Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863d08b1dbbe3bae60034a
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 03 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01272 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKZL Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 FEVRIER 2022 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/00773 APPELANTE : Madame [V] [U] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me VILANOVA, avocat au barreau de montpellier,( postulant) Représentée par Me Frédéric MORA, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003200 du 30/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : S.A.R.L. HPLS [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, ( postulant) Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Amandine COLOMBO, avocat au barreau de NIMES, (plaidant) Ordonnance de clôture du 30 Avril 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Florence FERRANET, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : Mme [U] était embauchée par la société HPLS selon contrat de travail à durée indéterminée du 9 décembre 2019 en qualité de préparatrice boulangerie, coefficient 160. Le 1er mars 2020 elle était placée en arrêt maladie. Lors de la visite de reprise du 7 mai 2020 qui en raison de la procédure stade 3 Covid 19 se déroulait dans le cadre d'entretiens téléphoniques, le médecin du travail indiquait qu'en raison de l'activité partielle de la société et donc de la suspension de son contrat de travail, aucun avis ne pouvait être émis. Lors de la seconde visite du 14 mai 2020 le médecin du travail toujours suite à entretien téléphonique indiquait que Mme [U] était apte à la reprise du travail. Le 20 mai 2020 la société HPLS adressait un courrier recommandé à Mme [U] lui demandant de justifier de son absence injustifiée depuis le 15 mai 2020. Le 28 mai 2020 la société HPLS adressait un second courrier recommandé à Mme [U] lui demandant de justifier dans les 48 heures de son absence depuis le 15 mai 2020. Le 3 juin 2020 Mme [U] était convoquée à un entretien préalable à mesure de licenciement fixé au 12 juin 2020. Par courrier recommandé du 16 juin 2020, la société HPLS notifiait à Mme [U] son licenciement pour faut grave. Le 20 août 2020 Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier en contestation de son licenciement. Ell sollicitait la condamnation de son employeur à lui verser les sommes de : - 1 323 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés correspondant ; - 499 € à titre d'indemnité de licenciement ; - 10 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 543 € à titre de rappel de salaire outre les congés payés correspondant ; - 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 1er février 2022 le conseil de prud'hommes a débouté Mme [U] de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens. ** Mme [U] a interjeté appel de ce jugement le 4 mars 2022. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 31 août 2022 elle demande à la cour : D'infirmer le jugement ; A titre principal de dire que son licenciement est nul et de condamner la société HPLS à lui verser la somme de 10 000 € pour licenciement nul ; Subsidiairement de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner son employeur à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; De condamner la société HPLS à lui verser les sommes suivantes : - 1 323 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés correspondant ; - 499 € à titre d'indemnité de licenciement ; - 1 543 € à titre de rappel de salaire outre les congés payés correspondant ; - 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Dans ses conclusions déposées au greffe le 8 juillet 2022 la société HPLS demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [U] de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement de juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de ramener la demande au titre de l'indemnité de préavis à 305,40 € et l'indemnité de licenciement à 96,49 €. ** Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 avril 2024, fixant la date d'audience au 14 mai 2024. MOTIFS : Sur le licenciement verbal : Le licenciement verbal, qui suppose une décision irrévocable de l'employeur de rompre le contrat de travail exprimée sans équivoque, est nécessairement sans cause réelle et sérieuse et ne peut être régularisé par l'envoi postérieur d'une lettre de rupture. Il appartient à celui qui se prétend licencié verbalement d'en rapporter la preuve. Pour justifier de l'existence d'un licenciement verbal Mme [U] produit aux débats l'attestation de Mme [F] qui déclare que Mme [U] avait informé son employeur comme le reste du personnel de son état de grossesse dès février 2020 et qu'à compter du 11 mai 2020 elle a été témoin d'une scène au cours de laquelle l'employeur a dit à Mme [U] « ne reviens pas demain, nous n'avons plus besoin de toi, ce n'est plus la peine que tu viennes travailler » et qu'à partir de là elle n'a plus vu Mme [U] dans l'entreprise. Comme le souligne l'employeur cette attestation ne permet pas de dater précisemment le jour ou il aurait été demandé à Mme [U] de ne plus venir travailler mais surtout il ressort des bulletins de paye versés aux débats qu'après des arrêts maladie ponctuels à compter du 28 janvier 2020, Mme [U] a été placée en arrêt maladie de façon continue du 18 mars au 3 mai 2020, que l'employeur a organisé une première visite de reprise pour le 7 mai 2020, que le médecin du travail en raison de l'activité partielle de l'entreprise liée au Covid qui entraînait la suspension du contrat de travail de Mme [U] a renvoyé ladite visite à la fin de la suspension du contrat de travail, soit le 14 mai 2020, que par conséquent le contrat de travail de Mme [U] était suspendu jusqu'au 14 mai 2020. Il ne peut donc être tiré des propos entendus par Mme [F] pendant la période de suspension du contrat de travail une décision irrévocable de l'employeur de rompre le contrat de travail exprimée sans équivoque, Mme [U] ne devant pas dans l'attente de la visite de reprise reprendre son poste. La demande de Mme [U] aux fins de voir constatée la nullité du licenciement verbal qui serait intervenu « à compter du » 11 mai 2020 sera donc rejetée. Sur le licenciement pour faute grave : L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motifs. La faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et situe nécessairement le débat sur le terrain disciplinaire. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié. S'il existe un doute concernant l'un des griefs invoqués par l'employeur ayant licencié le salarié pour faute grave, il profite au salarié. Lorsque les faits sont établis mais qu'aucune faute grave n'est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le licenciement de Mme [U] a été prononcé suite à l'abandon de poste du 15 mai 2020 et à l'absence de réponse aux deux courriers de demande de justification de l'employeur. La société HPLS produit aux débats l'avis d'aptitude émis par le docteur [H] le 14 mai 2020, le courrier recommandé qu'elle a adressé à Mme [U] le 20 mai 2020 à Mme [U] et dont celle-ci a accusé réception le 28 mai 2020 dans lequel il est demandé à la salariée de justifier de son absence injustifiée depuis le 15 mai, le second courrier recommandé qu'elle a adressé à Mme [U] le 28 mai 2020 et dont celle-ci a accusé réception le 8 juin 2020 réitérant sa demande d'explication, et l'échange de SMS entre Mme [U] et un prénommé « [C] » duquel il ressort que les médecins de Mme [U] ne voulaient plus lui faire d'arrêt de travail début mai 2020, que Mme [U] bien que n'ayant pas l'intention de démissionner, ne voulait pas revenir travailler, que la personne lui a répondu qu'elle allait recevoir des courriers et que Mme [U] lui a répondu « d'accord dès que je reçois les courriers je te tiens au courant ». Mme [U] n'a pas répondu aux deux courriers recommandés des 20 et 28 mai 2020 et n'a pas justifié de son absence depuis le 15 mai 2020, il en résulte que le licenciement pour faute grave est justifié, le jugement sera confirmé de ce chef et en ce qu'il a débouté Mme [U] de toutes ses demandes. Sur les autres demandes : Mme [U] qui succombe en son appel sera tenue aux dépens et condamnée en équité à verser à la société HPLS la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour : Déboute Mme [U] de sa demande de nullité du licenciement ; Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 1er février 2022 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne Mme [U] à payer à la société HPLS la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [U] aux dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66863d08b1dbbe3bae60034a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel