Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863d08b1dbbe3bae600352
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 8 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 22/04619 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRJK
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [O] [X]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Anne lise ESTEVE de la SCP CAUDRELIER ESTEVE, avocat au barreau de BEZIERS substitué à l'audience par Me CAUDRELIER
INTIMEE :
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS
INTERVENANTES
Société LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS
Le TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Anne-Claire BOURDON, Conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Jacqueline SEBA, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 05 juin 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
La société Je Bâtis Plus avait pour activité l'exécution de travaux de maçonnerie. Elle a ouvert le 25 novembre 2011 un compte courant dans les livres de la SA Société générale (la Société générale).
Elle a souscrit le 13 février 2014 un premier prêt d'un montant de 80 000 euros, et le 8 juillet'2014, un second prêt d'un montant de 40 000 euros.
M. [X] s'est porté caution solidaire le 21 octobre 2013 dans la limite de 65'000 euros, pour une durée de 10 ans, en contrepartie de l'engagement de la Société générale de garantir le paiement par la société Je Bâtis Plus, d'achats de matériaux à concurrence de la somme maximale de 50 000 euros TTC, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, auprès de la société Méridionale Bois et matériaux. M. [X] s'est également porté caution solidaire le 11 février 2015 des engagements de la société Je Bâtis Plus dans la limite de 130'000 euros pour une durée de 10 ans.
Le 20 octobre 2016, la Société générale a procédé à la clôture du compte courant professionnel de la société Je Bâtis Plus et l'a mise en demeure de régler le solde débiteur à concurrence de 48 334,4 20 euros. Le 10 janvier 2018, elle a prononcé l'exigibilité anticipée des deux prêts et l'a mise en demeure de régler sous huitaine les sommes de 38 360,21 euros et 14 238,84 euros.'
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 février 2018, la Société générale a mis en demeure M. [X] de lui payer à concurrence de son engagement de caution les sommes devenues exigibles au titre du solde débiteur du compte courant de la société Je Bâtis Plus et des prêts professionnels impayés.
Par lettre recommandée en date du 4 avril 2018, la Société générale, ayant été actionnée au titre de sa garantie par la société Méridionale Bois et matériaux, a mis en demeure M. [X] de régler la somme de 35 712,70 7,00 euros.
Par jugement en date du 27 juin 2018, le tribunal de commerce de Béziers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Je Bâtis Plus, M. [D] étant désigné en qualité de mandataire. Par jugement en date du 12 septembre 2018, il a ouvert une procédure de liquidation judiciaireet désigné la SELARL [D] en qualité de liquidateur.
Saisi par acte d'huissier en date du 30 avril 2018 délivré par la Société générale, le tribunal de commerce de Béziers a, par jugement en date du 21 janvier 2019
- fixé les créances de la société Générale au passif de la liquidation judiciaire de la société 'Je Batis Plus' aux sommes de :
- 35 376, 50 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel n°00020537035, à la date du 10 juillet 2018,
- 38 768, 78 euros au titre du prêt professionnel du 13 février 2014 d'un montant de 80 000 euros au taux contractuel de 2,35% jusqu'à parfait paiement à la date du 10 juillet 2018,
- 14 380, 92 euros au titre du prêt professionnel du 8 juillet 2014 d'un montant de 40 000 euros, à la date du 10 juillet 2018, avec intérêts au taux contractuel de 2, 20 % jusqu'à parfait paiement,
- 35 785, 92 euros au titre de l'engagement de caution bancaire en faveur de la société la Méridionale des Bois et Matériaux,
- déclaré les dépens frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société 'Je Batis Plus',
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Par jugement réputé contradictoire du 2 septembre 2019, le tribunal de commerce de Béziers a rejeté la demande de la Société générale tendant à faire constater une omission de statuer.
Par déclaration reçue le 4 novembre 2019, la Société générale a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt (RG n°19/07240) en date du 8 février 2022, la cour d'appel de Montpellier a
- donné acte de son intervention volontaire au Fonds commun de titrisation Cédrus, ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion, venant aux droits de la Société Générale,
- infirmé le jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 2 septembre 2019 en ce qu'il a rejeté la requête en omission de statuer
- et statuant à nouveau, condamné Monsieur [X] en sa qualité de caution solidaire de la société "Je Bâtis Plus à payer au fonds commun de titrisation Cédrus, au titre de son engagement du 11 février 2015 et dans la limite de 130.000 euros, les sommes de :
-38 575,88 euros à la date du 9 avril 2018, outre intérêts au taux de 6,35 % jusqu'à parfait achèvement au titre du solde du prêt professionnel (prêt n°603),
-17 232,26 euros à la date du 9 avril 2018, outre intérêts au taux de 6,20 % jusqu'à parfait achèvement au titre du solde du prêt professionnel (prêt n°605),
-35 308,75 euros à la date du 9 avril 2018, outre intérêts au taux de 0,89 % jusqu'à parfait achèvement au titre du solde débiteur du compte-courant,
-35 717,12 euros au titre de son engagement du 21 octobre 2013, dans la limite de 65.000 euros, à la date du 4 avril 2018, avec intérêts au taux de 0,89 % jusqu'à parfait paiement au titre de la garantie bancaire,
- la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil, devenu l'article 1343-2 du même code et condamné Monsieur [X] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer au fonds commun de titrisation Cedrus venant aux droits de la société Générale, la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X] a formé opposition à cet arrêt par déclaration de saisine en date du 31 août 2022.
Par requête transmise et notifiée le 1er mars 2024 , M. [X] sollicite du conseiller de la mise en état au visa des articles 571 et suivants du code de procédure civile, (') qu'il
- prononce la nullité de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant,
- prononce la caducité de la déclaration d'appel,
- condamne solidairement la Société générale et le FDT Cedrus, ayant pour société de gestion Equitis Gestion, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il fait valoir que son opposition est motivée, comme l'y oblige l'article 574 du code de procédure civile, et que la saisine du conseiller de la mise en état ne pouvait intervenir avant celle de la cour.
Il précise que l'opposition, qui contient les moyens d'opposition, ne vaut pas conclusions'; la saisine du conseiller de la mise en état est intervenue in limine litis.
Il soutient que les significations effectuées sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile n'ont pas donné lieu aux diligences requises, puisque l'huissier ne s'est pas déplacé dans les locaux de la société, affirmant pourtant «'qu'il n'y était plus'», alors que l'arrêt signifié à cette même adresse, à laquelle il s'est transporté, a donné lieu à une signification à domicile.
Il précise que la nullité de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions a pour conséquence que celles-ci n'ont pas été signifiées dans les délais requis des articles 902 et 911 et que la déclaration d'appel est caduque.
Par conclusions transmises et notifiées le 31 mai 2024, le Fonds commun de titrisation Cedrus, géré par la SAS Equitis Gestion, et représenté par la SAS MCS et associés, venant aux droits de la Société générale, sollicite le rejet, au visa des articles 571 et suivants et 910 et suivants du code de procédure civile, de l'ensemble des demandes de M. [X] visant à prononcer la nullité de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions, outre la caducité de la déclaration d'appel et de la condamner à lui verser la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il fait valoir que l'opposition formée, qui doit contenir les moyens du défaillant, comprend des prétentions et ainsi émet une défense au fond et que M. [X] ne peut plus faire valoir d'exceptions de procédure.
Il considère que les significations sont régulières, l'huissier n'ayant pas manqué à ses diligences et qu'un tel manquement ne serait qu'un moyen tiré d'une exception de nullité et non de caducité de la déclaration d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
1- sur la caducité de la déclaration d'appel
L'opposition de M. [X] soumet l'affaire aux mêmes règles que celles précédemment applicables dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt frappé d'opppositon, à savoir la procédure d'appel avec représentation obligatoire dans le cadre d'une mise en état.
La saisine du conseiller de la mise en état, qui nécessite des conclusions ou une requête, qui lui soient expressément adressées, ne peut précéder la (nouvelle) saisine de la cour par la voie de l'opposition.
La caducité de l'appel est un incident d'instance, qui n'est pas assujetti à l'application de l'article 74 du code de procédure civile et ne doit pas être soulevée in limine litis.
Il en résulte que M. [X], opposant, est recevable à soulever la caducité de l'appel, tirée de la signification irrégulière de la déclaration d'appel et des premières conclusions, qui fait obstacle au respect des délais fixés par les article 908 et 911 du code de procédure civile.
Le régime des nullités des actes d'huissier de justice obéit aux dispositions de l'article 114 de ce code selon lesquelles aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire, qui l'invoque, de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Selon l'article 659 de ce code, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
En l'espèce, les deux procès-verbaux de signification, en date des 16 décembre 2019 et 10 février 2020, respectivement de la déclaration d'appel et des premières conclusions, mentionnent que l'huissier de justice s'est déplacé au dernier domicile connu de M. [X], situé [Adresse 6] à [Localité 10], qu'à cette adresse, il a 'constaté qu'aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y a son domicile, que sur place' et il 'n'a pu rencontrer M. [X], ni personne pour lui', qui 'n'y habite plus, étant parti sans laisser d'adresse, s'agissant du domicile de son amie', que l'huissier de justice a tenté une signification à 'une autre adresse, située [Adresse 11] à [Localité 10]' et qu'il ' s'agit du domicile de ses parents, n'ayant plus de contacts avec lui et ignorant son adresse', que l'huissier de justice déclare que 'M. [X] n'est plus à l'adresse de ses bureaux, situés [Adresse 1] à [Localité 10] et qu'il n'a pas répondu aux appels téléphoniques qu'il a effectués.'»
Ces procès-verbaux de signification précisent que «'les recherches sur l'annuaire électronique n'ont pas permis de retrouver la nouvelle destination' de M. [X].'
La mention des actes de significations selon laquelle M. [X] «'n'est plus à l'adresse de ses bureaux, situés [Adresse 2] [Localité 10]'» ne traduit aucune diligence réelle et concrète alors que cette adresse était celle de ce dernier au mois d'août de la même année (signification par dépôt à l'étude le 4 août 2020 par une autre étude d'huissier, qui constate que le nom figure sur la boîte aux lettres et atteste de la certitude du domicile à cette adresse, ayant contacté téléphoniquement le mandataire judiciaire) et qu'il justifie de la réalité de son occupation des lieux entre décembre 2019 et février 2020, notamment, à l'appui de factures d'eau à son nom (contenant une consommation sur cette période).
Il en résulte que les diligences de l'huissier de justice, bien que certaines, ont été insuffisantes pour rechercher le dernier domicile connu de M. [X].
En conséquence, les actes de signification à l'adresse à laquelle la déclaration d'appel et les premières conclusions ont eu lieu, ne sont pas réguliers. Ayant privé M. [X] de la connaissance de la saisine de la cour et de la possibilité d'exercer ses droits, elles doivent être annulées, de sorte qu'aucune signification de la déclaration d'appel et des premières conclusions n'a été effectuée dans les délais requis ; la déclaration d'appel encourt la caducité.
2- sur les autres demandes
Le Fonds commun de titrisation Cedrus, géré par la société Equitis Gestion et représenté par la société MCS et associés, venant aux droits de la Société générale, qui succombe, sera condamné aux dépens de l'incident et des instances d'appel et d'opposition, et à verser la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
- Déclarons caduque la déclaration d'appel, formée le 4 novembre 2019 (RG n°19/07240), par'le Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion, la SAS Equitis Gestion, représenté par la SAS MCS et associés, et venant aux droits de la SA Société générale ;
- Condamnons le Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion, la SAS Equitis Gestion, représenté par la SAS MCS et associés, et venant aux droits de la SA Société générale, à verser à M. [O] [X] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamnons le Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion, la SAS Equitis Gestion, représenté par la SAS MCS et associés, et venant aux droits de la SA Société générale, aux dépens de l'incident et des instances d'appel'et d'opposition ;
- Rappelons que cette ordonnance peut être déférée à la cour par requête transmise au greffe dans un délai de 15 jours.
le greffier le conseiller de la mise en étatAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66863d08b1dbbe3bae600352
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel