Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863d0ab1dbbe3bae600378
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 03 JUILLET 2024
REFERE N° RG 24/00074 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QG6W
Enrôlement du 22 Avril 2024
assignation du 18 Avril 2024
Recours sur décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE du 12 Janvier 2023
DEMANDERESSE AU REFERE
S.C.I. INVICTUS
société immatriculée au RCS de Narbonne sous le numéro 829 173 699 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siége social sis
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par la SELARL LES AVOCATS DU 610, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE AU REFERE
S.A.S.U. JL BTP
société immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 802 686 147 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siége social sis
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédéric HASTRON, avocat au barreau de MONTPELLIER
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 12 juin 2024 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 03 juillet 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
- contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon devis du 7 avril 2017, la SCI INVICTUS, propriétaire d'un immeuble situé au [Adresse 2], a conclu un marché de travaux privé avec la SASU JL BTP pour la réhabilitation de trois appartements et la réfection de la toiture de l'immeuble, pour un montant initial de 113.918,92 euros TTC.
Par acte d'huissier délivré le 30 décembre 2019, la SASU JL BTP a fait assigner la SCI INVICTUS devant le tribunal judiciaire de Narbonne en paiement de plusieurs factures impayées.
Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Narbonne a :
- Condamné la SCI INVICTUS à payer à la société SASU JL BTP, au titre de l'apurement du marché sur la base des facturations établies, au paiement du solde à concurrence des sommes suivantes :
* 12.762,89 € TTC pour la facture n°643 du 10 octobre 2017,
* 8.929,5 € TTC pour la facture n°659 du 30 mai 2018,
* 2.500 € TTC pour la facture n°667 du 10 octobre 2018,
- Débouté pour le surplus,
- Débouté la SCI INVICTUS des demandes reconventionnelles et rejeté les réclamations au titre du trouble de jouissance, du préjudice moral et des reprises matérielles,
- Condamné la SCI INVICTUS à payer les entiers dépens,
- Condamné la SCI INVICTUS à payer à la société SASU JL BTP la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 10 mars 2023, la SCI INVICTUS a interjeté appel de ce jugement.
Par acte d'huissier délivré le 16 février 2024, la SASU JL BTP a fait assigner la SCI INVICTUS devant le tribunal judiciaire de Narbonne aux fins de voir constater l'état de cessation des paiements de la SCI INVICTUS, et de voir prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement de liquidation judiciaire immédiate.
Par acte d'huissier délivré le 18 avril 2024, la partie appelante a fait assigner la SASU JL BTP devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier au visa de l'ancien article 524 du code de procédure civile aux fins de suspendre l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Narbonne le 12 janvier 2023. La SCI INVICTUS sollicite en outre la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la SASU JL BTP au paiement des entiers dépens.
L'affaire est venue à l'audience du 12 juin 2024.
Dans ses dernières conclusions du 22 mai 2024, la société demanderesse fait valoir que le risque de non restitution des fonds est réel et sérieux eu égard à la situation financière de la SASU JL BTP, qui était déjà en difficulté nonobstant l'absence d'exécution par la société INVICTUS. Elle se fonde sur l'assignation aux fins d'ouverture d'une procédure collective du 16 février 2024, dans laquelle la société JL BTP indique que la défaillance de la société adverse a eu pour conséquence d'aggraver sa situation financière. Aussi, elle fait valoir le rapport AFDCC qui fait état d'un risque élevé de défaillance à 12 mois, outre le bilan comptable largement insuffisant pour démontrer que le créancier serait en capacité de restituer à la SCI INVICTUS la somme de près de 30 000 euros en cas d'infirmation.
Par conclusions du 7 juin 2024 soutenues à l'audience, la SASU JL BTP demande au premier président de juger régulière l'exécution provisoire ordonnée en première instance, de débouter la SCI INVICTUS de l'ensemble de ses demandes, de la condamner à lui régler la somme de 2.000 € au motif de l'exercice d'une action en justice constitutive d'abus, et de la condamner à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que la SCI INVICTUS ne justifie pas du caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire, et qu'il ne suffit pas, pour demander sa suspension, de retenir que le paiement des sommes auxquelles une partie a été condamnée peut être très difficilement récupéré en cas d'infirmation. En outre, elle fait valoir sa capacité réelle à restituer les fonds compte tenu de son faible endettement et de la progression réelle de son chiffre d'affaires et de son bénéfice.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, la SASU JL BTP soutient que depuis le prononcé du jugement du 12 janvier 2023, la SCI INVICTUS a tout mis en 'uvre pour ne pas honorer la condamnation et organiser son insolvabilité, empêchant ainsi toute tentative de recouvrement forcé. Elle fait valoir la mauvaise foi de la société adverse, dont l'assignation devant le premier président intervient près de 14 mois après le jugement du tribunal judiciaire de Narbonne.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire
Sont applicables à l'espèce les dispositions de l'ancien article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n°2019-1333, qui prévoient:
"Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 (')
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives."
En vertu de ce texte, qui définit les pouvoirs du premier président relativement à l'exécution provisoire des décisions, il n'appartient pas au premier président d'apprécier le bien-fondé des décisions ni de vérifier l'application par la juridiction de l'application correcte des règles de droit, mais seulement de statuer sur les conséquences manifestement excessives.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Il incombe à celui qui se prévaut de conséquences manifestement excessives qu'aurait l'exécution provisoire sur sa situation personnelle d'en démontrer la réalité.
En l'espèce, la SCI INVICTUS ne soutient pas connaître des difficultés pour payer les condamnations assorties de l'exécution provisoire prononcée, mais affirme que la SASU JL BTP ne présente pas les garanties de solvabilité nécessaires lui permettant de penser qu'elle serait susceptible de recouvrer les condamnations si la cour d'appel réformait le jugement dont appel.
Toutefois, les éléments comptables versés aux débats ne suffisent pas à étayer les craintes de non-remboursement de la SCI INVICTUS ; la SASU JL BTP fait état de sa situation financière en produisant ses comptes détaillés et un bilan simplifié desquels il ressort un bénéfice de 10.969 € entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023. L'élément selon lequel la SASU JL BTP invoque, dans son assignation aux fins d'ouverture d'une procédure collective du 16 février 2024, que la défaillance de la SCI INVICTUS a eu pour conséquence d'aggraver sa situation financière, n'est pas suffisant à caractériser un risque sérieux de non restitution des fonds en cas d'infirmation de la décision dont appel. La SCI INVICTUS ne peut non plus raisonnablement faire valoir que les comptes de la SASU JL BTP sont déposés avec une déclaration de confidentialité dès lors que ce droit est prévu par les dispositions de l'article L232-25 alinéa 3 du code de commerce.
Aussi et surtout, la demanderesse ne justifie nullement que l'allégation du risque de non-restitution soit susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de sa propre situation. En effet, la SCI INVICTUS ne tente pas d'établir les conséquences irréversibles et disproportionnées qu'elle encourrait en cas de difficulté à obtenir rapidement un tel remboursement, ne produisant aucune pièce relative à sa propre situation économique ou à ses facultés de paiement.
En outre, il doit être considéré qu'au regard d'un risque de non restitution avéré, alors qu'elle ne justifie pas du risque de conséquences manifestement excessives pour elle-même, elle n'a pas estimé utile de solliciter une mesure d'aménagement, au moins partiel.
Par conséquent, en l'absence de toute démonstration de ce que l'exécution attachée au jugement du 12 janvier 2023 aurait des conséquences manifestement excessives sur sa situation financière, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la SCI INVICTUS.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La condamnation d'une partie à verser des dommages-intérêts pour procédure abusive est soumise à la caractérisation par le juge de circonstances particulières de nature à faire dégénérer en faute le droit du demandeur d'ester en justice.
Que tel n'est pas le cas en l'espèce. La demande sera donc rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SCI INVICTUS, qui succombe, sera condamnée aux dépens, et l'équité commande de la condamner au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Rejetons la demande de suspension de l'exécution provisoire de la SCI INVICTUS de la décision du tribunal judiciaire de Narbonne du 12 janvier 2023,
Rejetons la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la SASU JL BTP,
Condamnons la SCI INVICTUS au paiement des entiers dépens de l'instance et à payer à la SASU JL BTP la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambreArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L232-25 alinéa 3 du code de commerce.article 524 du code de procédure civile aux fins
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66863d0ab1dbbe3bae600378
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