dépens afférents à l'instance de référé seront réservés. Il indique rencontrer de grosses difficultés financières et il expose que son assurance protection juridique n'a fait l'avance de la consignation qu'à hauteur de 3'427,41€. Il fait valoir que la complication médicale soumise à expertise est assez classique et il relève que les experts désignés ont annulé le rendez-vous fixé pour lequel il avait adressé son entier dossier médical. Il demande le changement du collège d'experts et la réduction de la consignation, soulignant ses démarches amiables préalables et les frais générés (frais de transport non-remboursables exposés pour se rendre au rendez-vous d'expertise finalement annulé). *** Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 29 juin 2023 (conclusions d'intimé et d'appel incident), M. [F] [L] demande à la cour': Vu les articles 1142-1 I et suivants du Code de la Santé Publique, Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 263 et suivants du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, CONFIRMER l'ordonnance du 26 août 2022 en ce qu'elle a : Donné acte au Docteur [L] de ce que, sans approbation aucune de la demande principale mais au contraire sous les plus expresses protestations et réserves, en fait et en droit, tant sur sa recevabilité que sur son bien-fondé, il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, Désigné un collège d'Experts spécialisés en Chirurgie orthopédique et en infectiologie Complété la mission des experts de la manière suivante : Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [K] et de tous éléments utiles, remis par les parties en cause et leurs conseils dans le respect du principe du contradictoire ; Solliciter de l'organisme de sécurité social un relevé détaillé de ses débours et frais médicaux qui devra être fourni avant de procéder à la convocation des parties. Convoquer les parties et leurs conseils, Entendre les parties dans leurs explications, Entendre tous sachants, Dire qu'il pourra, s'il y a lieu, s'adjoindre le concours de tout sapiteur spécialiste de son choix, après en avoir informé préalablement les parties, Décrire l'état de santé de Monsieur [K] préalablement à sa prise en charge par le Docteur [L], Décrire les actes de prévention, de diagnostic et de soins pratiqués par le Docteur [L] et dire s'ils ont été attentifs, consciencieux, diligents et conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits, Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée, la nature des erreurs, imprudences, maladresses ou autres négligences relevées, Dire si celles-ci sont en relation de cause à effet directe et certaine avec les préjudices invoqués par Monsieur [K], S'il s'agit d'une seule perte de chance, qualifier en quoi il existe un lien de causalité certain entre le manquement retenu et la perte d'une chance d'avoir pu bénéficier d'une issue plus favorable, et préciser alors quelle est la proportion (en pourcentage) de la chance perdue, En cas de retard de diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir. Dans la négative, déterminer si le retard de diagnostic a été à l'origine d'une perte de chance réelle et sérieuse pour Monsieur [K] d'éviter les séquelles. Préciser s'il s'agit d'un accident médical non fautif, à savoir un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé, en en expliquant le taux de survenue et sa prévisibilité au regard de la pathologie initiale S'il s'agit d'une infection, : Préciser si sa survenue est en lien direct et exclusif avec les soins prodigués ou avec le traumatisme initial ou toute autre cause ou pathologie, Préciser s'il s'agit d'une infection nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée Déterminer si cette infection a été à l'origine d'une perte de chance réelle et sérieuse pour Monsieur [K] d'éviter les séquelles et dans l'affirmative, la chiffrer. Procéder à l'examen clinique de Monsieur [K], Décrire l'état de santé actuel de Monsieur [K], Consigner les doléances de Monsieur [K], Décrire et évaluer les préjudices de Monsieur [K] strictement et directement imputables aux éventuelles fautes constatées ou à l'accident médial non fautif retenu, ou l'infection, en les distinguant des conséquences normalement prévisibles au regard de la pathologie initiale, à l'exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère et autre pathologie, Dire que, même en l'absence de toute faute du défendeur et, en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit à l'état antérieur, soit aux suites normales des soins, soit à d'autres causes ou pathologies, l'Expert devra évaluer et expliquer