Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863d03b1dbbe3bae60030c
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 6 179 650 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 23/03710 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6SC Décision de la Cour de Cassation de PARIS au fond du 13 avril 2023 RG : 272 fs-b Société Anonyme CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIEREDU BATIMENT C/ [I] [I] S.A.M.C.V. SMABTP (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SAGEBAT) S.A.R.L. GEORGES GRAS SELARL MJ DE L'ALLIER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 03 Juillet 2024 APPELANTE : LA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT (CGI BAT), Société anonyme, ayant son siège social au [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro 432 147 049, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualités de droit audit siège Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 Ayant pour avocat plaidant Me Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : M. [N] [I] Né le 18 novembre 1968 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 1] Mme [E] [R] épouse [I] Née le 04 juillet 1964 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 1] Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 Ayant pour avocat plaidant Me Maître Bertrand HABRIAL de la SELARL JURIDECA, avocat au barreau de CUSSET-VICHY La SMABTP, Mutuelle, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775.684.764, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié audit siège en cette qualité ès-qualités d'assureur DO et RCD de la SARL GEORGES GRAS représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813 Ayant pour avocat plaidant Me Delphine ABERLEN, membre de la SCP Evelyne NABA et Associés, avocat au barreau de PARIS La SARL GEORGES GRAS, Société à responsabilité limitée, ayant son siège social sis [Adresse 5], sous le numéro [Numéro identifiant 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualités de droit audit siège Signification de la déclaration de saisine le 31 mai 2023 en l'étude d'huissier Défaillante La SELARL MJ DE L'ALLIER, société d'exercice libéral par actions simplifiée, représentée par Maître [L], ès- qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL GEORGES GRAS, domicilié en cette qualité audit siège social sis [Adresse 10] Signification de la déclaration de saisine le 31 mai 2023 en à personne habilitée Défaillante * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 27 Mars 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Avril 2024 Date de mise à disposition : 26 Juin prorogée au 03 Juillet 2024 Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, Composition de la Cour lors du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller - Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Exposé du litige Le 6 janvier 2005, M. et Mme [I] ont conclu avec la SARL Georges Gras un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plan en vue de l'édification d'une maison d'habitation d'une surface habitable de 267, 87 m² sise à [Adresse 9], pour un montant de 264.499,05 € TTC. La SARL Gras était assurée auprès de la SMABTP au titre de la garantie décennale. Une garantie dommages ouvrage a été souscrite auprès de la même compagnie. Le 10 février 2006, la SARL Georges BAT a obtenu la garantie de livraison de la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment (CGI BAT). Un procès-verbal de livraison avec réserves a été signé le 2 janvier 2008. Des réserves complémentaires ont été notifiées au constructeur par courrier du 7 janvier 2008. Par acte du 28 janvier 2008, M. Mme [I], invoquant des inexécutions contractuelles, ont assigné en référé la SARL Georges Gras aux fins de désignation d'un expert. Sur demande de M. et Mme [I] à l'encontre de la SARL Georges Gras, par ordonnance du 19 mars 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Cusset a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [T] [X]. Les opérations d'expertises ont été étendues aux différents sous-traitants intervenus sur le chantier et à la CGI BAT. L'expert a déposé son rapport le 7 octobre 2010 en relevant : L'existence de de retards ; L'absence de conformité du bien livré avec les prescriptions du CCMI avec fourniture de plan ; Le non-respect manifeste des règles de l'art tant au niveau de la conception de l'ouvrage que de sa construction. Par actes des 19 et 27 mai 2011, M. [N] [I] et Mme [E] [R] ont fait assigner au fond la société Georges Gras et la CGI BAT afin de les voir condamnés solidairement, à leur payer, outre des indemnités de retard, la somme de 505.170,64 € au titre des frais de démolition et de reconstruction de la maison, ainsi que diverses indemnités en réparation de leurs préjudices annexes. Par acte du 7 juin 2012, la CGI BAT a assigné en garantie la SMABTP, ès-qualités d'assureur dommage-ouvrage. Par jugement mixte avant dire droit du 14 avril 2014, le tribunal de grande instance de Cusset a notamment : Condamné in solidum la SARL Georges Gras et la CGI BAT à payer aux époux [I] la somme de 45.141 € au titre des pénalités de retard dans la réalisation de la maison, Ordonné une nouvelle expertise judiciaire confiée à M. [H]. Par arrêt, du 8 juillet 2015, la cour d'appel de Riom a réduit le montant des pénalités à la somme de 14.988,90 €, sur la base d'un retard de 170 jours. La SARL Georges Gras a fait assigner l'ensemble des sous-traitants et leurs assureurs. Les opérations d'expertise ont été étendues. M. [H] a déposé son rapport d'expertise le 18 octobre 2016 retenant notamment la responsabilité de la société Georges Gras à hauteur de 80 % et certaines entreprises de second 'uvre à hauteur de 20 %. Par jugement du 25 juin 2018, le Tribunal de Grande Instance de Cusset a : Constaté la régularité des opérations d'expertise et rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [H] ; Déclaré la SARL Georges Gras responsable d'un défaut d'exécution contractuelle de la construction de la maison des époux [I] ; Dit que la société CGI BAT a manqué à ses obligations tirées de l'article L.231- 6 du Code de la construction et de l'habitation ; Condamné en conséquence in solidum la SARL Georges Gras et la CGI BAT à payer aux époux [N] [I] - [E] [R] les sommes de : 503.096,91 € TTC au titre de la démolition reconstruction ; 61.796,50 € au titre du coût des travaux de finition réservés par le maître de l'ouvrage et les travaux connexes qui ont été réalisés en pure perte ; 28.980,64€ TTC au titre du déménagement et de la location ; Lesdites sommes portant intérêt au taux légal à compter du présent jugement ; Ecarté le caractère décennal des désordres allégués et débouté la CGI BAT de ses demandes formées à l'encontre de la SMABTP, assureur de responsabilité de la société Georges Gras ; Condamné la société Georges Gras à payer aux époux [I] la somme de 2.993,07€, portant intérêt au taux légal, correspondant à un trop-perçu ; Débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamné in solidum la SARL Georges Gras et la société CGI BAT aux époux [N] [I] [E] [R] payer la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné in solidum la SARL Georges Gras et la société CGI BAT à payer la totalité des dépens de l'instance et du référé en ce compris le coût des deux expertises judiciaires ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent. En substance, le premier juge a notamment retenu la responsabilité contractuelle de la SARL Georges Gras, et la non-disproportion de la sanction de démolition-reconstruction. Il a écarté la garantie de responsabilité décennale de la SMABTP. Le tribunal a retenu que la société CGI BAT devait sa garantie en présence d'une défaillance du constructeur dans le respect du délai de livraison et dans la levée des réserves. La CGI BAT et la SARL Georges Gras ont interjeté appel de ce jugement. Les procédures ont été jointes. Par arrêt du 6 juillet 2021, la Cour d'appel de Riom a : Confirmé le Jugement, sauf en ce que le tribunal a rejeté les préjudices de jouissance et moraux des époux [I] ; Statuant à nouveau des chefs infirmés : Condamné la SARL Georges Gras à payer aux époux [I] ensemble : 20.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance ; 20.000 € en réparation de leur préjudice moral. Condamné in solidum la SARL Georges Gras et la CGI BAT à payer aux époux [I] ensemble la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Débouté les parties de leurs autres demandes ; Condamné in solidum la SARL Georges Gras et la CGI BAT aux dépens d'appel. Sur pourvoi de la société CGI BAT, par un arrêt du 13 avril 2023, la Cour de cassation a : Cassé et annulé l'arrêt, mais seulement en ce que : Il condamne la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment (CGI BAT) à payer à M. et Mme [I] la somme de 61.796,50 € au titre du coût des travaux de finition réservés par le maitre de l'ouvrage et des travaux connexes qui ont été réalisés en pure perte ; Il condamne la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment (CGI BAT) à payer à M. et Mme [I] la somme de 28.980,64 € au titre du déménagement et de la location ; Il écarte le caractère décennal des désordres allégués et rejette les demandes de garantie formées par la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment (CGI BAT) contre la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) ; » Remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la Cour d'Appel de Lyon ; Rejeté les demandes de mise hors de cause ; Condamné M. et Mme [I] et la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) aux dépens. La Cour de cassation a ainsi retenu : Sur la condamnation du garant au titre des travaux réservés par les maitres d'ouvrage et des travaux connexes : Pour condamner le garant à payer une somme au titre du coût de travaux de finition réservés par les maîtres de l'ouvrage et de travaux connexes qui ont été réalisés en pure perte, la cour d'appel a retenu que le constructeur a été défaillant tant dans le respect du délai de livraison que dans la levée des réserves, que l'ouvrage doit être démoli et reconstruit sans préciser en quoi les coûts mis à la charge du garant correspondaient à un dépassement du prix convenu nécessaire à l'achèvement de la construction. Sur la condamnation du garant au titre des frais de déménagement et de location : Sauf clause contraire, le garant n'est pas tenu de prendre en charge les dommages et intérêts dus par le constructeur en réparation de préjudices distincts. La cour d'appel a retenu la défaillance du constructeur et ajouté que le garant ne produisait pas les conditions générales du contrat, alors qu'elle avait constaté que l'engagement de la société CGI BAT était conforme au cautionnement solidaire visé par l'article L 231-6 du Code de la construction et de l'habitation, de sorte qu'il ne couvrait pas les frais de déménagement et de location d'un logement de substitution. Sur le caractère décennal des désordres allégués écarté : La cour d'appel a retenu l'absence de démonstration d'une atteinte réelle à la solidité de l'ouvrage ou de son impropriété à destination nonobstant les défauts qui paraissent affecter sa structure, les malfaçons résultant d'une exécution défectueuse, après avoir retenu que la maison « complètement bancale et de guingois » ne pouvait être réparée sans être démolie puis reconstruite ce dont il résultait que les désordres étaient de la gravité de ceux prévu à l'article 1792 du Code civil et que l'assureur dommages ouvrage pouvait en répondre sur le fondement de l'article L 242-1 al 10 du Code des assurances. Par déclaration du 3 mai 2023, la société CGI BAT a saisi la présente cour. Par conclusions régularisées au RPVA le 22 juin 2023, la SA Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment (CGI BAT) demande à la cour de renvoi : Vu les articles L 231-2 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation, Infirmer le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Cusset le 25 juin 2018, en ce que ce dernier a : Dit que la société CGI BAT a manqué à ses obligations résultant de l'article L231-6 du Code de la construction et de l'habitation ; Condamné en conséquence in solidum la SARL Georges Gras et CGI BAT à payer aux époux [N] [I] et [E] [R] les sommes de : 61.796 € TTC au titre des travaux de finition réservés par le maitre d'ouvrage et les travaux connexes qui ont été réalisés en pure perte ; 28.980,64 € TTC au titre du coût de déménagement et de location dans l'attente des travaux. Réformer le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Cusset le 25 juin 2018, en ce que ce dernier a : Ecarté le caractère décennal des désordres allégués et débouté la CGI BAT de ses demandes formées à l'encontre de la SMABTP, assureur responsabilité de la société Georges Gras ; Condamné in solidum la SARL Georges Gras et la société CGI BAT à payer aux époux [N] [I]-[E] [R] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné la société CGI BAT à payer à la SMABTP la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné in solidum la SARL Georges Gras et la CGI BAT à payer la totalité des dépens de l'instance et du référé en ce compris le coût des deux expertises judiciaires. STATUANT DE NOUVEAU : Juger que la société CGI Bâtiment n'a pas manqué à ses obligations tirées de l'article L 231-6 du Code de la construction et de l'habitation ; Juger que les désordres ayant conduit au prononcé de la démolition reconstruction par le Tribunal Judicaire de Cusset sont de nature décennale ; Rejeter les demandes de préjudices formulées par les consorts [I] à l'encontre de la société CGI Bâtiment au titre des travaux de finitions réservés par les maîtres d'ouvrage et les travaux connexes qui ont été réalisés en pure perte ainsi ceux relatifs aux déménagement et locations ; Condamner la société SMABTP (assureur décennal de la société Georges Gras) à garantir la société CGI Bâtiment du coût de la démolition-reconstruction (503.096,91 € TTC) et de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, en principal, frais et accessoires ; Condamner la société SMABTP (assureur dommages-ouvrage) à garantir la société CGI Bâtiment du coût de la démolition-reconstruction (503.096,91 € TTC) et de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, en principal, frais et accessoires. Sur l'article 700 du Code de procédure civile : Réformer le jugement en ce qu'il a condamné la CGI BAT à verser aux consorts [I] et à la SMABTP des sommes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; Condamner toute partie succombante, in solidum en cas de pluralité, à payer à la société CGI Bâtiment la somme de 10.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner toute partie succombante, à l'exception de la concluante et in solidum en cas de pluralité, aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et des deux expertises. Par conclusions régularisées au RPVA le 14 août 2023, Mme. [E] [I] née [R] et M. [N] [I] demandent à la cour : Sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la réforme de 2016, qui demeure applicable à l'instance ; Sur le fondement des articles L. 231-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation ; Débouter la CGI BAT de l'intégralité de ses demandes ; Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Cusset le 25 juin 2018, en ce qu'il a : condamné in solidum la SARL Georges Gras et la société CGI BAT à payer à M. et Mme. [I] les sommes, portant intérêts au taux légal, de : 61 796,50 € au titre du coût des travaux de finition réservés par le maître de l'ouvrage et les travaux connexes qui ont été réalisés en pure perte ; 28 980,64 € au titre du déménagement et de la location. Condamner la société anonyme Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment, à payer la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société anonyme Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment aux entiers dépens de la présente procédure. Par conclusions régularisées au RPVA le 28 août 2023, la Mutuelle SMABTP, demande à la cour : Vu les articles L231-2 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation, Débouter CGI BAT de l'intégralité de ses demandés ; Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Cusset du 25 juin 2018, en ce qu'il a : Dit que la société CGI BAT a manqué à ses obligations de l'article L231-6 du Code de la construction et de l'habitation ; Condamné en conséquence in solidum la SARL Georges Gras et CGI BAT à payer aux époux [N] [I] et [E] [R] les sommes de : 61.796 € TTC au titre des travaux de finition réservés par le maitre d'ouvrage et les travaux connexes qui ont été réalisés en pure perte ; 28.980,64 € TTC au titre du coût de déménagement et de location dans l'attente des travaux. Ecarté le caractère décennal des désordres allégués et débouté la CGI BAT de ses demandes formées à l'encontre de la SMABTP, assureur de responsabilité de la société Georges Gras. Par voie de conséquence, Rejeter toute demande de condamnation formulée par CGI BAT à l'encontre de la SMABTP, ès-qualités d'assureur RCD de la société SARL Georges Gras, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil ; Rejeter la demande formulée par la CGI BAT à voir la SMABTP, es qualité d'assureur-dommage ouvrage condamnée à la garantir du coût de la démolition-reconstruction (503.096,91 € TTC) et de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, en principal, frais et accessoires. Sur l'article 700 du Code de procédure civile : Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Cusset du 25 juin 2018 en ce qu'il a condamné la CGI BAT à payer à la SMABTP la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejeter la demande de condamnation formulée par la CGI à l'encontre de la SMBTP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la CGI BAT ou toute partie succombante, à l'exception de la concluante, et in solidum en cas de pluralité, à payer à la SMABTP la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner toute partie succombante, à l'exception de la concluante, et in solidum en cas de pluralité, aux entiers dépens, y compris aux frais de référé et des deux expertises ; Condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SAS T W & Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures. MOTIFS Au préalable, la cour rappelle le périmètre de sa saisine : condamnation de la CGI BAT à verser aux époux [I] la somme de 61.796,50 € ; condamnation de la CGI BAT à verser aux époux [I] la somme de 28 980,64 € ; nature décennale des désordres allégués et rejet des demandes de garantie formées par la CGI BAT à l'encontre de la SMABTP. C'est à tort que la déclaration de saisine y ajoute les condamnations au titre des frais irrépétibles et aux dépens. La cour d'appel ne les évoquera donc pas. I Sur la garantie de livraison : L'article L 231-2 k) du Code de la construction et de l'habitation prévoit que le contrat de construction d'une maison individuelle comporte notamment les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat. L'article L 231-6 du même Code en sa version applicable à l'espèce dispose : « La Garantie de livraison prévue au k de l'article L. 231-2 couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus, de la fabrication, de la pose et de l'assemblage des éléments préfabriqués. En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge : a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la Garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 % du prix convenu ; b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ; c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret. (...) La garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit, et le cas échéant, à l'expiration du délai de huit jours prévus à l'article L 231 ' 8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées lorsque celles-ci ont été levées » Si la SMABTP soutient que l'article L 231-6 indique également « Dans le cas prévu à l'antépénultième alinéa de l'article L. 231-2, elle couvre également le maître de l'ouvrage, à compter de l'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution », cet ajout résultant de l'ordonnance n° 2019- 395 du 30 avril 2019 n'est entré en vigueur que le 1er février 2020 et ne s'applique pas au présent litige. En l'espèce, l'article 1er des conditions générales de l'acte de cautionnement Garantie de livraison du 10 février 2006 (intervenu 4 mois après la déclaration d'ouverture de chantier du 6 octobre 2005) indique que l''engagement de la Caisse de Garantie est limité : d'une part, au dépassement de prix excédant 5 % du prix garanti conformément à l'article L 231.6 de la loi du 19 décembre 1990, d'autre part, aux pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant 30 jours conformément à l'article L 231.6 de la loi du 19 décembre 1990. Il résulte donc de cette convention conforme aux dispositions légales que la CGI BAT doit assumer les coûts correspondant à un dépassement du prix convenu nécessaires à l'achèvement du prix de la construction réalisée par la SARL Georges Gras. En conséquence, la garantie ne couvre pas les travaux non nécessaires à l'achèvement de la construction : travaux de finition réservés par le Maître de l'ouvrage et les travaux connexes réalisés en pure perte. Elle ne couvre pas plus la prise en charge du préjudice des époux [I] en ce qu'ils ont dû assumer du fait des désordres subis des frais de déménagement et de location. La cour infirme la décision attaquée en ce que qu'elle a condamné la CGI BAT in solidum à payer avec la société Georges Gras aux époux [N] [I] et [E] [R] les sommes de : 61.796 € TTC au titre des travaux de finition réservés par le maître d'ouvrage et les travaux connexes réalisés en pure perte et dont les justificatifs se trouvent dans les pièces annexes n°13 à 30 du rapport d'expertise de M. [H] ; 28.980,64 € TTC au titre du coût de déménagement 5.17.150,64 € selon devis) et de location (700 d'honoraires d'agence et loyer mensuel de 980 € X 12) dans l'attente des travaux. II Sur la nature de la responsabilité encourue du fait des désordres : L'article 1792 du Code civil prévoit que tout constructeur d'un ouvrage responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. La cour relève que les deux expertises sont concordantes quant à leur descriptif des désordres, appréciation de leur origine, et des mesures pour y remédier. Par ailleurs les réserves émises à la réception du 22 janvier 2008 n'ont pas été levées. Selon l'expertise de M. [X], ont notamment été constatés : la non-conformité contractuelle de la charpente avec mise en place de demi portiques non prévus et l'implantation de pièces de charpente obérant des possibilités d'ameublement de la 1ère chambre outre la surface et le volume habitable des pièces par leur encombrement de l'espace, de très nombreuses non-conformités dimensionnelles au plan contractuel, des défauts de planéité, de nivelage, et d'équerrage se répercutant sur tous les ouvrages du second oeuvre provenant de l'implantation défectueuse de la construction et réalisation du gros 'uvre très approximative. L'expert relevait ainsi : le défaut de parallélisme des parois, des distorsions géométriques de la construction sur le plan vertical et notamment pour la partie inférieure, la défectuosité de pratiquement tous les doublages de parois, ainsi que l'amplitude considérable du défaut d'aplomb ; la mise en 'uvre non judicieuse des scellements au gros 'uvre réalisée avant l'exécution des enduits extérieurs ; la réalisation ponctuellement défectueuse de travaux de drainage et d'étanchéité des parois enterrées au nord avec infiltrations d'eau et apparition de traces d'humidité de moisissures en pied de paroi dans le sous-sol. En ses conclusions, l'expert précisait que les défauts n'atteignent pas une amplitude susceptible de mettre en cause la solidité de l'ouvrage. Il préconisait la démolition de la maison et sa reconstruction conforme. Le nombre impressionnant des réserves dénotaient l'impossibilité technique d'en lever la majorité Le second expert M. [H] préconisait également la démolition reconstruction en relevant l'impossibilité de conserver la structure et de procéder à des reprises structurelles. A plupart des réserves étaient des malfaçons impossibles à rectifier. Il retenait également le non-respect des cotes des plans, les faux aplombs de la maçonnerie, le non-respect des règles de l'art de la pose des agglomérés de ciment, la mauvaise implantation de fenêtres au rez-de-chaussée, la pose très fantaisiste des hourdis et de la mise en place des poutrelles recoupées par endroits, le mauvais équerrage de tout le bâtiment, les problèmes de planimétrie et de verticalité des cloisons de distribution, la non-conformité du drainage en façade nord outre celle de la charpente avec remise en cause de la destination de ce qui était prévu être une chambre. Ces distorsions dimensionnelles du projet constituaient l'expression visible d'une réalisation déplorable de la maçonnerie formant l'assise de la construction et devenant révélatrices d'autres malfaçons dissimulées. Il était matériellement impossible d'apporter une correction aux erreurs d'implantation des murs porteurs, aux erreurs d'équerrage d'aplomb de ses murs, et à l'insuffisance de hauteur sous plafond de 15 centimètres au sous-sol sans envisager la démolition et la reconstruction. Le rapport d'étude géotechnique diligentée dans le cadre de l'expertise préconisait de procéder à la consolidation de l'ouvrage. La cour relève que ne sont établies ni une atteinte à la solidité de l'ouvrage, ni une impropriété à destination de la construction. Les seules non-conformités d'une importance telle et découlant notamment de l'implantation et de la maçonnerie que leur reprise nécessite la démolition et la reconstruction ne sont pas assimilables à un désordre de nature décennal. En conséquence la cour confirme la décision attaquée ayant écarté le caractère décennal des désordres allégués. La cour n'est pas saisie de la condamnation devenue définitive de la SARL Georges Gras et CGI BAT à payer aux époux [N] [I] et [E] [R] la somme de 503.096,91 € TTC au titre de la démolition reconstruction avec intérêts au taux légal à compter du jugement. III Sur les demandes de la société CGI BAT à l'encontre de la SMABTP : L'article L 242-1 alinéa 10 du Code des assurances dispose que « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du Code civil. (...) » L'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du Code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque : « (...) Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations. » La SMABTP est uniquement assureur dommages ouvrage et assureur en responsabilité décennale de la SARL Georges Gras. La cour n'ayant retenu l'existence de désordres de nature décennale, elle confirme la décision attaquée ayant rejeté les demandes de garantie formées par la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment (CGI BAT) contre la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics. (SMABTP) IV Sur les demandes accessoires : La CGI BAT succombant au principal de ses demandes, la cour la condamne aux dépens à hauteur d'appel et en équité au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile tant au profit de M et Mme [I] que de la Mutuelle SMABTP. Sa propre demande sur le même fondement ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, cour de renvoi après cassation partielle, Statuant dans la limite de sa saisine, Infirme le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la CGI BAT in solidum avec la SARL Georges Gras à payer à M. [N] [I] et Mme [E] [R] : la somme de 61.796,50 € au titre du coût des travaux réservés et des travaux connexes, la somme de 28.980,64 € TTC au titre du déménagement et de la location. Statuant à nouveau, Rejette les demandes à l'encontre de la SA Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment (CGI BAT) au titre du coût des travaux réservés et des travaux connexes ; Rejette les demandes à l'encontre de la SA Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment (CGI BAT) au titre du déménagement et de la location. Y ajoutant, Condamne la SA Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment (CGI BAT) aux dépens à hauteur de renvoi ; Condamne la SA Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment (CGI BAT) à payer à M. [N] [I] et Mme [E] [R] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SA Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment (CGI BAT) à payer à la Mutuelle SMABTP la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette la demande de la SA Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment (CGI BAT) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1792 du Code civil et que larticle 455 du Code de procédure civile il sera farticle 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 1792-6 du Code civil. Toutefoisarticle 1792 du Code civil prévoit que tout constr
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66863d03b1dbbe3bae60030c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel