Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863d08b1dbbe3bae600348
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 612 490 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 03 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01268 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKZC Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 FEVRIER 2022 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PERPIGNAN - FORMATION PARITAIRE - N° RG F20/00124 APPELANT : Monsieur [H] [S] [Adresse 1],Résidence [5] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.S SERAM INDUSTRIES , venant aux droits de la SARL [R] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Jessica MARIN de la SELASU JESSICA MARIN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES Ordonnance de clôture du 30 Avril 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Florence FERRANET, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : M. [S] a été engagé par la société [R] selon contrat de travail à durée indéterminée du 6 novembre 2017 en qualité de soudeur, classification ouvrier coefficient 140 niveau 1, la relation de travail étant régie par la convention collective de la métallurgie. Le 31 octobre 2018, une altercation intervenait entre M. [S] et M. [X] à la suite de laquelle M. [S] a été admis aux urgences du centre hospitalier de [Localité 6], se plaignant de cervicalgies et de douleurs à l'épaule droite entraînant une incapacité totale de travail au sens pénal de un jour. Une déclaration d'accident de travail était effectuée. M. [X] faisait l'objet d'une mise à pied immédiat et d'une procédure de licenciement pour faute grave. Le 19 novembre 2018 l'employeur a notifié à M. [S] un avertissement suite aux altercations intervenues entre lui et M. [X] de mars à octobre 2018. Le 27 novembre 2018 l'employeur a notifié à M. [S] un second avertissement pour ne pas avoir le 23 novembre 2018 pris les mesures nécessaires à sa sécurité savoir d'utiliser les plates-formes dédiées au travail en hauteur. Le 21 février 2019 l'employeur a notifié à M. [S] un troisième avertissement pour avoir le 11 février 2019 à 10h30 manipulé de façon insensée un sommier. Le 14 octobre 2019 M. [S] était placé en arrêt de travail. Il faisait l'objet d'un nouveau certificat médical d'arrêt de travail suite à accident du travail le 11 décembre 2019 et ce jusqu'au 25 décembre 2019. Le 26 décembre 2019 M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement et mise à pied à titre conservatoire. Le 7 janvier 2020 la société [R] a notifié à M. [S] son licenciement pour faute grave. Le 6 mars 2020 M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan, contestant son licenciement et sollicitant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement rendu le 1er février 2022 le conseil de prud'hommes a dit que les griefs établis justifiaient la mise à pied et le licenciement de M. [S] pour faute grave, débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser à la société [R] la somme de 1 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** M. [S] a interjeté appel de ce jugement le 4 mars 2022. Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 22 mai 2022 il demande à la cour de : Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé fondé le licenciement pour faute grave de M. [S], débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la société [R] la somme de 1 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ; Condamner à la société [R] à lui payer : - 6 124,90 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 033,40 € à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 726,89 € bruts au titre du rappel sur mise à pied et les congés payés correspondant soit 72,68 € ; - 3 499,94 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés correspondant soit 349,99 € ; Ordonner la remise d'une attestation destinée pôle emploi rectifiée sous astreinte de 50 € par jour de retard ; Condamner à la société [R] aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 4 août 2022, la société [R] demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 1er février 2022, de débouter à M. [S] de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 avril 2024, fixant la date d'audience au 14 mai 2024. MOTIFS : L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motifs. La faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et situe nécessairement le débat sur le terrain disciplinaire. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié. S'il existe un doute concernant l'un des griefs invoqués par l'employeur ayant licencié le salarié pour faute grave, il profite au salarié. Lorsque les faits sont établis mais qu'aucune faute grave n'est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement. En l'espèce il est reproché à M. [S] dans la lettre de licenciement les faits suivants : « Nous vous avons rappelé que vous occupez le poste de soudeur au sein de notre structure depuis le 6/11/2017. A ce titre, vous connaissez parfaitement les règles de fonctionnement de notre entreprise et les obligations légales relatives à l'utilisation des ponts roulants. Vous ne pouvez ignorer le fait qu'en application des dispositions légales, seuls les salariés ayant reçu une formation adéquate validée par l'organisme de formation, suivie d'une autorisation de conduite délivrée par l'employeur pouvent en user. Ces précautions légales s'expliquent par la dangerosité qu'une mauvaise manipulation de l'engin peut entraîner vu les charges qu'il soulève. Vous ne remplissez pas les conditions légales. Vous avez pourtant manqué à ces obligations légales à plusieurs reprises, de sorte que nous avons été contraints de vous notifier des avertissements. Les 19 et 20/11 derniers, vous avez suivi la formation relative à l'utilisation en sécurité des ponts roulants dispensée par l'organisme de formation que nous avons saisi avec plusieurs de vos collègues de travail. Malheureusement, vous ne l'avez pas validée. Nous vous avons informé le 4/12/2019, tout en réitérant donc le fait que vous n'aviez toujours pas l'autorisation de vous servir des ponts roulants dans l'atelier. Malheureusement, ces avertissements et cette mise au point du 4/12 n'ont pas été suffisants puisque le 11/12 dernier, nous avons appris à nouveau que vous vous étiez servi du pont roulant servant au levage des charges de 20 tonnes, ce qui constitue une première faute. De plus, vous l'avez manipulé de manière incontrôlée puisque la vitesse de ce dernier était telle que vous avez dû courir pour attraper les chaînes de manutention qui se balançaient à très forte vitesse, juste au niveau d'un rideau de protection qui dissimulait un employé qui était en train de souder. Comme vous le savez, des conséquences dramatiques auraient pu se produire. Le pont roulant est très dangereux si son fonctionnement n'est pas sous le contrôle d'une personne formée à la sécurité et l'utilisation que vous en avez faite le démontre. Les chaînes de protection sont extrêmement lourdes et lancées a une telle vitesse, elles sont susceptibles d'être fatales pour un humain qu'elles percuteraient. Plusieurs de vos collègues de travail ont d'ailleurs crié pour que vous arrêtiez l'appareil et il s'agit d'ailleurs de la raison pour laquelle vous avez arrêté le pont et couru pour arrêter le mouvement des chaînes qu'il soulevait. A cette occasion, nous avons appris que vous vous étiez déjà servi du pont roulant en méconnaissance des dispositions légales et des instructions de votre direction au mois de novembre dernier. Là encore, nous avons appris que non seulement vous aviez utilisé le pont roulant alors que cela vous était interdit mais qu'en plus, vous l'aviez là encore mal manipulé et que vous aviez percuté un salarié avec le moufle. Nous ne pouvons tolérer un tel comportement d'autant plus qu'il ne s'agit pas d'un comportement isolé et que nous déjà pris le soin de vous demander de ne plus vous en servir. Les explications que vous nous avez fournies lors de votre entretien préalable au licenciement ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. La sécurité dans l'atelier est notre priorité. Pour l'ensemble de ces raisons, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. ». La société [R] produit aux débats l'attestation de l'organisme de formation qui indique que M. [S] a participé aux 14 heures de formation du 4 au 5 novembre 2019 (et non 19 et 20 novembre comme mentionné dans la lettre de licenciement) mais n'a pas validé ladite formation permettant de faire fonctionner le pont roulant. Elle produit l'attestation de M. [Z], responsable technique de la société et de la sécurité du personnel qui déclare que le formateur lui a indiqué que M. [S] ne prenait pas en compte les consignes, qu'il a averti personnellement M. [S] le 5 décembre 2019 en présence de M. [R] et de M. [L] qu'il lui était interdit d'utiliser le pont quelle que soit la pièce à manipuler. Elle produit l'attestation de M. [R] qui confirme qu'il a bien été interdit à M. [S] d'utiliser ce matériel dans l'attente d'une nouvelle formation, ainsi que celle de M. [L]. Elle produit les attestations de Mrs. [A], [C] et [J] et de Mme [Y] qui confirment que le 11 décembre 2019 M. [S] a utilisé le pont roulant de 20 tonnes en grande vitesse et ne s'est arrêté qu'en limite du rideau de protection, derrière lequel se trouvait un autre employé. Les griefs allégués dans la lettre de licenciement sont caractérisés. M. [S] soutient que l'utilisation du pont roulant était inhérente à ses fonctions, que l'employeur est fautif de ne pas lui avoir fait suivre la formation adéquate pendant plus de deux ans et qu'en pratique il avait l'autorisation du chef de secteur soudure/chaudronnerie pour la manipulation des pièces non volumineuses. Toutefois l'attestation qu'il produit aux débats d'un ancien salarié qui déclare avoir eu l'autorisation d'utiliser du matériel de manutention avant d'avoir obtenu son Caces, ne démontre pas qu'une telle autorisation a été donnée à M. [S]. En outre il ne justifie pas de ce que l'utilisation du pont roulant est inhérent à ses fonctions ce que conteste l'employeur qui rappelle qu'il est soudeur et non mécanicien soudeur. M. [S] soutient qu'il n'a été informé que tardivement de la formation des 4 et 5 décembre et que pour cette seule raison il ne l'a pas validée, mais il ne produit aucune pièce à l'appui de cette affirmation qui est contredite pas les attestations produites par l'employeur. M. [S] ne conteste pas les trois avertissements qui lui ont été notifiés les 19 novembre 2018, 27 novembre 2018 et 21 février 2019. Or deux de ces avertissements étaient dus à des manquements aux règles de sécurité : le 27 novembre il s'agissait de l'absence d'utilisation du matériel dédié au travail en hauteur, ce qui a causé la chute de M. [S] et une blessure légère à la cheville et le 21 février 2019 il s'agissait déjà d'une utilisation insensée d'un sommier présentant un risque important pour le personnel qui travaillait autour et qui pouvait causer des dégâts irréversibles sur le câble de levage. M. [S] soutient qu'en réalité son licenciement n'est pas dû à son comportement du 11 décembre 2019 mais en raison de son état de santé. Toutefois son arrêt de travail est juste postérieur à l'incident du 11 décembre 2019, en outre il a été vu par le médecin du travail le 5 avril 2019, qui a délivré un avis d'aptitude sans réserves et le seul fait que le docteur [I] atteste le 14 février 2020 que M. [S] présente depuis le 10 janvier 2020 un état de stress post-traumatique compliqué d'un épisode dépressif majeur, ne démontre pas que le licenciement de M. [S] est lié à l'état de santé de celui-ci. Les fautes commises par M. [S] savoir l'insubordination et le non respect des obligations de sécurité en l'état des antécédents disciplinaires de M. [S] rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement pour faute grave fondé et débouté M. [S] de toutes ses demandes. M. [S] qui succombe sera tenu aux dépens et condamné en équité à verser à la société [R] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour ; Confirme le jugement rendu le 1er février 2022 par le conseil de prud'hommes de Perpignan en toutes ses dispositions ; Condamne M. [S] à payer à la société [R] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [S] aux dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66863d08b1dbbe3bae600348
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel