Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863d10b1dbbe3bae6003b6
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 1 065 996 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° du 3/07/2024 N° RG 23/01125 MLB/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 3 juillet 2024 APPELANTE : d'un jugement rendu le 9 juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F 22/00238) SAS TRANSPORTS BIJOT [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON INTIMÉ : Monsieur [W] [J] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 3 juillet 2024. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 8 juillet 2020, la SAS Transports Bijot a embauché Monsieur [W] [J] en qualité de cariste. Un avenant au contrat de travail relatif à la rémunération variable était signé le même jour puis le 1er mars 2021. Le 19 mars 2021, la SAS Transports Bijot notifiait à Monsieur [W] [J] un avertissement. Le 29 juin 2021, Monsieur [W] [J] était convoqué à un entretien préalable à licenciement prévu le 6 juillet 2021. Monsieur [W] [J] était victime d'un accident de travail le 1er juillet 2021 et était placé en arrêt de travail à compter de cette date. Le 20 juillet 2021, la SAS Transports Bijot licenciait Monsieur [W] [J] pour faute grave. Contestant le bien-fondé de son licenciement, le 9 juin 2022, Monsieur [W] [J] saisissait le conseil de prud'hommes de Reims de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement en date du 9 juin 2023, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé le licenciement à l'encontre de Monsieur [W] [J] nul et de nul effet ; - condamné la SAS Transports Bijot à verser à Monsieur [W] [J] les sommes de : . 10659,96 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; . 458,96 euros à titre d'indemnité de licenciement ; . 1776,66 euros à titre d'indemnité de préavis ; . 177,66 euros au titre des congés payés sur préavis ; . 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile ; - ordonné la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte, le conseil se réservant la faculté de la liquider ; - débouté la SAS Transports Bijot de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la SAS Transports Bijot aux dépens. Le 28 juin 2023, la SAS Transports Bijot a formé une déclaration d'appel. Dans ses écritures en date du 22 mars 2024, elle demande à la cour d'infirmer le jugement du chef de chacune de ses dispositions, et, statuant à nouveau, de : vu les dispositions des articles L. 1226-9, L.1235-3, L.1235-3-1 du code du travail, - juger le licenciement pour faute grave justifié et bien fondé, - débouter Monsieur [W] [J] de ses demandes visant à : . juger le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [W] [J] nul et de nul effet, . la condamner à payer à Monsieur [W] [J] les sommes de 10659,96 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, 458,96 euros à titre d'indemnité de licenciement, 1776,66 euros à titre d'indemnité de préavis, 177,66 euros au titre des congés payés sur préavis, 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte, - en tout état de cause, condamner Monsieur [W] [J] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses écritures en date du 3 avril 2024, Monsieur [W] [J] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la SAS Transports Bijot à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Motifs : - Sur la faute grave : La SAS Transports Bijot reproche aux premiers juges d'avoir écarté la faute grave alors que les pièces qu'elle produit établissent que Monsieur [W] [J] est arrivé avec un retard de 20 minutes sans prévenir personne le 28 juin 2021, et que le 25 juin 2021, et non pas le 29 juin 2021 -la lettre de licenciement étant affectée d'une erreur matérielle- Monsieur [W] [J] a été croisé à bord de son véhicule à la sortie du travail à 18h15 alors qu'il devait travailler jusqu'à 19 heures, que de tels faits contreviennent aux stipulations du contrat de travail et sont à l'origine d'un trouble caractérisé dans le bon fonctionnement de la société et portent atteinte aux relations professionnelles et hiérarchiques existantes et qu'il s'agit enfin d'un comportement réitéré du salarié en absence injustifiée précédemment les 9 et 27 novembre 2020 et 5 mai 2021. Monsieur [W] [J] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la faute grave dès lors que la SAS Transports Bijot ne rapporte pas la preuve du premier grief tel qu'il est invoqué dans la lettre de licenciement et reconnaît que le second grief est infondé, qu'en tout état de cause un unique retard de quelques minutes ne peut fonder un licenciement, qu'en outre la SAS Transports Bijot n'est pas fondée à invoquer des absences injustifiées contestées afin de justifier d'une prétendue réitération de son unique arrivée tardive. Il appartient à la SAS Transports Bijot de rapporter la preuve de la faute grave qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis. Aux termes de la lettre de licenciement, il est en premier lieu reproché à Monsieur [W] [J] d'avoir eu un retard de 20 minutes le 28 juin 2021 lors de sa prise de poste, en se présentant à 8h20 au lieu de 8h sans avoir prévenu personne. Un tel retard est établi au vu de la pièce n°8 de l'employeur aux termes de laquelle la responsable hiérarchique de Monsieur [W] [J] a renseigné le 28 juin 2021 un formulaire de demande de sanction pour lesdits faits, formulaire qu'elle a ensuite transmis par mail à 9h36 et dont l'objet était une demande de sanction. Il est ensuite reproché à Monsieur [W] [J] d'avoir quitté son poste a minima dix minutes avant l'heure prévue le 29 juin 2021, puisqu'alors que son poste se termine à 17h, sa responsable hiérarchique a eu la surprise de le croiser au volant d'un véhicule à la sortie du site à 16h55. A hauteur d'appel, la SAS Transports Bijot soutient que la lettre serait affectée d'une erreur matérielle en ce que les faits en cause se sont produits, non pas le 29 juin 2021, mais le 25 juin 2021, et non pas à 16h55 mais à 18 h15 alors que le salarié terminait son poste à 19 h. Or, la lettre n'est pas affectée d'une erreur de date, en ce que les circonstances des faits en cause sont différentes. Dans ces conditions, les faits reprochés sont ceux du 29 juin 2021, et dès lors que la lettre de licenciement fixe les termes du litige, la SAS Transports Bijot n'est pas fondée à invoquer des faits en date du 25 juin 2021 qui n'y sont pas repris. La SAS Transports Bijot ne produit aucun élément au soutien des faits du 29 juin 2021, de sorte qu'un tel grief n'est pas établi. Un seul grief est donc établi, celui du 28 juin 2021. La SAS Transports Bijot soutient par ailleurs qu'un tel grief s'inscrit dans le cadre d'une réitération d'un comportement d'insubordination, puisqu'il est établi au vu des bulletins de paie produits que Monsieur [W] [J] était en absences injustifiées les 9 et 27 novembre 2020 et le 5 mai 2021 -ce que le salarié conteste-, et qu'il a même été convoqué en vue d'une sanction au regard de sa dernière absence injustifiée à un entretien préalable le 19 mai 2021. Tout au plus ressort-il des bulletins de paie de décembre 2020 et de mai 2021 que Monsieur [W] [J] était en absence non rémunérée les 9 et 27 novembre 2020 et le 5 mai 2021, ce qui ne suffit pas à établir le caractère injustifié de l'absence et ce d'autant que le motif de l'entretien préalable du 19 mai 2021 -qui n'a pas été suivi de sanction- n'est pas repris dans le courrier de convocation. Dans ces conditions le seul grief tiré d'un retard de 20 minutes à la prise de son poste, sans avoir prévenu, n'est pas constitutif d'une faute grave. A titre superfétatoire, il convient de relever qu'il ne l'aurait pas davantage été, même s'il s'était inscrit dans le cadre du prétendu comportement réitéré d'insubordination. C'est donc à raison, dès lors que le contrat de travail de Monsieur [W] [J] était suspendu à la date de son licenciement en raison de son arrêt maladie provoqué par son accident du travail, que les premiers juges ont retenu qu'en l'absence de faute grave et en application des articles L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail, le licenciement de Monsieur [W] [J] était nul. Le jugement doit donc être confirmé de ce chef. - Sur les conséquences financières du licenciement nul : Les premiers juges ont condamné la SAS Transports Bijot à payer à Monsieur [W] [J] la somme de 10659,96 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, correspondant à 6 mois de salaire. La SAS Transports Bijot soutient à raison qu'en procédant de la sorte, les premiers juges ont excédé le barème tiré de l'article L.1235-3 du code du travail, Monsieur [W] [J] soutenant à tort qu'il ne s'appliquerait pas. En effet, contrairement à ce que Monsieur [W] [J] prétend, son licenciement nul en l'absence de faute grave, n'est pas par principe discriminatoire. Il n'invoque pas par ailleurs d'élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination liée à son état de santé, de sorte que les dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail ne sont pas applicables. Dans ces conditions, le licenciement nul ouvre droit à des dommages-intérêts dont le montant ne peut être inférieur à celui prévu pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Monsieur [W] [J] avait une ancienneté d'un an à la date de son licenciement. Il peut donc prétendre à une indemnité comprise entre un et deux mois de salaire. Monsieur [W] [J] était âgé de 35 ans lors de son licenciement et il ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure à celui-ci. Au vu de ces éléments et sur la base d'un salaire moyen mensuel de 1766,96 euros, la SAS Transports Bijot sera condamnée à payer à Monsieur [W] [J] la somme de 1800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul. Le jugement doit être infirmé en ce sens. Il doit être confirmé du chef de l'indemnité de préavis, des congés payés y afférents et de l'indemnité de licenciement dont les quantum ne sont pas discutés. - Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte : Il y a lieu d'enjoindre à la SAS Transports Bijot de remettre à Monsieur [W] [J] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sans qu'il soit toutefois nécessaire d'ordonner une astreinte. Le jugement doit être infirmé en ce sens. ******* Le jugement doit être confirmé du chef des dépens et en ce qu'il a débouté la SAS Transports Bijot de sa demande d'indemnité de procédure. Partie succombante à hauteur d'appel, la SAS Transports Bijot doit être condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à Monsieur [W] [J] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, en sus de l'indemnité de procédure allouée en première instance. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement déféré sauf du chef des dommages-intérêts pour licenciement nul et sauf en ce qu'il a condamné la SAS Transports Bijot à remettre à Monsieur [W] [J] les documents de fin de contrat conformes sous astreinte ; L'infirme de ces chefs ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant : Condamne la SAS Transports Bijot à payer à Monsieur [W] [J] la somme de 1800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; Enjoint à la SAS Transports Bijot de remettre à Monsieur [W] [J] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision ; Dit n'y avoir lieu à astreinte ; Condamne la SAS Transports Bijot à payer à Monsieur [W] [J] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Déboute la SAS Transports Bijot de sa demande d'indemnité de procédure ; Condamne la SAS Transports Bijot aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66863d10b1dbbe3bae6003b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel