Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863d0ab1dbbe3bae60037a
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 94 500 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
Minute n° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DE REFERE DU 03 JUILLET 2024 REFERE N° RG 24/00093 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHYX Enrôlement du 16 Mai 2024 assignation du 16 Mai 2024 Recours sur décision du JUGE DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER du 14 Mars 2024 DEMANDERESSE AU REFERE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SARL ASE IMMOBILIER (nom commercial CANOPEE IMMOBILIER) immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 788 707 156, ayant son siège [Adresse 1], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représenté par la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSE AU REFERE Madame [G] [D] née le 02 Mai 1956 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 12 juin 2024 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 03 Juillet 2024. Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE. ORDONNANCE : - contradictoire. - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Dans l'instance opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à Madame [G] [D], le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier a, par ordonnance du 13 juin 2023, statué en ces termes : - CONDAMNONS Madame [G] [D] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] une somme provisionnelle de 33.265.63 euros au titre des arrièrés de charges de copropriété dus à la date du 2 septembre 2022, - CONDAMNONS Madame [G] [D] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive, - CONDAMNONS Madame [G] [D] aux dépens de I'incident. Le 27 mars 2024, Madame [D] a interjeté appel de cette ordonnance. Par acte d'huissier délivré le 16 mai 2024, la partie intimée a fait assigner Madame VALLATdevant le premier président de la cour au visa de l'article 524 du code de procédure civile aux fins d'ordonner la radiation de l'affaire pour inexécution. Elle sollicite en outre la condamnation de Madame [D] à lui payer la somme de 5.000 € de dommages et intérêts et de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire est venue à l'audience du 12 juin 2024. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] expose que Madame [D] n'a pas exécuté la décision et que sa résistance est abusive. Madame [D] conclut au rejet de la demande de radiation en expliquant que l'exécution de l'ordonnance aurait pour elle des conséquences manifestement excessives. Elle indique qu'elle n'est propriétaire que du bien qui fait partie de la copropriété et qu'elle ne dispose pas de revenus suffisants pour s'acquitter des causes de l'ordonnance. Elle précise qu'elle est âgée de 68 ans et qu'elle ne perçoit qu'une retraite. DISCUSSION En application des dispositions des articles 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le magistrat dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour l'appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire. En l'espèce, pour justifier que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision, Madame [D] produit un extrait de son avis d'imposition sur les revenus perçus en 2023 qui mentionne une pension de retraite pour 21.498 € et des revenus de placements mobiliers pour 3.945 €. Le total de ses revenus représente la somme de 2.120 € par mois. Outre que Madame [D] ne justifie pas de ses charges, elle reste taisante sur le montant et le caractère mobilisable de ses avoirs mobiliers. Elle ne démontre pas en conséquence l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision. Il convient en conséquence de prononcer la radiation de l'affaire. La résistance abusive à l'exécution par Madame [D] de ses obligations constitue une question de fond qui ne relève pas de la compétence du premier président statuant en référé. La demande sera rejetée. Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Statuant en référé, après débats en audience publique, contradictoirement, Ordonnons la radiation de l'instance enregistrée sous le numéro RG 24/1639 au greffe de la 2ème chambre civile ; Disons que cette mesure d'administration judiciaire emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ; Rappelons que, par application des dispositions du dernier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile, l'affaire est rétablie par le premier président, sauf s'il constate la péremption, sur justification de l'exécution de la décision attaquée ; Rejetons la demande de condamnation à des dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], Condamnons Madame [G] [D] aux dépens Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2]. Le greffier La présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile présentéearticle 524 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile aux fins
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66863d0ab1dbbe3bae60037a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel