Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863d07b1dbbe3bae600344
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00283 03 juillet 2024 --------------------- N° RG 22/00873 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWZD ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 29 mars 2022 20/00361 ------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU Trois juillet deux mille vingt quatre APPELANT : M. [S] [G] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Eric MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE INTIMÉE : SARL GEMA INCENDIE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Coralie SCHUMPF, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, en présence de Mme [T] [Z], greffière stagiaire ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail écrit à durée indéterminée et à temps complet, M. [S] [G] a été engagé à compter du 4 juin 2012 par la SARL Gema incendie, en qualité de responsable service vérification, moyennant une rémunération de base de 2 300 euros brut par mois. La mission de M. [G] a été convenue comme étant celle d'assurer la vérification des contrats signés par la société Gema incendie, de proposer et de vendre à la clientèle les moyens à mettre en oeuvre pour leur assurer une protection conforme aux réglementations en vigueur'. M. [G] était aussi actionnaire minoritaire de cette société à hauteur de 10 % et son seul salarié. Par avenant du 17 janvier 2013, les parties ont convenu une diminution de la rémunération fixe à un montant de 1 530 euros par mois à laquelle s'ajouterait une prime mensuelle calculée en fonction du chiffre d'affaires réalisé par rapport au prévisionnel mensuel. La convention collective applicable à la relation de travail était celle des industries du travail des métaux de la Moselle. Dans un écrit du 12 juillet 2013 cosigné par M. [G] et le gérant de la société, M. [N] [K], le salarié a reconnu ne pas communiquer à sa hiérarchie ses rapports d'activité 'jugeant que ces transmissions de documents ne sont pas importantes'. Par courrier du 23 octobre 2018, la société Gema incendie a notifié à M. [G] un avertissement, en raison notamment de l'augmentation des appels de clients demandant 'des explications sur le travail que vous avez effectué', l'employeur ajoutant que, lors de visites de contrôle, il avait constaté 'que le travail que nous devons à notre clientèle n'est pas effectué tant sur les opérations de vérification que de conseil'. Le salarié n'a pas contesté cet avertissement. M. [G] a été placé en arrêt maladie à compter du 16 mai 2019. Par courrier du 2 août 2019 assorti d'une mise à pied à titre conservatoire, l'employeur a convoqué M. [G] à un entretien préalable fixé au 12 août 2019, auquel le salarié, en arrêt pour maladie, ne s'est pas présenté. Par lettre du 16 août 2019, M. [G] a été licencié pour faute grave. Par courrier du 22 août 2019, le salarié a contesté la mesure et sollicité de son employeur des précisions sur les motifs énoncés. La société Gema incendie a répondu le 3 septembre 2019 en apportant des précisions. Précédemment, le 24 août 2019, le gérant de l'entreprise a porté plainte à l'encontre de M. [S] [G] pour abus de confiance pendant la période du 16 au 24 août 2019. Estimant notamment son licenciement abusif, M. [G] a saisi, par lettre postée le 1er juillet 2020, la juridiction prud'homale. Par jugement contradictoire du 29 mars 2022, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud'hommes de Metz a dit le licenciement justifié par une faute grave, rejeté les demandes de M. [G], débouté la société Gema incendie de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [G] aux 'entiers frais et dépens'. Le 12 avril 2022, M. [G] a interjeté appel par voie électronique. Dans ses conclusions d'appel transmises par voie électronique le 3 mai 2022, M. [G] requiert la cour d'infirmer le jugement, puis, statuant à nouveau, de : - juger le licenciement abusif ; - condamner la société Gema incendie à lui verser les sommes suivantes : * 818,51 euros brut en remboursement des sommes 'rétentées' pendant la mise à pied conservatoire ; * 81,85 euros brut d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire ; * 3 329,20 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis ; * 332,92 euros brut d'indemnité de congés payés sur préavis ; * 3 079,51 euros d'indemnité de licenciement ; * 3 329,20 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; * 10 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - de condamner la société Gema incendie à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de son appel, M. [G] expose : - qu'il était le seul salarié de la société Gema incendie dont il était également l'actionnaire minoritaire ; - qu'il n'entretenait aucun lien d'amitié avec le gérant, M. [K] ; - que la société avait une activité de plus en plus intense, de sorte qu'il devait organiser son temps de travail pour faire face à une masse grandissante de tâches à accomplir et n'avait pas toujours le temps de traiter les problèmes administratifs ; - que son état de santé, connu de l'employeur, imposait des restrictions à son activité; - qu'en plus des opérations techniques de vérification, il devait démarcher des clients pour leur vendre des produits, bien que son contrat de travail ne le prévoyait pas et qu'il n'avait ni formation ni compétences en la matière ; - qu'au mois de novembre 2017, sa santé s'est dégradée nécessitant la pose de stents; - que les relations avec son employeur se sont dès lors détériorées ; - que les plaintes des clients évoquées dans l'avertissement du 23 octobre 2018 ne sont pas nominatives et ne concernent que des registres de sécurité non remplis et étiquettes de vérification non notées, ce qui est sans conséquence ; - que le harcèlement moral de son employeur l'a conduit à un épuisement concrétisé par un arrêt maladie du 16 mai 2019 et a entraîné un syndrome dépressif sévère. Il ajoute : - que la lettre de licenciement est peu étayée ; - que l'employeur n'indique pas en quoi consisteraient l'insubordination, les erreurs ou encore les négligences graves qui lui sont imputées ; - que la société Gemma incendie ne date pas les faits reprochés dans la lettre de licenciement ; - qu'il était en arrêt pour maladie depuis le 16 mai 2019 et qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave au mois d'août 2019, soit plus de deux mois après le début de son arrêt maladie, de sorte que les faits sont nécessairement prescrits ; - que les photographies évoquées par l'employeur ne démontrent pas qu'il aurait mal réalisé sa mission et ne peuvent pas attester de la date des faits ; - que, s'il avait mal travaillé depuis plus de sept années, les 'remontées' des clients auraient été continues pendant toute cette période ; - qu'il vérifiait plus de 3 000 équipements sur une année, de sorte qu'il pouvait omettre de mentionner une date de vérification sur l'étiquette d'un extincteur sans que cela ne constitue pour autant une faute justifiant un licenciement ; - qu'il avait dans son garage des extincteurs obsolètes qui avaient plus de cinq ans et ne pouvaient donc pas être installés chez les clients ; - que l'attestation du témoin de l'altercation a été établie pour les besoins de la cause, M. [L] [R] ne reproduisant pas les propos entendus. Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 1er août 2022, la société Gema incendie sollicite que la cour confirme le jugement, rejette l'ensemble des demandes de M. [G] et condamne celui-ci au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure. Elle réplique : - que les relations initialement amicales entre M. [G] et M. [K], le gérant, se sont dégradées ; - que M. [G] disposait d'une grande liberté dans l'organisation de son temps de travail, bénéficiant de la confiance de son ami et gérant ; - que M. [G] ne voulait pas rendre compte de son travail et ne transmettait pas de rapports d'activité ; - que le salarié a commis plusieurs manquements en refusant de se conformer à l'autorité de son supérieur ; - qu'elle a été contrainte de notifier un avertissement au salarié, en lui rappelant l'importance de respecter les consignes. Elle ajoute : - qu'à la suite à la prolongation de l'arrêt maladie de M. [G], son gérant est intervenu chez les clients pendant plusieurs semaines ; - qu'à cette occasion, elle s'est aperçue que le salarié avait commis de nombreuses fautes, ce qui faisait courir un risque aux personnes ; - qu'elle a relevé que le salarié avait facturé des vérifications qui n'ont pas été effectuées et qu'il n'avait pas rempli la totalité des registres de sécurité ; - que, de surcroît, le 1er août 2020, M. [G] s'est rendu sur un chantier à [Localité 9], pendant son arrêt de travail, et a insulté le gérant en présence d'un partenaire commercial ; - qu'elle a également découvert du matériel neuf de la société au domicile personnel de son salarié; - qu'après vérification des stocks, elle a effectivement observé que plusieurs éléments d'une valeur totale de 456,77 euros manquaient ; - que ces faits n'étaient pas prescrits eu égard à leur date de découverte ; - que le contrat de travail de l'appelant précise explicitement qu'il doit effectuer des opérations commerciales de démarchage des clients, en plus de ses tâches techniques. Le 13 décembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction. MOTIVATION Sur le harcèlement moral L'article L. 1154-1 du code du travail dispose : "Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. " Le harcèlement moral se traduit par une conduite abusive se manifestant notamment par des comportements, des paroles, des actes, des gestes, des écrits, pouvant porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l'intégrité physique ou psychique d'une personne, mettre en péril l'emploi de celle-ci ou dégrader le climat de travail. En l'espèce, M. [G] soutient que l'employeur a commis des actes de 'harcèlement managérial' à son encontre ayant mené au développement d'un syndrome dépressif sévère et présente à ce sujet les éléments de fait suivants : - le certificat médical du 19 mai 2020 du docteur [M] [F] qui déclare que le salarié est suivi régulièrement depuis le mois de novembre 2018 " pour un syndrome dépressif sévère, sur des relations professionnelles conflictuelles (dépression, éthylisme compliqué majeur, altération de l'état général) " (pièce n° 8) ; - l'attestation de suivi d'une psychothérapie, dans laquelle le praticien précise qu'il a été sollicité à la suite du décès d'un proche du salarié et que "M. [G] a été confronté à des difficultés professionnelles importantes, notamment avec son associé. Il s'était exprimé à plusieurs reprises sur sa situation de travail qui est devenue de plus en plus difficile à gérer pour lui. Mais ce dernier avait espoir que les "choses puissent s'arranger" pour reprendre ses propos. Malheureusement, la situation s'est dégradée et M. [G] a été licencié. Je n'ai pu que constater combien cette rupture avait affecté mon patient qui a alors manifesté des troubles anxio-dépressifs importants sur lesquels je porte maintenant mon action" (pièce n° 11). Toutefois, le reproche à l'encontre de l'employeur n'apparaît pas matériellement établi. En effet, les deux certificats ont été rédigés sur les seules déclarations du patient et ne permettent pas d'imputer la pathologie dont souffre M. [G] aux agissements allégués de l'employeur, d'autant plus qu'ils évoquent aussi des difficultés rencontrées par le salarié dans sa vie personnelle. En conséquence, le jugement est confirmé, en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. Sur le licenciement pour faute grave La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Dans ce cas, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués. En cas de faute grave, la charge de la preuve repose sur l'employeur qui doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié. Par ailleurs, conformément à l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. En l'espèce, l'employeur avait déjà notifié un avertissement à M. [G], le 23 octobre 2018, en attirant l'attention du salarié sur le fait que l'activité de l'entreprise portant sur la sécurité des biens et des personnes, il devait " modifier (sa) façon de travailler" en respectant les procédures de vérification en sa possession. M. [G] a été licencié pour faute grave par courrier du 16 août 2019, dans les termes suivants : " Par la présente, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants : Insubordination (dernière en date, le 1er août 2019). Erreurs et négligences graves. Manquement aux règles de sécurité. Fausses déclarations. Détournements et vols de matériel. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. (...)' En réponse au courrier du 22 août 2019 de M. [G], la société Gemma incendie a précisé par lettre du 3 septembre 2019 : '(...) Contrairement à votre certitude, ces faits reprochés ont été constatés dans la période du 11 juin au 2 août 2019. Ils concernent tout simplement les clients chez qui nous avons dû intervenir compte tenu de votre absence, afin d'effectuer des travaux de poses, de vérifications ou suite à des appels clients ayant relevé des anomalies et sur lesquelles, nous avons dû y répondre. Le tableau joint vous donne les observations relevées qui montrent clairement le non respect des actions à effectuer dans le cadre réglementaire de votre profession qui doivent d'autre part permettre d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Je vous rappelle d'autre part que vous aviez déjà été alerté à plusieurs reprises (dernier recommandé du 23 octobre 2018, avec avertissement au travail) sur ces manquements graves. Concernant, l'insubordination, je m'adresse à Monsieur [S] [G], salarié et non à la personne qui détient des parts dans la société. Etre actionnaire, ne vous donne pas le droit, comme vous l'avez fait à [Localité 9], le 01 août 2019, et devant témoin, de m'interpeller sur un ton des plus agressif, pour avoir des explications sur, où était le véhicule de service, car il y avait vos affaires personnelles à l'intérieur. (...)' La procédure de licenciement ayant été engagée par l'envoi de la convocation à l'entretien préalable le 2 août 2019, seuls les faits commis et révélés antérieurement au 2 juin 2019 sont susceptibles d'être prescrits. M. [G], unique salarié de l'entreprise ayant été placé en arrêt maladie à compter du 16 mai 2019, M. [K], gérant de la société Gema incendie, a été contraint de le remplacer pour effectuer les prestations d'entretien et de vérification des équipements installés auprès de clients. Il n'est pas contesté que M. [G] n'envoyait jamais de rapport d'activité à l'employeur (pièce n° 5 de l'employeur), de sorte que celui-ci n'avait pas connaissance des tâches réellement exécutées par son salarié. La société Gema incendie n'avait en sa possession que les informations figurant sur les 'bons de vérification et d'exécution de travaux' complétés par M. [G] et signés par le client. Ainsi, ce n'est que lors des visites effectuées entre le 11 juin 2019 et le 1er août 2019, que l'employeur a été en mesure de se rendre compte des divers "erreurs et négligences graves; manquement aux règles de sécurité ; et fausses déclarations" qu'il reproche désormais au salarié. En conséquence, la société Gema incendie n'ayant pu connaître les faits qu'elle reproche à son salarié que moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, ces faits n'étaient pas prescrits et l'employeur pouvait les invoquer. S'agissant du bien-fondé du licenciement, la société Gema Incendie rappelle que M. [G] étant le seul employé, il intervenait directement auprès des clients pour procéder aux vérifications et à l'entretien des matériels, le gérant s'occupant exclusivement des volets administratif et commercial, de sorte que les manquements, erreurs et fausses déclarations commis lors des contrôles sont directement imputables à M. [G]. L'employeur produit plusieurs éléments relatifs aux manquements commis par M. [G] : - Quant au non-remplacement des cartouches d'extincteurs ayant dépassé la durée d'utilisation indiquée par le fabricant : Le 19 juillet 2019, la société Gema incendie a relevé que le salarié qui avait procédé à la 'vérification des éléments de sécurité' selon facture du 13 juillet 2018 (pièce n° 46), n'avait pas remplacé un élément de l'extincteur, étant précisé que ce celui-ci, qu'il s'agisse d'une cartouche ou d'un additif, datait de l'année 2002, de sorte que le remplacement devait être effectué au cours de l'année 2007 au plus tard (pièce n° 48). Lors de son passage à la mairie de [Localité 8], le 30 juillet 2019 (pièce n° 53), l'employeur a constaté que, lors des opérations de vérification des extincteurs prétendument effectuées le 8 juin 2018 (pièce n° 52), M. [G] n'avait en réalité pas procédé au changement d'une cartouche datant de 2009, étant précisé qu'un tel composant doit être remplacé dans le délai de cinq années suivant sa fabrication, de sorte que la cartouche aurait dû être changée, au plus tard, au courant de l'année 2014. A l'occasion des interventions effectuées auprès de la mairie de [Localité 9] au mois d'août 2019, la société Gema incendie a découvert que la cartouche d'un extincteur installé datait de l'année 2005, alors qu'elle aurait dû être remplacée en 2015 selon les normes du fabricant, ce qui n'a pas été fait par le salarié, étant observé que l'extincteur portait l'autocollant de l'entreprise, ce qui confirme que la société Gema incendie, et donc M. [G], était chargée de l'entretien du matériel. (voir pièces n° 56 à 58). - Quant à l'absence de changement d'extincteurs ayant dépassé leur durée d'utilisation et le défaut de vérification de tels équipements : La photographie produite par l'employeur démontre qu'au moins un extincteur de la société VIVH à [Localité 7] remontait à l'année 1997 (pièce n° 43) et qu'en conséquence, M. [G] aurait dû inviter le client à le remplacer lors des vérifications effectuées le 28 juin 2018 (pièce n° 44), ce qu'il n'a pas fait. Le 14 juin 2019, l'employeur a conseillé au client de changer les cinq extincteurs datant de la même période (pièce n° 42). Le 18 juillet 2019, l'employeur a constaté que plusieurs extincteurs installés au CEP de [Localité 11] avaient plus de vingt ans, datant respectivement de 1995, 1996 et 1998, et auraient ainsi dû être changés conformément aux recommandations de la norme NF S 61-919 (pièce n° 37) relative à 'l'intervalle de maintenance et de vie maximale des extincteurs d'incendie portatifs'. Il n'est pas contestable que M. [G] soit intervenu sur lesdits extincteurs, ceux-ci portant les autocollants de l'entreprise et, pour l'un d'eux au moins, les initiales "MM" mentionnées dans la rubrique " vérificateur " (pièce n° 36). Lors de la visite de vérification du 18 juillet 2019, la société Gema incendie a finalement procédé au remplacement de plusieurs extincteurs (pièces n° 35 à 38). L'employeur indique que la graisse jaune apparaissant sur la photographie datant de sa visite à la mairie de [Localité 6] le 23 juillet 2019 (pièces n° 49 et 50) démontre que l'extincteur n'a jamais été ouvert et que donc la cartouche de gaz n'a jamais été vérifiée. En effet, la société Gema incendie précise que le produit de graissage d'usine est de couleur jaune, tandis que la graisse qu'elle utilise était d'une autre couleur. L'autocollant apposé sur l'extincteur confirme que l'employeur - et donc M. [G] - était chargé de l'entretien et des vérifications de ce dispositif, ce qui n'a pas été fait. Concernant l'un des extincteurs installés à la mairie de [Localité 9], l'employeur déclare que le scellé de l'extincteur (sur lequel est apposé son autocollant) est de couleur verte employée en 2016, ce qui établit que l'équipement n'a pas été vérifié depuis cette année par M. [G] (pièce n° 56). La société Gema incendie démontre que le registre de vérification des matériels installés sur les colonnes sèches et humides de la mairie de [Localité 9] n'a pas non plus été complété par le salarié pendant les années 2017, 2018 et 2019 (pièce n° 59). - Quant aux problèmes relatifs à l'installation et la vérification des blocs autonomes d'éclairage et de sécurité : La photographie produite par l'employeur révèle que M. [G] désigné par les initiales "MM" est intervenu à deux reprises sur un bloc autonome d'éclairage et de sécurité (BAES) installé dans la mairie d'[Localité 5] aux mois de décembre 2017 et 2018, mais n'a pas mieux installé le dispositif qui était fixé de manière précaire, puisque l'une des deux chevilles de fixation n'était pas suffisamment enfoncée dans le mur (pièce n° 18), engendrant un risque de chute de ce dispositif de signalement. L'employeur démontre que M. [G] n'a pas vérifié un 'BAES' installé dans la mairie de [Localité 10]. Sur ledit bloc, un autocollant mentionne que le contrôleur, "MM", a effectué le dernier contrôle au mois de juin 2017 (pièce n° 41), aucun examen postérieur n'apparaît sur le dispositif, M. [G] ayant pourtant indiqué dans le bon de vérification du 6 juin 2018 qu'il avait examiné les BAES (pièce n° 40). L'employeur a procédé à l'examen de tous les dispositifs lors de son passage chez le client le 12 juin 2019 et constaté les manquements de son salarié (pièce n° 39). - Quant aux problèmes d'installation et le défaut de vérification des systèmes d'alarme: La personne chargée de la sécurité incendie à la mairie de [Localité 9] a évoqué le dysfonctionnement d'un diffuseur sonore de l'alarme en raison d'un défaut de branchement, lors du passage de la commission de sécurité (pièce n° 60). L'apposition d'un autocollant de l'entreprise sur le système d'alarme (pièce n° 55) confirme que la société Gema incendie était chargée du contrôle de l'alarme de la mairie et que, dès lors, M. [G] aurait dû relever le dysfonctionnement lors de son passage. Par ailleurs, l'employeur démontre que M. [G] n'a pas effectué de vérification du système d'alarme installé chez la société Onyx à [Localité 12] à l'occasion du contrôle du mois de juillet 2018, le relevé ne comportant aucune mention en ce sens (pièce n° 47), alors que le client s'est vu facturer la vérification de l'alarme le 13 juillet 2018 (pièce n° 46). Ainsi, les éléments fournis par l'employeur établissent que M. [G] a, à de multiples reprises, commis des manquements graves aux règles de sécurité et effectué de fausses déclarations quant aux prestations réellement exécutées, M. [G] n'ayant pas fait preuve de davantage de diligences lors des opérations de contrôle et maintenance des équipements de sécurité, malgré l'avertissement qui lui avait été délivré à ce sujet le 23 octobre 2018. Les quatre 'lettres de recommandation' produites par le salarié ne permettent de remettre en cause ce constat, alors que d'une part, les clients n'avaient pas connaissance de la mauvaise exécution des prestations de travail par M. [G], laquelle a été constatée par l'employeur lors de son passage, et que d'autre part, des problèmes ont été relevés chez de nombreux autres clients (pièces n° 18). Les manquements du salarié sont d'autant plus graves que l'activité de la société Gema incendie concerne l'entretien et le contrôle d'équipements de sécurité, tels des extincteurs, des BAES et des alarmes, destinés à préserver la sécurité des personnes et des biens se trouvant dans les bâtiments qu'elle équipe, étant relevé qu'elle intervient notamment auprès de bâtiments municipaux. Ainsi, l'employeur ne pouvait conserver à son service un salarié qui ne réalisait pas les vérifications et les contrôles des équipements de sécurité incendie avec attention et n'exécutait pas les prestations de maintenance qu'il déclarait, les agissements du salarié étant susceptibles de mettre en danger la sécurité de nombreuses personnes en cas de problème nécessitant d'utiliser les équipements. Ces agissements sont suffisamment graves pour empêcher le maintien du salarié dans l'entreprise, y compris pendant la durée du préavis. A titre surabondant, les autres pièces versées aux débats, notamment les photographies (pièces n° 61 et 62), démontrent que M. [G] conservait, à son domicile, plusieurs extincteurs, dont il n'est pas établi qu'ils avaient tous plus de cinq années, comme il l'affirme. Le salarié ne justifie pas avoir obtenu l'autorisation préalable de son employeur pour récupérer ces extincteurs, étant observé que la société Gema incendie a porté plainte le 24 août 2019, quand elle a su que M. [G] stockait du matériel de l'entreprise à son domicile (pièce n° 64). En outre, l'employeur - qui relève des faits d'insubordination s'étant déroulés le 1er août 2019, soit pendant l'arrêt de travail du salarié - se réfère à l'altercation qui l'a opposé à M. [G] à cette même date, lors d'une intervention chez un client. M. [R], partenaire commercial de la société Gema incendie, déclare dans son témoignage que "les propos de M. [G] à l'encontre de M. [K], son supérieur hiérarchique, étaient plus qu'inacceptables, insulte et vilipandage étaient de mise de la part de M. [G] envers M. [K]" (pièce n° 65). Le fait que le témoin ne retranscrive pas les propos exacts échangés entre les parties n'est pas de nature à décrédibiliser les éléments qu'il relate. En conséquence, le licenciement pour faute grave est fondé, les demandes présentées par M. [G] sont rejetées et le jugement est confirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement est confirmé s'agissant de ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'article 700 du code de procédure civile. M. [G] est débouté de sa demande présentée sur le fondement de ce même article et condamné à payer à la société Gema incendie la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci en cause d'appel. M. [G] est condamné aux dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute M. [S] [G] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [S] [G] à verser à la SARL Gema incendie la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne M. [S] [G] aux dépens d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure.article L. 1332-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle L. 1154-1 du code du travail disposearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66863d07b1dbbe3bae600344
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel