Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863d0bb1dbbe3bae60037e
- Date
- 3 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00462 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJLV O R D O N N A N C E N° 2024 - 473 du 03 Juillet 2024 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [K] [I] né le 03 Avril 1993 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ayant pour conseil Maître Matthias ALZEARI, avocat commis d'office en première instance Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] 2°) MINISTERE PUBLIC Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024, et plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Alexandra LLINARES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu la décision du 11 janvier 2022 de MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 5] portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an prise à l'encontre de Monsieur X se disant [K] [I], Vu le jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 12 janvier 2022 prononçant une interdiction définitive du territoire français à l'encontre de Monsieur X se disant [K] [I], Vu l'arrêté en date du 01 juin 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 4] portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [K] [I], Vu l'ordonnance du 3 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [K] [I] pour une durée de vingt-huit jours, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 4] en date du 30 juin 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 01 juillet 2024 à 14 h 52 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [K] [I] pour une durée de trente jours, Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [K] [I] faite le 2 juillet 2024, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11 h 38, sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile, Vu les courriels adressés le 2 juillet 2024 à 16 h 15 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 3 juillet 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 01 Juillet 2024 à 14 h 52 ; Vu les observations de Maître Matthias ALZEARI, conseil de Monsieur X se disant [K] [I], transmises par courriel le 2 juillet 2024 à 17 h 08, Vu l'absence d'observations formées par les autres parties, SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel Le 02 Juillet 2024, à 11 h 38, Monsieur X se disant [K] [I] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 01 Juillet 2024 notifiée à 14 h 52, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance. Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article. En effet, l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan le 1er juillet 2023 est manifestement irrecevable en ce que : * la déclaration d'appel soulève dans une formule stéréotypée et déconnectée de la réalité du dossier l'absence de copie du registre actualisé alors qu'elle figure au dossier comme toutes les pièces utiles au contrôle du juge. * le moyen de contestation de la décision de prolongation du placement en rétention se borne à critiquer l'absence de diligence de l'administration depuis la demande d'identification formée auprès des autorités algériennes. Or, s'il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ.9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull, 2010, I, n°129). Le juge ayant motivé sa décision au regard des diligences accomplies sur le fondement des dispositions de l'article L.742-4 du même code, article correspondant à la deuxième prolongation de la rétention, le grief ne peut être considéré comme recevable. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Rejetons l'appel, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 03 Juillet 2024 à 10 h 33. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L.743-23 du code de larticle L. 743-23 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66863d0bb1dbbe3bae60037e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel