Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863d0ab1dbbe3bae600368
- Date
- 3 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2024 N° 2024 - 139 N° RG 24/03243 N° Portalis DBVK-V-B7I-QJCB [R] [B] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 17 juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01152. ENTRE : Monsieur [R] [B] né le 27 Avril 1987 à [Localité 6] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Appelant Comparant, assisté de Me Zohra TAKROUNI, avocat commis d'office ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL Hôpital de [7] [Adresse 5] [Localité 3] Non représenté MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 3] Non représenté MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 9] [Localité 3] Non représenté DEBATS L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024, en audience publique, devant Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024, et en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Alexandra LLINARES greffière et mise en délibéré au 3 Juillet 2024. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 17 Juin 2024, Vu l'appel formé le 21 Juin 2024 par Monsieur [R] [B] reçu au greffe de la cour le 21 Juin 2024, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 24 Juin 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur le Procureur général, à Monsieur le préfet de l'Hérault et à l'ARS Occitanie les informant que l'audience sera tenue le 02 Juillet 2024 à 14 H 15, Vu l'avis du ministère public en date du 28 juin 2024, Vu le procès verbal d'audience du 02 Juillet 2024, PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [R] [B] a déclaré à l'audience : 'ce qui ne me convient pas, c'est que c'est sous contrainte. Les médicaments, ça n'allait pas. Maintenant, ça évolue, j'accepte tout et je souhaite accélérer le processus de sortie. J'ai déjà eu une injection, je dois en avoir une autre vendredi prochain qui dure un mois et ils m'ont dit qu'à partir de là, je pourrai sortir. J'aimerais quand même sortir le plus tôt possible, à partir du moment où j'ai cette injection vendredi. Les injections retard, ça me convient. C'est la première fois que je suis hospitalisé comme ça. J'ai perdu ma femme il y a 2 ans, c'est une mauvaise période pour moi, je suis toujours en deuil. Ce jour-là, j'étais paranoïaque et j'ai pété un câble, j'avais l'impression d'être en danger. ' L'avocat de Monsieur [R] [B] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que : - le certificat médical du docteur [V] ne caractérise pas que les troubles du comportement du patient compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public - la famille n'a pas été avisée des décisions d'hospitalisation et de maintien en hospitalisation complète - il n'y avait pas d'avis médical motivé attestant de l'existence d'un danger imminent justifiant les mesures prises par le maire - les décisions d'admission et de maintien en hospitalisation complète ont été notifiées tardivement sans justification Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel motivé, formé le 21 Juin 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 17 Juin 2024, est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel Sur l'absence de caractérisation du trouble grave à l'ordre public Aux termes de l'article L3213-1 du code de la santé publique, 'le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade'. A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge des libertés et de la détention ne saurait substituer son propre avis à celui des médecins ; il ne lui appartient pas non plus de définir les modalités de soins appropriées, ce qui relève exclusivement d'une appréciation médicale. Il doit rechercher si les certificats médicaux, avis et éventuelles expertises caractérisent suffisamment l'existence chez le patient de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte à l'ordre public de façon grave. Le juge vérifie également la bonne motivation des documents médicaux et apprécie ainsi le bien fondé de la mesure d'hospitalisation complète en veillant à l'équilibre entre cette mesure privative de liberté au regard des critères de déclenchement de celle-ci et la nécessité des soins contraints. Le conseil de Monsieur [B] fait valoir que le certificat médical sur lequel s'est fondé le représentant de l'Etat pour l'hospitaliser ne caractérisepas l'existence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public. Il résulte toutefois de la lecture du certificat médical établi par le Docteur [V] le 7 juin 2024 qu'il est observé des idées délirantes de mécanisme intuitif de grandeur qui expliquent les troubles du comportement l'ayant mené en garde-à-vue. Ce constat est précisé dans le certificat médical des 24 heures qui indique qu'il a manifesté des troubles du comportement dans un commerce avant son placement en garde-à-vue et ajoute qu'il a été placé en chambre d'isolement. Ainsi, la lecture correlée de ces deux certificats médicaux permet d'établir que le patient présentait des troubles du comportement portant atteinte de façon grave à l'ordre public. Il y a lieu en conséquence de rejeter le moyen. Sur l'absence d'information à la famille de la décisionn d'admission puis de maintien Selon l'article L3213-9 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure : 1° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'établissement d'accueil de la personne malade et le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ; 2° Le maire de la commune où est implanté l'établissement et le maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ; 3° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 ; 4° La famille de la personne qui fait l'objet de soins ; 5° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé. Le représentant de l'Etat dans le département informe sans délai les autorités et les personnes mentionnées aux 1° à 5° de toute décision de prise en charge du patient sous une autre forme que celle d'une hospitalisation complète. Le conseil de Monsieur [B] fait valoir que la mère de ce dernier n'a pas été avisée de la mesure d'hospitalisation le concernant par le représentant de l'Etat. Aucun document en ce sens ne figure effectivement au dossier. Pour autant, il ne caractérise pas d'atteinte à ses droits du fait de l'absence d'information à ses proches. Le moyen sera donc rejeté. Sur l'absence d'avis motivé attestant de l'existence d'un danger imminent justifiant les mesures provisoires prises par le maire En vertu de l'article L3213-2 du code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 8], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures. La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès l'entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa. L'article L3213-1 indique, comme précisé précédemment, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade' Le moyen soulevé par le patient rejoint le premier moyen. Le certificat médical sur lequel repose les mesures provisoires décidées par le maire justifie de troubles mentaux manifestes. L'article L3213-2 n'impose pas la production d'un certificat médical et d'un avis médical motivé distincts. Le moyen sera rejeté. Sur la notification tardive des décisions ordonnant les mesures provisoires, d'admission et de maintien Aux termes de l'article L3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en hospitalisation complète sous forme contrainte doit être informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et de chacune des décisions prononçant le maintien des soins et définissant la forme de sa prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ; qu'elle doit également être informée, dès l'admission et aussitôt que son état le permet, de ses droits et des voies de recours et garanties qui lui sont offertes. Il est constant que l'information doit être dispensée à un moment où le patient est en mesure d'en comprendre l'objet et d'exercer effectivement les droits qui lui sont garantis. En l'espèce, il est reproché à l'hôpital d'avoir notifié tardivement les décisions d'admission et de maintien en hospitalisation sous contrainte en ce que : - la décision d'admission du 7 juin 2024 a été notifiée le 10 juin 2024, - la décision de maintien du 10 juin 2024 a été notifiée le 12 juin 2024. S'agissant de la décision d'admission, il est noté que l'information n'a pas été délivrée immédiatement car l'intéressé était aux urgences. Il résulte également de la lecture du certificat des 24 heures qu'il a été placé en chambre d'isolement, de sorte que son état ne permettait pas la notification de la décision d'admission et ses droits au plus tôt. L'information relative à la décision de maintien n'a pas été délivrée immédiatement et la procédure transmise ne permet pas de comprendre les raisons de cette information tardive. Pour autant, Monsieur [B] ne caractérise, là encore, pas d'atteinte à ses droits, d'autant qu'il avait été informé, au jour de la décision de maintien, de ses droits et voies de recours et qu'il pouvait donc former un recours contre la décision d'hospitalisation, ce qu'il n'a pas fait. Le moyen sera donc rejeté. Sur le fond Selon le certificat médical établi par le Docteur [S] le 28 juin 2024, une nette amélioration clinique est constatée, avec une normalisation de son contact et de son comportement, une critique des éléments délirants antérieurs, une prise de conscience de ses troubles et une acceptation du traitement, à introduire sous forme retard. La mesure doit être maintenue, selon le professionnel, le temps de mettre en place ce traitement retard, de consolider cette amélioration, d'organiser des permissions afin d'évaluer son adaptation au milieu extérieur. Ainsi, l'intéressé présente encore des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [R] [B], Confirmons la décision déférée, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement, à Monsieur le préfet de l'Hérault et à l'ARS Occitanie. La greffière Le magistrat délégué
Articles de loi cités
article L3213-9 du code de la santé publiquearticle L3211-3 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.article L3213-1 du code de la santé publiquearticle L3213-2 du code de la santé publique
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66863d0ab1dbbe3bae600368
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel