Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863d0bb1dbbe3bae60037c
- Date
- 3 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00461 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJKX O R D O N N A N C E N° 2024 - 472 du 03 Juillet 2024 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [M] [U] alias X se disant [C] [B] né le 25 Février 1992 à [Localité 5] (MAROC) de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le préfet de l'Hérault et assisté par Maître Stéphanie LEAL - BERNARD, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [Z] [F], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 4] [Localité 1] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC Non représenté Nous, Fanny COTTE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement du 18 octobre 2022 du tribunal correctionnel de Nice prononçant une interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans à l'encontre de Monsieur [M] [U] alias X se disant [C] [B], Vu le jugement du 12 avril 2024 du tribunal correctionnel de Montpellier prononçant une interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans à l'encontre de Monsieur [M] [U] alias X se disant [C] [B], Vu la décision de placement en rétention administrative du 27 juin 2024 de Monsieur [M] [U] alias X se disant [C] [B] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur [M] [U] alias X se disant [C] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 juin 2024 ; Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 28 juin 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [M] [U] alias X se disant [C] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ; Vu l'ordonnance du 29 Juin 2024 à 16 h 13 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [M] [U] alias X se disant [C] [B], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [U] alias X se disant [C] [B] , pour une durée de vingt-huit jours, Vu la déclaration d'appel faite le 01 Juillet 2024 par Monsieur [M] [U] alias X se disant [C] [B] du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15 h 48, Vu les courriels adressés le 01 Juillet 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 03 Juillet 2024 à 09 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention de [Localité 3], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09 h 50. PRÉTENTIONS DES PARTIES Assisté de [Z] [F], interprète, Monsieur [M] [U] alias X se disant [C] [B] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [M] [U], je suis né le 25 Février 1992 à [Localité 5] (MAROC). Je voudrais sortir du CRA. Je suis tout à fait d'accord pour retourner au Maroc. Je voudrais être assigné à résidence chez ma mère à [Localité 2]. C'est ma mère adoptive, j'ai présenté tous les documents à mon avocate et c'est dans mon dossier au CRA. Cela fait 2 ans que je vis chez elle. C'est vrai que j'ai refusé de monter dans l'avion mais maintenant j'ai changé d'avis, j'accepte de retourner au Maroc. Je demande seulement à retourner chez ma mère adoptive en attendant. Au Maroc, je n'ai personne, aucune famille ni aucun endroit où aller mais maintenant, j'ai changé d'avis, j'accepte de rentrer chez moi.' L'avocat, Me Stéphanie LEAL - BERNARD développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur n'a aucune famille au Maroc. Il a trouvé auprès de Mme [L] une personne attentive qui s'occupe de lui et l'aide à régulariser sa situation. Aujourd'hui, il a bien réfléchi à sa situation, il est prêt à confirmer son identité et accepte la mesure d'éloignement et de là-bas, il obtiendra son acte de naissance, ce qui permettra à sa mère adoptive de régulariser les démarches en vue de son adoption. Les liens entre eux sont forts, il souhaite seulement passer du temps avec elle en attendant son éloignement. Assisté de [Z] [F], interprète, Monsieur [M] [U] alias X se disant [C] [B] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je vous demande seulement de me laisser une chance.' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel Le 01 Juillet 2024, à 15 h 48, Monsieur [M] [U] alias X se disant [C] [B] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 29 Juin 2024 notifiée à 16 h 13, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel Sur l'erreur manifeste d'appréciation et le défaut d'examen réel et sérieux de la situation de Monsieur [U] L'article L741-6 du CESEDA impose que la décision de placement en rétention administrative soit écrite et motivée. Il convient de rappeler à ce titre que l'autorité préfectorale n'a pas pour autant l'obligation d'énoncer tous les éléments de personnalité dont elle dispose et peut se cantonner à énumérer les motifs positifs de fait et de droit qui justifient la mesure qu'elle prend. En l'espèce, Monsieur [M] [U] alias X se disant [C] [B] affirme que sa situation personnelle n'a pas été suffisamment prise en compte puisqu'il fait l'objet d'un projet d'adoption ; par ailleurs, il craint des persécutions en cas de retour au Maroc du fait de son orientation sexuelle. Ces éléments critiquent en réalité la mesure d'éloignement, c'est-à-dire l'interdiction du territoire français prononcée par le tribunal judiciaire de Montpellier le 12 avril 2024, pour laquelle il convenait d'exercer une voie de recours éventuellement. En tout état de cause, l'appelant ne justifie pas des liens familiaux qui l'unissent à Madame [L]. Il ne justifie pas davantage des risques qu'il allègue dans son pays d'origine. L'autorité préfectorale a en revanche tenu compte des nombreux antécédents judiciaires de l'intéressé, de l'absence d'attache familiale et privée sur le territoire, de ce qu'il ne justifie pas d'une intégration socio-professionnelle en France, de son ancrage dans la délinquance, de l'absence de document d'identité valide ou de billet de voyage et de l'absence de régularisation sur le territoire français. Le moyen sera en conséquence rejeté. Sur les garanties de représentation Aux termes des articles L741-1 et L731-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui 1° fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. Et qui ne présente pas de garantie de représentation propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est apprécié selon les mêmes critères prévus à l'article L612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente Selon l'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» En l'espèce, l'appelant ne peut justifier de garanties de représentation suffisantes du fait de son ancrage dans la délinquance, des doutes relatifs à son identité, de l'absence de document d'identité valable et de son comportement. A ce titre, il a indiqué durant le cours de la procédure qu'il refusait de quitter le territoire français et s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement en refusant d'embarquer à bord de l'avion qui devait le ramener au Maroc. Dès lors, il ne peut prétendre qu'il dispose de garanties de représentation susceptibles de lui permettre de bénéficier d'une assignation à résidence. Il convient dès lors, au vu de ce qui précède, de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens soulevés, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 03 Juillet 2024 à 10 h 26. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66863d0bb1dbbe3bae60037c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel