Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863d05b1dbbe3bae600326
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 6 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/09745 -N°Portalis DBVX-V-B7H-PMFM Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON Référé du 05 décembre 2023 RG : 23/00630 [KN] [X] S.A. AXA FRANCE IARD S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), S.A. POLYCLINIQUE DE LA GUADELOUPE C/ [G] [C] [P] [A] [Y] [G] Association SAMU URGENCES DE FRANCE Etablissement CHU DE GUADELOUPE [Localité 42] S.A. LA MEDICALE Commune RELYENS MUTUAL INSURANCE Mutuelle MGEN Caisse CPAM DES HAUTS DE SEINE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 03 Juillet 2024 APPELANTES : 1/ POLYCLINIQUE DE LA GUADELOUPE, Société anonyme immatriculé au RCS de [Localité 42] sous le n° 313 285 397, dont le siège social est [Adresse 37] (France), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 2/ CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), Société anonyme dont le siège social est [Adresse 18] (France), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 3/ Madame [OH] [X], sage-femme, exerçant POLYCLINIQUE DE LA GUADELOUPE, [Adresse 36] 4/ Madame [OH] [KN], sage-femme, exerçant [Adresse 4] 5/ AXA FRANCE IARD S.A, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 21]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Représentés par Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1217 INTIMÉS : 1/ Monsieur [GU], [AO] [G], né le [Date naissance 14] 1976 à [Localité 30] (92), de nationalité française, géophysicien, demeurant [Adresse 43], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité : - d'ayant droit de feu Madame [V] [G] née [Y] le [Date naissance 19] 1969 à [Localité 48] (TAIWAN), décédée le [Date décès 11] 2012 à [Localité 42], - de représentant légal de [CX], [AO] [G], né le [Date naissance 20] 2009 à [Localité 48] (TAIWAN), agissant tant en son personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de feu Madame [GR] [Y], de nationalité taïwanaise, retraitée, née le [Date naissance 12] 1938 à [Localité 49] et décédée le [Date décès 16] 2023 et d'ayant droit de feu Monsieur [OR] [Y], né en [Date naissance 34] 1932, à [Localité 47] (Chine), décédé le [Date décès 9] 2016, - de représentant légal de [H], [XH], [AO] [G], né le [Date naissance 10] 2012 à [Localité 35], [Localité 28] (Guadeloupe), agissant tant en son personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de feu Madame [GR] [Y], de nationalité taïwanaise, retraitée, née le [Date naissance 12] 1938 à [Localité 49] et décédée le [Date décès 16] 2023 et d'ayant droit de feu Monsieur [OR] [Y], né en [Date naissance 34] 1932, à [Localité 47] (Chine), décédé le [Date décès 9] 2016, - d'ayant droit de feu Madame [N] [KU] [E], épouse [G], née le [Date naissance 15] 1945 à [Localité 40], décédée le [Date décès 23] 2018, 2/ Monsieur [O] [G], né le [Date naissance 25] 1946, de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 7], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de feu Madame [N] [KU] [E], épouse [G], née le [Date naissance 15] 1945 à [Localité 40], décédée le [Date décès 23] 2018. Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 Ayant pour avocat plaidant Me Marthe LE GUIRRIEC, avocat au barreau de BREST Madame [U] [C], née le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 38] (Gard), docteur en médecine, domiciliée [Adresse 33] (GUADELOUPE) Représentée par Me Serge DEYGAS de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 757 1/ Madame le Docteur [BA] [P], chirurgien, exerçant [Adresse 45] 2/ La société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) devenue Société RELYENS MUTUAL INSURANCE, société d'assurance mutuelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 779 860 881, dont le siège social est [Adresse 13], représenté par son représentant légal en exercice Représentées par Me Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2231 1/ Docteur [J] [A], Anesthésiste, domicilié [Adresse 29] (FRANCE) 2/ LA MEDICALE, SA inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 582 068 698, dont le siège social est [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Représentés par Me Jérémy MUGNIER de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719 LE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GUADELOUPE ' [Localité 42], dont le siège est sis [Adresse 44], pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, Représenté par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, toque : 1575 Ayant pour avocat plaidant Me Alexandra ROMATIF de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, avocat au barreau de PARIS Mutuelle MGEN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 39] [Localité 28] Signification de la déclaration d'appel le 25 janvier 2024 à personne habilitée Défaillante CPAM DES HAUTS DE SEINE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 27] Signification de la déclaration d'appel le 25 janvier 2024 à personne habilitée Défaillante Association SAMU URGENCES DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 26] Signification de la déclaration d'appel le 25 janvier 2024 à personne habilitée Défaillante * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 28 Mai 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Mai 2024 Date de mise à disposition : 03 Juillet 2024 Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, Composition de la Cour lors du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller - Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Exposé du litige Madame [V] [G], née [Y], a débuté une grossesse le 24 juin 2011. Il s'agissait de sa deuxième grossesse, dès lors qu'elle avait déjà accouché d'un premier enfant, le [Date naissance 20] 2009, [CX] [G], né par césarienne. Elle a été prise en charge par le Docteur [U] [C], gynécologue obstétricien à la Polyclinique de la Guadeloupe et suivie en parallèle par Madame [M] [W], sage-femme. La grossesse s'est déroulée normalement. Le [Date décès 9] 2012, aux environs de 10H30, Madame [V] [G] a été admise à la Polyclinique de la Guadeloupe pour rupture de la poche des eaux. Elle a été accueillie par Madame [OH] [X], sage-femme, puis examinée par le Docteur [U] [C], qui a décidé, aux environs de 17 heures, de déclencher le travail par perfusion de Syntonicon. Le Docteur [J] [A], médecin anesthésiste, peu après 20 heures, a posé une péridurale, avec accord du Docteur [C]. A 23h29, après 20mn d'effort expulsif, Madame [V] [G] a accouché d'un garçon, prénommé [H]. Dans les suites, Madame [V] [G] a présenté des saignements abondants, qui sont allés en s'aggravant et sa tension artérielle est devenue inquiétante. Aux environs de minuit, il a été alors fait appel au chirurgien de garde, puis, celui-ci se trouvant dans un lieu trop éloigné de la polyclinique, au Docteur [BA] [P], chirurgien qui n'était pas de garde mais pouvait intervenir plus rapidement. Le SAMU a été contacté en vue d'un transfert au CHU de [Localité 42]. Madame [V] [G] a par la suite été transférée au bloc opératoire, pour la réalisation d'une nouvelle révision et compression utérine par le Docteur [C] dans l'attente de l'arrivée du SAMU. Dès lors qu'il n'y avait pas de sang disponible pour une transfusion, une commande de sang a été faite à l'EFS, situé à côté de la polyclinique, commande traitée par [OH] [KN], sage-femme. Des difficultés sont survenues pour faire parvenir la commande de sang. Le SAMU est arrivé sur les lieux et Madame [V] [G] a été intubée. Elle a par la suite quitté la Polyclinique, accompagnée du Docteur [C], étant précisé qu'au même moment, la commande de sang est arrivée. A son arrivée au CHU de [Localité 42], elle a été transférée au bloc opératoire. Une révision utérine a été réalisée, puis a été effectué une laparotomie, qui a confirmé une rupture utérine. Il a été alors réalisé une hystérectomie d'hémostase. Madame [V] [G] a présenté deux arrêts cardiaques pendant l'intervention, et a été réanimée par massage cardiaque. A 6 heures du matin, Madame [V] [G] est décédée, décès attribué à un choc hémorragique grave du post partum. Critiquant les soins médicaux dispensés, la famille [G] a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Guadeloupe (ci-après CCI), laquelle, en date du 23 juin 2015, a ordonné une expertise confiée au Docteur [L], gynécologue obstétricien et au Docteur [S], anesthésiste réanimateur. Les experts ont déposé leur rapport le 11 décembre 2015, aux termes duquel, ils concluent que le décès est imputable à hauteur de : 10 % en raison de l'état antérieur (hémorragie gravissime), 10 % à la polyclinique (défaut d'organisation), 45 % au Docteur [A], (contre-indication à l'intervention sur place inappropriée), 25 % au Docteur [P], (aurait dû réaliser en urgence et à la polyclinique une laparotomie exploratrice pour assurer le contrôle de l'hémorragie), 10 % au Samu. Par avis du 12 janvier 2016, la Commission a conclu à une répartition des préjudices de la manière suivante : 35 % pour le Docteur [C] 30 % pour le Docteur [A], 10 % pour le Docteur [P], 20 % pour la polyclinique, 5 % pour le CHU de [Localité 42]. C'est dans ces conditions qu'en date des 23, 24, 27 et 28 février et 2 et 3 mars 2023, Monsieur [GU] [G], époux de Madame [V] [G], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses deux enfants, [CX] et [H] [G], Madame [GR] [Y], mère de Madame [V] [G], agissant en son nom personnel et en sa qualité d'ayant droit de son époux Monsieur [OR] [Y], décédé le [Date décès 9] 2016, et Monsieur [O] [G], agissant en son nom personnel et es qualité d'ayant droit de son épouse [N] [G], décédée le [Date décès 23] 2018, ont assigné le Docteur [A] et son assureur, la Médicale, le Docteur [C], le Docteur [P] et son assureur Melyens Mutual Insurance, Mesdames [M] [W], [OH] [X] et [OH] [KN], sage-femmes, et la MACSF, assureur de [M] [W], la polyclinique de la Guadeloupe et son assureur CNA Insurance Company, le CHU de [Localité 42], l'agence de gestion des riques médicaux, le SAMU 971, l'association Samu urgence de France, l'Oniam, et mis en cause la CPAM des Hauts de Seine et la mutuelle MGEN aux fins de : 1) Voir ordonner : une expertise en responsabilité médicale concernant le décès de Madame [V] [G] et une évaluation de son préjudice corporel, des expertises médico-psychiatriques d'[GU], [CX] et [H] [G] ; 2) voir condamner les Docteurs [J] [A], [BA] [P] et leurs assureurs ainsi que la polyclinique de la Guadeloupe et son assureur, le CHU de la Guadeloupe et l'agence de gestion des risques médicaux, en sa qualité d'assureur du CHU, à verser à Monsieur [GU] [G] une indemnité provisionnelle de 50 000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices. A l'audience, il a été sollicité en définitive : par Monsieur [GU] [G] une provision de 60 000 €, à titre personnel et en sa qualité d'ayant-droit de son épouse, par Monsieur [GU] [G], es qualité de représentant légal de ses deux fils mineurs, une provision de 30 000 € pour chaque enfant, par Madame [GR] [Y], en son nom personnel et en sa qualité d'ayant droit de son époux décédé, une provision de 20 000 €, par Monsieur [O] [G], en son nom personnel et en sa qualité d'ayant-droit de son épouse décédée, une provision de 10 000 €. Monsieur [GU] [G], Monsieur [O] [G] et Madame [GR] [Y] ont sollicité également une somme de 10 000 € à titre de provision ad litem. La société Axa France Iard est intervenue volontairement es qualité d'assureur de la polyclinique de la Guadeloupe au moment des faits. Par ordonnance du 5 décembre 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon a : Prononcé la nullité de l'assignation délivrée le 27 février 2023 au SAMU 971 et déclaré irrecevable toute demande formulée à son encontre ; Mis hors de cause CNA Insurance Company Europe ; Donné acte à la Compagnie Axa France IARD de son intervention volontaire ; Mis hors de cause [OH] [X], [OH] [KN], l'agence de gestion des risques médicaux, [M] [W] et son assureur la compagnie MACSF, ainsi que l'ONIAM ; Rejeté la demande de communication sous astreinte de l'attestation d'assurance du CHU de [Localité 42] ; Rejeté la demande d'expertise médicale concernant Madame [V] [G] ; Ordonné une expertise médicale de Monsieur [GU] [G] et a désigné le Docteur [D], psychiatre, pour y procéder ; Ordonné une expertise médicale de [CX] et [H] [G] et désigné le Docteur [T], pédopsychiatre, pour y procéder ; Dit que Monsieur [GU] [G] devra consigner la somme de 3 000 € à valoir sur la rémunération des trois experts ; Fait droit à l'exception tirée de l'incompétence du juge judiciaire pour se prononcer sur les demandes de condamnation du CHU de [Localité 42] à des provisions et à une provision ad litem et renvoyé Messieurs [GU] et [O] [G] et Madame [GR] [Y] à mieux se pourvoir de ces chefs ; Condamné in solidum le Docteur [P] et son assureur Relyens Mutuel Insurance, la polyclinique de la Guadeloupe et son assureur la compagnie Axa France Iard, le Docteur [J] [A] et son assureur La Médicale à verser : à Monsieur [GU] [G], agissant en son nom personnel et en qualité d'ayant-droit de son épouse [V] [G] et de sa mère [N] [G], la somme de 50 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; à Monsieur [GU] [G], es qualité de représentant légal de [CX] [G], la somme de 20 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de l'enfant ; à Monsieur [GU] [G], es qualité de représentant légal de [H] [G], la somme de 20 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de l'enfant ; à Madame [GR] [Y], agissant en son nom personnel et en qualité d'ayant-droit de son époux décédé, la somme de 12 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; à [O] [G], agissant en son nom personnel et en qualité d'ayant-droit de son épouse décédée, la somme de 6 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; à [GU] [G] la somme de de 4 500 € à titre de provision ad litem ; Condamné in solidum les mêmes à supporter le coût des dépens de l'instance ; Condamné in solidum les mêmes à verser à [GU] [G], Madame [GR] [Y] et [O] [G] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ; Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision. Le juge des référés a retenu en substance : que l'assignation délivrée au SAMU 971 ne pouvait qu'être annulée, celui-ci n'ayant pas la personnalité juridique ; que la CNA Insurance Company Europe doit être mise hors de cause, dès lors qu'elle n'est l'assureur de la polyclinique de la Guadeloupe que depuis le 1er Juillet 2012 ; que Mesdames [OH] [X] et [OH] [KN] doivent être mises hors de cause, n'ayant pas de responsabilité personnelle en leur qualité de salariées de la polyclinique ; que l'agence de gestion des risques médicaux doit être mise hors de cause, n'étant qu'un courtier d'assurance ; que Madame [M] [W] doit être mise hors de cause, en l'absence de motif légitime, alors qu'aucune critique n'a été émise à son encontre par les experts désignés par la CCI et qu'il n'est justifié par les demandeurs d'aucun élément à son encontre ; que l'ONIAM doit être mis hors de cause, alors que les demandeurs entendent rechercher la responsabilité des divers praticiens et établissements médicaux intervenus dans la prise en charge de Madame [V] [G], que les experts de la CCI ont conclu à leur encontre à divers manquements susceptibles d'engager la responsabilité des praticiens et établissements de soins, l'intervention de l'ONIAM se limitant aux cas où il y a impossibilité d'engager la responsabilité des professionnels et établissements de santé ; que la demande d'expertise aux fins de déterminer les responsabilités dans le décès de Madame [V] [G] est dépourvue de motif légitime, alors que l'expertise réalisée par la CCI présente les garanties essentielles d'une expertise judiciaire, a été réalisée au contradictoire de l'ensemble des parties, que les experts ont répondu de manière complète et argumentée aux questions posées dans le cadre de leur mission, questions similaires à celles qui seraient posées dans le cadre d'une expertise judiciaire, qu'aucune critique n'est formée à son encontre par les demandeurs et qu'ils disposent ainsi de l'ensemble des éléments qui leur sont nécessaires pour que leurs demandes soient valablement débattues devant le juge du fond ; qu'en revanche, les expertises médicales concernant [GU], [CX] et [H] [G] reposent sur un motif légitime, car il est justifié par ces derniers d'éléments médicaux caractérisant un préjudice distinct du préjudice d'affection causé par le décès de Madame [V] [G] ; que la demande de provision des consorts [G]-[Y] ne se heurte à aucune contestation sérieuse, les experts de la CCI ayant retenu la responsabilité des Docteurs [P] et [A] et de la polyclinique de la Guadeloupe, et les manquements fautifs relevés par les experts ayant contribué à 90 % au décès de Madame [V] [G] ; qu'en revanche, la juridiction judiciaire n'est pas compétente pour statuer sur les demandes de provision présentées à l'encontre du CHU de [Localité 42], lequel est un établissement public exerçant une mission de service public. Par déclaration du 28 décembre 2023, la polyclinique de la Guadeloupe, CNA Insurance Company, la Compagnie Axa France Iard, Mesdames [OH] [X] et [OH] [KN], ont interjeté appel de l'ordonnance de référé du 5 décembre 2023, en ce qu'elle a : rejeté la demande d'expertise concernant Madame [V] [G], ordonné une expertise médicale d'[GU], [H] et [CX] [G], condamné in solidum les Docteurs [BA] [P] et [J] [A] et leurs assureurs, et la polyclinique de la Guadeloupe et son assureur à verser des provisions à [GU] [G], en son nom personnel et es qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs et d'ayant droit de sa mère [N] [G], à Madame [GR] [Y], en son nom personnel et es qualité d'ayant droit de son époux décédé ainsi qu'à [O] [G], en son nom personnel et en sa qualité d'ayant droit de son épouse [N] [G] ; condamné in solidum les Docteurs [BA] [P] et [J] [A] et leurs assureurs, et la polyclinique de la Guadeloupe et son assureur à verser à [GU] [G] une provision ad litem, rejeté les demandes plus amples et contraire des parties ; condamné in solidum les Docteurs [BA] [P] et [J] [A] et leurs assureurs, et la polyclinique de la Guadeloupe et son assureur aux dépens et à verser à [GU] [G], [O] [G] et Madame [GR] [Y] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, l'ensemble de ces chefs de décision, tel qu'exposés dans le dispositif de la décision, étant intégralement repris dans la déclaration d'appel. Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 23 mai 2024, la polyclinique de la Guadeloupe, CNA Insurance Company, Mesdames [OH] [X] et [OH] [KN] et la compagnie Axa France IARD demandent à la cour de : Vu l'article 145 du Code de procédure civile, l'article 835 du Code de procédure civile, les articles 328 et suivants du Code de procédure civile, A titre liminaire, sur le désistement des consorts [G] au titre de leur demande de caducité de l'appel, Constater le désistement des consorts [G] de leur incident au titre d'une demande de caducité partielle de la déclaration d'appel ; Donner acte aux appelants de ce qu'ils acceptent le désistement des consorts [G] ; Infirmer l'ordonnance du Juge des référés du 5 décembre 2023 en ses chefs critiqués par déclaration d'appel en date du 28 décembre 2023, Statuant à nouveau, 1. Sur l'expertise de Madame [V] [G] Ordonner une mesure d'expertise médicale concernant le décès de Madame [V] [G], Désigner tel médecin expert qu'il appartiendra, aux frais avancés des consorts [G] et ordonner la mission suivante : I. Sur la responsabilité : 1) convoquer toutes les parties ; 2) entendre tous sachants ; 3) se faire communiquer par les ayants droit de la victime tous éléments médicaux relatifs à l'acte critiqué ; 4) se faire communiquer par tous tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du/de la patient(e), sans que ceux-ci n'aient à solliciter préalablement l'accord des ayants-droits de la victime ; 5) prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activité professionnelle, son statut exact ; 6) retracer son état médical avant les actes critiqués ; 7) décrire les soins et interventions dont la victime a été l'objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l'évolution de l'état de santé ; 8) réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l'art et les données acquises de la science médicale à l'époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l'état initial du plaignant comme de l'évolution prévisible de celui-ci ; II. Sur le préjudice de la victime : 9) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l'accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ; 10) décrire tous les soins médicaux et para médicaux mis en 'uvre jusqu' au décès, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d'hospitalisation, le nom de l'Etablissement, les services concernés et la nature des soins ; 11) recueillir les doléances de la victime et de ses proches, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales, liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de la consolidation ; 12) décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; 13) abstraction faite de l'état antérieur, et de l'évolution naturelle de l'affection et du/des traitements qu'elle rendait nécessaire, en ne s'attachant qu'aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l'issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique : - La réalité des lésions initiales, - La réalité de l'état séquellaire - L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur 14) consolidation Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; Préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 15) Perte de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 16) déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée 17) souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable. L'évaluer selon l'échelle habituelle à 7 degrés ; 18) déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s'ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. En évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences. 19) assistance par tierce personne Indiquer, le cas échéant, si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ; 20) dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ; 21) frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; 22) perte de gains professionnels futurs Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraine l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; 23) incidence professionnelle Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraine d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.). 24) dommage esthétique Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique imputable à l'accident, indépendamment d'une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l'AIPP, et en précisant s'il est temporaire avant consolidation et/ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés. 25) préjudice sexuel Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d'être à l'origine d'un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ; 26) préjudice d'agrément Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement et dire s'il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ; 27) relater toutes les constatations ou observations n'entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l'expert jugera nécessaires pour l'exacte appréciation des préjudices subis par le/la patient(e) et en tirer toutes les conclusions médico-légales ; Les conclusions du rapport d'expertise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée. L'Expert saisi devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 173 et suivants du Code de Procédure Civile. L'Expert adressera un pré-rapport aux parties qui, dans les 4 semaines de sa réception, lui feront connaitre leurs observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif (article 279 du Code de Procédure Civile). 2. Sur les demandes d'expertise des consorts [G] A titre principal, Rejeter la demande d'expertise concernant Monsieur [GU] [G], Monsieur [CX] [G] et Monsieur [H] [G] ; A titre subsidiaire, Infirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a conditionné à l'accord des consorts [G] la transmission aux Experts de leur dossier médical, et statuant à nouveau, Ordonner aux experts de : « Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal tous éléments médicaux relatifs à l'acte critiqué, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du/de la patient(e), sans que ceux-ci n'aient à solliciter préalablement l'accord de la victime. » 3. Sur les demandes de provision Rejeter la demande de condamnation de la polyclinique de la Guadeloupe et de la compagnie Axa France Iard au versement d'indemnités provisionnelles aux consorts [G] compte-tenu de la contestation sérieuse de la responsabilité encourue ; Rejeter la demande de condamnation de la polyclinique de la Guadeloupe et de la compagnie Axa France Iard au versement d'une provision ad litem, compte-tenu de la contestation sérieuse de la responsabilité encourue ; 4. En tout état de cause Rejeter toute autre demande plus ample ou contraire formulée par les consorts [G] ou toute autre partie à l'encontre de la polyclinique de la Guadeloupe et de son assureur ; Juger que chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens. Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le [Date décès 11] 2024, le Docteur [BA] [P] et son assureur la société Relyens Mutual Insurance demandent à la cour de : Vu les articles 1142-1 I et suivants du Code de la santé publique, vu l'article 145 et 835 du Code de procédure civile, Infirmer l'ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon en date du 5 décembre 2023 Et statuant à nouveau, 1. Sur l'expertise de Madame [V] [G] Ordonner une mesure d'expertise médicale concernant le décès de Madame [V] [G], Désigner tel médecin expert qu'il appartiendra, aux frais avancés des consorts [G] et ordonner la mission suivante : - Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Madame [G] et de tous éléments utiles, remis par les parties en cause et leurs conseils dans le respect du principe du contradictoire ; Préciser que les défendeurs seront autorisés à communiquer ou demander la communication de toutes pièces médicales strictement nécessaires à l'exercice de leurs droits, sans que puisse leur être opposé le secret médical - Solliciter de l'organisme de sécurité social un relevé détaillé de ses débours et frais médicaux qui devra être fourni avant de procéder à la convocation des parties, - Convoquer les parties et leurs conseils, Entendre les parties dans leurs explications, Entendre tous sachants, - Dire qu'il pourra, s'il y a lieu, s'adjoindre le concours de tout sapiteur spécialiste de son choix, après en avoir informé préalablement les parties, - Décrire l'état de santé de Madame [G] préalablement à la réalisation des soins critiqués, - Décrire les actes de prévention, de diagnostic et de soins pratiqués par le Docteur [P] et dire s'ils ont été attentifs, consciencieux, diligents et conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits, - Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée, la nature des erreurs, imprudences, maladresses ou autres négligences relevées, - Dire si celles-ci sont en relation de cause à effet directe et certaine avec les préjudices de Madame [G] ; - S'il s'agit d'une seule perte de chance, qualifier en quoi il existe un lien de causalité certain entre le manquement retenu et la perte d'une chance d'avoir pu bénéficier d'une issue plus favorable, et préciser alors quelle est la proportion (en pourcentage) de la chance perdue, - En cas de pluralité d'intervenants, fournir tous les éléments permettant d'apprécier la responsabilité des différents intervenants et praticiens et indiquer leur part de responsabilité dans la réalisation du dommage, - En cas de retard de diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir. Dans la négative, déterminer si le retard de diagnostic a été à l'origine d'une perte de chance réelle et sérieuse d'éviter les préjudices, - Préciser s'il s'agit d'un accident médical non fautif, à savoir un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maitrisé, en en expliquant le taux de survenue et sa prévisibilité au regard de la pathologie initiale, - S'il s'agit d'une infection : Préciser si sa survenue est en lien direct et exclusif avec les soins prodigués ou avec le traumatisme initial ou toute autre cause ou pathologie, Préciser s'il s'agit d'une infection nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée, Déterminer si cette infection a été à l'origine d'une perte de chance réelle et sérieuse d'éviter le décès et dans l'affirmative, la chiffrer ; - Consigner les doléances de la demanderesse - Décrire et évaluer les préjudices de Madame [G] strictement et directement imputables aux éventuelles fautes constatées ou à l'accident médical non fautif retenu ou l'infection qui serait qualifiée de liée aux soins, en les distinguant des conséquences normalement prévisibles au regard de l'état de santé antérieur, à l'exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère et autre pathologie ; -Dire que, même en l'absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit à l'état antérieur, soit aux suites normales des soins, soit à d'autres causes ou pathologies, l'expert devra évaluer et expliquer les chefs de préjudices conformément à la nomenclature Dintilhac ; -Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l'état initial ; - Adresser un pré-rapport aux conseils qui, dans les 4 semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif. 2. Sur les demandes d'expertise des consorts [G] A titre principal : débouter les consorts [Y] et [G] de leur demande d'expertise concernant Monsieur [GU], [H] et [CX] [G] ; A titre subsidiaire : Infirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a conditionné à l'accord des consorts [G] la transmission aux experts de leur dossier médical, Et statuant à nouveau : Autoriser les défendeurs à communiquer toutes pièces médicales strictement nécessaires à l'exercice de leurs droits, sans que puisse leur être opposé le secret médical 3. Sur les demandes de provision Rejeter les demandes de provision formulées par les Consorts [Y] - [G] qui se heurtent à des contestations sérieuses, Rejeter la demande de versement de la somme de 10 000 € à titre de provision ad litem formulée par les Consorts [Y]- [G], Débouter les Consorts [Y]- [G] de leur demande de versement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Juger que les frais d'expertise seront laissés à la charge des demandeurs. Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 18 mars 2024, le Docteur [J] [A] et son assureur, la Médicale, demandent à la cour de : Vu les articles 145 et 835 du Code de procédure civile, Vu l'article L1142-1 du Code de la santé publique, Infirmer l'ordonnance rendue le 5 décembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions ; 1. Ordonner une expertise judiciaire en ce qui concerne Madame [G] née [Y], aux frais avancés des consorts [G] confiée à tel expert qu'il plaira, avec la mission proposée par les appelants et notamment : o Prendre connaissance de tous les éléments utiles, o Dire si les soins donnés ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ou si, au contraire, une faute a été commise, o Dans ce cas, la décrire et dire si elle est en relation de cause à effet directe et certaine avec le préjudice allégué. o Dans l'affirmative, évaluer les différentes composantes de ce préjudice. o Dire que l'expert devra, préalablement au dépôt de son rapport, soumettre aux parties un pré-rapport et recueillir leurs observations. Débouter les consorts [G] de leurs demandes d'expertise judiciaire concernant Monsieur [GU] [G] et ses deux fils en l'absence de motif légitime, aucune pièces versées aux débats ne justifiant d'un préjudice distinct du préjudice d'affection ; Débouter les consorts [G] de leur demande provisionnelle comme se heurtant à des contestations sérieuses s'agissant de la caractérisation d'une faute du Docteur [A] en lien de causalité direct et certain avec le décès de Madame [G] ; Débouter les consorts [G] de leur demande de provision ad litem pour les mêmes raisons ; Débouter les consorts [G] de leur demande au titre de l'article 700 Code de procédure civile ; Laisser les dépens à la charge des consorts [G]. Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 7 mars 2024, le Docteur [U] [C] demande à la cour de : Vu les articles 145 et 835 du Code de procédure civile, 1) Sur l'expertise de Madame [V] [G] Confirmer l'ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon du 05 décembre 2023 ; Rejeter la demande d'expertise médicale concernant le décès de Madame [V] [G] ; 2) Sur l'expertise de Messieurs [GU], [CX] et [H] [G] Lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la Cour sur les mérites de l'appel ; 3) Sur les demandes d'indemnités provisionnelles Lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la Cour sur les mérites de l'appel ; 4) En toute hypothèse Condamner in solidum la polyclinique de la Guadeloupe, CNA Insurance Company, Madame [OH] [X], Madame [OH] [KN] et AXA France Iard à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner les appelants aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le [Date décès 9] 2024, le CHU de [Localité 42] demande à la cour de : Confirmer l'ordonnance du 5 décembre 2023 en ce qu'elle a débouté les consorts [G] d'une demande d'expertise concernant l'analyse de la prise en charge de feue Madame [V] [G] ; A titre subsidiaire : Ordonner une expertise confiée à un collège composé d'un gynécologue obstétricien et d'un anesthésiste réanimateur et dire et juger que les frais d'expertise seront à la charge des consorts [G] ; Confirmer la décision déférée qui a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par le CHU de [Localité 42] s'agissant des demandes de condamnations provisionnelles ; Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a ordonné trois expertises judiciaires au bénéfice de Monsieur [GU] [G] et de ses deux enfants [CX] et [H] en vue de déterminer leurs préjudices à la suite du décès de leur épouse et mère, aux motifs que ces expertises sont dépourvues de motif légitime ; Débouter les consorts [G] et tout concluant de leurs demandes plus ample ou contraire et de toute demande qui serait dirigée contre le CHU de [Localité 42]. Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 13 mai 2024, Monsieur [GU] [G], époux de Madame [V] [G], agissant en son nom personnel, en sa qualité d'ayant droit de Madame [V] [G], en sa qualité d'ayant droit de sa mère [N] [G], décédée le [Date décès 23] 20218, en sa qualité de représentant légal de ses deux enfants, [CX] et [H] [G], agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayant-droit de feu Madame [GR] [Y], mère de Madame [V] [G], décédée le [Date décès 16] 2023 et de Monsieur [OR] [Y], décédé le [Date décès 9] 2016, et Monsieur [O] [G], agissant en son nom personnel et es qualité d'ayant droit de son épouse [N] [G], décédée le [Date décès 23] 20218, demandent à la cour de : Vu les articles 145 et 835 du Code de procédure civile, A titre principal Confirmer l'ordonnance rendue par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon le 5 décembre 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a alloué à Madame [GR] [Y] la somme de 12 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices, en ce qu'il convient désormais d'allouer cette somme à Monsieur [GU] [G] ès qualité de représentant légal de [H] et [CX] [G], ayants-droits de Madame [GR] [Y] et de Monsieur [OR] [Y] ; Débouter la société Axa France IARD, la polyclinique de la Guadeloupe, la société CNA Insurance Company, Madame [OH] [X] et Madame [OH] [KN], le Docteur [U] [C], le Docteur [BA] [P], la société Relyens Mutual Insurance, le Docteur [J] [A], la Médicale, le CHU de [Localité 42], le SAMU Urgences de France de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ; A titre subsidiaire, en cas de réformation S'il était fait droit à la demande d'expertise médicale de Madame [V] [G] : juger que la consignation à valoir sur les frais d'expertise sera mise à la charge de la polyclinique de la Guadeloupe et de la compagnie Axa France IARD, Condamner in solidum le Docteur [BA] [P], la société Relyens Mutual Insurance, la polyclinique de la Guadeloupe, la compagnie Axa France IARD, le Docteur [J] [A], la Médicale à verser à Monsieur [GU] [G] : agissant en son nom personnel, la somme de 35 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices ; agissant en qualité d'ayant droit de Madame [V] [Y] épouse [G] la somme de 15 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices ; agissant en qualité de représentant légal de [CX] [G] la somme de 20 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de [CX] [G] ; agissant ès qualité de représentant légal de [H] [G] la somme de 20 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de [H] [G] ; agissant ès qualité de représentant légal de [H] et [CX] [G], ayants-droits de Madame [GR] [Y], la somme de 6 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de Madame [GR] [Y] ; agissant ès qualité de représentant légal de [H] et [CX] [G], ayants-droits de Monsieur [OR] [Y], la somme de 6 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de Monsieur [OR] [Y] ; Condamner in solidum le Docteur [BA] [P], la société Relyens Mutual Insurance, la polyclinique de la Guadelope, la compagnie Axa France IARD, le Docteur [J] [A], la Médicale à verser à Monsieur [O] [G] agissant en son nom personnel la somme de 3 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; Condamner in solidum le Docteur [BA] [P], la société Relyens Mutual Insurance, la polyclinique de la Guadelope, la compagnie Axa France IARD, le Docteur [J] [A], la Médicale à verser à Monsieur [O] [G] agissant en qualité d'ayant droit de [N] [G] la somme de 3 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de celle-ci ; En toutes hypothèses : Condamner in solidum la polyclinique de la Guadeloupe et la compagnie Axa France IARD à verser à Monsieur [GU] [G] et à Monsieur [O] [G], créanciers solidaires, la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, par Maître Romain Laffly ; Juger commun et opposable l'arrêt à intervenir à la CPAM des Hauts de Seine et à la MGEN ; Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour relève que l'incident relatif à la caducité partielle de la déclaration d'appel des appelants a fait l'objet d'un désistement des consorts [G] dans le cadre de conclusions distinctes. Toutefois, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte aux appelants de ce qu'ils acceptent ce désistement. I : Sur la demande d'expertise en responsabilité médicale concernant le décès de Madame [V] [G] et l'évaluation de son préjudice corporel Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile : 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'. Au sens de ces dispositions, la mesure d'instruction sollicitée doit être pertinente et utile et avoir pour but d'établir des éléments de preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur. La cour rappelle : que les consorts [G], remettant en cause les soins médicaux dispensés à Madame [V] [G], ont saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (ci-après la CCI), laquelle a ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer si des fautes avaient été commises lors de la prise en charge de Madame [V] [G] et pouvaient être à l'origine de son décès, en tous cas y avoir contribué ; que les deux experts désignés, respectivement gynécologue obstétricien et anesthésiste ont déposé leur rapport le 11 décembre 2015, au terme duquel ils retiennent que le décès de Madame [V] [G] résulte d'une conjugaison de fautes imputables à la polyclinique à hauteur de 10 % (défaut d'organisation), au Docteur [A], anesthésiste à hauteur de 45 % (s'est opposé à une intervention immédiate sur place alors que la patiente aurait dû être opérée en urgence), au Docteur [P], chirurgien, à hauteur de 25 % (aurait du réaliser en urgence sur place une laparotomie exploratrice pour assurer le contrôle de l'hémorragie et a adhéré à la décision de transfert de la patiente au CHU) et au SAMU à hauteur de 10 % (a accepté le transfert de la patient au CHU alors que son état ne le permettait pas). Ce rapport exclut toute faute du Docteur [C], gynécologue qui suivait la patiente depuis le début de sa grossesse, relevant qu'elle est intervenue dans le respect de règles de l'art, et retient également à hauteur de 10 % un rôle causal de l'état antérieur de la patiente (hémorragie gravissime). Il ne retient aucune responsabilité du CHU, même s'il relève qu'à son arrivée, Madame [V] [G] a fait l'objet de nouvelles mesures d'exploration qui étaient inutiles alors qu'il devait être procédé à une laparotomie immédiatement. La cour relève que si ce rapport explique de façon circonstanciée pour quelle raison il retient certaines responsabilités et en écarte d'autres, pour autant, même s'il a été réalisé contradictoirement, il ne porte aucunement mention des contestations qui auraient pu être soulevées par les parties en cause, et des réponses qui ont pu être apportées pour les écarter et qu'il n'a pas été fait de pré-rapport. La cour observe également que sur la base de ce rapport, la CCI a retenu des responsabilités totalement différentes, puisque : elle retient une part majeure de responsabilité du Docteur [C] (35 %), responsabilité considérée paradoxalement comme inexistante par les experts, aux motifs qu'elle a retenu un accouchement par voie basse en présence d'un utérus cicatriciel, sans s'assurer qu'en cas de complication, la cohésion de l'équipe médicale et la mise à disposition des compétences, matériels et produits nécessaires permettaient d'intervenir en temps utile, et en ce qu'elle aurait dû imposer une hystérectomie d'hémostase sur place dès lors que le pronostic vital de la patiente était engagée ; réduit la part de responsabil
Articles de loi cités
article 699 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 146 du Code de procédure civile narticle 145 du Code de procédure civilearticle 6 de la convention de sauvegarde des drarticle L1142-1 du Code de la santé publiquearticle 700 du Code de procédure civile et statuaarticle 700 du Code de procédure civile en premiè
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66863d05b1dbbe3bae600326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel