Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863d08b1dbbe3bae600350
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 1 008 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 03 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02709 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNR6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 AVRIL 2022 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG 21/00124 APPELANTE : E.U.R.L. BOULANGERIE ARTISANALE DU LAURAGAIS [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Chloe DEMERET, avocat au barreau de CARCASSONNE, substitué par Me MORA frédéric, avocat au barreau de MONTPELLIER, INTIMEE : Madame [X] [M] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Stéphane CABEE, avocat au barreau de CARCASSONNE, substiuté par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, Ordonnance de clôture du 30 Avril 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Florence FERRANET, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : Le 3 août 2020, était signé entre la société Boulangerie Artisanale du Lauragais et Mme [M] un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, dont le terme était fixé au 30 août 2020, pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, Mme [M] exerçant les fonctions d'employée de vente, 78 heures par mois pour un salaire de 712,53 €. Un avenant à ce contrat était établi le 1er septembre 2020 sans être signé par les parties renouvelant le contrat jusqu'au 30 septembre, et le modifiant en contrat à temps plein de 151,67 heures mensuelles pour un salaire de 1 539,45 €. Le 5 octobre 2020 était remis à Mme [M] un certificat de travail et une attestation pôle emploi sur la période du 3 août au 30 septembre 2020. Le 29 septembre 2020 était signé entre Mme [M] et la société Boulangerie Artisanale du Lauragais un contrat d'apprentissage de deux années (31 août 2022). Le 30 juillet 2021 l'employeur adressait à Mme [M] un avertissement pour non respect de la chaîne du froid. Mme [M] était en arrêt de travail du 30 juillet 2021 au 26 novembre 2021. Le 17 septembre 2021 Mme [M] écrit à son employeur indiquant qu'elle refuse de signer le document qui lui a été remis le 30 juillet « rupture du contrat d'apprentissage » car elle estime n'avoir commis aucune faute. Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne le 11 octobre 2021 sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat d'apprentissage, la requalification de son contrat à durée en contrat à durée indéterminée et l'annulation de la sanction disciplinaire du 31 juillet 2021. Mme [M] n'a pas repris son poste à l'issue de son arrêt maladie le 27 novembre 2021. Les 3, 10 et 20 décembre 2021 la société Boulangerie Artisanale du Lauragais a sollicité auprès de son apprentie des justificatifs de son absence injustifiée. Le 31 décembre elle a convoqué Mme [M] à un entretien préalable à licenciement fixé au 14 janvier 2022. Le 18 janvier 2022 la société Boulangerie Artisanale du Lauragais licenciait Mme [M] pour faute grave, savoir son abandon de poste le 27 novembre 2021 et l'absence de réponse aux courriers des 3, 10 et 20 décembre 2021. Mme [M] sollicitait au dernier état de la procédure : Constater que le CDD du 3 août 2020 s'est poursuivi au-delà du 31 août 2020 ; Constater que l'employeur a rompu le contrat d'apprentissage le 30 juillet 2021 ; Prononcer la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage au 31 août 2021, date de fin de contrat annoncée par l'employeur le 30 juillet 2021 ; Condamner la société Boulangerie Artisanale du Lauragais à régulariser sous astreinte de100€ par jour de retard, la situation de Mme [M] au niveau de la complémentaire santé AG2R ; Condamner la société Boulangerie Artisanale du Lauragais à payer à Mme [M] [X] les sommes suivantes : - 670 € au titre de l'indemnité de requalification du CDD initial ; - 500 € au titre de dommages et intérêts pour avertissement abusif ; - 10 085 € net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d'apprentissage ; - 1 590 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; - 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ; Condamner la société Boulangerie Artisanale du Lauragais à remettre sous astreinte de 100 € par jour de retard le bulletin de salaire du mois de juin 2021 à Mme [M] ; Condamner la société Boulangerie Artisanale du Lauragais aux entiers dépens. Par jugement rendu le 19 avril 2022 le conseil de prud'hommes a : Constaté que le CDD du 3 août 2020 s'est poursuivi au-delà du 31 Août 2020 ; Constaté que l'employeur a rompu le contrat d'apprentissage le 30 juillet 2021 ; Prononcé la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage au 31 Août 2021, date de fin de contrat annoncée par l'employeur le 30 juillet 2021 ; Ordonné à Mme [M] de remettre tous documents concernant ses relevés de paiement d'indemnités journalières à son employeur afin de régulariser son complément de salaire ; Condamné la société Boulangerie Artisanale du Lauragais à payer à Mme [M] [X] les sommes suivantes : - 670 € au titre de l'indemnité de requalification du CDD initial ; - 9 415 € net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d'apprentissage ; - 848,44 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; - 1 250 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ; Ordonné à la société Boulangerie Artisanale du Lauragais d remettre les documents légaux rectifiés de fin de contrat ainsi que la fiche de paie du mois de juin 2021 ; Condamné la société Boulangerie Artisanale du Lauragais aux entiers dépens. ** La société Boulangerie Artisanale du Lauragais a interjeté appel de ce jugement le 19 mai 2022. Dans ses conclusions remises au greffe par RPVA le 8 avril 2022 elle demande à la cour de : Réformer le jugement ; Débouter Mme [M] de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée ; Subsidiairement la condamner à rembourser l'indemnité de précarité versée à tort avec le solde de tout compte de septembre 2020 du montant de 168,68 € ; Débouter Mme [M] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; Subsidiairement dire que la rupture du contrat de travail doit être fixée eu 18 janvier 2022 ; Constater que sur la période du 31 juillet au 18 janvier 2022 toutes les sommes dues à Mme [M] lui ont été payées ; Débouter Mme [M] de ses demandes au titre des indemnités de congés payés, des indemnités de complémentaire santé, de l'avertissement abusif, de remise des bulletins de paye ; Condamner Mme [M] aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Mme [M] dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 9 avril 2022 demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a considéré que l'avertissement du 30 juillet 2021 était fondé, et statuant à nouveau de : Condamner la société Boulangerie Artisanale du Lauragais à lui verser la somme de 10 085 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d'apprentissage ; Condamner la société Boulangerie Artisanale du Lauragais à lui verser la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour avertissement abusif ; Condamner la société Boulangerie Artisanale du Lauragais à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 avril 2024, fixant la date d'audience au 14 mai 2024. MOTIFS : Sur la requalification du contrat à durée déterminée : La société Boulangerie Artisanale du Lauragais soutient que l'action de Mme [M] est prescrite depuis le 30 septembre 2021, que sa saisine en date du 11 octobre 2021 est donc irrecevable. Mais en application des dispositions de l'article 1471-1 du code du travail, issu de la loi 2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour ou celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent d'exercer son droit. Il en résulte que l'action de Mme [M] qui concerne un contrat à durée déterminé signé le 3 août 2020, n'était pas prescrite au 11 octobre 2011. La société Boulangerie Artisanale du Lauragais soutient que le renouvellement du contrat à durée déterminé signé le 3 août 2020 est valable, que le fait que la salariée n'ait pas signé l'avenant est sans incidence, que lui a été remis le solde de tout compte et l'attestation pôle emploi. Mme [M] fait valoir que l'avenant produit aux débats ne lui a jamais été remis et qu'elle n'a jamais refusé de le signer, que de plus cet avenant est irrégulier car sa durée est supérieure à celle du contrat initial. En application de l'article L1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut il est réputé conclu à durée indéterminée. La société Boulangerie Artisanale du Lauragais produit aux débats un avenant qui modifie le contrat à durée déterminée à temps partiel signé le 3 août 2020 en contrat à durée déterminée à temps complet pour la période du 1er septembre au 30 septembre 2020, toutefois ce document n'est signé ni par l'employeur ni par le salarié. Elle affirme que ce contrat a été remis à la salariée qui a refusé de le signer mais elle ne produit aucune pièce à l'appui de son affirmation qui est contestée par Mme [M]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et a alloué à la salariée une indemnité égale à un mois de salaire du contrat initial soit 670 €. Sur la demande de remboursement de l'indemnité de précarité, il est de jurisprudence constante que l'indemnité de fin de contrat d'un contrat à durée déterminée, qui a été perçue par le salarié, lui reste acquise nonobstant la requalification ultérieure du contrat en contrat à durée indéterminée, la société Boulangerie Artisanale du Lauragais sera donc déboutée de sa demande. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail : Lorsque le salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour inexécution par l'employeur de ses obligations, il appartient au juge de rechercher si les manquements allégués sont établis et d'une gravité suffisante rendant impossible la continuation du contrat de travail ; la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il appartient à celui qui se prétend licencié verbalement d'en rapporter la preuve et de démontrer la décision irrévocable de l'employeur de rompre le contrat de travail exprimée sans équivoque. En l'espèce Mme [M] reproche à son employeur de lui avoir notifié verbalement le vendredi 30 juillet 2021 son licenciement avec effet au 31 août 2021 en lui remettant le formulaire de rupture du contrat de travail, et de ne pas avoir répondu à son courrier du 17 septembre 2021 dans lequel elle indiquait qu'elle n'était pour rien dans la dispute qui avait opposé la fille du gérant et l'autre salariée dénommée [Z], et considérait n'avoir commis aucune faute. Elle produit aux débats le document Cerfa de rupture du contrat de travail signé par l'employeur et non daté et l'attestation de [Z] [E], vendeuse qui atteste que le 28 juillet en fin de journée, M. [Y] a annoncé à Mme [M] que son contrat se terminerait le 31 août 2021. La société Boulangerie Artisanale du Lauragais fait valoir que le 28 juillet elle a reproché à Mme [M] de sortir le bloc de crème glacée de la vitrine réfrigérée pour servir les clients ce qui rompt la chaîne de froid, que Mme [M] lui a répondu qu'elle continuerait de travailler ainsi, que face à cet incident elle a contacté le centre de formation pour savoir comment régler ce problème, qu'il lui a été indiqué dans un premier temps qu'elle devait notifier un avertissement à l'apprentie et que si celle-ci ne se conformait pas aux consignes il faudrait envisager un licenciement pour faute grave, que lorsque Mme [M] a repris son poste le 30 juillet, il lui a été indiqué que si elle persistait à ne pas respecter les règles d'hygiène, elle serait dans l'obligation de la licencier, que maladroitement il lui a été remis le document Cerfa que lui avait adressé le centre de formation le même jour. Il ressort de ces éléments que le 30 juillet 2021 l'employeur a bien remis à sa salariée le document Cerfa de rupture du contrat d'apprentissage qui indique comme motif de rupture « rupture à l'initiative de l'employeur dans le cadre d'un licenciement pour faute grave de l'apprenti », document qu'il avait signé. Ce fait ne peut être considéré comme une maladresse mais démontre la volonté non équivoque de l'employeur de mettre un terme au contrat d'apprentissage, d'autant plus que Mme [E] confirme avoir entendu son employeur annoncer à Mme [M] que son contrat se terminerait le 31 août 2021. Il est donc établi que l'employeur a annoncé oralement le 30 juillet 2021 à sa salariée son licenciement pour le 31 août 2021, ce licenciement verbal constitue un manquement de l'employeur d'une gravité suffisante rendant impossible la continuation du contrat de travail. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur. En matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, sous réserve qu'à cette date le salarié soit toujours au service de son employeur et que son contrat n'ait pas été rompu. En l'espèce la date de rupture annoncée par l'employeur (31 août 2021) ne peut être retenue dès lors que la rupture anticipée du contrat d'apprentissage par l'employeur en dehors des cas légaux prévus à l'article L.6222-18 du code du travail est sans effet. La résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur produira donc ses effets au jour de la rupture du contrat notifiée à Mme [M] le 18 janvier 2022, le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les conséquences de la rupture : Il est de jurisprudence constante que la rupture anticipée du contrat d'apprentissage par l'employeur en dehors des cas légaux est sans effet et que l'employeur est tenu de verser les salaires, sauf en cas de mise à pied conservatoire de l'apprenti jusqu'au jour où le conseil de prud'hommes statue sur la résiliation. En outre l'employeur fautif doit verser à son salarié une indemnité réparant le préjudice subi du fait de la rupture anticipée. En ce qui concerne les salaires sur la période du 30 juillet 2021 au 26 novembre 2021, Mme [M] ne conteste pas avoir perçu ses indemnités journalières sur cette période. Elle ne conteste pas dans ses conclusions avoir perçu les compléments de salaire de la complémentaire santé sur la même période. Sur la période du 27 novembre 2021 au 18 janvier 2022 la société Boulangerie Artisanale du Lauragais affirme que son salaire a été versé à Mme [M] mais elle ne produit aucune pièce justifiant de cette affirmation qui est contestée par Mme [M]. La société Boulangerie Artisanale du Lauragais ne conteste pas que le salaire brut de Mme [M] à compter du 1er novembre 2021 était de 795 €, elle sera donc condamnée à payer à Mme [M] la somme de : (4/30x795) + (795) + (18/31x795) = 1 362,60 € . Sur l'indemnité réparant le préjudice subi du fait de la rupture abusive, Mme [M] sollicite dans ses conclusions des dommages et intérêts à hauteur de 10 085 €. Il est justifié aux débats qu'elle s'est trouvée suite au comportement de son employeur en arrêt maladie à compter du 31 juillet 2021 et ce jusqu'au 26 novembre 2021, il lui sera alloué à titre de dommages et intérêts la somme de 2 000 €. Il sera donc alloué à Mme [M] à titre d'indemnisation de la rupture abusive de son contrat d'apprentissage la somme de 3 362,60 €, le jugement sera infirmé de ce chef. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés : Le conseil de prud'hommes a considéré qu'au 31 août 2021 Mme [M] avait acquis 27,5 jours de congés payés, qu'elle était donc fondée à percevoir la somme de 848,44 €. Toutefois comme le soutient la société Boulangerie Artisanale du Lauragais le bulletin de salaire au 31 août 2021 fait apparaître 14 jours restants dus au titre de l'année 2020/2021 et 7,5 jours au titre de l'année 2021/2022, soit un total de 21,5 et non de 27,5 jours, et la société Boulangerie Artisanale du Lauragais produit aux débats le reçu pour solde de tout compte dans lequel Mme [M] a perçu une indemnité de congés payés correspondant à 22 jours, il en résulte qu'elle a été remplie de ses droits, le jugement sera infirmé, Mme [M] sera déboutée de sa demande. Sur l'avertissement notifié le 31 juillet 2021 : Le 31 juillet 2021 la société Boulangerie Artisanale du Lauragais a notifié à Mme [M] un avertissement lui reprochant un manque de sérieux dans l'exécution de son travail et notamment de ne pas respecter la chaîne de froid. L'employeur produit aux débats les attestations de Mme [B], vendeuse qui atteste que pour servir les glaces Mme [M] avait pour habitude de sortir systématiquement les bacs de glace hors de la vitrine réfrigérée pour faire la boule ce qui rompait la chaîne de froid, et celle de Mme [K], une cliente qui confirme avoir vu une salariée qui se faisait appeler [X] par ses collègues procéder de la sorte, il en résulte que l'avertissement notifié à Mme [M] le 31 juillet 2021 est fondé, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [M] pour avertissement abusif. Sur les autres demandes : La société Boulangerie Artisanale du Lauragais qui succombe principalement sera tenue aux dépens d'appel sans qu'il ne soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour : Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Carcassonne le 19 avril 2022 sauf en ce qu'il a fixé au 31 août 2021 la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail et alloué la somme de 9 415 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d'apprentissage et 848,44 € à titre d'indemnité de congés payés ; Statuant à nouveau ; Dit que la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage est le 18 janvier 2022 ; Alloue à Mme [M] la somme de 3 362,60 € de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat d'apprentissage ; Déboute Mme [M] de sa demande au titre des indemnités de congés payés ; Y ajoutant ; Déboute la société Boulangerie Artisanale du Lauragais de sa demande de remboursement de l'indemnité de précarité de 168,68 € ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Boulangerie Artisanale du Lauragais aux dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1471-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L1242-12 du code du travailarticle L.6222-18 du code du travail est sans effet.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66863d08b1dbbe3bae600350
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel