Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863d0fb1dbbe3bae6003ae
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 4 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° du 3/07/2024 N° RG 23/00577 MLS/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 3 juillet 2024 APPELANT : d'un jugement rendu le 27 mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Industrie (n° F 22/00140) Monsieur [D] [E] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Morgane SOZZA, avocat au barreau de l'AUBE INTIMÉES : SELARL [V] PECOU prise en la personne de Me [Z] [V] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL RKCZ [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par la SELEURL SELARLU ISABELLE ROY-MAHIEU AVOCAT, avocats au barreau de PARIS L'AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST [Adresse 2] [Localité 5] Défaillante DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 3 juillet 2024. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé des faits et de la procédure : Monsieur [D] [E] embauché par la SARL RKCZ en contrat à durée déterminée du 22 mai 2019 au 30 novembre 2019, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 23 janvier 2020 en qualité de couvreur Compagnon professionnel, a, le 14 juin 2022, saisi simultanément le juge des référés du conseil de prud'hommes de Troyes de demandes de rappel de salaires et de dommages et intérêts en réparation de préjudices moral et financier, et le conseil de prud'hommes de Troyes statuant au fond, de demandes salariales et indemnitaires outre une demande de résiliation du contrat de travail. Le contrat a été rompu en août 2022. Par ordonnance du 13 juillet 2022, le juge des référés a constaté que par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 29 juin 2022 la société employeur avait été placée en liquidation judiciaire, s'est déclaré incompétent pour statuer sur le litige, et renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement. Les procédures ont été jointes. En l'état de ses dernières écritures, le salarié a demandé au conseil de prud'hommes de Troyes de : - requalifier le contrat à durée déterminée conclu le 22 mai 2019 en contrat à durée indéterminée, - fixer son salaire moyen à la somme de 3 046,11 euros, En conséquence, - fixer au passif de la SARL RKCZ les sommes suivantes : . 2 871,80 euros à titre d'indemnité de requalification, . 4 569,17 euros à titre de rappel de salaire du 30 novembre 2019 au 13 janvier 2020, . 456,92 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire, A titre subsidiaire, - juger que la rupture du contrat à durée indéterminée intervenue le 30 novembre 2019 s'analysait en un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - fixer au passif de la SARL RKCZ les sommes suivantes : . 2 871,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 2 871,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier (sans procédure de licenciement) . 2 871,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 287,18 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, - juger que la SARL RKCZ a manqué à son obligation de sécurité, En conséquence, - fixer au passif de la SARL RKCZ les sommes suivantes : . 5 000 euros à titre d'indemnité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - juger que la SARL RKCZ n'a pas versé la totalité du salaire contractuellement prévu, En conséquence, - fixer au passif de la SARL RKCZ les sommes suivantes : . 281,12 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant de mai 2020 à décembre 2021, . 28,11 euros au titre des congés payés afférents, - juger que la SARL RKCZ n'a pas réglé la totalité des heures supplémentaires réalisées par le salarié, En conséquence, - ordonner à la SARL RKCZ de produire la totalité des feuilles d'heures de M. [E] depuis son embauche et jusqu'à son dernier jour de travail, A défaut, - fixer au passif de la SARL RKCZ les sommes suivantes : . 40 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de paiement de la totalité des heures supplémentaires durant toute la relation contractuelle, du non-respect du contingent annuel d'heures supplémentaires et des amplitudes maximales de travail, - juger que la mesure d'activité partielle imposée était illégale et qu'il aurait dû percevoir la totalité de son salaire pour les mois de janvier à juin 2022, En conséquence, - fixer au passif de la SARL RKCZ les sommes suivantes : . 15 600 euros à titre de rappel de salaire de janvier à juin 2022, . 1 560 euros à titre de congés payés afférents, A titre subsidiaire, - juger que le salaire qui aurait dû être perçu en contrepartie de la mesure d'activité partielle a cessé d'être versé de mars à juin 2022, En conséquence, - fixer au passif de la SARL RKCZ les sommes suivantes : . 5 460,12 euros à titre de rappel de salaire de janvier à juin 2022, . 546 euros à titre de congés payés afférents, En tout état de cause, - juger qu'il a subi un préjudice du fait de la situation que ce soit au titre de la perte de salaire résultant de l'illégalité de la mesure d'activité partielle ou de l'absence totale de salaire versé de mars à juillet 2022, En conséquence, - fixer au passif de la SARL RKCZ les sommes suivantes : . 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier en résultant, - juger que la SARL RKCZ s'est rendue coupable du délit de travail dissimulé, En conséquence, - fixer au passif de la SARL RKCZ la somme suivante : . 18 276,66 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - juger que l'ensemble de ces manquements justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail aux forts exclusifs de l'employeur et faire produire à la rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, - fixer au passif de la SARL RKCZ les sommes suivantes : . 11 487,201 euros à titre d'indemnité pour préjudice économique, . 653,79 euros à titre d'indemnité de licenciement, A titre subsidiaire, - juger que le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - fixer au passif de la SARL RKCZ les sommes suivantes : . 11 487,201 euros à titre d'indemnité pour préjudice économique, . 653,79 euros à titre d'indemnité licenciement, . 5 743,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 574,36 euros à titre de congés payés afférents, En tout état de cause, - fixer au passif de la SARL RKCZ les sommes suivantes : . 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - déclarer le jugement à intervenir opposable au CGEA Ile de France et condamner le CGEA Ile de France à garantir les sommes fixées dans la limite de sa garantie légale et réglementaire, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur les chefs de demande n'en bénéficiant pas de droit, - laisser les dépens à la charge de la procédure collective de la SARL RKCZ. En réplique, par voie de conclusions visées et débattues à l'audience, Me [Z] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de S.A.R.L RKCZ, a demandé au Conseil de débouter Monsieur [D] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. L'AGS CGEA d'Ile de France a conclu à titre principal au débouté de l'ensemble des demandes du salarié et à titre subsidiaire, a rappelé les limites, conditions et modalités de sa garantie et sollicité notamment sa mise hors de cause s'agissant d'une rupture à l'initiative du salarié intervenue plus de 15 jours après le jugement de liquidation judiciaire, ainsi que de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, en réparation du préjudice lié aux heures supplémentaires, en réparation du préjudice moral et financier, et en réparation du préjudice économique. Par jugement contradictoire rendu le 27 mars 2023, le conseil de prud'hommes a : - déclaré M. [D] [E] partiellement recevable en ses demandes, - fixé la créance au profit de Monsieur [D] [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société SARL RKCZ à la somme de 252,20 euros bruts au titre du rappel de salaire ; - déclaré M. [D] [E] mal fondé en toutes ses demandes et l'en a débouté ; - donné acte au CGEA de son intervention et dit que le présent jugement lui sera commun et opposable dans les conditions, limites et modalités de sa garantie ; - rappelé que l'exécution provisoire s'applique de droit sur les créances salariales ; - dit que les dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la SARL RKCZ. Le 29 mars 2023 le salarié a interjeté appel du jugement en ce que le Conseil de Prud'hommes de Troyes l'a déclaré partiellement recevable en ses demandes, fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL RKCZ à la somme de 252,20 euros bruts au titre du rappel de salaire, et en ce qu'il l'a déclaré mal fondé en toutes ses autres demandes et l'en a débouté. Par ordonnance du 15 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 3 octobre 2023 par le mandataire liquidateur. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 avril 2024. Exposé des prétentions et moyens des parties : Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2023, et signifiées le 23 juin 2023 à la personne du garant des salaires, l'appelant demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Troyes le 27 mars 2023, - statuer à nouveau, - juger que la légitimité de la mesure de chômage partiel n'était pas démontrée et que la perte de salaire en résultant n'était pas justifiée. - juger qu'il n'a plus perçu aucun salaire alors qu'il aurait dû percevoir à minima l'indemnité au titre du chômage partiel de mars à mai 2022, En conséquence, A titre principal, - fixer au passif de la SARL RKCZ les sommes suivantes : . 10 269,94 euros à titre de rappel de salaire de janvier à mai 2022, . 1 027 euros à titre de congés payés afférents, A titre subsidiaire, - fixer au passif de la SARL RKCZ les sommes suivantes : . 4 095,09 euros à titre de rappel de salaire de mars à mai 2022, . 409,51 euros à titre de congés payés afférents, - juger qu'il a subi un préjudice du fait de la situation que ce soit au titre de la perte de salaire résultant de l'absence de légitimité de la mesure d'activité partielle ou de l'absence totale de salaire versée du 1er mars au 18 juillet 2022, En conséquence, - fixer au passif de la SARL RKCZ la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier résultant de la situation, - requalifier le contrat à durée déterminée conclu le 22 mai 2019 en contrat à durée indéterminée, - fixer le salaire moyen à la somme de 2 871,80 euros, - ordonner le rappel de salaire pour la période interstitielle comprise entre la fin du contrat à durée déterminée et le début du contrat à durée indéterminée, - juger à tout le moins que la rupture du contrat à durée déterminée intervenue le 30 novembre 2019 s'analysait en un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, du fait de la requalification en contrat à durée indéterminée, En conséquence, A titre principal, - fixer au passif de la SARL RKCZ les sommes suivantes : . 2 871,80 euros à titre d'indemnité de requalification, . 4 569,17 euros à titre de rappel de salaire du 30 novembre 2019 au 13 janvier 2020, . 456,92 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire, A titre subsidiaire, - fixer au passif de la SARL RKCZ les sommes suivantes : . 2 871,80 euros à titre d'indemnité de requalification, . 2 871,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 2 871,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier (sans procédure de licenciement) . 2 871,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 287,18 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, - juger que la SARL RKCZ a manqué à son obligation de sécurité, En conséquence, - fixer au passif de la SARL RKCZ la somme suivante : . 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du manquement à l'obligation de sécurité, - juger que la SARL RKCZ n'a pas réglé la totalité du salaire contractuel ; En conséquence, - fixer au passif de la SARL RKCZ : . 281,12 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant de mai 2020 à décembre 2021, . 28,11 euros au titre de congés payés afférents, - juger que la SARL RKCZ n'a pas réglé la totalité des heures supplémentaires, a méconnu le contingent annuel d'heures supplémentaires et les amplitudes maximales de travail, En conséquence, - fixer au passif de la SARL RKCZ la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de paiement de la totalité des heures supplémentaires durant toute la relation contractuelle, du non-respect du contingent annuel d'heures supplémentaires et des amplitudes maximales de travail. - juger que la SARL RKCZ s'est rendue coupable du délit de travail dissimulé, En conséquence, - fixer au passif de la SARL RKCZ la somme de 18 276,66 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - juger que les manquements précédemment exposés justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur qui produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à tout le moins, pour le cas de la demande de résiliation judiciaire serait rejetée, juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, A titre principal, - fixer au passif de la SARL RKCZ les sommes suivantes : . 11 487,20 euros à titre d'indemnité pour préjudice économique, . 653,79 euros à titre d'indemnité de licenciement, A titre subsidiaire, - fixer au passif de la SARL RKCZ les sommes suivantes : . 11 487,20 euros à titre d'indemnité pour préjudice économique, . 653,79 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement, . 5 743,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, . 574,38 euros à titre de congés payés afférents, - fixer au passif de la SARL RKCZ la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - déclarer le jugement (sic) à intervenir opposable au CGEA ILE DE France, - condamner le CGEA Ile de France à garantir les sommes fixées dans la limite de sa garantie légale réglementaire, - laisser les dépens à la charge de la procédure collective de la SARL RKCZ. Les conclusions du 3 octobre 2023 de l'intimée employeur ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 15 novembre 2023 du conseiller de la mise en état. L'AGS - CGEA Ile de France n'a pas constitué avocat. Motivation : 1 - la formation du contrat de travail Le salarié demande la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée en rappelant qu'il appartient à l'employeur de prouver la réalité de l'accroissement temporaire d'activité dont il se prévaut, et indique que la société ne justifie pas en quoi le chantier mentionné dans le contrat aurait constitué une augmentation temporaire de son activité se distinguant de son activité normale. Le salarié prétend que l'employeur aurait détourné le contrat de travail à durée déterminée pour l'utiliser comme période d'essai, avant le contrat à durée indéterminée qui a suivi. Selon les dispositions de l'article L 1242-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Selon les dispositions de l'article L 1242-2 du même code, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution de tâches précises et temporaires, et seulement dans certains cas listés, notamment en cas de remplacement d'un salarié absent, d'accroissement temporaire d'activité, d'emploi à caractère saisonnier, ce, sous réserve des dispositions de l'article L1242-3 qui autorisent d'autres cas de recours au contrat à durée déterminée. L'employeur supporte la charge de la preuve de la réalité du motif invoqué pour y recourir. Lorsque qu'il est fait droit à la demande du salarié le juge lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, en application des dispositions de l'article L 1245-2 du code du travail. Le salaire de référence est alors le dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction et comprend les heures supplémentaires. C'est à tort que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande au terme d'une analyse qui ne se réfère qu'à la mention figurant dans le contrat de travail selon laquelle le salarié a été embauché pour un surcroît de travail, et qui inverse la charge de la preuve en retenant que le salarié échoue à prouver l'illicéité du motif du recours au contrat de travail à durée déterminée. Or, au cas d'espèce le motif du recours au contrat de travail à durée déterminée n'est pas un accroissement temporaire d'activité comme le prévoit expressément et restrictivement l'article L 1242-2 précité, mais un surcroît de travail suite à l'acceptation d'un chantier, qui de au surplus n'est pas justifié par l'employeur. Le contrat de travail à durée déterminée doit donc être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, de sorte que le salarié a droit à une indemnité de requalification qui ne saurait être inférieure au salaire perçu au mois de mai 2022. Ce salaire aurait dû être de 2 600 euros incluant un salaire de base de 2 275,05 euros outre 324,93 euros d'heures supplémentaires structurelles. Aussi, compte tenu du fait que le contrat à durée déterminé a été suivi d'un contrat à durée indéterminée mieux rémunéré, l'indemnité de requalification sera fixée à 2 600 euros. 2 - l'exécution du contrat de travail les rappels de salaire Salaires interstitiels du 30 novembre 2019 au 13 janvier 2020 Le salarié prétend être resté à disposition de son employeur entre le terme de son contrat à durée déterminée le 30 novembre 2019 et le début de son contrat à durée indéterminée le 13 janvier 2020 et sollicite paiement du salaire correspondant. Or, alors qu'il supporte la charge de la preuve d'être resté à disposition de son employeur, le salarié n'apporte aucun élément de cette nature, contemporain de la période litigieuse, alors que l'employeur lui avait délivré les documents de fin de contrat. À défaut de justifier qu'il est resté à disposition de l'employeur pendant la période interstitielle, la demande de rappel de salaire ne peut aboutir et c'est à raison que le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de sa demande, malgré une motivation basée à tort sur une absence de requalification. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Salaires des mois de janvier à mai 2022 (10 269,94) Le salarié soutient qu'à compter du 1er janvier 2022, l'employeur a mis en 'uvre une activité partielle en échange d'une rémunération réduite à 60 % du salaire brut, qui suppose l'autorisation préalable de l'autorité administrative, le salaire étant pris en charge par l'État. Il soutient que l'employeur n'a jamais répondu à ses sollicitations portant sur la justification de l'autorisation administrative de sorte que la légitimité de l'activité partielle n'est selon lui par démontrée. Il ajoute que l'employeur a cessé de payer les salaires à compter du mois de mars 2022 malgré l'édition de bulletins de salaire et sollicite donc paiement des salaires dus sur cette période, déduction faite des salaires perçus en janvier et février 2022, soit la somme de 10 269,94 euros. L'activité partielle a été mise en 'uvre en janvier 2022 générant une retenue de 2 100 euros en janvier, 2 100 euros en février, 2 275 euros pour le mois de mars, 2 100 euros pour le mois d'avril, sans que l'employeur ne vienne justifier de la réunion des conditions légales pour y recourir conformément aux dispositions de l'article L5122-1 du code du travail. En outre, l'employeur, sur qui pèse la charge de la preuve, ne vient pas justifier le paiement des salaires figurant sur les bulletins de paie à compter du mois de mars 2022. Au total, le rappel de salaire est justifié à hauteur de 11 025 euros (2100X3+2275+175+2275). Par conséquent, à ce titre, il sera condamné à payer au salarié la somme demandée de 10 269,94 euros outre 1 026,99 euros de congés payés afférents, arrondie à 1 027 euros. Salaires de mars à mai 2022 (4 095,09 euros) Cette demande subsidiaire à la demande précédente est sans objet et lors qu'il a été fait droit la demande principale. Salaires des mois de mai à 2020 à décembre 2021 (281,12 euros) Le salarié soutient que pendant plusieurs mois (mai 2020, août 2020, mai 2021, juillet 2021, août 2021, novembre 2021 et décembre 2021), l'employeur n'a pas versé la rémunération contractuellement prévue c'est-à-dire une rémunération pour 39 heures comprenant 151,67 heures au tarif de base et 17,33 heures à un taux horaire majoré de 25 %. Le contrat de travail fixait la durée du travail à 39 heures, ce qui induit structurellement 17,33 heures supplémentaires mensuelles majorées de 25 %, ce qui n'a pas été le cas les mois litigieux. La demande est donc justifiée et il y sera fait droit par infirmation du jugement, lequel ne pouvait affirmer, sans les dénaturer, que les bulletins de salaire respectaient bien les dispositions relatives à la durée du travail et au paiement des heures supplémentaires. Le temps de travail (heures supplémentaires, amplitudes et non-respect du contingent annuel) Le salarié soutient que de nombreuses heures supplémentaires n'ont pas été rémunérées, en faisant observer que l'employeur n'a jamais produit les feuilles d'heures demandées. Il sollicite réparation de son préjudice par l'allocation d'une somme de 40 000 euros au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents dont il a été privé sur la durée non couverte par la prescription, ainsi qu'au titre du non-respect du contingent annuel d'heures supplémentaires et des amplitudes maximales de travail. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions des articles L 3171-2 alinéa 1 et L 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Le salarié verse au débat les relevés des mois de mai 2021, septembre 2021, novembre 2021, décembre 2021 qui laissent apparaître le nombre d'heures précisément effectué, et les heures supplémentaires réalisées. Toutefois, à la lecture des bulletins de paie, il apparaît que les heures supplémentaires de septembre 2021 et décembre 2021 ont bien été réglées, auquel s'ajoutent les heures supplémentaires structurelles accordées plus haut. Pour le surplus non prescrit, le salarié n'apporte aucun élément précis sur les heures supplémentaires effectuées, reproche à l'employeur de ne pas transmettre les relevés d'heures nécessaires en calcul des heures supplémentaires. A cet égard, la demande de production de pièces, incluse dans le périmètre de l'appel, n'est pas réitérée, de sorte que la confirmation sur ce point s'impose. L'employeur pour sa part ne justifie pas les heures réellement effectuées par le salarié. Il ressort donc de ce qui précède qu'un solde d'heures supplémentaires de 742,50 euros incluant les congés payés afférents reste à payer. En outre, la lecture des bulletins de paie laisse voir, pour les années 2019, 2020 et 2021, un dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 180 heures par la convention collective des ouvriers du bâtiment dans les entreprises employant moins de 10 salariés, et qui, compte tenu de la taille de l'entreprise aurait dû générer 520,33 heures de repos compensateur obligatoire. Il ne ressort pourtant pas des pièces du dossier du salarié que ces repos compensateurs obligatoires lui ont été accordés. Enfin, l'employeur, qui a la charge de la preuve, ne justifie pas du respect des amplitudes horaires. Le fait générateur fautif constitué par le non-paiement d'une partie des heures supplémentaires, par l'absence de remise des relevés d'heures, par le dépassement non compensé du contingent annuel d'heures supplémentaires et par le dépassement des amplitudes horaires est donc établi, générant pour le salarié un préjudice matériel, caractérisé par la privation de la rémunération ci-dessus calculée au titre des heures supplémentaires, l'impossibilité d'en évaluer exactement le montant pour la période non prescrite, et par la privation des repos compensateurs et le non-respect des temps de travail affectant nécessairement son état de santé. Le préjudice sera ainsi réparé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros. Le jugement, qui ne pouvait déduire de l'absence de contestation du salarié la preuve que les heures supplémentaires étaient régulièrement payées, sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande. le travail dissimulé Le salarié soutient avoir démontré que l'employeur a volontairement sous-évalué le bulletin de salaire en ne mentionnant pas la totalité des heures de travail effectuées, avec des écarts importants. Il soutient que l'employeur ne pouvait ignorer les heures réalisées et que de plus il a cessé de répéter les salaires compter de mars 2022. Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1o Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2o Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre I de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. S'il est établi que l'employeur n'a pas réglé toutes les heures de travail, la preuve de l'élément intentionnel fait défaut dans la mesure où les bulletins de paie mentionnent le paiement de nombreuses heures supplémentaires, et que le défaut de paiement à partir de mars 2022 a précédé la mise en liquidation judiciaire de la société le 29 juin 2022, ce qui laisse penser que l'employeur ne s'inscrivait pas volontairement dans une logique de dissimulation. Par conséquent le jugement doit être confirmé quand bien même le conseil de prud'hommes ne pouvait déduire de la tardiveté de la demande d'heures supplémentaires l'absence d'intentionnalité du travail dissimulé. le préjudice financier et moral lié au non-paiement des salaires Le salarié prétend avoir subi un préjudice financier du fait de la perte de salaire résultant du chômage partiel sur les mois de janvier, février et mars 2022, et à partir du 11 mars 2022 où il indique ne plus percevoir aucun salaire, à l'exception des paiements par le liquidateur judiciaire du salaire de juin 2022 sans régler les salaires antérieurs (pièces 20, 21 et 29). Il soutient que ces manquements ont dégradé sa situation financière, l'obligeant à la souscription de crédits à la consommation, et ont généré un stress. Le préjudice financier et moral, subsistant après paiement de rappels de salaires ci-dessus, a déjà été indemnisé par l'allocation de la somme de 5 000 euros dommages et intérêts, pour ce qui concerne les manquements au paiement des heures supplémentaires. Pour le surplus, le salarié justifie par la production de relevés de compte bancaire, être passé d'un solde créditeur en janvier 2022 à un solde structurellement débiteur à compter de février 2022 avec une facturation d'intérêts débiteurs en compte-courant dès le mois de mai 2022, générant un stress étant observé à cet égard que le salarié est chargé de famille, que sa compagne percevait des indemnités de chômage, qu'il produit aux débats un bulletin de situation attestant d'une hospitalisation dans un établissement public de santé mentale en avril et mai 2022. Par conséquent, le préjudice financier et moral qui en découle, et qui n'a pas été entièrement réparé par l'allocation de dommages-intérêts précédemment cités, ni par le rappel de salaires ci-dessus accordé, sera réparé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. l'obligation de sécurité Sur l'obligation de sécurité le salarié prétend que l'employeur n'a organisé une visite d'information que tardivement et n'a pas tiré les conséquences qu'imposaient des conclusions émises par le médecin du travail manquant à son obligation de sécurité. Il ressort effectivement de la visite médicale figurant au dossier du salarié, que la visite d'information et de prévention s'est tenue le 22 octobre 2019 et qu'elle s'est soldée par un avis d'inaptitude, avec mention selon laquelle un reclassement professionnel pourrait être envisagé dans un emploi de type administratif. Nonobstant, le salarié a continué à travailler jusqu'au 30 novembre 2019, et a été embauché au même poste en janvier 2020 et jusqu'en 2022. Le non-respect des préconisations du médecin du travail caractérise le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, lequel manquement porte préjudice à santé du salarié. Par conséquent, il sera fait droit, par infirmation du jugement à la demande de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts. 3 - la rupture du contrat de travail la résiliation judiciaire Le salarié se fondant sur les manquements commis par l'employeur précédemment exposés estime ces derniers suffisamment graves pour justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et ainsi faire produire à la rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié qui demande la résiliation judiciaire du contrat de travail, doit justifier des griefs qu'il impute à l'employeur, et qui doivent être suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail. Il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si le manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles présente une gravité suffisante pour justifier la résiliation. Le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci quelle que soit leur ancienneté. Il appartient aux juges du fond d'apprécier les manquements imputés à l'employeur au jour de leur décision. Lorsque le salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; c'est seulement dans le cas contraire qui doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Il en est de même lorsque le contrat de travail du salarié est transféré auprès d'un nouvel employeur en application de l'article L 1224-1 et que ce dernier le licencie. La date d'effet de la résiliation doit être fixée à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. La résiliation judiciaire du contrat de travail à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et le salarié doit être indemnisé par le versement des indemnités de rupture et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse calculée en application des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail. En l'espèce, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation par requête 14 juin 2022 avant que l'employeur ne rompe le contrat de travail en août 2022. L'absence de paiement de l'intégralité des salaires sur plusieurs mois par l'employeur est suffisamment grave pour justifier la rupture aux torts de l'employeur du contrat de travail quand bien même l'entreprise connaissait des difficultés qui ont mené à sa liquidation judiciaire. En effet, en l'absence de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur le salarié était fondé à en prendre l'initiative en vue d'obtenir des revenus de substitution pour subvenir aux besoins de sa famille. La résiliation prendra effet au 1er août 2022, date de rupture des relations contractuelles. Le salarié peut donc prétendre : - à une indemnité légale de licenciement plus favorable que l'indemnité conventionnelle soit la somme de 2134,48 euros de laquelle il faut déduire la somme de 1212,88 euros déjà versés au salarié. Le solde restant à payer se monte donc à 921,60 euros de sorte qu'il faut faire droit à la demande de 653,79 euros à ce titre, - à des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture abusive du contrat de travail, que le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail. Compte tenu de l'ancienneté du salarié, et de l'effectif de l'entreprise inférieure à 11 salariés, l'indemnisation doit être comprise entre un mois et quatre mois de salaire. Compte tenu de l'âge du salarié de son niveau de rémunération (salaire moyen annuel de 2 627,06 euros) et de qualification, de son retour à l'emploi de décembre 2022 à avril 2023, de sa situation de famille et de santé, la somme de 10 000 euros est de nature à réparer entièrement les préjudices subis, Les demandes subsidiaires en contestation du licenciement sont sans objet. 4 - Autres demandes - la garantie du CGEA Le salarié demande à la Cour de déclarer le jugement opposable au CGEA Ile de France et de condamner ce dernier à garantir les sommes fixées au passif de la société employeur dans la limite de sa garantie légale et réglementaire. Le garant des salaires ayant été appelé en la cause, le présent arrêt lui sera déclaré commun et opposable et il sera condamné à garantir les salaires dans les limites et plafonds réglementaires. L'article 700 Code de procédure civile et dépens Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, l'employeur, représentée par le mandataire liquidateur doit supporter les dépens et les frais irrépétibles de première instance et d'appel. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a mis les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société employeur, mais infirmer en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes. Il convient donc de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société employeur la somme de 2 500 euros en remboursement des frais irrépétibles de première instance et d'appel, par ailleurs justifiée par une note d'honoraires. Par ces motifs : La cour statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement rendu le 27 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Troyes en ce qu'il a : - débouté le salarié de ses demandes tendant à obtenir : . un rappel de salaires et congés payés afférents sur la période interstitielle entre deux contrats, . une indemnité de travail dissimulé, - dit que les dépens seraient inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société employeur, Infirme le surplus du jugement en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau, dans la limite des chefs infirmés et y ajoutant, Ordonne la requalification, à compter du 22 mai 2019, du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; Ordonne la résiliation du contrat de travail aux torts de la SARL RKCZ à effet au 1er août 2022 avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Fixe au passif de la SARL RKCZ les sommes suivantes : . 10 269,94 euros à titre de rappel de salaires de janvier à mai 2022, . 1 027 euros de congés payés afférents, . 281,12 euros de rappel d'heures supplémentaires de mai 2020 à décembre 2021, . 28,11 euros de congés payés afférents, . 2 600 euros d'indemnité de requalification, . 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du non-paiement intégral des salaires entre janvier et mai 2022 ; . 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité, . 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de l'absence de paiement de la totalité des heures supplémentaires, du non-respect du contingent annuel d'heures supplémentaires, et du non-respect des amplitudes maximales de travail ; . 653,79 euros de solde d'indemnité légale de licenciement, . 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture abusive du contrat de travail, . 2 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d'y déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales ; Ordonne le remboursement, par la SARL RKCZ représentée par son liquidateur, à Pôle Emploi, des indemnités de chômage servies au salarié, du jour de son licenciement jusqu'au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités ; Dit que le présent arrêt est commun et opposable à L'AGS CGEA (Ile de France ) qui devra garantir les condamnations dans les limites et plafonds légaux et réglementaires, garantie qui ne comprend pas l'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile. Dit que les dépens d'appel seront frais privilégiés de liquidation judiciaire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 Code de procédure civile et dépensarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L5122-1 du code du travail.article L 1235-3 du code du travail. Compte tenu de larticle L 1235-3 du Code du travail.article L. 8221-5 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66863d0fb1dbbe3bae6003ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel