Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863d08b1dbbe3bae600346
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 1 657 374 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 03 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05798 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFAX Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 SEPTEMBRE 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F19/00770 APPELANTE : S.A.S.U. PERMOBIL FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER Représentée par Me Camille VENTEJOU de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marielle ZUCCHELLO, avocat au barreau de PARIS, INTIME : Monsieur [I] [X] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Johanna BURTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, Ordonnance de clôture du 30 Avril 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024,en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Florence FERRANET, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : M. [X] a été engagé par la société Permobil France, spécialisée dans la commercialisation d'équipements pour les personnes à mobilité réduite, selon contrat à durée indéterminée du 3 janvier 2011 en qualité de commercial / Animateur de réseau / délégué information. Il était soumis à une convention de forfait en jours sur l'année. Par avenant daté du 31 mai 2016, le décompte du temps de travail de M. [X] passe sur une base horaire de 169 heures par mois. Son secteur géographique est réduit et M. [X] perd son département de résidence. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 novembre 2018, l'employeur a proposé une modification du contrat de travail pour motif économique à M.[X], modification que celui-ci refuse le 24 décembre 2018. Le 3 janvier 2019, M. [X] est convoqué à un entretien préalable à licenciement pour motif économique, 'xé le 15 janvier 2019. Le 18 janvier 2019, M. [X] accepte le contrat de sécurisation professionnelle proposé pendant l'entretien préalable, ce qui met 'n à son contrat le 6 février 2019. Contestant le bien-fondé du motif économique, et les recherches de reclassement de son employeur, M. [X] par requête du 28 juin 2019 a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier lui demandant : Sur l'exécution du contrat de dire que la société n'a pas payé les heures supplémentaires réalisées par M. [X], se rendant coupable de travail dissimulé, et a violé son obligation de sécurité de résultat ; Condamner la société Permobil au paiement de : - la somme de 9 786,21 € bruts de rappel de salaire outre 978,62 € de congés payés afférents ; - 32 738,72 € net d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - 5 000 € de dommages et Intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat ; Sur la rupture du contrat de travail à titre principal de dire que le motif économique de licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la société n'a pas respecté son obligation de reclassement ; Condamner la société Permobil à lui verser : - 16 369,86 € bruts à tire d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 636,99 € bruts de congés payés afférents ; - 43 652,96 € nets de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; Condamner la société Permobil à rembourser à Pôle Emploi les allocations chômages perçues dans la limite de 6 mois ; A titre subsidiaire de dire que la proposition de modi'cation du contrat de travail est déloyale, que la société a violé les règles relatives à l'ordre des licenciements et condamner la société Permobil à lui verser 43 652,96 € nets de dommages et intérêts pour violation des règles relatives à l'ordre des licenciements ; En tout état de cause condamner la société Permobil à lui verser : - 5 456,62 € nets de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ; - 5 456,62 € nets de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage ; - 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC ; -Condamner la société Permobil à remettre un certi'cat de travail, une attestation Pôle Emploi, le solde de tout compte, les bulletins de paie régularisés conformes à la décision, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision, pour une période de 3 mois à l'issue de laquelle il sera statué à nouveau. Par jugement rendu le 13 septembre 2021 le conseil de prud'hommes de Montpellier a : Dit que le licenciement de M. [I] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Dit que la moyenne des salaires de M. [I] [X] est de 5 456,62 € brut par mois ; Condamné la société Permobil à verser à M. [I] [X]: - 2 568,79 € bruts au titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires outre 256,88€ bruts de congés payés afférents ; - 5 000 € nets de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ; - 16 369,86 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 636,99 € de congés payés afférents ; - 43 652,96 € nets de prélèvements au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -5 456,62 € nets de prélèvements au titre des dommages et intérêts pour procédure irrégulière ; - 5 456,62€ nets de prélèvements au titre des dommages et intérêts pour violation de la priorité de ré-embauchage ; - l 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamné la société Permobil à établir les documents sociaux recti'és conformément à la présente ; Condamné la société Permobil à rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées dans la limite de six mois d'indemnités ; Débouté M. [I] [X] de ses autres demandes ; Débouté la societé Permobil de ses demandes et l'a condamnée aux éventuels dépens. ** La société Permobil a interjeté appel de ce jugement le 30 septembre 2021. (dossier RG 21/5798). Elle a formé un second appel le 22 octobre 2021 (RG 21/6212), ce dossier a été joint au premier par ordonnance du 16 décembre 2021. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 9 juin 2022 la société Permobil demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de : Dire que le licenciement de M. [X] repose sur une cause réelle et sérieuse ; Débouter M. [X] de toutes ses demandes ; Condamner M. [X] aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Subsidiairement si la cour jugeait que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; De limiter à 9 750 € le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; De limiter à 3 250 € le montant des dommages et intérêts pour procédure irrégulière ; De limiter à 3 250 € le montant des dommages et intérêts pour priorité de réembauchage ; De débouter M. [X] de ses autres demandes, fins et prétentions. ** Dans ses conclusions déposées au greffe le 18 mars 2022 M. [X] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a : Condamné la société Permobil à verser à M. [I] [X]: - 2 568,79 € bruts au titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires outre 256,88€ bruts de congés payés afférents ; - 5 000 € nets de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ; - 16 369,86 € bruts d'indenmité compensatrice de préavis outre 1 636,99 € de congés payés afférents ; - 43 652,96 € nets de prélèvements au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -5 456,62 € nets de prélèvements au titre des dommages et intérêts pour procédure irrégulière; - 5 456,62 € nets de prélèvements au titre des dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage ; - l 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamné la société Permobil à établir les documents sociaux recti'és conformément à la présente ; Condamné la société Permobil à rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées dans la limite de six mois d'indemnités ; Et accueillant l'appel incident : Condamner la société Permobil à régler à M. [X] : - 9 786,21 € brut au titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires outre 978,62€ bruts de congés payés afférents ; - 32 739,72 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; Et à titre subsidiaire si la cour dit que le licenciement a une cause réelle et sérieuse de condamner la société Permobil à lui verser la somme de 43 652,96 € à titre de dommages et intérêts pour violation des règles relatives à l'ordre des licenciements ; En tout état de cause de condamner la société Permobil à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 avril 2024, fixant la date d'audience au 14 mai 2024. MOTIFS : Sur les heures supplémentaires : Selon l'article L.3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce il n'est pas contesté qu'à compter de l'avenant du 31 mai 2016 la durée du travail de M. [X] qui auparavant était soumis à un forfait annuel de 214 jours a été modifié en forfait horaire mensuel de 169 heures, même si les bulletins de salaire établis postérieurement ont maintenu la mention « salaire de base (forfait 214 jours ) ». Le salarié produit aux débats son agenda détaillé pour les périodes du : - 26 septembre au 2 octobre 2016 ; - 21 octobre au 4 décembre 2016 ; - 2 janvier au 12 février 2017 ; - 20 février au 2 avril 2017 ; - 15 au 21 mai 2017 ; - 29 mai au 2 juillet 2017 ; - 28 août 2017 au 1er octobre 2017 ; - 26 février au 1er avril 2017 ; - 28 mai au 1er juillet 2018 ; - 1er octobre au 4 novembre 2018. Il produit des courriels dans lesquels il adresse ses reportings des semaines 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 23, 25, 27, 29 de l'année 2018 et les tableaux de suivi d'activités « spé » de septembre 2018 et novembre 2018 ainsi que ses notes de frais pour les mois de janvier, mars, avril, mai, juin, juillet, août, octobre, novembre, décembre 2017, puis janvier, février, mars, avril, juin juillet, septembre 2018. Il produit enfin un décompte des heures effectuées sur la période du 6 juin 2016 au 6 janvier 2019 pour chaque semaine travaillée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que ces éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre. La société Permobil soutient que M. [X] qui a signé un contrat de travail dans lequel il est expressément mentionné que « le salarié s'engage formellement à ne pas effectuer d'heures au-delà de son forfait sans autorisation préalable et écrite de la société » ne justifie d'aucune demande ou d'autorisation de son employeur, que l'étendue de son secteur géographique, la nature et la quantité des tâches qu'il avait à accomplir n'imposaient pas la réalisation d'heures supplémentaires, qu'il doit donc être débouté de sa demande. Il est toutefois de jurisprudence constante que le salarié a droit aux heures supplémentaires réalisées même en l'absence de demande ou d'autorisation de son employeur dès lors que les heures supplémentaires étaient rendues nécessaires par la nature de ses missions et sa charge de travail, l'argument tiré de la seule absence de demande ou d'autorisation de l'employeur sera rejeté. La société Premobil France fait valoir que M. [X] bénéficiait d'une convention de forfait en heures de 169 heures mensuelles et que le décompte des heures supplémentaires doit se faire au mois et non à la semaine. Contrairement à ce que soutient M. [X] dans ses conclusions, la conclusion d'une convention de forfait mensuel en heures était licite au jour de la signature de l'avenant. Toutefois en l'état de la réglementation applicable au jour de la signature de la convention (L. 3121-38 du code du travail) ce forfait reste soumis à la réglementation des heures supplémentaires dans le cadre hebdomadaire, ce qui ne permet pas de compenser heure par heure sans majorations pour heures supplémentaires à l'intérieur du mois, les dépassements de la durée légale hebdomadaire du travail. La société Permobil fait valoir que les pièces produites par M. [X] ne couvrent pas toute la période du 6 juin 2016 au 6 janvier 2019, toutefois il ressort du décompte précis de M. [X] que celui-ci ne sollicite pas le paiement d'heures supplémentaires pour toutes les semaines de la période, il est donc logique qu'il ne produise des pièces que pour les semaines ou il réclame des heures supplémentaires. La société Premobil France soutient qu'à de nombreuses reprises, le décompte produit contient des incohérences dans la mesure où le salarié n'a pas déduit dans son décompte les pauses déjeuners. L'employeur ne vise aucune semaine en particulier au cours de laquelle M. [X] aurait omis de déduire de son décompte précis les pauses déjeuner. M. [X] fait valoir que d'une part concernant les journées de formation, il ne bénéficiait pas de pauses pendant les journées dès lors qu'il était tenu de déjeuner avec les clients pour renforcer les relations commerciales et que pour les autres jours il devait souvent manger tout en continuant de travailler notamment en téléphonant aux commerciaux, aux clients ou en se déplaçant d'un client à l'autre. Il n'est pas contesté par l'employeur l'absence de pause déjeuner pendant les jours de formation. En ce qui concerne les autres journées de travail, M. [X] justifie par ses relevés de frais de nombreux achats les midis de sandwichs ou hamburger, ce qui laisse présumer que son temps de pause était limité au strict minimum. Il sera toutefois tenu compte de ces temps de pause hors journées de formation, dans le calcul des heures supplémentaires. La société Premobil France fait valoir que M. [X] a inséré dans son décompte les temps de déplacement entre son domicile et ses différents lieux de travail et ce en contradiction avec les dispositions de l'article L.3121-4 du code du travail. La jurisprudence actuelle de la chambre sociale de la cour de cassation en cas de litige entre un salarié itinérant et son employeur relativement à des heures supplémentaires privilégie une approche concrète et pragmatique de la notion de travail effectif. Le juge doit rechercher les conditions dans lesquelles s'exercent les tâches du salarié et les contraintes qui lui sont imposées pendant les temps où il demeure sous l'emprise du contrat de travail. Le seul fait qu'il s'agisse d'un temps de trajet entre le domicile et le premier ou le dernier client ne suffit à écarter la notion de travail effectif. La société Premobil France soutient que le mardi 7 mars 2017, M. P1a inclus le trajet de 3 heures de trajet de 8 h à 11 heures pour se rendre à [Localité 8], que le lundi 20 mars 2017 il a inclus 3 heures de trajet de 9 h à 12 heures pour se rendre chez son premier client à [Localité 5], et que le 29 juin 2017, il a inclus 3 heures de retour sur [Localité 7], que son décompte des heures supplémentaires est donc erroné car ce temps de trajet ne doit pas être comptabilisé en temps de travail effectif. Toutefois la société Premobil France n'explique pas en quoi M. [X] pouvait vaquer à ses occupations pendant ces temps de trajets entre son domicile et son lieu de travail qu'il effectuait avec son véhicule de fonction, sachant qu'il était amené à se rendre en début ou en fin de journée dans 27 départements correspondant essentiellement aux régions Paca, Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Corse, soit à plusieurs centaines de kilomètres de son domicile. Enfin il est justifié de l'échange de courriels professionnels postérieurement à 21 heures 21h13, et il ressort des entretiens d'évaluation effectués en 2014, 2015 et 2016 que M. [X] s'est régulièrement plaint d'avoir un secteur d'activité trop étendu, situation qui ne s'est pas améliorée avec le retrait de son département de résidence de son secteur en mai 2016 et M. [X] dans les échanges de courriel du mois de septembre 2018 relatifs aux suivis d'activité répondait à son collègue M. [B] « le problème avec nos secteurs c'est qu'en 3 jours par semaine on a fait nos heures qui sont dans nos contrats ». Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [X] a bien effectué des heures supplémentaires rendues nécessaires par la nature de ses missions et sa charge de travail, heures supplémentaires dont le montant sera minoré uniquement du fait de la déduction de temps de pause déjeuner les jours ou il n'effectuait pas de formations, le jugement sera infirmé sur le quantum des sommes allouées, il sera alloué à M. [X] la somme de 7 593,75 € brut outre les congés payés correspondants soit 759,37 €, le jugement sera infirmé de ce chef. Sur le travail dissimulé : Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur: 1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce il est établi que M. [X] a effectué 324 heures supplémentaires sur une période de 31 mois, toutefois eu égard au quantum d'heures supplémentaires effectuées, il n'est pas établi que c'est intentionnellement que la société Premobil France a cherché à se soustraire à ses obligations, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande au titre du travail dissimulé. Sur l'obligation de sécurité : L'article L 4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. M. [X] soutient que lors de ses entretiens d'évaluation effectués en janvier 2014, 2015 et 2016, il s'était ouvert auprès de son employeur de sa charge de travail excessive et de la fatigue générée par ses déplacements, qu'il n'a plus fait l'objet d'entretiens annuels postérieurement, que ses conditions de travail ont impacté son état de santé nécessitant l'intervention des sapeurs pompier et son transport aux urgences de [Localité 6] le 19 septembre 2017 et un arrêt de travail du 7 au 24 novembre 2017. La société Premobil France soutient qu'il n'est pas établi de lien entre l'hypertension dont souffre M. [X] et ses conditions de travail, que celui-ci a toujours indiqué dans ses entretiens qu'il se sentait bien dans ses fonctions et n'a jamais évoqué une souffrance au travail, ni de problèmes de santé postérieurement à 2016. Toutefois il ressort clairement des entretiens d'évaluation réalisés en janvier 2014, 2015 et 2016 que si M. [X] déclare « je me sens bien dans mes fonctions », il indique aussi relativement à sa santé et son bien être qu'il a un petit problème d'hypertension lié à ses nombreux déplacements, qu'il n'a pas une vie équilibrée car la taille de son secteur l'oblige à se déplacer beaucoup et que pour améliorer sa santé il faudrait réduire son secteur ou recruter un DI et revoir la répartition des tâches. En outre il est justifié d'une admission aux urgences de l'hôpital de [Localité 6] le 19 septembre 2017 pour vertiges, faiblesse et céphalées et d'un arrêt de travail du 7 au 24 novembre 2017 pour un état d'anxiété généralisé, arrêt maladie dont l'employeur a été informé. En l'état de ces éléments le jugement sera confirmé sur le principe de la condamnation de l'employeur pour non respect de son obligation de sécurité, mais infirmé sur le quantum du montant des dommages et intérêts qui sera réduit à 2 000 €. Sur la rupture du contrat de travail : L'employeur qui prend l'initiative de rompre le travail est tenu d'énoncer les motifs dans la lettre de licenciement et ce document fixe les limites du litige. Selon l'article L 1233-3 du code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ou à la cessation de l'activité de l'entreprise. Le licenciement pour motif économique doit donc avoir une cause affectant l'entreprise parmi les difficultés économiques, les mutations technologiques, la cessation d'activité ou la réorganisation de l'entreprise, qui si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou des mutations technologiques doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, et doit avoir une conséquence soit sur l'emploi (suppression, transformation), soit sur le contrat de travail (modification). En l'espèce, dans son courrier du 26 novembre 2018, la société Premobil France a proposé une modi'cation de son contrat de travail pour motif économique à M. [X] concernant ses fonctions, de «spécialiste produit» à « conseiller technique et commercial'' et son secteur géographique, cette modification étant justifiée par la réorganisation de l'activité commerciale. En réponse aux questions de M. [X] notamment sur les difficultés économiques qui entraînent la réorganisation, la société Premobil France a indiqué dans son courrier du 17 décembre 2018 que la réorganisation commerciale a pour but de sauvegarder sa compétitivité dès lors qu'elle a perdu deux contrats importants au second semestre 2018 (Lifestand et Magic Mobility) lesquels représentaient à eux deux 12 % du chiffre d'affaires total. Pour justifier de la menace sur sa compétitivité la société Premobil France produit aux débats ses comptes de résultat sur les années 2016, 2017 et 2018, faisant valoir qu'elle enregistrait des pertes de 207 891 € en 2016 et de 97 149 € en 2017, toutefois le résultat net au 31 décembre 2018 était positif, ce qui démontre que la situation obérée de 2016 et qui avait déjà été améliorée en 2017 n'existait plus en 2018. Elle soutient que son résultat d'exploitation qui était de 403 257 € en 2017 a chuté à 189 380 € en 2018 ce qui démontre une activité économique en berne en 2018 et 2019, toutefois il ressort des pièces produites que le résultat d'exploitation est très variable d'une année à l'autre, qu'il était de 931 914 € en 2015, de -190 801 en 2016, de 403 257 en 2017 et de 189 380 € en 2018, et le chiffre d'affaires de la société qui était de 16 573 745 € en 2016 et de 15 971 054 € en 2017 est remonté à 16 365 726 € en 2018 ce qui ne traduit pas des indicateurs économiques en berne. Toujours pour justifier de la situation critique de l'année 2018 elle fait valoir que le groupe Premobil France a dû procéder à la cessation définitive de l'activité de la société Lifestand, ce qui démontre l'existence de difficultés économiques au niveau du groupe, toutefois la lettre d'information remise à M. [X] le 15 janvier 2019 ne fait pas référence à la notion de difficultés économique du groupe auquel appartient la société Premobil France mais à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la société Premobil France. Elle ajoute qu'elle a perdu sur la même période le contrat Magic Mobility, que la gamme des produits qu'elle pouvait proposer à ses clients a ainsi diminué, toutefois elle ne justifie d'aucune baisse de son chiffre d'affaires sur l'année 2018. Enfin la société Premobil France n'explique pas en quoi la modification du contrat de travail de M. [X] était nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité sachant que M. [X] qui exerçait les fonctions de « spécialiste produit » s'est vu proposer le 26 novembre 2018 un poste de « conseiller technique et commercial », qu'il a refusé le 24 décembre 2018 ce qui a entraîné son licenciement le 18 janvier 2019 mais que la société Premobil France a recruté dès le 7 janvier 2019 un autre « spécialiste produit », et ce alors qu'elle avait aussi recruté un conseiller technique et commercial le 2 janvier 2019. Il n'est donc pas démontré que la modification du contrat de travail de M. [X] était justifiée par les nécessités de sauvegarder la compétitivité de la société Premobil France, par conséquent le licenciement de M. [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences de la rupture : La société Premobil France soutient que le salaire de référence pour le calcul des indemnités auxquelles a droit M. [X] correspond à son salaire brut soit 3 250 €. Toutefois il ressort des bulletins de salaire produits aux débats que la rémunération moyenne perçue par M. [X] sur les 12 derniers mois s'élève à 5 462,62 €, c'est donc cette somme qui sera retenue. Il est de jurisprudence constante que le salarié qui a accepté un contrat de sécurisation professionnelle et dont le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse peut solliciter la condamnation de son employeur à une indemnité de préavis. Il n'est pas contesté que M. [X] ayant le statut de cadre a droit à une indemnité de préavis de 3 mois, le jugement sera confirmé en ce qu'il a accordé à M. [X] une indemnité de préavis de 16 369,86 € bruts outre les congés payés correspondant soit 1 636,98 €. M. [X] bénéficiait d'une ancienneté de 8 années dans la société Premobil France qui employait plus de 11 salariés, il a droit en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse compris entre 3 et 8 mois de son salaire réellement perçu qui inclus le salaire brut et les commissions. M. [X] a perçu des allocations de retour à l'emploi à compter du 1er février 2019, puis il a été embauché par la société Logo Silver à compter du 24 février 2020 et perçoit une rémunération de 3 250 €. Il lui sera alloué à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 30 000 €. Sur la régularité de la procédure : La société Premobil France ne conteste pas ne pas avoir respecté la procédure prévue à l'article L.1333-8 du code du travail mais soutient qu'en application de l'article L.1335-15 du même code l'indemnité due à M. [X] n'est que de 3 250 €. L'indemnité due à M. [X] doit correspondre à un mois du salaire réellement perçu par le salarié soit en l'espèce 5 456,62 € , le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la priorité de ré-embauchage : L'article L. 1233-45 du Code du travail prévoit que « Le salarié licencié pour motif économique béné'cie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa quali'cation. En outre l'emp1oyeur informe les représentants du personnel des postes disponibles. Le salarié ayant acquis une nouvelle quali'cation béné'cie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur ''. En l'espèce, M. [X] indique qu'il a fait valoir son droit auprès de son employeur, par courrier du 14 février 2019 demandant à être informé de tout emploi vacant ou de création de poste, qu'entre le mois de juillet 2019 et le mois d'octobre la société Premobil France a recruté 3 nouveaux conseillers technico-commerciaux, mais qu'il n'a été destinataire d'aucune proposition. La société reconnaît n'avoir pas proposé les postes de technico-commerciaux qui ont été attribués à M. [V] et Mme [S] au motif que pour le premier il s'agissait du même ressort géographique que celui que M. [X] avait refusé, et que pour la seconde elle a été affectée sur le poste Nord Est de la France qui n'incluait pas le département de résidence de M. [X]. Les postes étaient compatibles avec la qualification de M. [X], l'employeur devait donc les proposer à M. [X], lui seul étant à même de décider s'il entendait ou non les accepter notamment eu égard aux secteurs géographiques proposés. Le manquement à l'obligation de ré-embauchage est donc caractérisé, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [X] à ce titre une indemnité de 5 456,62 €. Sur les autres demandes : La société Premobil France qui succombe principalement sera tenue aux dépens d'appel et condamnée en équité à verser à M. [X] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour : Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 13 septembre 2021 sauf sur le quantum des heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau ; Condamne la société Premobil France à payer à M. [X] : - 7 593,75 € bruts au titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires outre 759,37 € de congés payés afférents ; - 2 000 € nets de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ; - 30 000 € nets de prélèvements au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Y ajoutant ; Condamne la société Premobil France à payer à M. [X] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Premobil France aux dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travailarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L 1233-3 du code du travail constitue un licenarticle L.1333-8 du code du travail mais soutient quarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travail à des dommages et
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66863d08b1dbbe3bae600346
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel