Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863d10b1dbbe3bae6003b2
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 311 530 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
Arrêt n° du 3/07/2024 N° RG 23/00967 MLS/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 3 juillet 2024 APPELANTE : d'un jugement rendu le 6 juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, section Industrie (n° F 21/00176) SAS METAL BLANC [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES INTIMÉ : Monsieur [M] [C] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocats au barreau des ARDENNES DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 3 juillet 2024. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé des faits et de la procédure : Monsieur [M] [C], embauché depuis le 1er décembre 2020 en qualité d'ouvrier de production a été licencié pour faute grave le 28 avril 2021 par la société Métal blanc, après mise à pied conservatoire. Le 14 octobre 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières de demandes tendant à faire dire nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse son licenciement et à faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement nul ou abusif, - 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du caractère vexatoire du licenciement, - 3 153,36 euros d'indemnité de préavis, - 315,36 euros de congés payés afférents, - 394,17 euros d'indemnité de licenciement, - 1 156,23 euros au titre des salaires échus pendant la mise à pied à titre conservatoire du 6 avril au 28 avril 2021, - 115,62 euros à titre de congés payés afférents, - 1 500 euros d'indemnité de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par jugement contradictoire rendu le 6 juin 2023 et notifié le 9 juin 2023 à l'employeur, le conseil de prud'hommes a : - déclaré les demandes de M. [M] [C] recevables et partiellement fondées, - dit le licenciement notifié par la société Métal Blanc à Monsieur [M] [C] le 28 avril 2021 nul, - condamné la société Métal Blanc à verser à M. [M] [C] les sommes suivantes : . 9 345,90 euros à titre d'indemnité de dommages et intérêts pour licenciement nul, . 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère vexatoire du licenciement, . 3 115,30 euros à titre d'indemnité de préavis, . 311,53 euros à titre de congés payés sur préavis, . 1 156,23 euros à titre de salaire échu pendant la mise à pied à titre conservatoire du 6 avril au 28 avril 2021, . 115,62 euros à titre de congés payés afférents, - mis la totalité des dépens à la charge de l'employeur, - condamné l'employeur à verser à Monsieur [M] [C] la somme de 1 080 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouté M. [M] [C] du surplus de ses demandes, - débouté la société Métal Blanc de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le 14 juin 2023 l'employeur a interjeté appel du jugement en ce qu'il a déclaré les demandes de Monsieur [M] [C] recevables et partiellement fondées, dit le licenciement nul, et en ce qu'il l'a condamnée au paiement de diverses sommes outre la prise en charge des dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 avril 2024. Exposé des prétentions et moyens des parties : Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, l'appelante demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel, - infirmer le jugement en toutes ses dispositions. Statuer à nouveau, - dire et juger le licenciement de Monsieur [M] [C] prononcé à bon droit pour faute grave, - débouter Monsieur [M] [C] de l'ensemble de ses moyens, prétentions et demandes, - condamner Monsieur [M] [C] à payer à la SAS Métal blanc la somme de 2 000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner Monsieur [M] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, l'intimé demande à la cour de : - confirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré ses demandes partiellement fondées et en ce qu'il a condamné la société employeur à lui payer la somme de 9 345,90 euros à titre d'indemnité de dommages et intérêts pour licenciement nul. Statuer à nouveau, - condamner la société Métal blanc à lui payer la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, - condamner la société Métal blanc à lui payer la somme de 394,17euros d'indemnité de licenciement. Y ajoutant, - condamner la société METAL BLANC à payer à Monsieur [M] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Motivation : la rupture du contrat de travail Le conseil de prud'hommes a annulé le licenciement après avoir constaté qu'il était intervenu, en l'absence de faute grave, pendant un arrêt de travail faisant suite à un accident du travail dont l'employeur avait connaissance. Or, l'employeur appelant prétend qu'au 6 avril 2021, date de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable à l'éventuel licenciement, il n'avait pas connaissance de l'établissement d'une déclaration d'accident de travail, il n'avait pas été destinataire de l'arrêt de travail et n'avait pas connaissance de l'instruction menée par la caisse d'assurance maladie. Il expose que le licenciement repose sur des griefs caractéristiques de la faute grave, le salarié ayant eu un comportement violent, insultant et agressif. Le salarié prétend que le coup de poing dans le chariot élévateur et non pas un pare-brise ne saurait être une faute grave, ne s'agissant pas d'une volonté de détérioration mais de douleur suite à l'accident dont il a été victime. Il soutient avoir été insulté et sollicite les enregistrements pris par les caméras de vidéosurveillance présentes dans l'entreprise. Il indique que les attestations produites en défense émanent de salariés de l'entreprise, dépourvus de toute liberté de témoigner, ajoutant que certains n'étaient même pas présents dans le bureau. Il renvoie à un témoignage qui mentionne l'accident du travail, démontrant que l'employeur avait connaissance de cet accident dès le 2 avril 2021. Il ajoute que l'accident est survenu par la faute de l'employeur, qui n'avait pas mis à disposition les éléments de protection nécessaires, et lui adjoignant une tâche de travail potentiellement dangereuse, alors qu'il était seul, et sans expérience. Le salarié rappelle que l'employeur ne justifie ni des mesures de protection mises en 'uvre, ni de son document unique d'évaluation des risques. C'est à raison que le conseil de prud'hommes a rappelé les dispositions de l'article L 1226-9 du code du travail selon lesquelles au cours de périodes de suspension du contrat de travail pour maladie professionnelle ou accident du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; qu'à défaut le licenciement est nul, étant précisé par la cour que la nullité est prévue à l'article L 1226-13 du même code. Cependant, c'est par une appréciation erronée des pièces du dossier que le conseil de prud'hommes a annulé le licenciement, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la faute grave est avérée, rendant inopérant le moyen lié à la connaissance par l'employeur de l'accident du travail. En effet, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche au salarié d'avoir, le 2 avril 2021, été réticent à effectuer son travail, d'avoir exprimé son mécontentement en mettant un violent coup de poing dans le pare-brise d'un chariot élévateur, d'avoir agressé verbalement et d'avoir insulté un collègue et tenté de le violenter. Aucun collègue présent n'a été directement témoin de l'accident du travail pris en charge par la caisse d'assurance-maladie, accident ayant, selon le salarié, généré une douleur à l'origine du coup de poing qu'il reconnaît, même s'il prétend que le coup n'a pas été porté sur le pare-brise. Par ailleurs, il soutient que le travail qu'il a effectué en lien avec l'accident du travail est imputable à l'employeur qui n'a pas respecté son obligation de sécurité. Néanmoins, les témoignages de collègues présents viennent attester que postérieurement à cet événement, de retour au bureau, M. [C] s'en est pris violemment à son collègue qu'il a traité d' « enculé » et avec qui il a voulu se battre, sa tentative n'ayant échoué que par l'intervention des personnes présentes qui en attestent. L'attitude agressive et belliqueuse du salarié, qui ne peut être imputé à la douleur consécutive à l'accident du travail ou à un manquement par l'employeur à son obligation de sécurité, justifie que l'employeur, tenu à une obligation de sécurité, rompe immédiatement le contrat de travail, pour supprimer sans délai les risques liés à un tel comportement. Dans la mesure où le licenciement repose sur une faute grave, l'annulation ou la contestation du licenciement pendant un arrêt de travail consécutif à un accident du travail, ne peut prospérer. Le salarié sera donc débouté de ses demandes par infirmation du jugement sur ce point, sauf concernant l'indemnité de licenciement que le conseil de prud'hommes a rejetée. les circonstances vexatoires du licenciement Le salarié prétend avoir été victime d'un accident du travail en l'absence de protection ou de système empêchant sa chute dans la benne dans laquelle il est tombé, alors qu'il était seul et sans expérience, sans protection ni évaluation des risques par l'employeur. Il prétend que son accident n'a pas été pris en charge sérieusement puisqu'il a été amené dans les bureaux et mis en face du responsable logistique puis raccompagné au vestiaire avant de quitter l'entreprise pour se rendre chez son médecin en raison de ses douleurs. Il prétend donc avoir droit à une indemnisation pour avoir été congédié sans délicatesse dans ces conditions. Toutefois, comme il a été dit plus haut, l'accident du travail dont s'est plaint le salarié ne justifie pas son agressivité ni sa violence dans l'entreprise, de sorte que la réaction de l'employeur contraint de réagir dans des délais courts prescrits par la loi, n'est pas marquée par l'indélicatesse. Aucune faute ne pouvant être reprochée à l'employeur dans la conduite du licenciement, par ailleurs fondé, c'est à tort que le conseil de prud'hommes a alloué des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère vexatoire du licenciement. Le salarié sera débouté par infirmation. les autres demandes Succombant au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, le salarié doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Il sera, par infirmation du jugement condamnant l'employeur, condamné à supporter les dépens et à payer à celui-ci la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Par ces motifs : La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme le jugement rendu le 6 juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes de Charleville-Mézières en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité de licenciement ; Infirme le surplus, en ses dispositions soumises à la cour, statuant à nouveau, dans les limites des chefs d'infirmation, Déboute M. [M] [C] de toutes ses demandes ; Condamne M. [M] [C] à payer à la SASC Métal blanc la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance est appel ; Condamne M. [M] [C] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L 1226-9 du code du travail selon lesquelles aarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66863d10b1dbbe3bae6003b2
Données disponibles
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- Résumé officiel