les chefs de préjudices conformément à la nomenclature dite DINTILHAC, Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l'état initial ; Adresser un pré-rapport aux conseils qui, dans les 4 semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif. CONFIRMER l'ordonnance du 26 août 2022 en ce qu'elle a : Mis les frais d'expertise à la charge de M. [K], INFIRMER l'ordonnance du 26 août 2022 en ce qu'elle a : Fixé la consignation à valoir sur la rémunération des experts à la somme de 8'000 €, STATUANT A NOUVEAU': Ordonner une consignation à valoir sur les frais de consignation qui ne saurait dépasser 3'500 €, RESERVER les dépens. Il conteste avoir commis quelque faute dans les soins prodigués à M. [K] et conteste en conséquence toute responsabilité dans ce dossier. Toutefois, il n'entend pas s'opposer au principe de l'ordonnance d'une mesure d'instruction. Il demande la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a désigné un collège d'experts composés du Docteur [V], chirurgien orthopédiste, et du Professeur [S], infectiologue. Il considère que la somme de 8'000 € sollicitée paraît disproportionnée à l'ampleur du litige et ne correspond pas au montant des consignations traditionnellement fixées en la matière. *** Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 12 juillet 2023 (conclusions d'intimée), la SAS Polyclinique du [10] demande à la cour': Vu les articles 562 et 901 du Code de procédure civile ; Vu la jurisprudence citée ; Vu les pièces produites ; DONNER ACTE à la Polyclinique du [10] qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour s'agissant de la demande de changement des experts désignés par l'ordonnance rendue le 26 août 2022 par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône ; DONNER ACTE à la Polyclinique du [10] qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour s'agissant du montant de la consignation à déposer par M. [K] en avancement des frais d'expertise ; CONFIRMER l'ordonnance rendue le 26 août 2022 par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône en ce qu'elle a mis les frais d'expertise à la charge de M. [K] ; JUGER qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de modification de la mission d'expertise ordonnée par l'ordonnance rendue le 26 août 2022 par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône, dans la mesure où la déclaration d'appel de M. [K] enregistrée le 20 avril 2023 n'a pas opéré dévolution à la Cour de ce chef de l'ordonnance de référé ; JUGER que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Elle observe que la somme de 8'000 € fixée à titre de consignation ne correspond pas aux montants habituellement demandés pour ce type de dossier, la concluante s'en remet toutefois à la sagesse de la Cour sur ce point. De même, elle s'en remet à la sagesse de la Cour s'agissant de la demande de changement des experts désignés par le juge des référés. Elle considère que la mission d'expertise ordonnée par le juge des référés ne lui a pas été dévolue par la déclaration d'appel de M. [K] enregistrée le 20 avril 2023, et que par conséquent il n'y a pas lieu à statuer sur la demande tendant à voir modifier cette mission. *** La CPAM du Var, qui s'est vu signifier la déclaration d'appel par exploit du 1er juin 2023, n'a pas constitué avocat. Par courrier reçu au greffe le 23 juin 2023, elle a fait savoir que ses débours s'élèvent à la somme de 34'909,71€. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions. MOTIFS, A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'dire'» ou «'donner acte'» lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Sur la mission d'expertise': Selon l'article 562 du Code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Par ailleurs, l'application combinée de ce texte avec l'article 954 du Code de procédure civile emporte que lorsqu'une partie ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. En l'espèce, M. [K] a formé appel en critiquant, aux termes de sa déclaration d'appel, uniquement les chefs de l'ordonnance de référé se rapportant, d'une part, aux experts désignés par le premier juge, et d'autre part, au montant de la consignation à valoir sur la rémunération desdits experts. En revanche, l'appelant n'a pas visé, dans sa déclaration d'appel, la mission d'expertise retenue par le juge des référés. Or, il ne prétend pas et encore moins ne démontre que cette mission dépendrait du choix des experts et de la consignation à valoir sur la rémunération de ces derniers. De même, il n'existe aucune indivisibilité entre la mission et le choix des experts puisque la même mission peut parfaitement être confiée à d'autres experts, sous réserves qu'ils soient de la même spécialité. En l'absence de tout lien de dépendance ou de toute indivisibilité, la Clinique du [10] est fondée à faire valoir l'absence d'effet dévolutif concernant la mission d'expertise ordonnée en première instance. En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur la demande présentée par M. [K] tendant à voir modifier la mission d'expertise, la mission ordonnée en première instance étant définitive. Par ailleurs, aux termes du dispositif de ses écritures, le docteur [F] [L] demande à la cour de compléter la mission d'expertise. Or, en l'absence de demande d'infirmation ou d'annulation du chef de l'ordonnance de référé ayant fixé la mission d'expertise, l'éventuel appel incident de ce chef est inopérant et la cour ne peut que confirmer la mission d'expertise ordonnée en première instance. Sur la désignation des experts et la consignation à valoir sur leur rémunération': Selon l'article 269 du Code de procédure civile, le juge qui ordonne l'expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l'expert ou dès qu'il est en mesure de le faire, le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie. En l'espèce, la provision de 8'000 € ordonnée est inhabituelle. Elle sera réduite dans les proportions et conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision. Cette provision étant liée au choix des experts, il convient de désigner pour procéder à l'expertise ordonnée, au lieu et place de MM. [Z] [V] et [R] [S], experts agréés près la Cour de cassation, M. [X] [M] et Mme [H] [W], respectivement chirurgien orthopédiste et infectiologue, inscrits sur la liste des experts près la cour d'appel d'Aix-en-Provence. En application de l'article 964-2 du Code de procédure civile, la cour renvoie le suivi et le contrôle de cette mesure au juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône. Sur les autres demandes': La cour rappelle que l'expertise judiciaire n'étant pas ordonnée avant dire droit mais en référé, il doit être statué sur les dépens puisque la décision rendue en référé met un terme à l'instance. Les demandes des parties tendant à voir réserver les dépens seront rejetées, sans préjudice de la possibilité ultérieure pour elles d'arbitrer amiablement ou par voie d'action devant le juge du fond la charge définitive du coût des opérations d'expertise. Sous ces précisions, la cour condamne M. [K], seule partie ayant intérêt à l'instance en référé-expertise, aux dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes présentées par M. [N] [K] et M. [F] [L] tendant à voir modifier la mission d'expertise en raison de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel sur ce point et en l'absence de demande d'infirmation ou d'annulation de ce chef dans les écritures de l'intimé, Infirme l'ordonnance de référé rendue le 26 août 2022 par la Présidente du Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône en toutes ses dispositions critiquées, soit en ce qu'elle a désigné MM. [Z] [V] et [R] [S], experts agréés près la Cour de cassation pour procéder à l'expertise ordonnée et en ce qu'elle a fixé la consignation à valoir sur la rémunération des experts à 8'000 €. Statuant à nouveau sur ces points, Désigne, pour procéder à l'expertise ordonnée, un collège d'expert composé de': M. [X] [M], Centre Hospitalier Intercommunal [8] [Adresse 9] et Mme [H] [W], Centre Hospitalier Intercommunal [8] [Adresse 9] inscrits sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence Fixe à la somme de 5'400 € le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [N] [K] à la Régie d'avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône au plus tard le 10 septembre 2024'; Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation des experts sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ; Dit que les experts seront saisis et effectueront leur mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'ils déposeront l'original de leur rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône avant le 30 janvier 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Y ajoutant, Condamne M. [N] [K] aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 145 du Code de Procédure Civilearticle 271 du Code de procédure civilearticle 562 du Code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 964-2 du Code de procédure civilearticle 954 du Code de procédure civile emporte qarticle 269 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66863d03b1dbbe3bae60030a
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