Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863d08b1dbbe3bae60034c
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 03 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01289 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PK2P Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 FEVRIER 2022 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 21/00749 APPELANTE : S.A.S. IRRIFRANCE GROUPE [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Carine KOKORIAN, avocat au barreau de PARIS,substitué par Me Justine MALLET, avocat au barreau de PARIS, INTIME : Monsieur [K] [D] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Safia BELAZZOUG, avocat au barreau de MONTPELLIER, Ordonnance de clôture du 30 Avril 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Florence FERRANET, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : Le 18 février 2020, M. [D] était embauché par la société Irrifrance Groupe selon contrat à durée déterminée en raison d'un surcroît temporaire d'activité et ce jusqu'au 19 juin 2020 en qualité d'agent de production, qualification II-1, coefficient 170. Son salaire de référence était de 1 576,58 €. Le 3 juin 2020, M. [D] était victime d'un accident de travail. Le 21 juin 2020, le CHU de [Localité 4] délivrait un certi'cat médical certi'ant que l'état de santé de M. [D] a nécessité une hospitalisation le 03/06/2020 et qu'une incapacité totale de travail (ITT) de 90 jours ainsi qu'une incapacité permanente partielle (IPP) de 15 jours à prévoir sauf complication. Il était placé en arrêt de travail jusqu'au 4 octobre 2020 prorogé au 4 décembre 2020. Le 19 juin 2020, la société Irrifrance Groupe renouvelait le contrat à contrat à durée déterminée initial jusqu'au 20 novembre 2020. Le 20 novembre 2020, le contrat de travail de M. [D] prenait 'n, le salarié recevait ses documents sociaux le 27 novembre 2020. Le ler février 2021, M. [D] saisissait le Conseil de Prud'hommes de Sète qui, le 20 mai 2021 constatait une incompétence territoriale et renvoyait le dossier au Conseil de Prud'hommes de Montpellier. Le 8 juin 2021, M. [D] saisissait le Conseil de Prud'hommes de Montpellier sollicitant la requali'cation du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et la condamnation la société Irrifrance Groupe au paiement des sommes suivantes : - l 576,58 € au titre de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à duréée indéterminée ; - 1 576,58 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 157,65 € au titre des congés payés y afférents ; - 394,14 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 20 000 € au titre de dommages et intérêts au titre de la requali'cation de la rupture du contrat de travail en licenciement nul ; - 2 000 € au titre de l'*article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 1er février 2022, le conseil de prud'hommes a : Prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée de M. [D] en contrat de travail à durée indéterminée et condamné la société Irrifrance Groupe à payer à M. [D] la somme de 1 576,58 € net à titre d'indemnité de requalification ; Condamné la société Irrifrance Groupe à payer à M. [D] la somme de 1 576,58 € brut à titre d'indemnité de préavis et 157,65 € brut à titre de congés pays sur préavis ; Condamné la société Irrifrance Groupe à payer à M. [D] la somme de 394,14 € net à titre d'indemnité de licenciement ; Dit que la rupture du contrat de travail est nulle et condamné la société Irrifrance Groupe à payer à M. [D] 3 153,16 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; Condamné la société Irrifrance Groupe à verser à M. [D] la somme 850 € net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté la société Irrifrance Groupe de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ; Mis les entiers dépens à la charge de la société Irrifrance Groupe. ** La société Irrifrance Groupe a interjeté appel de ce jugement le 7 mars 2022. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 3 juin 2022 elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de : Dire que le recours au contrat de travail à durée déterminée est fondé ; Condamner M. [D] à lui rembourser les sommes versées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (1 576,58 € et 157,65 €) et de l'indemnité de licenciement (394,14 €) ; De condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. ** M. [D] dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 22 août 2022 demande à la cour de : Confirmer le jugement dans son principe ; Le réformer quant au quantum des sommes allouées ; Condamner la société Irrifrance Groupe à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; Condamner la société Irrifrance Groupe aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 avril 2024, fixant la date d'audience au 14 mai 2024. MOTIFS : Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée : L'article L.1242-1 du code du travail dispose que : "Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ". L'article L.1242-2 du code du travail dispose notamment que : "Sous réserve des dispositions de l'article L1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants: 1° Remplacement d'un salarié ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'accroissement temporaire d'activité. En l'espèce, M. [D] a été embauché par contrat à durée déterminée en raison d'un surcroît temporaire d'activité le 18 février 2020 pour une durée de 4 mois. Pour justifier de son accroissement d'activité en février 2020 la société Irrifrance Groupe fait valoir qu'alors qu'elle avait monté et livré 26 machines en janvier, elle en a monté 36 en février, puis 58 en avril, 78 en mai et 98 en juin, qu'elle a dû procéder à des embauches, son effectif passant de 7 à 12 sur cette période et que malgré ce les salariés ont été amenés à effectuer des heures supplémentaires. Elle produit pour en justifier un graphique qui fait état d'une augmentation de production cumulée depuis le mois de janvier 2020. Toutefois il ne s'agit pas d'une augmentation temporaire de l'activité dès lors que la production a augmenté régulièrement sur toute l'année 2020, passant de 1730 en janvier à 19 176 en décembre 2020 et ce de façon régulière et il n'est pas justifié que cet accroissement a cessé en 2021. En outre il ressort du tableau de production de l'atelier montage de janvier à août 2020 que si le nombre de salariés embauchés dans le cadre de contrats à durée déterminée a augmenté entre janvier et mai 2020 : passant de 7 à 9 en février et mars, 10 en avril puis 12 en mai, cette augmentation a compensé une baisse des salariés en contrat à durée indéterminée sur la même période : 9 en janvier, février et mars, puis 6 en avril, 5 en mai, l'effectif global de la société demeurant relativement stable : 16 en janvier, 18 en février et mars, 16 en avril, 17 en mai puis 16 en juin 2016. Il n'est donc pas justifié que l'embauche de M. [D] dans le cadre d'un contrat à durée déterminée le 18 février 2020 est liée à un accroissement temporaire de l'activité de la société Irrifrance Groupe, le jugement sera confirmé en ce qu'il a requalifié le contrat en contrat de travail à durée déterminé en contrat à durée indéterminée depuis le 18 février 2020. Il résulte des dispositions de l'article L.1245-2 du code du travail que lorsque le conseil de prud'hommes fait droit la demande du salarié de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il accorde au salarié une indemnité à la charge de l'employeur ne pouvant être inférieure à un mois de salaire et ce, sans préjudice de l'application des dispositions du titre III relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Le jugement sera de même confirmé en ce qu'il a condamné la société Irrifrance Groupe à payer à M. [D] la somme de 1 576,58 € net à titre d'indemnité de requalification. Sur la rupture du contrat : Il n'est pas contesté que le M. [D] a été victime d'un accident du travail le 3 juin 2020. L'article L.1226-9 du code du travail prévoit que « aux cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ». L'article L.1226-13 du même code prévoit que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L.1226-9 et L.1226-18 est nulle, en l'espèce il n'est justifié ni d'une faute grave, ni d'une impossibilité de maintenir le contrat, il en résulte que le licenciement de M. [D] est nul. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à M. [D] une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis dont les quantums ne sont pas contestés en appel. En ce qui concerne les dommages et intérêts dus pour licenciement nul, en application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail, M. [D] est fondé à solliciter une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. M. [D] avait 8 mois d'ancienneté dans l'entreprise lors de son licenciement, son salaire de base était de 1 576,58 €, il justifie avoir perçu à compter du 20 juin 2022 une allocation d'aide au retour à l'emploi de 671,70 € et une rente pour accident du travail de 542,07 €, il lui sera alloué à titre d'indemnité la somme de 10 000 €, le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les autres demandes : La société Irrifrance Groupe qui succombe en son appel sera tenue aux dépens et condamnée en équité à verser à M. [D] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour : Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 1er février 2022 sauf sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement nul ; Statuant à nouveau ; Condamne la société Irrifrance Groupe à verser à M. [D] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; Y ajoutant ; Condamne la société Irrifrance Groupe à verser à M. [D] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Irrifrance Groupe aux dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1226-9 du code du travail prévoit quearticle 450 du code de procédure civilearticle L.1242-2 du code du travail dispose notammentarticle L.1245-2 du code du travail que lorsque le conarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civile.article L.1242-1 du code du travail dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66863d08b1dbbe3bae60034c
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