Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863d0ab1dbbe3bae60036a
- Date
- 3 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2024 N° 2024 - 141 N° RG 24/03262 N° Portalis DBVK-V-B7I-QJDE [Z] [C] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7] MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 21 juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01228. ENTRE : Monsieur [Z] [C] né le 02 Janvier 1980 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 5] Appelant Comparant, assisté de Me Audrey HURET, avocat commis d'office ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Non représenté MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 3] Non représenté DEBATS L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024, en audience publique, devant Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024 et en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Alexandra LLINARES greffière et mise en délibéré au 3 Juillet 2024. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 21 Juin 2024, Vu l'appel formé le 21 Juin 2024 par Monsieur [Z] [C] reçu au greffe de la cour le 24 Juin 2024, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 24 Juin 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil et à Monsieur le Procureur général les informant que l'audience sera tenue le 02 Juillet 2024 à 14 H 45, Vu l'avis du ministère public en date du 1er juillet 2024, Vu le procès verbal d'audience du 02 Juillet 2024, PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [Z] [C] a déclaré à l'audience : 'je suis surveillant pénitentiaire à la prison des [Localité 9], à [Localité 5]. Je voudrais sortir pour pouvoir rependre le travail. J'ai voulu marquer le coup par rapport à deux collègues qui se sont faits assassiner, je ne sais pas si vous êtes au courant. Dans le mois précédent, on a eu deux décès à la prison, il y a tout le temps du mal-être. Lors de ce double assassinat, j'ai vu que mes collègues ont fait des blocages d'une demi-journée ou d'une journée. Moi, j'ai estimé que ça ne suffisait pas et j'ai voulu marquer le coup et me mettre en arrêt. Je me suis peut-être un peu perdu. Je suis parti en Espagne pour m'immerger un peu pour voir ce qui se passait un peu au fond de l'eau, pour certains services de mon administration. Ce qui a provoqué mon hospitalisation, c'est aussi une forme de stratégie pour me mettre dans un environnement plus sécuritaire. Là ou je suis actuellement, je peux constater qu'il y a aussi des prisonniers qui sont enfermés avec nous. Je n'ai pas de souci avec ça, je leur ai carrément dit que je suis surveillant pénitentiaire. Quand j'ai été admis, je n'avais pas mangé depuis plusieurs jours, j'était un peu dans les vapes et je délirais. Ça a duré une semaine ou deux, le temps que j'assimile de la nourriture. J'ai déjà été hospitalisé à la Réunion en 1995. J'étais dans une impasse financière et je suis allé voir les hôpitaux pour leur demander de l'aide. Ils m'ont proposé d'être hospitalisé pour pouvoir m'alimenter. Actuellement, à l'hôpital, je n'ai pas vraiment de soins psychiatriques. On me donne du Valium et du Lozapac pour me calmer et m'aider à supporter l'hospitalisation. Vendredi, le médecin devait passer voir tout le monde dans les chambres mais il n'est pas venu me voir, je l'ai seulement croisé dans le couloir. Il nous parle vite fait dans le couloir, il est toujours pressé. Il faut l'interpeller pour pouvoir lui poser des questions. J'ai perdu mon téléphone et ma carte bleue, je lui ai demandé quand je pourrais aller à la banque pour faire un retrait. Ce matin, quand je l'ai vu, il m'a seulement dit que je devais venir ici cet après-midi et que mon transfert était prévu vers [Localité 5]. Il ne sait jamais rien, la plupart du temps, ce sont les infirmiers qui lui donnent les informations. Je ne suis pas du tout d'accord avec les observations du médecin. J'ai pris tous les médicaments qu'il fallait, je suis resté 2 jours à l'isolement et comme je me tenais bien, j'ai pu aller avec les autres. Il a simplement pris ce qu'il a vu le 15 juin, à mon admission, et l'a reformulé pour son dernier certificat médical' L'avocat de Monsieur [Z] [C] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que son état s'est stabilisé. Par ailleurs, le dossier ne contient pas de formulaire de notification des droits, ni des décisions d'admission et de maintien. Le droit à bénéficier de l'assistance d'un avocat n'est pas notifié non plus. Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel motivé, formé le 21 Juin 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan notifiée le 21 Juin 2024, est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel Sur l'absence de notification des décisions et des droits du patient Aux termes de l'article L3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en hospitalisation complète sous forme contrainte doit être informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et de chacune des décisions prononçant le maintien des soins et définissant la forme de sa prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent. Elle doit également être informée, dès l'admission et aussitôt que son état le permet, de ses droits ainsi que des voies de recours et garanties qui lui sont offertes. L'article L3216-1 du même code prévoit que l'irrégularité affectant la procédure soumise au contrôle du juge des libertés et de la détention n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Il est constant que l'information doit être dispensée à un moment où le patient est en mesure d'en comprendre l'objet et d'exercer effectivement les droits qui lui sont garantis. En l'espèce, le conseil de Monsieur [C] fait valoir que le dossier est dépourvu de toute notification des droits ainsi que des décisions le concernant. Or, si le formulaire de notification de la décision d'admission mentionne que cette notification n'a pu avoir lieu du fait de l'état clinique du patient, le formulaire de notification de la décision de maintien en soins psychiatriques a été remis au patient le 16 juin 2024. Aussi, Monsieur [C] a bien été informé de la décision de maintien ainsi que de ses droits et voies de recours. Il ne justifie d'aucun grief tiré de l'absence de notification effective de la décision d'admission, d'autant qu'il a été informé de sa situation à l'issue de chaque examen médical comme en attestent les mentions 'le patient a été informé de son mode de placement et des recours dont il dispose. Son avis a été recueilli' sur les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures, que la décision de maintien a ensuite été notifiée et qu'il n'a pas cherché ensuite à exercer ses droits, notamment celui de prendre conseil d'un avocat, une fois ces derniers notifiés. Il convient dès lors de rejeter le moyen. Sur le fond Il est constant que le juge des libertés et de la détention ne saurait substituer son propre avis à celui des médecins ; il ne lui appartient pas non plus de définir les modalités de soins appropriées, ce qui relève exclusivement d'une appréciation médicale. Il doit rechercher si les certificats médicaux, avis et éventuelles expertises caractérisent suffisamment l'existence chez le patient de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte à l'ordre public de façon grave. Le juge vérifie également la bonne motivation des documents médicaux et apprécie ainsi le bien fondé de la mesure d'hospitalisation complète en veillant à l'équilibre entre cette mesure privative de liberté au regard des critères de déclenchement de celle-ci et la nécessité des soins contraints. Dès lors, il n'y a pas lieu de remettre en cause le premier diagnostic établi par le docteur [X] le 12 juin 2024 faisant état d'une décompensation schizophrénique, même si cette pathologie n'a pas été mentionnée dans les certificats médicaux suivants. S'agissant de son état de santé actuel, le certificat médical de situation établi le 28 juin 2024 par le Docteur [U] évoque qu'il a été hospitalisé en raison d'un état psychotique aigu dans un contexte de voyage pathologique et consommation de toxiques. Le 18 juin 2024, il présentait un état clinique pathologique se manifestant par une conviction délirante d'être victime de spoliation de la part de la française des jeux avec la complicité des forces de l'ordre et de la 'logeuse de la résidence'. Le sentiment de persécution est franc et la rationalisation est incohérente. Il est anosognosique et reste incapable de consentir aux soins. A l'entretien le 28 juin 2024, sa situation est stationnaire. Il est en attente d'être transféré au sein de son établissement de secteur afin de mieux stabiliser l'état clinique et plus particulièrement d'établir un projet thérapeutique ambulatoire avant une sortie définitive de l'hôpital. Il résulte en conséquence des pièces du dossier que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [Z] [C], Confirmons la décision déférée, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement. La greffière Le magistrat délégué
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66863d0ab1dbbe3bae60036a
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- Résumé officiel