Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863d0cb1dbbe3bae600388
- Date
- 3 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n°586 N° RG 24/00615 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JH7C J.L.D. NIMES 01 juillet 2024 [Y] C/ LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 03 JUILLET 2024 Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'interdiction définitive de territoire français prononcée par la tribunal correctionnel de Lyon en date du 21 mai 2021 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 01 juin 2024, notifiée le même jour à 12h13 concernant : M. [Z] [Y] né le 15 Novembre 1993 à [Localité 2] de nationalité Nigériane Vu l'ordonnance en date du 03 juin 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 30 juin 2024 à 14h22, enregistrée sous le N°RG 24/3039 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ; Vu l'ordonnance rendue le 1er Juillet 2024 à 12h02 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] [Y] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 1er juillet 2024 à 12h13, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [Y] le 02 Juillet 2024 à 12h01 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Madame [T] [S], interprète en langue anglaise, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [Z] [Y], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Mathilde FORTUNET, avocat de Monsieur [Z] [Y] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [Z] [Y] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de LYON en date du 21 mai 2021 à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire national. Le 31 mai 2024, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la Préfecture des BOUCHES DU RHONE qui lui a été notifié le 1er juin 2024 à 12h13. Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [Z] [Y] le 3 juin 2024 et confirmée en appel le 5 juin 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Par requête en date du 30 juin 2024, le Préfet des BOUCHES DU RHONE a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Z] [Y] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 1er juillet 2024 à 12h02, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [Z] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance. A l'audience, Monsieur [Z] [Y] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté. Il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ. Son avocat soutient que le retenu avait un permis de séjour en ITALIE ou il vivait avec sa famille, et qui a expiré pendant son incarcération en France. Elle indique que l'autorité administrative n'a accompli aucune démarche auprès des autorités italiennes. Monsieur le Préfet des BOUCHES DU RHONE n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 2 juillet 2024 à 12h01 par Monsieur [Z] [Y] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 1er juillet 2024 à 12h02, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [Z] [Y] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, notamment en vue de son rapatriement en ITALIE, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus. Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants : « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, Il ressort des éléments communiqués que Monsieur [Z] [Y] présente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public puisqu'il a été condamné par jugement du Tribunal correctionnel de LYON en date du 21 mai 2021 à la peine de 3 ans d'emprisonnement pour des faits de blanchiment aggravé et de proxénétisme. Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de la délivrance tardive des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. En effet, des éléments produits par l'administration, il ressort que le Consulat du NIGERIA dont Monsieur [Z] [Y] se dit ressortissant a été saisi le 31 mai 2024 aux fins de délivrance d'un laissez- passer, que des auditions ont eu lieu les 4 juin et 25 juin 2024, que le 27 juin 2024, le consulat du NIGERIA a accepté de délivrer le laissez-passer. Il n'appartient pas à la juridiction judiciaire de se prononcer sur l'opportunité de la décision administrative qui a fixé le pays de renvoi. Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le temps pris par celles -ci pour leur réponse. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations et qu'il est établi que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [Y] fondée en droit. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Z] [Y] : Monsieur [Z] [Y], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport en cours de validité de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile, stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [Y] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 03 Juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [Z] [Y], par l'intermédiaire d'un interprète en langue anglaise. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [Z] [Y], pour notification au CRA, Me Mathilde FORTUNET, avocat, M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône, M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66863d0cb1dbbe3bae600388
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel