Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863d08b1dbbe3bae60034e
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 668 220 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 03 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02622 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNML Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 AVRIL 2022 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER- N° RG F 21/00668 APPELANTE : S.A.S. [I] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Marine CZTERNASTEK, avocat au barreau de MONTPELLIER Représentée par Me BROS, substitué par Me Justine DJERADJIAN, avocat au barreau de NIMES (plaidant) INTIME : Monsieur [S] [P] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Céline LUGAGNE DELPON, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 30 Avril 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Florence FERRANET, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : Le 23 mai 2018, M. [P] a été engagé par la société [I] en tant que Chauffeur/Livreur selon contrat à durée déterminée pour une durée de 4 mois et 6 jours, soit jusqu'au 28 septembre 2018. Le 27 septembre 2018, M. [P] signait un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, toujours en qualité de Chauffeur/Livreur. Le 29 juin 2020, M. [P] signait un contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité de Chauffeur-Livreur, Opérateur Polyvalent fabrication, préparation de commandes. Le 30 mars 2021, M. [P] recevait un courrier de la société [I] le convoquant à un entretien préalable en vu d'un licenciement pour le 14 avril 2021. Le 19 avril 2021, M. [P] était licencié pour cause réelle et sérieuse, son employeur lui reprochant son comportement et son attitude générale dans l'exercice de ses fonctions de chauffeur livreur qui ne correspondent pas aux attentes de la société. Le 29 avril puis par courrier recommandé du 30 avril M. [P] contestait son licenciement. Le 27 mai 2021, il a saisit le conseil de prud'hommes de Montpellier et sollicitait au dernier état de la procédure que soit constatée l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, son refus de réintégrer la société [I], que son licenciement soit déclaré nul et que la société [I] soit condamnée au paiement de la somme de 6 682,20 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement rendu le 12 avril 2022 le conseil de prud'hommes a : Dit que le licenciement n'est pas nul mais dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamné la société [I] à payer à M. [P] la somme de 6 682,20 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamné la société [I] à verser à M. [P] la somme de 850 € net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la société [I] aux entiers dépens. ** La société [I] a interjeté appel de ce jugement le 16 mai 2022 intimant M. [P]. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 13 juin 2022 elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de juger que le licenciement de M. P1est fondé sur une cause réelle et sérieuse, de débouter le salarié de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 fois 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. ** M. [P] dans ses conclusions remises au greffe par RPVA le 26 juillet 2022 demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société [I] à lui verser la somme de 850 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 avril 2024 fixant la date d'audience au 14 mai 2024. MOTIFS : L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motifs. En l'espèce, M. [P] a été licencié le 19 avril 2021 pour les motifs suivants : "Nous vous reprochons votre comportement et votre attitude générale dans l'exercice de vos fonctions de chauffeur livreur qui ne correspondent pas à nos attentes. Le 12 mars 2021, nous vous avons fait un rappel de l'ordre oral concernant vos retards à la prise de poste les 26 février et 11 mars 2021. Le même jour, le 12 mars 2021, vous avez laissé votre camion sur le parking après votre journée de travail : - Le plein de gasoil n'avait pas été fait (vous aviez déjà eu un rappel à l'ordre oral le 13 août 2019, concernant l'obligatíon de faire le plein en rentrant de vos tournées tous les jours) ; - Le camion était très sale intérieurement et extérieurement et une roue était crevée (au vu de l'usure, vous aviez roulé avec la roue dans cet état). Vous avez d'ailleurs admis lors de l'entretien du 14 avril 2021 que vous aviez remarqué après le chargement du camion le vendredi matin qu'il penchait anormalement mais que vous pensiez que c'était dû au poids de la marchandise. En août 2020, nous vous avions également fait remarquer qu'il était inadmissible de partir en congés en laissant votre camion non nettoyé. Le 7 novembre 2020, vous avez également fait l'objet de remarques concernant votre perte de temps lors de votre tournée. En effet, vous êtes rentré avec plus d'une heure de retard de votre livraison. Vous avez expliqué à la Direction que vous aviez fait un détour pour aller déposer des affaires personnelles chez un ami à [Localité 6] sans autorisation (ville qui n'était pas sur votre tournée) et vous aviez oublié de déposer des colis chez un client, vous avez donc dû y retourner. Votre attitude générale remet en cause la con'ance que nous vous portions et nous ne pouvons donc accepter plus longtemps une telle situation qui désorganise la logistique sur le secteur de [Localité 5]. En conséquence, tous ces faits nous amènent à décider d'arrêter notre collaboration et nous considérons donc, après ré'exion et réexamen de votre dossier, qu'ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n'ont pas permis de modi'er notre appréciation à ce sujet. La première présentation de cette lettre recommandée 'xe le point de départ de votre préavis d'une durée de 2 mois, au terme duquel votre contrat de travail prendra 'n. ». Sur les retards : M. [P] ne conteste pas les prises de poste avec retard les 26 février et 11 mars 2021, mais indique qu'il s'agit des seuls retards sur deux années d'activité. Toutefois la société [I] produit aux débats les attestations de M. [H] et de M. [W] qui indiquent que M. [P] était très régulièrement en retard surtout les jeudis et vendredi matin ce qui causait une désorganisation du travail, et des échanges de SMS qui confirment que M. [P] était régulièrement en retard. Sur les faits du 11 mars 2021 : M. [P] ne conteste pas les faits mais explique concernant l'absence de lavage de son camion qu'il n'a pas pu le réaliser car il avait de graves douleurs au dos et qu'en tout état de cause son supérieur M. [W] ne le faisait pas lui-même et ne lui a jamais reproché de ne pas le faire. M. [P] ne produit pas aux débats de certificat médical justifiant qu'il ne pouvait le 11 mars 2021 procéder au lavage de son camion et il ne justifie pas de ce que M. [W] son supérieur ne procédait pas à ce lavage. Par contre l'employeur produit aux débats les attestations de M. [H] et de M. [W] qui confirment que M. [P] ne procédait pas régulièrement au lavage de son camion en fin de semaine et ce malgré plusieurs remontrances. En ce qui concerne le plein de gasoil, M. [P] rappelle que son contrat de travail n'indique en aucun cas l'obligation de faire le plein de gasoil spécifiquement le vendredi soir, qu'il en restait suf'samment pour faire le plein à une station essence, qu'il lui est arrivé de faire des pleins en semaine lorsque c'était nécessaire. La société [I] soutient que le plein doit être fait à la fin de chaque tournée, que d'ailleurs cela avait été rappelé à M. [P] en août 2019. En ce qui concerne le fait d'avoir roulé avec un pneu dégon'é, M. [P] explique que selon la crevaison, il est souvent dif'cile de se rendre compte d'un tel fait notamment quand on conduit le camion de marchandise rempli, qu'on ne peut donc pas lui reprocher un tel fait. La société [I] produit aux débats la photographie du camion avec le pneu creuvé. S'il peut etre entendu que M.[P] pouvait ne pas se rendre compte de la crevaison en cours de tournée, il paraît difficilement concevable qu'il ne s'en soit pas rendu compte au retour de sa tournée. Sur le détour à [Localité 6] : M. [P] reconnaît les faits concernant le détour à [Localité 6] du 27 novembre 2020, mais rappelle que ne pouvant répondre à la demande d'un ami qui avait un problème personnel pendant la période du confinement en dehors de ses horaires de travail, il a commis l'erreur d'y aller sans l'autorisation de son supérieur pendant mes horaires de livraison, mais qu'il s'était excusé auprès de M. [N] [I]. qui a accepté ses excuses et lui a affirmé qu'il ne lui en tiendrait pas rigueur. La société [I] produit de son côté le courriel du 27 novembre 2019 dans lequel M. [N] [I] écrit qu'il vient de faire un rappel à l'ordre à M. [P] concernant le détour qu'il a effectué chez un ami pour raisons personnelles dans lequel il est écrit « il s'est excusé et me dit que ça ne se reproduira pas. A suivre ... ». Il ne ressort pas de ce document que M. [I] ait indiqué à M. [P] qu'il ne lui tiendrait pas rigueur de cet incident. Toutefois eu égard à l'ancienneté de cet incident, il ne sera pas pris en compte pour apprécier le comportement de M. [P]. Le fait pour un chauffeur livreur d'être fréquemment en retard pour ses tournées, de ne pas s'assurer en fin de tournée de la propreté de son camion, de ne pas faire le plein pour le chauffeur qui le lendemain débutera la tournée et de laisser un camion avec un pneu creuvé, sans avertir sa hiérarchie, même en l'absence de tout avertissement préalable, étant précisé qu'il ressort des courriels et sms produits que des rappels à l'ordre oraux ont été effectués, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, le jugement sera infirmé de ce chef. M. [P] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les autres demandes : M. [P] qui succombe sera tenu aux dépens de première instance et d'appel. Il ne paraît pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour : Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 12 avril 2022 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Dit que le licenciement de M. [P] repose sur une cause réelle et sérieuse ; Déboute M. [P] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [P] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66863d08b1dbbe3bae60034e
Données disponibles
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