Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863d0fb1dbbe3bae6003aa
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° du 3/07/2024 N° RG 23/00118 MLB/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 3 juillet 2024 APPELANT : d'un jugement rendu le 6 décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, section Industrie (n° F 20/00005) Monsieur [R] [V] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocats au barreau des ARDENNES INTIMÉS : 1) Monsieur [N] [G] [Adresse 5] [Localité 7] 2) SASU FRANCE ARDENNES TRADE [Adresse 10] [Localité 4] Représentés par la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocats au barreau de REIMS et par Me Margaux GOETZ NECTOUX, avocat au barreau de PARIS PARTIES INTERVENANTES : SELARL MJ & ASSOCIES prise en la personne de Me [I] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société FRANCE ARDENNE TRADE [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me Sandrine ZARKA, avocat au barreau de PARIS L'AGS CGEA DE [Localité 9] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 9] Défaillante DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 3 juillet 2024. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er février 1990, la société Sommer a embauché Monsieur [R] [V] avec une reprise d'ancienneté au 9 février 1989. Son contrat de travail était transféré à la société Manufacture des Ardennes Tecsom. Aux termes d'un avenant au contrat de travail en date du 1er mars 2017, il était convenu entre Monsieur [R] [V] et la SAS Energy Prospective qu'il occuperait un poste à durée indéterminée à compter du 1er mars 2017 avec une reprise d'ancienneté au 9 février 1989, en qualité d'agent de production. Le 12 juin 2018, la Sas Energy Prospective convoquait Monsieur [R] [V] à un entretien préalable à une mesure de sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Le 27 juin 2018, la SAS Energy Prospective lui notifiait un avertissement. Le 10 juillet 2018, Monsieur [R] [V] déposait plainte à la gendarmerie de [Localité 12] pour des faits de harcèlement moral à l'encontre de Monsieur [P] [Y], agent de maîtrise au sein de la société Tecsom, laquelle a été classée sans suite le 4 avril 2019, motif pris d'une infraction insuffisamment caractérisée. Le 11 janvier 2019, Monsieur [R] [V] se voyait décerner un deuxième avertissement. Le 21 novembre 2019, la SAS Energy Prospective convoquait Monsieur [R] [V] à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Le 6 décembre 2019, la SAS Energy Prospective licenciait Monsieur [R] [V] pour faute grave. Par lettre recommandée du 10 janvier 2020 avec accusé de réception en date du 13 janvier 2020, Monsieur [R] [V] saisissait le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières notamment d'une demande à l'encontre de la SAS Energy Prospective tendant à voir dire nul le licenciement prononcé par la SAS Energy Prospective et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse. Le 13 janvier 2020, la société de droit anglais Beyond Profit On East Limited devenait l'associée unique de la SAS Energy Prospective, laquelle était dissoute puis radiée par transmission universelle du patrimoine. La société Beyond Profit On East Limited était radiée du registre du commerce anglais le 31 janvier 2020. Le 16 juillet 2020, Monsieur [R] [V] saisissait le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières d'une demande tendant à voir dire nul le licenciement prononcé par la SAS Energy Prospective et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, à l'encontre de la SAS Agence pour la Rénovation des Sols (ci-après la SAS ARS), Monsieur [N] [G] et la société de droit britannique Beyond Profit On East Limited et de demandes en paiement in solidum à caractère indemnitaire et salarial à l'encontre de ces derniers. Les 2 affaires ont été jointes. Au dernier état de ses conclusions dirigées contre Monsieur [N] [G], la SAS France Ardennes Trade, anciennement dénommée ARS, et la société de droit britannique Beyond Profit On East Limited, Monsieur [R] [V] demandait aux premiers juges : - par jugement avant-dire droit, d'ordonner à la société France Ardennes Trade de communiquer son registre du personnel dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement sous peine d'astreinte et de se réserver la compétence de la liquidation de l'astreinte, - sur le fond : à titre principal, . de dire et juger nul son licenciement prononcé par la société Energy Prospective et à titre subsidiaire dépourvu de cause réelle et sérieuse, . d'annuler les avertissements notifiés les 27 juin 2018 et 11 janvier 2019 par la société Energy Prospective, . de dire et juger la société Energy Prospective coupable de harcèlement moral à son égard, . d'ordonner à la société France Ardennes Trade et à Monsieur [G] de lui remettre les bulletins de paie pour les mois de juillet et décembre 2019 dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement sous peine d'astreinte et de se réserver la compétence de la liquidation de l'astreinte, . de dire et juger qu'elle a manqué à son obligation de résultat, en conséquence, - de condamner in solidum les sociétés France Ardenne Trade, Beyond Profit On East Limited et Monsieur [N] [G] à lui payer les sommes de : . 50000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, . 50000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 15000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, . 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, . 1030,83 euros à titre de salaires indûment prélevés sur le mois de janvier 2019, . 103,08 euros à titre de congés payés y afférents, . 15462 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, . 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, . 26082,56 euros au titre de l'indemnité de licenciement, . 8309,49 euros au titre de l'indemnité de préavis, . 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner in solidum les sociétés France Ardenne Trade, Beyond Profit On East Limited et Monsieur [N] [G] aux dépens. Par jugement en date du 6 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a : - déclaré les demandes de Monsieur [R] [V] recevables et partiellement fondées, - dit que le licenciement prononcé par la société Energy Prospective à l'égard de Monsieur [R] [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - annulé les avertissements notifiés les 27 juin 2018 et 11 janvier 2019 par la société Energy Prospective à Monsieur [R] [V], - dit que la société Energy Prospective est coupable de harcèlement moral à l'égard de Monsieur [R] [V], - dit que la société Energy Prospective a manqué à son obligation de sécurité de résultat, - ordonné à la société Beyond Profit On East Limited venue aux droits de la société Energy Prospective de remettre les bulletins de paie pour les mois de juillet et décembre 2019, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement, sous peine d'astreinte de 50 euros par jour et par document de retard, que le conseil se réserve le droit de liquider, - condamné la société Beyond Profit On East Limited, en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [R] [V] : . 50000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 15000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, . 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, . 1030,83 euros à titre de salaires indûment prélevés sur le mois de janvier 2019, . 103,08 euros à titre de congés payés y afférents, . 15462 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, . 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, . 26082,56 euros au titre de l'indemnité de licenciement, . 8309,49 euros au titre de l'indemnité de préavis, - mis la totalité des dépens à la société Beyond Profit On Eats Limited, - condamné la société Beyond Profit On Eats Limited, en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [R] [V] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, excepté ce qui est de droit, - débouté Monsieur [R] [V] du surplus de ses demandes et de l'intégralité des demandes à l'encontre de la société France Ardennes Trade et de Monsieur [N] [G], - débouté la société France Ardennes Trade et Monsieur [N] [G] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Le 25 janvier 2023, Monsieur [R] [V] a formé appel du jugement, à l'encontre de la société France Ardennes Trade et de Monsieur [N] [G], en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes et de l'intégralité de ses demandes. Par jugement en date du 5 décembre 2023 du tribunal de commerce de Dijon, une procédure de liquidation judiciaire a été prononcée à l'encontre de la société France Ardennes Trade, et la Selarl MJ&Associés, prise en la personne de Maître [I] [Z], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par acte d'huissier en date du 15 janvier 2024, Monsieur [R] [V] a fait signifier à la Selarl MJ&Associés et à l'AGS CGEA de [Localité 9] sa déclaration d'appel et ses écritures en date du 24 avril 2023. Dans ses écritures en date du 2 mai 2024, Monsieur [R] [V] demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes et de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société France Ardennes Trade et de Monsieur [N] [G], statuant à nouveau, par arrêt avant dire droit, - d'ordonner à la société France Ardennes Trade, représentée par la société MJ&Associés représentée par Maître [Z] en qualité de liquidateur, de communiquer son registre du personnel dans un délai de huit jours suivant la notification du 'jugement à intervenir' sous peine d'astreinte de 1000 euros par jour de retard, - de se réserver la compétence de la liquidation de l'astreinte, sur le fond, - d'ordonner à la société France Ardennes Trade, représentée par la société MJ&Associés représentée par Maître [Z] en qualité de liquidateur, et à Monsieur [N] [G] la remise des bulletins de paie pour les mois de juillet et décembre 2019 dans un délai de 15 jours suivant la notification du 'jugement à intervenir', sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour et par document de retard, - de se réserver la compétence de la liquidation de l'astreinte, en conséquence, - de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société France Ardennes Trade et condamner Monsieur [N] [G] à lui payer les sommes suivantes, étant précisé que les dettes ainsi fixées au passif de la liquidation de la société France Ardennes Trade et dont la condamnation est demandée contre Monsieur [N] [G], le sont in solidum : * à titre principal : 50000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, * à titre subsidiaire : 50000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 15000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, . 15000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, . 1030,83 euros à titre de salaire indûment prélevé sur le mois de janvier 2019, outre 103,08 euros au titre des congés payés, . 15462 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, . 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, . 26082,56 euros au titre de l'indemnité de licenciement, . 8309,49 euros au titre de l'indemnité de préavis (trois mois s'agissant d'un salarié handicapé), . 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de fixer au passif de la société France Ardennes Trade et condamner Monsieur [N] [G] en tous les dépens de l'instance, - de dire et juger que l'arrêt à intervenir est commun et opposable aux AGS CGEA de [Localité 9] qui feront l'avance des sommes dues directement entre les mains du mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société France Ardennes Trade, dans les limites et conditions de garanties des AGS prévues par la loi. Dans leurs écritures en date du 13 juillet 2023, la société France Ardennes Trade et Monsieur [N] [G] demandent à la cour : à titre principal : - d'infirmer le jugement en ce qu'il ne les a pas mis hors de cause, et statuant à nouveau : - de prononcer leur mise hors de cause, à titre subsidiaire : - de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [R] [V] de l'intégralité de ses demandes à leur égard, en tout état de cause : - de condamner Monsieur [R] [V] aux dépens ainsi qu'à la somme de 1000 euros pour la société France Ardennes Trade et celle de 1000 euros pour Monsieur [N] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses écritures en date du 12 avril 2024, la Selarl MJ&Associés ès qualités demande à la cour de : - déclarer irrecevable Monsieur [R] [V] en sa demande avant dire droit, sur le fond, vu les articles L. 641-3 et L. 622-21 du code de commerce, - déclarer irrecevable Monsieur [R] [V] en ses demandes de condamnation in solidum à son encontre ès qualités de liquidateur judiciaire de la société France Ardennes Trade, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [R] [V] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société France Ardennes Trade, en conséquence : - débouter Monsieur [R] [V] de ses demandes dirigées à son encontre ès qualités, - y ajoutant, prononcer la mise hors de cause de la société France Ardennes Trade et de la Selarl MJ&Associés ès qualités, - condamner Monsieur [R] [V] à lui payer ès qualités la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [R] [V] aux dépens. L'AGS CGEA de [Localité 9], assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. En dépit d'une injonction de production de ses pièces en date du 22 mai 2024, Monsieur [N] [G] n'a pas adressé ses pièces à la cour. Motifs : Il convient à titre liminaire de relever que la Selarl MJ&Associés ès qualités ne conclut pas dans les motifs de ses écritures au titre des demandes financières présentées par Monsieur [R] [V] à son encontre ès qualités et que si en concluant à la confirmation du jugement qui a débouté ce dernier de ses demandes à son encontre, elle est réputée s'en approprier les motifs, celui-ci ne contient aucun motif à ce titre puisqu'il a retenu pour débouter Monsieur [R] [V] à l'encontre de la société France Ardennes Trade, que celui-ci ne démontrait pas le lien entre la société Energy Prospective et la société ARS devenue France Ardennes Trade. - Sur la demande avant dire droit : Monsieur [R] [V] demande à la cour, en procédant par voie d'infirmation, d'ordonner à la Selarl MJ&Associés, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société France Ardennes Trade, de communiquer le registre du personnel sous astreinte. L'intimée conclut à tort à l'irrecevabilité d'une telle demande au motif qu'elle serait de la compétence du conseiller de la mise en état. Une telle demande doit toutefois être rejetée en ce que Monsieur [R] [V] ne démontre pas en quoi une telle pièce est nécessaire à la solution à apporter au présent litige. Le jugement doit donc être confirmé du chef de la recevabilité de cette demande et de son rejet. - Sur la détermination de l'employeur de Monsieur [R] [V] : Monsieur [R] [V] explique que les demandes financières qu'il forme sont dirigées : - à l'encontre de la Selarl MJ&Associés ès qualités de mandataire liquidateur de la société France Ardennes Trade en sa qualité d'employeur de fait, puis de droit à compter du 2 décembre 2019. - à l'encontre de Monsieur [N] [G], qui s'est comporté comme un employeur à son égard. Les intimés contestant de telles qualités, la résolution du litige suppose que soit au préalable déterminé l'employeur -ou les employeurs- de Monsieur [R] [V]. . Sur la qualité d'employeur de la société France Ardennes Trade : Monsieur [R] [V] soutient que dès le deuxième semestre 2018, l'activité d'Energy Prospective -qui exploitait dans des locaux mis à disposition par la société ARS- se réduisant très fortement sur le site de [Localité 11], une partie des salariés dont il faisait partie a été transférée de fait à l'exploitation de la société ARS devenue France Ardennes Trade, ce qui ressort des nombreuses pièces qu'il produit (courrier d'avertissement du 27 juin 2018, attestations de collègues, bulletins de paie, courrier écrit à la société le 11 janvier 2019). Il ajoute que la société ARS est ensuite devenue son employeur de droit puisque la société Energy Prospective a cédé son fonds de commerce à la société ARS le 2 décembre 2019 et il importe peu que l'annonce légale prévoit que la cession n'a eu lieu qu'à effet au 1er janvier 2020, alors que la cession avait produit ses effets depuis bien longtemps puisque la société Energy Prospective n'avait plus aucune activité industrielle à compter de la fin du mois de mars 2019. Monsieur [R] [V] explique que celle-ci qui avait pour objet la production et la commercialisation d'ampoules éco-performantes, avait pour unique cliente la société Mes Ampoules Gratuites, qui avait cessé toute activité le 18 mars 2019 et que dans ces conditions il ne travaillera plus que pour la société ARS à compter de cette date, à l'échantillonnage notamment. Il indique enfin qu'il ne se prévaut pas d'un co-emploi et que les 'défendeurs' sont bien incapables de justifier de la poursuite d'une quelconque activité industrielle de la société Energy Prospective après le mois d'avril 2019 ou d'une quelconque prestation de travail effectuée par ses soins pour la société Energy Prospective. La Selarl MJ & Associés ès qualités réplique que les conditions du co-emploi ne sont pas remplies entre la société ARS et la SAS Energy Prospective. Elle fait valoir en toute hypothèse que Monsieur [R] [V] travaillait depuis le 1er mars 2017 dans le secteur 'ampoule' de la SAS Energy Prospective au profit de laquelle la société ARS avait mis à disposition une partie de ses locaux pour entreposer ses cartons et que c'est à cette occasion que Monsieur [R] [V] s'y rendait, ce qui ressort de ses propres déclarations devant les services de gendarmerie le 10 juillet 2018. Elle ajoute que les attestations produites par Monsieur [R] [V] en vue d'établir qu'il travaillait pour la société ARS ne sont pas probantes et que la cession dont il se prévaut n'est pas celle du fonds de commerce de la société Energy Prospective mais d'une branche d'activité -celle dédiée à la production d'objets éco-performants- et a pris effet le 1er janvier 2020, soit postérieurement au licenciement. Elle ajoute encore que le seul lien existant jusqu'à cette date entre la société Energy Prospective et la société ARS était donc la mise à disposition d'un local de stockage et que de surcroît, Monsieur [R] [V] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail avec la société ARS dont aucun des critères n'est rempli, qu'il ne lui appartient pas enfin de justifier de la poursuite d'une quelconque activité industrielle de la société Energy Prospective après le mois d'avril 2019 ou d'une quelconque prestation de travail effectuée par Monsieur [R] [V] pour la société Energy Prospective. Dès lors qu'il existe un contrat de travail écrit entre la société Energy Productive et Monsieur [R] [V], c'est à ce dernier qui soutient qu'il n'était qu'apparent, d'en rapporter la preuve. Monsieur [R] [V] ne soutient pas qu'il existait un co-emploi entre la société Energy Productive et la société ARS- de sorte qu'il n'y a pas lieu de rentrer dans cette discussion comme le fait la Selarl MJ&Associés ès qualités- mais que cette dernière était son employeur. Les activités principales de la SAS Energy Prospective étaient relatives à la production et à la commercialisation de tout objet relatif aux économies d'énergie notamment les ampoules éco-performantes. Celles de la société ARS étaient relatives à la fabrication, production, vente de tous matériaux, revêtements de sols, tapis et moquettes et objets de décoration des intérieurs et extérieurs. La Selarl MJ&Associés ès qualités fait valoir à raison que la société ARS n'est pas devenue à la date du 2 décembre 2019, l'employeur de droit de Monsieur [R] [V]. Il ressort en effet des pièces produites qu'à cette date, la société Energy Prospective n'a pas cédé à la société ARS son fonds de commerce mais la branche d'activité dédiée à la production d'objets éco-performants, et que la date d'effet a été fixée au 1er janvier 2020, soit postérieurement au licenciement de Monsieur [R] [V]. Il ressort en revanche des pièces produites par Monsieur [R] [V] que la société ARS est devenue son employeur de fait. En effet, la Selarl MJ&Associés ès qualités lui oppose vainement que lors de son dépôt de plainte pour harcèlement moral, Monsieur [R] [V] a déclaré gérer les 'ampoules'. En effet, il a fait de telles déclarations à la date du 10 juillet 2018. Or, Monsieur [R] [V] produit pour sa part l'attestation de Monsieur [X] [D], l'un de ses collègues, lequel atteste le 12 mars 2020 que celui-ci occupait à temps plein le poste d'opérateur en façonnage d'échantillonnage de moquette jusqu'au 6 décembre 2019, jour de son licenciement. La Selarl MJ&Associés ès qualités demande à la cour de 'mesurer' les termes de cette attestation au motif que Monsieur [X] [D] était très souvent en arrêt de travail les dernières années puis en longue maladie la dernière année avant son décès en janvier 2021, alors qu'elle ne produit aucune pièce en ce sens et qu'en toute hypothèse après rapprochement des dates, la prétendue longue maladie aurait débuté après le licenciement. De surcroît, Monsieur [R] [V] produit à hauteur d'appel deux nouvelles attestations (pièces n°92 et 93) desquelles il ressort que deux salariés indiquent que Monsieur [R] [V] a travaillé à partir de 2018 à l'échantillonnage avec chacun d'eux pour ARS et à la chromo pour ARS, sans que la Selarl MJ&Associés ès qualités ne réponde sur la production de tels témoignages qui confortent celui de Monsieur [X] [D]. C'est encore vainement que la Selarl MJ&Associés ès qualités soutient qu'il n'y aurait eu aucun lien de subordination de Monsieur [R] [V] envers la société ARS alors qu'il se trouvait dans les locaux de la société ARS -non pas pour y rechercher des ampoules entreposées- mais pour y travailler aux opérations sus-décrites avec le matériel de la société ARS et sous sa direction. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la qualité d'employeur de fait par la société ARS de Monsieur [R] [V] est établie à compter du deuxième semestre de l'année 2018. La Selarl M&Associés ès qualités de la société France Trade Ardennes doit dans ces conditions être déboutée de sa demande de mise hors de cause. . Sur la qualité d'employeur de Monsieur [N] [G] : Monsieur [R] [V] soutient que Monsieur [N] [G] s'est comporté à son égard en qualité d'employeur puisqu'alors qu'il avait démissionné de la présidence de la SAS Prospective Energy, il l'a licencié pour faute grave le 6 décembre 2019 en usant d'une qualité qu'il n'avait plus, puis en lui adressant le 10 janvier 2020 les documents de fin de contrat. Monsieur [N] [G] réplique qu'à la date du licenciement, il était toujours président de la société Energy Prospective investi des pouvoirs conférés par l'article 19 des statuts et que s'il avait réellement excédé ses pouvoirs en procédant au licenciement de Monsieur [R] [V], seule la société Beyond Profit On East Limited serait en droit de mettre en cause sa responsabilité, et qu'il doit dans ces conditions être mis hors de cause. Monsieur [R] [V] n'établit pas au vu des pièces qu'il produit que Monsieur [N] [G] avait démissionné de ses fonctions de président à la date du 6 décembre 2019 puisque la pièce qu'il produit, à laquelle renvoie le procès-verbal de dépôt d'actes au registre du commerce et des sociétés, est une démission par Monsieur [N] [G] d'un poste de président de la SAS Evergreen Hope. De surcroît, la seule signature par Monsieur [N] [G], même en l'absence de qualité de président, de la lettre de licenciement aurait été insuffisante à lui conférer la qualité d'employeur de Monsieur [R] [V]. C'est à bon droit dans ces conditions que Monsieur [N] [G] demande sa mise hors de cause et le jugement doit être infirmé en ce sens. - Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral : Monsieur [R] [V] demande à la cour de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société France Ardennes Trade à hauteur de 15000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral. Il invoque à ce titre deux sanctions injustifiées, l'une le 27 juin 2018 et l'autre le 11 janvier 2019. Or, Monsieur [R] [V] invoque un avertissement qui lui a été délivré par la société Prospective Energy le 27 juin 2018, soit à une date où la société ARS n'était pas encore devenue dans les faits son employeur, puisqu'il reconnaît qu'il gérait alors les ampoules. Dans ces conditions, dès lors que Monsieur [R] [V] invoquerait tout au plus un fait, celui du 11 janvier 2019, à l'appui de sa demande en reconnaissance de harcèlement moral, lequel requiert des agissements répétés, Monsieur [R] [V] doit être débouté de sa demande de fixation de créance de dommages-intérêts pour harcèlement moral au passif de la liquidation judiciaire de la société France Ardennes Trade. - Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : Monsieur [R] [V] demande à la cour de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société France Ardennes Trade à hauteur de 5000 euros pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité alors que sa dernière visite médicale est du 17 novembre 2015 et qu'en sa qualité de travailleur handicapé, il aurait dû bénéficier d'une surveillance médicale renforcée. Or, dès lors qu'en toute hypothèse Monsieur [R] [V] ne caractérise dans ses écritures aucun préjudice en lien avec le manquement invoqué, il doit être débouté de sa demande à ce titre. - Sur la demande de fixation d'une créance de salaire au passif de la liquidation judiciaire de la société France Ardennes Trade : Monsieur [R] [V] demande à la cour de fixer une somme de 1030,83 euros au titre d'une créance de salaire au passif de la liquidation judiciaire de la société France Ardennes Trade au motif que, la société Energy Prospective n'ayant pas souscrit de prévoyance d'entreprise pourtant obligatoire aux termes de la convention collective, il avait participé à une grève pour ce motif à la fin de l'année 2018, et que c'est donc de façon injustifiée qu'une somme de 1030,83 euros lui a été déduite de son bulletin de salaire au mois de janvier 2019. Or, en procédant de la sorte, Monsieur [R] [V] ne présente aucun moyen dirigé contre la Selarl MJ&Associés ès qualité de liquidateur de la société France Trade Ardennes, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande de fixation d'une créance de salaire au passif de la liquidation judiciaire de la société France Ardennes Trade. - Sur la demande de fixation de dommages-intérêts pour licenciement nul au passif de la société France Ardennes Trade : Monsieur [R] [V] doit être débouté de sa demande de fixation de dommages-intérêts pour licenciement nul au passif de la liquidation judiciaire de la société France Ardennes Trade, alors que s'il devait être retenu qu'au seul visa des articles L.1152-1 et L.1152-2 du code du travail dans les motifs de ses écritures -sans aucun autre développement- le moyen de nullité du licenciement trouverait sa source dans les faits de harcèlement moral, en toute hypothèse, de tels faits n'ont pas été retenus. - Sur la demande de fixation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au passif de la liquidation judiciaire de la société France Ardennes Trade : Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. Aux termes du dispositif de ses écritures, Monsieur [R] [V] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société France Ardennes Trade à la somme de 50000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il ne consacre aucun développement dans ses écritures à un moyen au soutien d'une telle infirmation. Monsieur [R] [V] doit donc être débouté de sa demande de fixation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au passif de la liquidation judiciaire de la société France Ardennes Trade. - Sur la demande de fixation d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité de préavis au passif de la liquidation judiciaire de la société France Ardennes Trade : Monsieur [R] [V] demande à la cour de fixer une créance d'un montant de 26082,56 euros au titre de l'indemnité de licenciement et une créance de 8309,49 euros au titre de l'indemnité de préavis au passif de la liquidation judiciaire de la société France Ardennes Trade. A cette fin, il soutient tout au plus que l'invalidation du licenciement -prononcé pour faute grave- commande le paiement de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de préavis. Or, Monsieur [R] [V] a été licencié pour faute grave, et ce par la SAS Energy Prospective, de sorte qu'il ne développe aucun moyen lui permettant d'obtenir une fixation de créances au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de préavis au passif de la liquidation judiciaire de la société France Ardennes Trade, son employeur de fait. Monsieur [R] [V] doit donc être débouté de sa demande de fixation de créances à ces titres. - Sur la demande de fixation de dommages-intérêts pour préjudice moral au passif de la liquidation judiciaire de la société France Ardennes Trade : Monsieur [R] [V] demande la fixation d'une créance de dommages-intérêts pour préjudice moral au passif de la liquidation judiciaire de la société France Ardennes Trade au regard des conditions dans lesquelles la société Energy Prospective a mis fin à son contrat de travail à l'origine d'un préjudice moral, sans caractériser les conditions en cause ni de faute à ce titre de la société France Ardennes Trade. Une telle demande doit donc être rejetée. - Sur la demande de fixation de dommages-intérêts au titre de l'indemnité de travail dissimulé au passif de la liquidation judiciaire de la société France Ardennes Trade : A l'appui de sa demande de fixation d'une somme de 15462 euros correspondant à 6 mois de salaire au titre de l'indemnité de travail dissimulé au passif de la liquidation judiciaire de la société France Ardennes Trade, Monsieur [R] [V] fait notamment valoir qu'alors qu'il était de fait devenu le salarié de la société ARS, celle-ci n'a pourtant jamais émis ni DPAE, ni bulletin de paie, ni n'a procédé à aucun règlement de charge et cotisation pour son compte. Monsieur [R] [V] est bien-fondé en cette demande en application des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, dès lors que le caractère intentionnel du travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est établi puisque la société France Ardennes Trade a fait travailler Monsieur [R] [V] dans ses locaux, avec son matériel pendant plusieurs mois, sans procéder à la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche et sans délivrer de bulletin de paie. La créance de Monsieur [R] [V] à ce titre doit donc être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société France Ardennes Trade et le jugement doit être infirmé en ce sens. - Sur la demande de délivrance de bulletins de salaire : Monsieur [R] [V] demande vainement à la cour d'enjoindre à la Selarl MJ&Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la société France Trade Ardennes de lui délivrer sous astreinte des bulletins de salaire pour les mois de juillet et décembre 2019, celle-ci étant dans l'impossibilité d'établir de tels documents pour des salaires qui n'ont pas été versés par la société France Trade Ardennes. ********* Il y a lieu de dire opposable à l'AGS CGEA de [Localité 9] la présente décision, qui devra garantie des créances ainsi fixées, dans les limites de son champ d'application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables, entre les mains du liquidateur. Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective, à l'exception des dépens opposant Monsieur [R] [V] à Monsieur [N] [G] qui resteront à la charge de Monsieur [R] [V]. Celui-ci sera en outre condamné à payer en équité à Monsieur [N] [G] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. La Selarl MJ&Associés ès qualités doit être déboutée de sa demande d'indemnité de procédure à l'encontre de Monsieur [R] [V]. Il y a lieu en équité de fixer la créance de Monsieur [R] [V] au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société France Trade Ardennes à la somme de 2000 euros et le jugement qui l'avait débouté de sa demande à ce titre en première instance doit donc être infirmé. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant dans les limites de l'appel ; Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [R] [V] de sa demande de production du registre du personnel ; Le confirme de ce chef ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant : Met hors de cause Monsieur [N] [G] ; Déboute la Selarl MJ&Associés ès qualités de mandataire liquidateur de la société France Trade Ardennes de sa demande de mise hors de cause ; Fixe la créance de Monsieur [R] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société France Trade Ardennes aux sommes de : - 15462 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé ; - 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Déboute Monsieur [R] [V] du surplus de ses demandes de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société France Trade Ardennes ; Dit opposable à l'AGS CGEA de [Localité 9] la présente décision, qui devra garantie des créances ainsi fixées, dans les limites de son champ d'application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables, entre les mains du liquidateur ; Condamne Monsieur [R] [V] à payer à Monsieur [N] [G] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Déboute la Selarl MJ&Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la société France Trade Ardennes de sa demande d'indemnité de procédure à l'encontre de Monsieur [R] [V] ; Dit que les dépens d'appel dans les rapports entre Monsieur [R] [V], la Selarl MJ&Associés ès qualités et l'AGS CGEA de [Localité 9] seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Condamne Monsieur [R] [V] aux dépens de la procédure d'appel à l'encontre de Monsieur [N] [G]. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66863d0fb1dbbe3bae6003aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel