Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863d05b1dbbe3bae600324
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 23/09631 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PL4X Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] Référé en 06 novembre 2023 RG : 23/00829 S.C.I. GREUZE PRESSENCE C/ [N] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 03 Juillet 2024 APPELANTE : La SCI GREUZE PRESSENSE, société civile immobilière, au capital social de 380.000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le n° 501 414 346, dont le siège social est situé [Adresse 1]) représentée par son gérant son M. [O] [V] Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 Ayant pour avocat plaidant Me Bruno PERRACHON de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : M. [H] [N] né le 22 Septembre 1967 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Joanna AMSALLEM, avocat au barreau de LYON, toque : 1345 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 02 Juillet 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Juillet 2024 Date de mise à disposition : 03 Juillet 2024 Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique DRAHI, conseiller - Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige Par déclaration enregistrée le 26 décembre 2023, la SCI Greuze Pressence a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 6 novembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Lyon. Par conclusions régularisées au RPVA le 22 février 2024, la SCI Greuze Pressence demande à la cour : Vu les articles 400 à 405 du Code de procédure civile, Constater le désistement d'appel de la SCI Greuze ; Débouter M. [H] [N] de son appel incident ; Débouter M. [H] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Statuer ce que de droit sur les dépens d'instance. Par conclusions régularisées au RPVA le 23 février 2024, M. [H] [N] demande à la cour : Prendre acte du désistement d'appel de la SCI Greuze, Prendre acte que M. [N] renonce à sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive pour éviter de nouveaux frais d'avocat, Condamner la SCI Greuze à payer à M. [H] [N] la somme de 6.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel. Par soit-transmis du greffe du 7 mai 2024, les parties ont été avisées que les plaidoiries étaient avancées à l'audience du 2 juillet 2024 aux fins de constat du désistement par arrêt de la cour. MOTIFS ' Sur le désistement : L'article 384 du Code de procédure civile dispose : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ». En l'espèce, la cour constate que la SCI Greuze se désiste de son appel et que M. [N] accepte ce désistement. Par application des dispositions précitées, la cour est donc dessaisie et il convient de constater l'extinction de l'instance. Sur les frais et dépens : Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, en l'absence d'accord, les dépens doivent être laissés à la charge de l'appelant. M. [N] invoque à l'appui de sa demande au titre des frais irrépétibles, l'acharnement procédural de la SCI Greuze qui a multiplié les procédures en référé avant de se rendre compte après plusieurs années que l'ensemble de ses appels était désormais obsolète. Il doit être relevé que M. [N] a constitué avocat et a conclu sur le fond le 16 février 2024. L'équité commande de condamner la SCI Greuze à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Constate son dessaisissement, par l'effet du désistement d'appel de la SCI Greuze et l'extinction de l'instance ; Condamne la SCI Greuze à payer les dépens de l'instance éteinte ; Condamne la SCI Greuze à payer à M. [H] [N] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66863d05b1dbbe3bae600324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel