Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863d0ab1dbbe3bae60036c
- Date
- 3 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2024 N° 2024 - 142 N° RG 24/03283 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJEL [X] [I] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL ATG [H] [P] Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 24 juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01193. ENTRE : Monsieur [X] [I] né le 01 Novembre 1981 à [Localité 7] Chez Mme [H] [P] [Adresse 6] [Localité 2] Appelant Non comparant, représenté par Me Arthur MOUNET, avocat commis d'office ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL Hôpital de [4] [Adresse 3] [Adresse 3] Non représenté MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté ATG [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] Curateur Madame [H] [P] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Mère, requérante Absente DEBATS L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024, en audience publique, devant Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024 et en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Alexandra LLINARES greffière et mise en délibéré au 3 juillet 2024. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 24 Juin 2024, Vu l'appel formé le 25 Juin 2024 par Monsieur [X] [I] reçu au greffe de la cour le 25 Juin 2024, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 26 Juin 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur le Procureur général, à l'ATG et à Madame [H] [P] les informant que l'audience sera tenue le 02 Juillet 2024 à 15 H 00, Vu l'avis du ministère public en date du 28 juin 2024, Vu le procès verbal d'audience du 02 Juillet 2024, PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [X] [I] n'a pas souhaité se rendre à l'audience. L'avocat de Monsieur [X] [I] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que le certificat médical de situation du Docteur [F] du 28 juin 2024 ne caractérise pas la nécessité de la poursuite de soins sans consentement dans la mesure où le patient est adhésif aux soins, demande le maintien de son hospitalisation et accepte l'injection retard. Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel motivé, formé le 25 Juin 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 24 Juin 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur le bienfondé de la mesure d'hospitalisation en soins complets En vertu de l'article L3211-1 du code de la santé publique, une personne ne peut sans son consentement ou, le cas échéant, sans l'autorisation de son représentant légal, si elle est mineure, ou celle de la personne chargée de la protection, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, faire l'objet de soins psychiatriques, hormis les cas prévus par les chapitres II à IV du présent titre et ceux prévus à l'article 706-135 du code de procédure pénale. Toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques ou sa famille dispose du droit de s'adresser au praticien ou à l'équipe de santé mentale, publique ou privée, de son choix tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du secteur psychiatrique correspondant à son lieu de résidence. L'article L3211-3 du code de la santé publique précise que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. En l'espèce, le conseil de Monsieur [I] fait valoir que le certificat médical de situation établi pour l'audience devant la cour d'appel ne caractérise pas la nécessité de poursuivre les soins sans le consentement de l'intéressé. Le certificat médical de situation établi par le Docteur [Z] [F] le 28 juin 2024 fait état des éléments suivants : 'patient suivi pour schizophrénie déficitaire avec des traits de personnalité antisociaux au premier plan, notamment intolérance à la frustration et impulsivité. Rupture de traitement depuis sa dernière hospitalisation en avril. Décrit avoir affabulé pour être hospitalisé en psychiatrie. Patient adhésif en demande de maintien de son hospitalisation mais en milieu ouvert. Minimise et banalise les troubles de comportement au domicile. Proposition d'optimisation de son traitement médicamenteux par injection retard que le patient accepte'. Il est effectivement mentionné que le patient accepte la mesure d'hospitalisation qu'il souhaiterait voir exercer en milieu ouvert et qu'il accepte également le traitement médicamenteux sous forme d'injection retard. Il est constant que le juge des libertés et de la détention ne saurait substituer son propre avis à celui des médecins ; il ne lui appartient pas non plus de définir les modalités de soins appropriées, ce qui relève exclusivement d'une appréciation médicale. Il doit rechercher si les certificats médicaux, avis et éventuelles expertises caractérisent suffisamment l'existence chez le patient de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte à l'ordre public de façon grave. Le juge vérifie également la bonne motivation des documents médicaux et apprécie ainsi le bien fondé de la mesure d'hospitalisation complète en veillant à l'équilibre entre cette mesure privative de liberté au regard des critères de déclenchement de celle-ci et la nécessité des soins contraints. Or, dans le cas de Monsieur [I], le dernier certificat médical ne justifie pas suffisamment de la poursuite de soins sans consentement. Le patient est adhésif aux soins et aucune ambivalence n'est rapportée. Il accepte en outre le principe d'un traitement retard. La mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète n'apparaît plus utile à ce jour, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée. Sur la nécessité de différer les effets de l'infirmation de l'ordonnance L'article L3211-12-1 du code de la santé publique prévoit la possibilité pour le juge des libertés et de la détention, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, de décider que la mainlevée prenne effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, la mesure d'hospitalisation complète prenant fin dès l'établissement de ce programme ou à l'expiration du délai. Il convient, au vu du certificat médical susmentionné et de la nécessité de ne pas rompre le processus de soins enclenché, de faire application de cet article afin de laisser la possibilité à l'équipe soignante de mettre en oeuvre un programme de soins adapté dans l'intérêt du patient. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [X] [I], Infirmons la décision déférée, Donnons mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [X] [I], Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin que l'établissement puisse, le cas échéant, établir un programme de soins, l'hospitalisation complète prenant fin dès l'établissement de ce programmme ou à l'expiration de ce délai, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement, à l'ATG et à Madame [H] [P]. La greffière Le magistrat délégué
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66863d0ab1dbbe3bae60036c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel